Cour III
C-2380/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
S._______ SA
représentée par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,
Cabinet Mayor,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, av. du Théâtre 1,
case postale 675, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
affiliation d'office.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2380/2006
Faits :
A.
Par décision du 29 août 2005 la Fondation institution supplétive LPP
(ci-après l'Institution supplétive) affilia d'office S._______ SA (ci-après
l'employeur) avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 en application de
l'art. 60 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
relevant que, sur la base des documents qui lui avaient été fournis par
la Caisse de compensation compétente, il ressortait que des salaires
soumis à l'assurance obligatoire avaient été versés en 1994 sans que
l'employeur ait été affilié à une institution de prévoyance enregistrée.
L'Institution supplétive indiqua qu'en l'occurrence l'employeur ne s'était
pas manifesté suite à la sommation du 29 juillet 2005 et n'avait donc
pas apporté la preuve de son affiliation auprès d'une autre institution
de prévoyance. L'institution supplétive mit le coût de sa décision
d'affiliation par Fr. 525.- (Frais de décision: Fr. 450.-, frais adminis-
tratifs: Fr. 75.-) à charge de l'employeur et somma l'employeur de lui
faire parvenir les indications nécessaires à l'affiliation des employés
(pce 109).
B.
L'employeur, représenté par Me J. Zumoffen Fruttero, recourut contre
cette décision par acte du 29 septembre 2005 auprès de la Commis-
sion fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (ci-après la Commission de recours)
demandant l'annulation de l'affiliation d'office et des frais d'affiliation
de Fr. 525.-, le renvoi de la cause à la Caisse de compensation du
Canton de Fribourg aux fins d'une décision quant à l'obligation d'affilia-
tion de l'employeur à une institution de prévoyance, subsidiairement de
dire et constater qu'en application du Règlement (CEE) n°1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leurs famille qui se déplacent à l'intérieur de la Commu-
nauté (RS 0.831.109.268.1) la législation française en matière de sé-
curité sociale est applicable à D.______ [administrateur de la société
domicilié en France et salarié d'une société française dans le cadre
d'une activité principale], qu'en l'occurrence le précité n'est pas
soumis à la LPP et implicitement que l'employeur ne doit pas être
affilié obligatoirement à une institution de prévoyance au sens de
l'art. 11 LPP, plus subsidiairement, dans le cas de l'application de la
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législation suisse contrairement au Règlement (CEE) n°1408/71, dire
et constater que l'employeur doit être affilié à la Fondation institution
supplétive LPP à compter du 1er janvier 2000 mais que celui-ci ne doit
pas le montant de Fr. 525.- au titre de frais de décision et admi-
nistratifs.
Il fit valoir qu'il n'employait pas de personnel salarié mais qu'en revan-
che des honoraires d'administrateurs étaient versés à P._______,
L._______ et D._______ en leur qualité d'administrateur de la société.
Il indiqua que les honoraires versés en 2004 à P._______, retraité
depuis 1988, d'un montant de Fr. 10'582.-, n'étaient pas soumis aux
cotisations sociales, que les honoraires versés à L.______, d'un
montant de Fr. 141'515.-, avaient été soumis aux cotisations sociales
mais avaient été exonérés des cotisations LPP en vertu de l'art. 1 al. 1
let. c de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1) et
que des honoraires d'un montant de Fr. 144'486.- avaient été versés à
D.______, domicilié à Paris, administrateur de la société depuis le 1er
janvier 2000, ce dernier étant par ailleurs cadre salarié d'une
importante société dont le siège est à Paris. S'agissant de la
procédure d'affiliation, l'employeur fit valoir que par courrier du 5
novembre 2004 le Service de la Surveillance des fondations et de la
prévoyance professionnelle du Canton de Fribourg avait requis qu'il fut
affilié à une institution de prévoyance et que le 4 juillet 2005 il s'était
adressé à l'Institution supplétive à cette fin sollicitant parallèlement
l'examen de l'exonération des administrateurs L.______ et D._______.
Il indiqua que l'Institution supplétive lui répondit par courier du 15
juillet 2005 qu'il devait s'adresser à la Caisse de compensation AVS du
Canton de Fribourg pour résoudre la question de l'assujettissement
obligatoire à la LPP des personnes précitées, ce qui fut fait par lettre
du 30 août 2005 précédée d'un entretien téléphonique du 26 août
entre le réviseur de la société et un représentant de la Caisse de
compensation. L'employeur releva que l'Institution supplétive avait par
sa décision du 29 août 2005 procédé à une affiliation d'office sans
attendre la détermination de la Caisse de compensation en violation
des principes fondamentaux du droit administratif alors quelle-même
avait requis une décision de principe de la Caisse de compensation
relativement à l'exonération des administrateurs précités. Il indiqua
que ce ne fut que par un courrier du 21 septembre 2005 qu'il prit
connaissance de la détermination de la Caisse de compensation,
qu'en l'occurrence les administrateurs P._______ et L._______
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n'étaient pas ou plus obligatoirement soumis à la LPP alors que
D._______ était soumis à la LPP, prise de position qu'il contestait
s'agissant de D._______. En tout état de cause, indépendamment de
la question de l'assujettissement à la LPP de D._______, releva
l'employeur, il était manifeste que l'Institution supplétive avait procédé
à une affiliation d'office de façon inopinée sans attendre la prise de
position de la Caisse de compensation. En droit l'employeur invoqua la
violation du droit d'être entendu, l'Institution supplétive ayant pris une
décision d'affiliation d'office sans attendre la décision de principe de la
Caisse de compensation et sa propre détermination sur cette prise de
position.
S'agissant de l'assujettissement de D._______ à la LPP, l'employeur
releva que tant la Caisse de compensation que l'Institution supplétive
avaient fondé cet assujettissement obligatoire à la LPP en se fondant
sur l'art. 13 du Règlement (CEE) n°1408/71 selon lequel les person-
nes qui sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale en
vertu des accords bilatéraux et du droit européen auquel renvoient les-
dits accords ne peuvent pas être exemptées de l'affiliation à la pré-
voyance professionnelle sur la base de l'art. 1er al. 2 OPP 2, mais que
ce raisonnement omettait de mentionner l'art. 14 § 2 dudit Règlement
qui dispose que la personne qui exerce normalement une activité sala-
riée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à
la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle
exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de
plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou
leur domicile sur le territoire de différents Etats membres. L'employeur
conclut en l'occurrence que vu le domicile français et l'activité salariée
en France de D._______, il ne devait pas être affilié à la LPP et qu'en
conséquence la société ne devait pas être affiliée à une institution de
prévoyance.
Enfin, s'agissant de l'affiliation rétroactive au 1er janvier 1994, l'em-
ployeur indiqua qu'il n'avait jamais eu de personnel autre que les admi-
nistrateurs précités, qu'en l'occurrence P._______ était retraité depuis
1988 et que D._______ était en fonction depuis le 1er janvier 2000, ce
qui faisait tout au plus remonter l'effet rétroactif de l'affiliation, cas
échéant, au 1er janvier 2000 (pce R 12).
C.
Par acte complémentaire du 8 novembre 2005, l'employeur porta à la
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connaissance de la Commission de recours un échange de correspon-
dances entre sa représentante Me Zumoffen Fruttero, la Caisse de
compensation et l'Institution supplétive, dont la lettre du 2 novembre
2005 par laquelle la Caisse de compensation indiquait n'être pas com-
pétente pour se prononcer sur l'assujettissement à la LPP des admi-
nistrateurs concernés. L'employeur précisa maintenir sa détermination
et les conclusions de son recours (pce R 21).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa
réponse du 15 novembre 2005 fit valoir que l'Autorité de surveillance
cantonale avait sommé l'employeur le 3 novembre 2004 de s'affilier à
une institution de prévoyance dans un délai de six mois (pce 103) et
que, faute d'affiliation, l'employeur lui avait été dénoncé (pce 104). Elle
indiqua avoir constaté que l'employeur avait eu à son service un em-
ployé du 1er janvier au 22 mars 1994 dont le salaire était soumis à l'as-
surance obligatoire (T._______; pce 105). Elle releva que l'employeur
lui avait fait parvenir le 4 juillet 2005 une demande d'exemption pour
L._______ et D._______ à laquelle elle avait répondu dans le sens de
l'irrecevabilité d'une telle demande du fait qu'elle provenait de l'em-
ployeur et non des collaborateurs concernés (pces 106 s.). Elle indi-
qua avoir sommé l'employeur par lettre du 29 juillet 2005 de se mani-
fester et de prouver son affiliation dans un délai de 15 jours [référence
a été faite au décompte des salaires AVS 2000] (pce 108) et que cette
sommation était restée vaine. Elle indiqua n'avoir pas eu connaissance
des entretiens et échanges de courriers de fin août entre le réviseur
de l'employeur et la Caisse cantonale de compensation qui d'ailleurs
avaient eu lieu hors le délai fixé au 15 août 2005 pour se manifester.
Enfin, l'Institution supplétive indiqua que l'employeur n'ayant pas prou-
vé son affiliation à une institution de prévoyance dans le délai imparti,
elle prit la décision de l'affilier d'office avec effet rétroactif au 1er janvier
1994 (pce 109) et qu'au jour de sa réponse au recours elle n'avait tou-
jours pas reçu la demande d'exemption de la part du salarié
D._______. En droit, elle mit l'accent sur le fait que les emplois de
durée indéterminée étaient soumis à la LPP même si leur durée
étaient inférieure à trois mois (pce R 23).
E.
Invité à se déterminer sur la réponse au recours, l'employeur par répli-
que du 16 décembre 2005 adressa à la Commission de recours une
nouvelle version complétée de son mémoire de recours. Il mit l'accent
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sur le fait que la question de son affiliation obligatoire à une institution
de prévoyance et la question de l'exemption à l'assujettissement aux
cotisations LPP de ses administrateurs, seuls salariés, dont l'assujet-
tissement était controversé, étaient liées et qu'à ce titre il était habilité
à traiter desdites questions avec l'Institution supplétive, d'où le fait de
sa démarche concernant les administrateurs. Il indiqua que l'exem-
ption d'assujettissement de ses deux administrateurs ne relevait pas
d'une demande d'exemption au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2 mais,
s'agissant de L._______, de la nature accessoire de l'activité exercée
non soumise à la LPP selon l'art. 1 al. 1 let. c OPP 2, et, s'agissant de
D._______, d'un non assujettissement de principe aux cotisations LPP
en application de l'art. 14 § 2 du Règlement (CEE) n°1408/71 vu le
domicile français et les activités salariées en France du précité et de
surcroît le caractère accessoire de l'activité exercée pour l'employeur
relevante, subsidiairement dans la mesure de l'application de l'art. 13
du Règlement (CEE) n°1408/71, de l'art. 1 al. 1 let. c OPP 2. L'em-
ployeur indiqua que l'affiliation d'office, dans la mesure où elle était
justifiée, ne pouvait remonter qu'au 1er janvier 2000 vu le début
d'activité de D._______ à cette date. Sur le plan procédural il releva
encore le grief de la violation du droit d'être entendu et le grief du
caractère arbitraire de la décision prise contrairement aux dispositions
de procédure de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) (pce R
28).
F.
Invitée à dupliquer, l'Institution supplétive y renonça par courrier du 27
février 2006, relevant que l'affiliation rétroactive au 1er janvier 1994 se
justifiait du fait de salaires versés soumis à la LPP dès cette date (pce
R. 39).
G.
Par décision incidente du 28 février 2006, la Commission de recours
requit une avance de frais de procédure de Fr. 1'000.- qui fut acquittée
dans le délais imparti (pces 40, 42).
H.
Le dossier de la cause fut transmis au Tribunal administratif fédéral au
1er janvier 2007. Par ordonnance du 7 septembre 2007 les parties fu-
rent informées de la composition du collège appelé à connaître de la
cause, laquelle ne fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieu-
rement devant la Commission de recours LPP conformément à l'an-
cien art. 74 al. 2 let. c LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or la LPP ne prévoit pas l'application de la LPGA. Il s'ensuit que la PA
est applicable.
2.
La décision litigieuse du 29 août 2005 constitue manifestement une
décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne
Commission de recours et le Tribunal de céans selon l'art. 48 al. 1 PA
appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement at-
teint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection au sens
où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt
de fait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228;
PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
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En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt digne de protection
à l'annulation de la décision attaquée.
3.
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyan-
ce inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes
de l'al. 4 de cette disposition, la caisse de compensation de l'AVS s'as-
sure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une insti-
tution de prévoyance enregistrée. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution
supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon
l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne
se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de pré-
voyance.
4.
4.1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de
17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur
au salaire annuel minimal fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en re-
lation avec l'art. 5 OPP 2 et qui sont aussi assurés à l'AVS (art. 5 al. 1
LPP). L’art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à
l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le
1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la
vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.
Dans la règle est pris en considération le salaire déterminant au sens
de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
4.2 Lorsque la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 1985, le salaire
annuel minimal était de Fr. 16'560.-. Il a ensuite été régulièrement aug-
menté. Il s'est monté, après plusieurs adaptations, à Fr. 22'560.- en
1993/1994 et à Fr. 24'120.- en 1999/2000. A la suite de la première ré-
vision de la LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le salaire seuil a
été abaissé à Fr. 19'350.- (art. 5 OPP 2) pour permettre aux salariés à
bas revenus d'accéder à la couverture du 2ème pilier. Le salaire seuil
est actuellement au 1er janvier 2008 de Fr. 19'890.-.
4.3 L'art. 2 OPP 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (devenu
l'actuel art. 2 al. 2 LPP) précisait que lorsqu'un salarié est occupé par
un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel est ré-
puté être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année. La disposi-
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tion impose donc l'annualisation du salaire versé. La base de l'annuali-
sation est le salaire versé à la conclusion du contrat ou à la suite de
sa modification.
En l'espèce l'employeur a eu à son service un salarié du 1er janvier au
22 mars 1994 auquel il a versé un salaire de Fr. 5'708.95 qui annuali-
sé est supérieur au salaire annuel ou annualisé seuil de Fr. 22'560.-
valable en 1994 sans avoir été affilié à une institution de prévoyance si
les conditions d'un assujettissement étaient à l'époque remplies. In
casu doit être examinée l'obligation d'assujettissement en raison de la
durée inférieure à trois mois dont pourrait se prévaloir l'employeur si
l'occasion lui avait été donnée de le faire. En effet selon l’art. 1 al. 1
let. b de l'OPP 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 (actuel art. 1j
al. 1 let. b OPP 2), les salariés engagés pour une durée limitée ne dé-
passant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire;
en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le
salarié est assujetti à l'assurance obligatoire dès le moment où la pro-
longation a été convenue. En l'espèce rien au dossier ne permet de
clarifier si le contrat de la personne engagée début 1994 était de du-
rée déterminée ou indéterminée. L'Institution supplétive n'a requis
aucune information à ce sujet de l'employeur et ne l'a même pas infor-
mé que la question de son assujettissement avec effet rétroactif au 1er
janvier 1994 portait sur l'engagement de T._______ et non des
administrateurs de la société.
5.
Reste à examiner la question de l'assujettissement rétroactif à la LPP
de l'administrateur D._______de la société. Conformément à l'Accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, les dispositions de
sécurité sociale du droit communautaire (art. 8 et annexe II) sont appli-
cables aux situations demandant une coordination des régimes de sé-
curité sociale. En particulier le Règlement (CEE) n°1408/71 et le Rè-
glement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n°1408/71 (RS 0.831.109.268.11) règlent
la coordination des régimes de sécurité sociale. Les questions d'assu-
jettissement et d'obligation de cotiser tant dans les domaines de l'as-
surance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité que de la
prévoyance professionnelle, notamment, sont régies par le Règlement
(CEE) n°1408/71. Les dispositions topiques pour l'assujettissement fi-
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gurent aux art. 13 à 17bis du Règlement (CEE) n°1408/71. Ces dispo-
sitions indiquent quel droit appliquer lorsque plusieurs d'entre eux sont
en conflit. Dans le domaine de l'assujettissement, le droit communau-
taire indique seulement à quelle législation nationale une personne est
soumise mais n'établit pas son obligation de cotiser (PAUL CADOTSCH /
MARIE-PIERRE CARDINAUX, Les effets de l'Accord sur l'assujettissement et
l'obligation de cotiser à l'AVS in: L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la Sécurité sociale en
Suisse, Journée fribourgeoise de droit social 2000, Berne 2001, p.
133). L'obligation en question relève du droit applicable.
Selon l'art. 13 al. 1 du Règlement (CEE) n°1408/71 les personnes
auxquelles ledit règlement est applicable ne sont soumises qu'à la
législation d'un seul Etat membre déterminé par le Titre III dudit
règlement sous réserve des art. 14 à 17. Ainsi, les personnes qui
exercent leur activité simultanément dans plusieurs Etats membres de
l'UE ou en Suisse sont soumises à la législation d'un seul Etat. Il s'agit
en principe pour les personnes salariées de la législation de leur Etat
de résidence (art. 14 al. 2 let. b ch. i). Le règlement précité prévoit
quelques exceptions au principe qui en l'espèce et sur la base des
faits énoncés au dossier ne sont pas relevantes.
Le principe de l'affiliation dans un seul Etat exige qu'il y ait échange
d'informations entre les différentes autorités compétentes. L'Etat où le
travailleur est assujetti doit percevoir les cotisations sur le revenu ac-
quis dans le pays même et dans l'autre Etat. Pour clarifier une situa-
tion de droit, la Suisse a désigné comme organe de liaison les caisses
de compensation (Annexe 2 du Règlement (CEE) n°574/72). Elles
n'ont pas d'obligation d'agir d'office, il appartient aux employeurs et
travailleurs de demander à la caisse de compensation compétente la
clarification d'un cas d'espèce. Conformément aux relations existantes
entre la LAVS et la LPP, l'obligation de cotiser en matière de LPP ré-
sulte de la décision préalable applicable en matière de LAVS (art. 5
LPP) sous réserve d'exemption propres à la LPP.
6.
Il s'ensuit de ce qui précède que la décision d'affiliation d'office de
l'Institution supplétive doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autori-
té inférieure afin qu'elle éclaircisse le bien-fondé d'une affiliation d'offi-
ce au 1er janvier 1994 et, cas échéant, d'une affiliation ultérieure sur la
base de la décision de la caisse de compensation de l'employeur rela-
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tivement à l'assujettissement de D._______ aux cotisations sociales
suisses compte tenu des art. 13 à 17 du Règlement (CEE) n°1408/71.
7.
7.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure
ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence,
vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et
l'avance de frais de Fr. 1'000.- fournie par la recourante lui est rem-
boursée.
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce il est allouée une
indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à la recourante à charge de l'auto-
rité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier est retourné à l'intimée pour nouvel examen de la question
du bien fondé de l'affiliation d'office de l'employeur au 1er janvier 1994
voire ultérieurement.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédu-
re, d'un montant de Fr. 1'000.-, est remboursée à la recourante.
4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des moyens de droit figure sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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