B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2381/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 10 mai 2007, alors qu'il se trouvait sans autorisation idoine sur le terri-
toire helvétique, A._______, ressortissant de la République dominicaine né
le 30 juin 1973, a fait l'objet d'un examen de situation de la part de la police
municipale de Lausanne. A cette occasion, il a déclaré avoir quitté son pays
d'origine en 2002 pour l'Italie dans le but d'y travailler. Par ailleurs, il a indi-
qué s'être rendu régulièrement à Morges (VD) depuis 2005, chez une con-
naissance, sans toutefois avoir occupé un emploi durant ses séjours en
Suisse.
Le 3 août 2007, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; le Secrétariat d'Etat
aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) a prononcé contre l'inté-
ressé une décision d'interdiction en Suisse d'une durée de trois ans, pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrées sans
visa, séjours illégaux).
B.
Le 27 mars 2009, A._______ a contracté mariage à Lausanne avec
B._______, citoyenne espagnole née le 1er août 1961, titulaire d'une auto-
risation d'établissement CE/AELE dans le canton de Vaud.
Compte tenu de ce mariage, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a fait savoir à l'ODM, en date du 6 mai 2009, qu'il était
favorable à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
A._______ et qu'il était disposé à régler ses conditions de séjour dans le
cadre du regroupement familial.
Par décision du 4 juin 2009, l'ODM a annulé avec effet immédiat la mesure
d'éloignement rendue le 3 août 2007.
Le 24 juin 2009, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour CE/AELE, valable jusqu'au 26 mars 2014.
C.
En date du 2 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pro-
noncé des mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux
à vivre séparés jusqu'au 30 avril 2013.
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D.
Le 14 août 2013, A._______ et son épouse ont été entendus par le SPOP
au sujet de leur situation matrimoniale.
E.
Par ordonnance pénale du 22 août 2013, le Ministère public de l'arrondis-
sement du Nord vaudois a reconnu A._______ coupable du vol d'un télé-
phone portable (commis le 11 octobre 2012) et l'a condamné de ce fait à
une peine pécuniaire de trente jours-amende (à trente francs), avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende.
F.
Par courrier du 18 mars 2014, A._______ a sollicité auprès du Contrôle
des habitants d'Ecublens (VD) la transformation de son autorisation de sé-
jour en autorisation d'établissement, afin de pouvoir améliorer ses condi-
tions de travail en Suisse.
Par décision du 7 novembre 2014, constatant qu'A._______ ne pouvait
plus se prévaloir des droits au regroupement familial découlant de l'art. 3
Annexe 1 ALCP (RS 0.142.112.681) à la suite de la séparation du couple,
le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE. Il a également refusé la transformation anticipée de l'autorisa-
tion précitée en autorisation d'établissement UE/AELE, au motif qu'une or-
donnance pénale avait été prononcée contre lui. En revanche, le SPOP
s'est déclaré favorable à lui délivrer une autorisation de séjour annuelle
fondée sur l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédé-
rale.
G.
Par lettre du 21 janvier 2015, le SEM a avisé A._______ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, motif pris
qu'il n'avait pas démontré à satisfaction qu'il exerçait une activité lucrative
régulière en Suisse. Il lui a imparti un délai pour lui permettre de présenter
ses déterminations avant le prononcé d'une décision. L'intéressé a donné
suite à cette réquisition par écritures des 26 février et 2 mars 2015, tout en
produisant diverses pièces relatives aux emplois qu'il avait occupés depuis
son entrée en Suisse.
H.
Par décision du 13 mars 2015, le SEM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour d'A._______ et lui a fixé un délai pour quitter le
territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure
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a estimé, non sans avoir préalablement émis des doutes quant à la réalité
d'une communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans, que
l'intéressé ne pouvait pas revendiquer une intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
A cet égard, elle a d'abord relevé que l'intéressé avait exercé des emplois
peu qualifiés et à des taux d'occupation variables. Elle a également retenu
que le fait d'être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée
à compter du 16 février 2015 en qualité de façadier ne justifiait pas, à lui
seul, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale
précitée, cela d'autant moins que l'intéressé n'avait pas démontré avoir dé-
veloppé une quelconque vie associative en Suisse. Le SEM a ensuite noté
qu'A._______ avait subi une condamnation pénale le 22 août 2013, de
sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
ce pays. Il a en outre estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il n'apparaissait pas que sa réinté-
gration en République dominicaine serait gravement compromise. Sur ce
point, le SEM a relevé que le requérant avait passé les années détermi-
nantes de sa vie dans sa patrie où, au demeurant, il avait trois enfants.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible,
licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.
I.
Par acte du 15 avril 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en
concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a souligné qu'il était en
Suisse depuis plus de sept ans et qu'il avait vécu en union conjugale avec
B._______ durant trois ans et quatre mois, de sorte qu'il remplissait la pre-
mière condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans ce contexte, le
recourant a jugé "complétement déplacée" et infondée la remarque du
SEM en tant qu'elle mettait en doute la réalité d'une communauté conjugale
effectivement vécue pendant trois années. Par ailleurs, il a qualifié de "to-
talement erronée" l'appréciation faite par le SEM au sujet de son intégration
professionnelle en Suisse, au vu de la jurisprudence développée en rela-
tion avec la disposition légale précitée. A cet égard, le recourant a rappelé
qu'il avait toujours travaillé et ainsi pu subvenir à ses besoins durant toute
la durée de son séjour en Suisse, qu'il avait obtenu de bons certificats de
travail de la part de ses divers employeurs, qu'il s'était attaché à perfec-
tionner ses connaissances du français et qu'il avait développé un important
réseau d'amis. Par ailleurs, il a insisté sur le fait qu'il exerçait une activité
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lucrative à 100% depuis le 16 février 2015. S'agissant de la seule condam-
nation pénale subie (pour vol) le 22 août 2013, le recourant a soutenu avoir
toujours contesté cette infraction, mais avoir dû renoncer à former opposi-
tion contre celle-ci par manque de moyens financiers. Enfin, il a fait valoir
qu'un retour en République dominicaine serait "problématique", dès lors
qu'il avait quitté sa patrie en 2002 déjà pour se rendre en Italie.
A titre de mesure d'instruction, il demandé à être auditionné par l'autorité
d'instruction afin de faire la preuve de sa bonne maîtrise du français.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 22 juin 2015.
Le recourant a présenté ses déterminations sur ladite prise de position par
écriture du 13 août 2015, en maintenant les conclusions prises dans son
recours. En outre, il a requis l'audition de son épouse, dont il était provisoi-
rement séparé.
K.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf.
art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011,
vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 7 novembre
2014 à l'approbation fédérale en conformité avec la législation et la juris-
prudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2
à 3.4, et jurispr. cit.). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par
la décision du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
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disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.).
En l'espèce, A._______ a obtenu le 24 juin 2009, en application de l'art. 3
Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE dans le canton de
Vaud par regroupement familial, du fait de son mariage le 27 mars 2009
avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'éta-
blissement. Dès lors que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée
par les autorités cantonales en raison de la séparation définitive du couple,
la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne relève désormais plus de
l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr).
4.2 L'art. 43 al. 1 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Cette disposition ne saurait trouver application in casu, dans la mesure où
la communauté conjugale est définitivement rompue. En effet, les époux
vivent séparés et n'ont pas repris la vie commune depuis le prononcé des
mesures protectrices de l'union conjugale le 2 août 2012. Quand bien
même le couple continuerait de se fréquenter "amicalement" depuis cette
date (cf. mémoire de recours, p. 9), le recourant ne peut donc plus déduire
de l'art. 43 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour.
4.3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 2 LEtr). Encore
faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait
pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (cf. MARTINA CARONI in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42
n. 55 ; MARC SPESCHA in : Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migration-
srecht, 3ème édition, 2012, ad art. 42 n. 9).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas vécu en ménage commun pen-
dant cinq ans avec son épouse. Il n'a dès lors pas non plus de droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus exci-
per d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
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cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 131 II 265 consid. 5).
5.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en
relation avec l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle-
ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en
Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid.
3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matri-
monial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid.).
5.1.1 Comme relevé ci-dessus, A._______ a contracté mariage avec
B._______ le 27 mars 2009 et a été mis de ce fait au bénéfice d'une auto-
risation de séjour pour vivre auprès d'elle. Or, selon leurs déclarations de-
vant l'autorité cantonale compétente, les conjoints se sont définitivement
séparés soit le 1er ou le 2 août 2012, cette dernière date correspondant à
la date officielle de leur séparation (cf. p.-v. d'audition du 14 août 2013 de
B._______, p. 3), ou alors deux à trois mois avant cette date (cf. p.-v. d'au-
dition du 14 août 2013 de A._______, p. 2). En tout état de cause, quelle
que soit la date de séparation retenue, l'on doit constater que le recourant
a vécu en union conjugale avec B._______ durant plus de trois ans.
L'autorité inférieure a émis des doutes quant à la réalité d'une communauté
conjugale effectivement vécue pendant trois, "au regard de l'ensemble des
déclarations des époux relatives au déroulement de la vie conjugale" (cf.
décision entreprise, p. 3). Force est cependant d'admettre, au vu des
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pièces figurant au dossier cantonal, que pareil doute ne se fonde sur aucun
élément concret (voir au surplus l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5122/2014 du 13 janvier 2016 consid. 5.1.1 et 5.1.2). In casu, il appert
en effet que les conjoints ont bien vécu à partir du 27 mars 2009 à la même
adresse, soit à Chavannes-près-Renens (VD), et ce jusqu'à leur séparation
(cf. les annonces de mutation pour étrangers qui ont été opérées le 16 juin
2009 par le Contrôle des habitants de Lausanne et le 19 octobre 2012 par
le Bureau des étrangers d'Ecublens).
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'union conjugale a bien
duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Du reste, le SPOP
est arrivé à la même conclusion (cf. décision du 7 novembre 2014). Il s'en-
suit que la première condition de cette disposition est réalisée.
5.1.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étran-
gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134
II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21
mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]).
En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis-
sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral
a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4
OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'inté-
gration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la no-
tion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation glo-
bale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les
autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art.
54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II
1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 consid. 4.6.1,
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2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012
consid. 2.2 et 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 précité consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_730/2014 du 24 novembre 2014
consid. 3.3, 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011
du 13 juin 2012 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les cri-
tères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans.
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération
dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger
ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des rela-
tions avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt
un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3).
L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respec-
ter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les or-
ganes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
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personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du TF
2C_749/2011 précité consid. 3.3 in fine).
5.1.2.1 Dans le cas particulier, A._______ fait valoir sur le plan profession-
nel qu'il a fourni de nombreux documents démontrant qu'il travaille en
Suisse depuis 2009, qu'il a toujours été très apprécié de ses employeurs
et qu'il s'est inscrit à divers cours dans le but de se perfectionner. Aussi
considère-t-il que ces documents ne peuvent qu'attester de sa bonne vo-
lonté de participer à la vie économique (cf. mémoire de recours, p. 12). Par
ailleurs, le recourant soutient avoir exercé une activité lucrative en Suisse
depuis plus de six ans, qu'il n'a jamais sollicité l'aide sociale durant sa pré-
sence sur le territoire helvétique et qu'il est parfaitement capable de sub-
venir seul à son entretien. En outre, il insiste sur le fait qu'il n'a fait l'objet
d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens (ibid., p. 5s).
Le SEM ne remet pas en cause ces éléments, mais considère
qu'A._______ a exercé des emplois "peu qualifiés et à des taux variables".
De plus, il constate que ce n'est que "relativement tardivement", soit à partir
de l'année 2012, qu'il a été imposé sur les revenus d'une activité principale
à 50% et sur ceux provenant d'activités en tant que moniteur d'un centre
de fitness. L'autorité inférieure estime dans ces circonstances que le fait
d'être au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 16 février
2015 en qualité de façadier ne justifie pas, à lui seul, d'une intégration ré-
ussie qui imposerait la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé (cf. dé-
cision entreprise, p. 4).
Le Tribunal de céans ne saurait partager cette opinion, tant il est vrai que
le recourant bénéfice d'une situation professionnelle stable dans le canton
de Vaud (cf. contrat de travail signé le 18 février 2015 [pièce n° 21 jointe
au recours]). Il appert des pièces versées au dossier le 13 août 2015
qu'A._______ continue de travailler auprès de la même entreprise de cons-
truction à Crissier (VD), ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel
brut de Fr. 5'525.- (cf. décompte de salaire du mois de juin 2015 [pièce n°
49]). De plus, l'intéressé poursuit son activité dans un centre de fitness à
Lausanne, en effectuant des heures de remplacement (cf. contrat de travail
du 8 janvier 2014 [pièce n° 14] et attestation délivrée le 7 avril 2015 [pièce
n° 50]). A cela s'ajoute que le recourant est particulièrement apprécié par
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ses employeurs (cf. pièces n° 16, n° 23 et n° 24). Dans ce contexte, il sied
de noter que, selon la jurisprudence, il importe peu que l'indépendance
financière résulte d'un emploi peu qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen-
tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas
à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.1.2 supra). Or, tel est pré-
cisément le cas en l'occurrence.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'A._______ est profes-
sionnellement intégré en Suisse et qu'il dispose d'un emploi suffisamment
stable (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 4.1). Par ailleurs, il appert que son parcours professionnel
révèle un souci de s'assumer financièrement et non un penchant au dé-
sœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011
consid. 5.3).
5.1.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, l'autorité de première instance
retient que l'intéressé n'a pas démontré concrètement avoir développé une
quelconque vie associative en Suisse (cf. décision entreprise, p. 4). Sur ce
point, A._______ allègue avoir effectué "de longue date" des dons en fa-
veur de diverses associations caritatives, dont une association active dans
le canton de Vaud. Sur ce point, il précise avoir rencontré le responsable
de cette association pour lui faire part de son intention de travailler comme
bénévole (déterminations du 13 août 2015, p. 4 [pièce n° 59]). S'il est vrai
que ces éléments ne suffisent pas en soi, et à eux seuls, à démontrer l'inté-
gration de l'intéressé dans la vie sociale vaudoise, il n'en reste pas moins
que de nombreux témoignages attestant de son réel attachement à la
Suisse ont été produits à l'appui du recours. Ainsi, l'intéressé est considéré
comme "une personne de confiance" (cf. pièce n° 23), "un homme respon-
sable, ponctuel, efficace et agréable" avec la clientèle et ses collègues
(pièce n° 24), et disposant "d'un cercle d'amis avec qui il semble entretenir
d'excellentes relations" (cf. pièce n° 35). Il s'agit d'une personne "très dé-
vouée et organisée" (pièce n° 36), ayant "toujours répondu aux engage-
ments demandés" (pièce n° 38). Une pièce produite dans la duplique du
13 août 2015 atteste que le recourant est "un homme honnête, sérieux et
travailleur" (cf. pièce n° 58). Certes, ces témoignages ne sauraient être pris
en compte sans aucune réserve, mais indépendamment de ce qui précède,
il s'impose de relever que l'intéressé ne vit pas de manière isolée et s'est
forcément créé un cercle de connaissances, ne serait-ce qu'à travers son
activité professionnelle. De plus, il convient de tenir compte du fait
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qu'A._______ a fait ménage commun avec son époux pendant plus de trois
années. L'on peut donc partir de l'idée que sa vie de couple a assurément
amené le recourant à nouer des relations sociales et amicales au travers
des rencontres organisées par son épouse avec des personnes de son
entourage (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité,
ibid.). On ne saurait dès lors considérer comme insuffisante l'intégration
sociale en Suisse du recourant, dont les connaissances de la langue ma-
ternelle française paraissent suffisantes au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral évoquée plus haut (cf. consid. 5.1.2). A ce propos, le re-
courant affirme s'être attaché à perfectionner ses connaissances du fran-
çais ("il est aujourd'hui presque bilingue") et converse avec la plupart de
ses amis en cette langue (cf. mémoire de recours, p. 11). Aussi ce dernier
élément tend-il incontestablement à démontrer sa volonté de s'impliquer
au mieux dans la vie sociale et économique suisse. En tout état de cause,
comme cela a déjà été exposé plus avant (cf. consid. 5.1.2 in fine), si les
attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associa-
tive, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse
de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur ab-
sence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait
pas intégré (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité,
ibid. ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6111/2014 du 4
mars 2015, consid. 6.2.3).
5.1.2.3 Il est vrai que le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse en 2007, pour avoir contrevenu à la législation sur les
étrangers, et d'une condamnation pénale en août 2013, pour vol (cf. let. A
et E supra). A l'instar de l'autorité inférieure, il y a donc lieu de retenir que
le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
ce pays. L'argument avancé par l'intéressé selon lequel il avait renoncé à
former opposition contre dite condamnation pénale sous prétexte qu'il
n'avait pas les moyens financiers nécessaires ne saurait être retenu, ni du
reste l'objection selon laquelle il n'avait jamais pensé que cette infraction
posait problème pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
(cf. mémoire de recours, p. 10).
Cela étant, il s'agit, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation au sens
de l'art. 96 al. 1 LEtr dont jouissent les autorités, de prendre en compte
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de procéder à une pon-
dération des intérêts publics et privés en présence. Or, en l'occurrence, il
appert que le vol commis le 11 octobre 2012 est la seule infraction pénale
qui puisse être reprochée à l'intéressé depuis sa présence sur le territoire
helvétique. Aussi dite infraction, qui peut être qualifiée de "mineure" ou de
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"peu grave" (ibid.), ne saurait-elle revêtir une importance déterminante
dans la présente cause et contrebalancer les éléments positifs mentionnés
plus haut, qui parlent en faveur d'une intégration professionnelle et sociale
réussie en Suisse (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4 et 4.5).
5.1.3 Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence dévelop-
pée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le
Tribunal estime, contrairement à l'appréciation du SEM, que l'intégration
du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Partant, du moment qu'A._______ satisfait aux deux conditions
d'application de la disposition légale précitée, le recours doit être admis, la
décision attaquée du 13 mars 2015 annulée et la prolongation par les auto-
rités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour approuvée, étant
précisé qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les condi-
tions posées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies en
l'occurrence (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité,
consid. 5.4).
6.
Vu l'issue de la présente cause, il n'est point nécessaire de donner suite à
la réquisition du recourant tendant à son audition et celle de son épouse
(cf. mémoire de recours, p. 14s, et duplique du 13 août 2015).
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens, cou-
vrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à
c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA),
apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 13 mars 2015
est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ est ap-
prouvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 13 mai 2015,
soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :