Cour III
C-2383/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2383/2007
Faits :
A.
Par demande déposée le 31 janvier 2007 auprès de l'Ambassade de
Suisse à Antananarivo, A._______, ressortissante de la République de
Madagascar née le 2 décembre 1960, a sollicité l'octroi d'un visa pour
une durée de trois mois – soit du 22 février 2007 au 18 mai 2007 –
dans le but d'assister à l'accouchement de sa fille, C._______
domiciliée dans le canton de Fribourg avec son époux, B._______.
L'intéressée a notamment joint à sa requête une lettre du 30 janvier
2007 émanant de sa fille et de son gendre, dans laquelle ces derniers
la conviaient à venir en Suisse du 21 février au 20 mai 2007, pour
visite familiale ainsi que pour assister à l'accouchement de celle-là
prévu pour le mois de mars 2007, les invitants s'engageant par ailleurs
à prendre en charge tous les frais découlant du séjour en Suisse.
B.
En date du 2 février 2007, l'Ambassade de Suisse à Antananarivo a
transmis la demande à l'ODM, pour décision.
Le 14 février 2007, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a, de son côté, également fait suivre la demande
d'autorisation à l'Office fédéral, en la préavisant négativement au motif
que, par expérience, ce type de requête faisait en principe l'objet d'une
demande de prolongation (problèmes suite à l'accouchement, fatigue,
s'occuper de l'enfant, etc....).
C.
Statuant le 21 mars 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de la requérante au motif
que son retour en République de Madagascar n'était pas suffisamment
garanti, en raison de sa situation personnelle ainsi que des disparités
socio-économiques entre son pays d'origine et la Suisse, d'éventuelles
démarches visant à prolonger le séjour sur sol helvétique ne pouvant
être exclues. En outre, l'autorité a estimé que la nécessité absolue de
la venue en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction.
D.
Par écrit du 30 mars 2007, B._______ a recouru contre la décision de
l'ODM, concluant implicitement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi du
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visa sollicité. Le recourant a notamment allégué qu'il se portait garant
des besoins financiers de sa belle-mère jusqu'au retour de celle-ci
dans son pays, retour assuré par la présence, en République de
Madagascar, de ses deux enfants mineurs – nés respectivement le 13
mars 1991 et le 1er juillet 1992 – et de son mari. Il a en outre argué
que le séjour en Suisse de A._______ était motivé par le désir de
celle-ci de rencontrer sa première petite-fille.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans son préavis du 13 août 2007. L'Office a en effet considéré
que la sortie de Suisse de la prénommée n'était pas suffisamment
assurée, en raison notamment de sa situation personnelle –
ménagère, sans ressources propres – et du fait qu'elle puisse
s'absenter durant une si longue période (trois mois).
Invité par courrier du 20 août 2007 à répliquer à la prise de position de
l'ODM, le recourant n'a cependant formulé aucune observation dans le
délai imparti à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.
LEtr).
1.5 B._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment, pour entrer en Suisse, être muni d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr), l'octroi de tels documents relevant en principe de la
compétence de l'ODM (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6
LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux
dispositions abrogées [cf. art 18 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a aLSEE]). En outre, chaque requérant doit en particulier présenter
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis, et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses
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besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les
procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr).
3.
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités suisses doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(cf. art. 16 al. 1 aLSEE) ; il leur appartient de maintenir un équilibre
entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a aOLE). Il s'ensuit qu'il ne leur est pas loisible d'accueillir tous
les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées. C'est
pourquoi une telle demande sera refusée lorsque l'étranger ne remplit
pas les conditions d'entrée prévues par la législation (cf. art. 1 et 14 al.
1 aOEArr), à savoir notamment lorsque ce dernier ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr) ou lorsqu'il existe des doutes
fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr).
A ce propos, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; cf.
également PHILIP GANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss).
4.
D'après une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
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il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
5.
5.1 En l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de
Suisse de A._______ au terme du séjour sollicité n'était pas
suffisamment garantie. Or, l'on ne saurait écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut en République
de Madagascar, d'où est originaire la requérante, sur le plan social et
économique.
En effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins.
Il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que ni le souhait de la
requérante de vouloir rendre visite aux membres de sa famille établis
dans le canton de Fribourg, ni le désir de ces derniers de l'accueillir
dans leur foyer ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi d'un visa,
compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées.
5.2 Au demeurant, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif
qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
prénommée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue
du séjour prévu soit suffisamment assurée.
Il convient à cet effet de souligner que, dans le formulaire de demande
de visa daté du 31 janvier 2007, l'intéressée a déclaré être ménagère
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n'exerçant, par voie de conséquence, aucune activité à titre
professionnel. Bien que cet élément ne plaide pas en faveur du départ
de l'intéressée au terme du séjour envisagé en Suisse, il sied
cependant de relever que, en tout état de cause, le fait d'exercer une
activité professionnelle dans le pays d'origine peut ne pas toujours
suffire à inciter un individu à retourner dans son pays et, souvent, ne
l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, cela
d'autant moins au vu des disparités économiques importantes existant
entre la Suisse et la République de Madagascar.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de la
République de Madagascar (pays dont le PIB par habitant, en 2007,
ne s'élevait qu'à 292 USD [source : site internet du Département
fédéral des affaires étrangères > Représentation > Afrique >
Madagascar > La République de Madagascar en bref ; dernière
modification le 18 avril 2008 ; visité le 12 juin 2008]) peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant.
A cet égard, l'on ne saurait faire abstraction du fait que la présence de
membres de la famille de A._______ en Suisse pourrait constituer un
élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation
dans ce pays.
En conséquence et au regard des circonstances socio-économiques
rappelées plus haut, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée
en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement,
dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que
celles qu'elle connaît actuellement en République de Madagascar,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours.
5.3 Néanmoins, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas
à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
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considération.
En l'espèce, certes, l'intéressée a des attaches familiales étroites en
République de Madagascar, où vivent ses deux enfants et son mari,
lesquelles peuvent effectivement constituer un élément qui, a priori,
parle en faveur de sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé.
L'expérience générale démontre toutefois que, lorsque le requérant
provient d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur
à celui de la Suisse (ce qui est le cas en l'occurrence), de tels liens ne
sont souvent pas suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à retourner dans
sa patrie et ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur
sur le territoire helvétique, d'autant que rien ne l'empêche, une fois
installé en Suisse, de faire venir ses proches restés au pays. En outre,
comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée dans son préavis du 13
août 2007, le fait que l'intéressée soit en mesure de s'absenter pour
une période de trois mois permet de douter du caractère
indispensable de sa présence auprès des siens demeurés au pays.
Ainsi, au vu de la situation personnelle de l'invitée, les doutes émis par
l'ODM quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'échéance de son visa
s'avèrent donc fondés, cela d'autant qu'elle a de la famille proche en
Suisse susceptible de favoriser son installation sur le territoire
helvétique.
5.4 Dans ce contexte, il importe en outre de relever que ni les
assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais
de séjour en Suisse (cf. lettre d'invitation du 30 janvier 2007 et recours
du 30 mars 2007), ni les déclarations d'intention formulées quant à la
sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne
suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus,
ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24).
L'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par
la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance
du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ
ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005).
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C'est ainsi que, tout en reconnaissant que le beau-fils de la requérante
se soit porté garant quant à l'aspect financier du séjour en Suisse de
celle-ci (à noter néanmoins que le garant figurant dans la demande de
visa du 31 janvier 2007 est le beau-frère de l'intéressée, et non pas
son beau-fils), le Tribunal ne considère néanmoins pas cet élément
comme décisif pour l'octroi du visa en question.
Il faut cependant préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine.
6.
Au demeurant, il importe encore de noter que le but du séjour figurant
dans la demande de visa du 31 janvier 2007 avait notamment trait au
souhait de A._______ d'assister à l'accouchement de sa fille. La
naissance de l'enfant, le 23 février 2007, a toutefois eu pour effet de
limiter ledit but à un séjour pour visite familiale, comme cela ressort
par ailleurs du recours formulé par B._______, le 30 mars 2007.
Dans ce contexte, un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'aurait pas pour conséquence d'empêcher la
requérante de maintenir des liens avec ses proches séjournant en
Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du
territoire helvétique, notamment en République de Madagascar,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, bien que conscient du désir
légitime de la prénommée de se rendre en Suisse auprès des
membres de sa famille, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché
à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de la recourante à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assurée et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
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PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée le 16 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 2 275 210 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), avec dossier smf/FR AE 07 et dossier 175 313 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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