Cour III
C-2375/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Daniel A. Meyer,
rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2375/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 8 juillet 1970, est arrivé en
Suisse en janvier 1995 et y a demandé l'asile le 23 janvier 1995. Le 24
octobre 1996, sa requête a été rejetée et son renvoi prononcé. Le
même jour, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, statut
dont il a bénéficié jusqu'au 30 décembre 1997. En date du 9 février
1998, les autorités compétentes ont constaté sa disparition.
B.
Le 23 mai 1999, B._______ (d'origine kosovare, née le 23 juin 1974)
est entrée en Suisse où elle a déposé, le lendemain, une demande
d'asile. Sa requête a été rejetée en date du 7 avril 2000 et son renvoi
prononcé. Le 13 juillet 2001, elle a donné naissance à une fille,
C._______. Le 11 janvier 2002, toutes deux ont été mises au bénéfice
d'une admission provisoire.
C.
En date du 19 juillet 2004, A._______ a sollicité, par l'entremise de
son employeur, l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative, produisant divers documents dans ce contexte.
Le 16 février 2005, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après : OCP) a convoqué le requérant pour un entretien. A cette
occasion, celui-ci a notamment transmis une lettre de soutien louant la
qualité de son travail en tant que serveur dans un restaurant de la
région genevoise, ainsi qu'une attestation de son employeur, datée du
24 février 2005, faisant son éloge et indiquant que le début des
relations de travail remontait au 1er juin 1998. Il a produit divers
documents démontrant qu'il avait exercé un emploi de
champignonniste entre 1995 et 1997.
Entendu le 2 mars 2005, A._______ a déclaré être entré en Suisse le
15 janvier 1995 et ne plus avoir quitté le pays depuis lors. Il a expliqué
que bien qu'ayant été attribué au canton d'Uri dans le cadre de la
procédure d'asile, il avait la plupart du temps séjourné et travaillé à
Genève. Il a précisé que sa compagne B._______ et leur fille
C._______ ne vivaient pas avec lui. Il a indiqué qu'il avait quitté sa
patrie – où il avait étudié la médecine durant quatre ans – pour
échapper à l'armée et a précisé que ses parents, ses deux frères et
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ses deux soeurs vivaient toujours au Kosovo, qu'il entretenait avec eux
des contacts réguliers et qu'il les aidait financièrement de temps à
autre. Il a relevé ne pas s'être marié avec son amie du fait de l'illégalité
de son séjour et a souligné sa maîtrise de la langue française ainsi
que son intégration en Suisse, tant au niveau professionnel que social.
Il a observé que B._______ était suivie par un psychiatre en raison
des traumatismes vécus durant la guerre.
D.
Le 3 mars 2005, l'OCP a autorisé le requérant à travailler jusqu'à droit
connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
Le 28 mars 2006, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était disposé à
accepter sa demande d'autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
E.
Le 1er mai 2006, l'ODM a informé le prénommé de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), tout en lui donnant préalablement la possibilité
de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Le 31 juillet 2006, A._______ a, par l'entremise de son mandataire,
souligné qu'il résidait en Suisse depuis douze ans et qu'il était
parfaitement intégré sur le plan socioprofessionnel. Il a relevé qu'il
n'avait jamais fait l'objet de plaintes ou de poursuites, était autonome
financièrement et avait toujours payé ses cotisations sociales et ses
impôts. Il a expliqué qu'il vivait maritalement avec B._______ depuis
1999 et qu'il souhaitait l'épouser dès qu'il aurait obtenu une
autorisation de séjour en Suisse, tout en soutenant que les liens tissés
avec la prénommée et la jeune C._______ étaient plus forts que les
attaches qu'il avait avec sa patrie. Il a argué remplir les conditions
d'application de l'art. 13 let. f OLE comme de l'art. 36 OLE.
F.
Le 14 août 2006, l'OCP a rejeté la requête d'autorisation de séjour
déposée par B._______ le 12 janvier 2006 en application de l'art. 36
OLE. Contre ce prononcé, la prénommée a interjeté recours le 12
septembre 2006, auprès de la Commission genevoise de recours de
police des étrangers (CCRPE), pourvoi retiré le 8 septembre 2008.
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G.
Entendu le 29 septembre 2006 par les autorités genevoises de police
des étrangers, A._______ a allégué que sa compagne conservait une
adresse officielle différente de la sienne mais que dans les faits,
B._______ et C._______ dormaient régulièrement chez lui. Il a
soutenu qu'il avait des relations intenses avec sa fille et que
B._______, enceinte de leur second enfant, souffrait d'une sclérose en
plaques. Il a relevé qu'il aidait financièrement ces dernières, lesquelles
bénéficiaient également de l'appui de l'Hospice général.
H.
Par lettre du 4 décembre 2006, le requérant a notamment précisé que
sa compagne avait donné naissance, le 17 novembre 2006, à leur
seconde fille nommée D._______.
I.
Le 26 février 2007, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des
mesures de limitation. Il a en particulier relevé que ce dernier avait
enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant
clandestinement en Suisse depuis le 9 février 1998, de sorte qu'il ne
pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays et
ne saurait invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont il
était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à
caractère durable en Suisse. L'ODM a également estimé que
l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé n'était pas telle qu'un
retour au pays ne pût être envisagé, d'autant moins que celui-ci
conservait des attaches étroites avec le Kosovo. Sur le plan familial,
ledit office a souligné que n'ayant pas reconnu ses deux filles,
A._______ ne pouvait se prévaloir des art. 8 § 1 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dans le but de
demeurer en Suisse.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 30 mars 2007,
A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'admission de la demande d'exception aux mesures de
limitation. Il s'est tout d'abord prévalu des art. 13 let. f et 36 OLE. Il a
soutenu que sa famille au Kosovo vivait dans des conditions très
précaires malgré son soutien financier et a argué qu'il ne pourrait
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s'adapter à la vie dans ce pays, dès lors qu'il l'avait quitté douze ans
auparavant et s'était parfaitement acclimaté aux us et coutumes
helvétiques. Il a rappelé sa situation familiale en Suisse, où il vivait
depuis de nombreuses années en concubinage avec la mère de ses
enfants et pourvoyait en partie à leurs besoins. Il a considéré que les
intéressées ne pourraient le suivre en cas de retour au Kosovo et que,
dans cette mesure, la décision entreprise violait les art. 8 CEDH et 13
Cst., tout en étant arbitraire et inopportune. A l'appui de son recours,
A._______ a produit divers documents se rapportant aux étapes
antérieures de la procédure.
Le même jour, il a déposé une requête de réexamen de la décision de
l'ODM du 26 février 2007, arguant essentiellement qu'il était sur le
point de reconnaître ses enfants. Par courrier du 13 avril 2007, ledit
office l'a informé qu'il ne pouvait traiter sa demande, dès lors que la
décision en question faisait déjà l'objet d'un recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).
K.
Le 19 avril 2007, A._______ a reconnu officiellement ses filles
C._______ et D._______. Il en a dûment informé le TAF.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 15 juin 2007. Pour l'essentiel, il a observé que la
durée du séjour en Suisse de l'intéressé ne suffisait pas, à elle seule,
à engendrer un cas personnel d'extrême gravité et que, pour le
surplus, le recourant ne remplissait pas les conditions requises par
l'art. 13 let. f OLE, au vu de ses attaches avec la Suisse et dans sa
patrie, de sa situation personnelle et professionnelle et de son
intégration sociale. Il a estimé que les considérations économiques
invoquées dans le pourvoi n'étaient pas déterminantes in casu. En
outre, l'ODM a souligné que A._______ ne pouvait se prévaloir de la
protection prévue par l'art. 8 CEDH, dès lors que sa compagne n'avait
pas de droit de séjour en Suisse, mais n'était que bénéficiaire d'une
admission provisoire.
M.
Dans sa réplique du 16 août 2007, A._______ a en substance
considéré que l'ODM n'avait pas suffisamment pris en compte la
présence en Suisse de B._______ ainsi que de C._______ et
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D._______. Il a rappelé son haut niveau d'intégration et a soutenu que
l'art. 8 CEDH était applicable au cas d'espèce.
N.
Le 15 juillet 2008, l'OCP est revenu sur sa décision du 14 août 2006
concernant B._______ et a informé la prénommée qu'il était disposé à
soumettre son dossier à l'ODM, en vue de l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, le 8 septembre
2008, l'intéressée a retiré le recours interjeté auprès de la CCRPE ;
partant, ledit pourvoi a été rayé du rôle le 16 septembre 2008.
O.
Donnant suite à la demande du TAF, le recourant a indiqué, par
courrier du 9 septembre 2008, que sa situation financière et
professionnelle demeurait identique et a allégué que "B._______ ainsi
que les enfants C._______ [...] et D._______ [... s'étaient] vues délivrer une
autorisation de séjour B à Genève".
Invité par le TAF à produire toute pièce établissant que les
prénommées se trouvaient au bénéfice d'autorisations de séjour, le
recourant a, par courrier du 15 mai 2009, versé en cause la lettre du
15 juillet 2008 par laquelle l'OCP informait les intéressées qu'il
préavisait favorablement leur affaire et transmettait leur dossier à
l'ODM pour décision.
Par lettre du 11 juin 2009, le recourant a insisté sur le fait qu'il exerçait
régulièrement une activité lucrative et s'occupait bien de ses enfants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
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33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Eu égard aux arguments invoqués en cours de procédure (cf. let.
E et J supra), il convient de déterminer si la présente cause doit être
examinée à la lumière de l'art. 13 let. f OLE – qui permet d'excepter
des mesures de limitation un étranger exerçant une activité lucrative
ou ayant l'intention d'en exercer une et se trouvant dans une situation
personnelle d'extrême gravité – ou de l'art. 36 OLE, qui tend à la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger sans
activité lucrative, lorsque des «raisons importantes le justifient».
En vertu de l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité
lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement
procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. ATF 122 IV
231 consid. 2a p. 233). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence,
pour déterminer si l'activité exercée par un étranger en Suisse
constitue une activité lucrative au sens de la disposition précitée, il y a
lieu d'examiner si cette activité a un effet direct ou indirect sur le
marché du travail (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes ûber Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également
ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
3.2 En l'espèce, il est patent qu'en sa qualité de serveur dans un
restaurant de la région genevoise (cf. let. C et O supra), A._______
exerce une activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE. C'est d'ailleurs
grâce à cet emploi qu'il subvient à ses besoins et qu'il participe à
l'entretien de ses proches, en Suisse comme au Kosovo. Aussi, c'est à
juste titre que l'ODM a analysé la présente cause sous l'angle de l'art.
13 let. f OLE.
Au demeurant, le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur
lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf.
ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ;
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par
conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé
ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par
l'ODM à l'encontre du recourant le 26 février 2007.
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4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 28 mars 2006.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
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de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 18 juillet 2009).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
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autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130
II 39 consid. 3).
7.
En l'occurrence, en se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations du recourant, le TAF constate que A._______ se trouve
en Suisse depuis janvier 1995 et que, depuis le mois de février 1998, il
a séjourné et travaillé dans ce pays en toute illégalité. Depuis le dépôt
de sa demande d'autorisation de séjour en juillet 2004, l'intéressé ne
réside en territoire genevois que par le biais d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire.
Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45
consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer
parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve
en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers
qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou
non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent
soumis aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
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8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet,
que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3 En l'espèce, A._______ justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle,
son indépendance financière, ses attaches socioculturelles, ainsi que
par les liens personnels tissés en territoire helvétique.
8.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement du
recourant n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis sa
«disparition» en février 1998 jusqu'à sa demande d'autorisation de
séjour en juillet 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de
manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins
pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle
puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par le recourant, ni les excellents contacts qu'il
a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire
helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une
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exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Certes, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée en
Suisse, le recourant a fait preuve de stabilité professionnelle, a assuré,
par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans
émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre,
son comportement – exception faite des infraction commises en
matière de police des étrangers – n'a donné lieu à aucune plainte.
Toutefois, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des
emplois qu'il a occupés en Suisse (dans un premier temps en qualité
de champignonniste puis, depuis le 1er juin 1998, en tant que serveur),
l'intéressé, qui a étudié la médecine dans son pays, n'a pas acquis
des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p.
200 et jurisprudence citée).
8.3.3 D'autre part, A._______ a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de
vingt-quatre ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence
et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
TAF ne saurait considérer que le séjour du prénommé sur le territoire
suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à
sa patrie, cela d'autant moins que son père, sa mère ainsi que ses
quatre frères et soeurs sont restés au pays et qu'il entretient des
contacts réguliers avec eux (cf. let. C supra).
9.
Eu égard à la présence en Suisse de sa compagne, B._______, ainsi
que de leurs deux enfants communs, C._______ et D_______, le
recourant invoque le bénéfice des art. 8 CEDH et 13 Cst.
9.1 L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale. Cette disposition n'a toutefois pas de portée directe en
matière d'exceptions aux mesures de limitation, puisqu'une telle
procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée).
Néanmoins, il convient de prendre en considération les critères
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découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on se
trouve en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial
seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et
références citées). Par ailleurs, l'art. 13 Cst. ne confère pas de droits
plus étendus que ceux garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police
des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et références
citées).
Un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie
privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse lui confère un droit certain ;
cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et références citées).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
faisant ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La
jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait
s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec
son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa
garde ; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice d'un droit de visite, peut, le cas échéant, suffire. Par ailleurs,
sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage
sérieusement voulu et imminent, les fiançailles et le concubinage ne
permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997,
p. 283ss).
Les personnes ne faisant pas partie de la famille nucléaire ne peuvent
faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur proche parent ayant un droit
de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles, à moins
qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa
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vie et de vivre de manière autonome (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 592 et réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du
12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a
jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter de circonstances familiales
particulières, lorsque l'état de santé d'un très proche parent ("engster
Angehöriger") bénéficiant d'un droit de présence en Suisse nécessitait
un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007 consid. 5.2 et réf. cit.).
9.2 La question de savoir si les liens familiaux entre le recourant, son
amie et leurs deux filles sont susceptibles d'être protégés par l'art. 8
CEDH peut être laissée indécise en l'espèce, dès lors que les critères
d'application de ladite disposition ne sont de toute façon pas réalisés
in casu. En effet, A._______ soutient que sa compagne et leurs deux
filles se seraient vues délivrer des autorisations de séjour par le
canton de Genève (cf. courriers des 9 septembre 2008 et 15 mai 2009
précités). Pour étayer cet allégué, il a produit le préavis positif de
l'OCP du 15 juillet 2008 préalable à la transmission de l'affaire à l'ODM
pour décision. Or, le TAF constate qu'à ce jour, ledit office n'a pas
statué sur les conditions de séjour des intéressées, lesquelles
demeurent donc toujours sur sol helvétique au bénéfice d'une
admission provisoire. Partant, elles ne disposent pas d'un droit de
présence assuré en Suisse, condition pourtant nécessaire à
l'application – même indirecte (cf. consid. 9.1 supra) – de l'art. 8
CEDH.
Pour les mêmes motifs, le fait que B._______ soit atteinte de sclérose
en plaques ne saurait suffire à engendrer un cas de rigueur en faveur
de son compagnon. Il n'est au demeurant pas établi, en l'état, que les
besoins de la prénommée ne seraient pas convenablement assurés
sans la présence du recourant à ses côtés. En tout état de cause, les
éléments en mains du TAF font apparaître que celle-ci bénéficie, à
l'heure actuelle, de prestations de l'Hospice général, preuve que le
soutien financier de A._______ ne suffit pas, contrairement aux
allégués contenus dans la réplique du 16 août 2007 (p. 1), à l'entretien
de l'intéressée et de ses deux filles.
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10.
10.1 L'autorité de céans admet qu'il puisse, à première vue, paraître
sévère de ne pas considérer comme un cas de rigueur le fait que le
recourant pourrait être amené à devoir quitter son amie et leurs deux
enfants. Néanmoins, en l'état du dossier, ce serait étendre à l'excès
l'interprétation de l'art. 13 let. f OLE que de procéder différemment. Il
sied de relever d'ailleurs que le refus d'excepter A._______ des
mesures de limitation ne saurait l'empêcher d'entretenir des rapports
avec les intéressées, cela notamment dans le cadre de brefs séjours
en Suisse effectués conformément aux prescriptions légales en la
matière.
10.2 En outre, le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans
son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera
pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
11.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
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constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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