Cour III
C-2385/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Mme Verena Berseth,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2385/2007
Vu
le procès-verbal d'audition établi par un inspecteur de l'emploi du
canton du Valais le 26 mars 2007, duquel il ressort notamment que
A._______, ressortissante chilienne née le 21 décembre 1979, a
séjourné et travaillé dans le canton du Valais depuis le mois de
novembre 2006 sans être au bénéfice de la moindre autorisation, la
prénommée reconnaissant avoir régulièrement donné, durant les
week-ends de ce séjour, « un coup de main (...) aux femmes de chambre »
employées dans un établissement hôtelier, aux Crosets (VS), sans
être rémunérée pour son travail,
le rapport du 26 mars 2007, duquel il appert que le Service de l'état
civil et des étrangers du canton du Valais a informé l'intéressée que
son cas serait éventuellement soumis à l'ODM en vue du prononcé
d'une mesure d'éloignement à son encontre, pour avoir séjourné et
travaillé sans autorisation sur le territoire cantonal,
l'ordre de refoulement immédiat à la frontière prononcé à l'encontre de
A._______ par le Sevice cantonal précité le 26 mars 2007,
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM contre
l'intéressée le même jour, pour une durée de trois ans et motivée
comme suit: « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(séjour et travail sans autorisation) »,
le recours formé contre cette décision par A._______ le 30 mars 2007
(par acte daté par erreur du 29 avril 2007), par l'entremise de son
conseil,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir en substance:
- que la décision entreprise est insuffisamment motivée puisqu'elle ne
comporte pas la moindre discussion relative à la situation réelle de
l'intéressée,
- que celle-ci est venue en Suisse pour y passer des vacances et
connaître la façon dont fonctionne le tourisme hivernal,
- qu'elle réfute avoir occupé un emploi sans autorisation durant son
séjour dans le canton du Valais,
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- qu'elle se trouvait le 27 (sic) mars 2007 chez un ami, dont elle avait
fait la connaissance au mois de novembre (2006),
- que sa seule activité consistait ce jour-là à accompagner une femme
de chambre dans un hôtel et à mener une discussion en portugais,
- que l'attestation produite par le gérant de l'hôtel prouve que cet
établissement était presque vide durant la semaine du 25 au 31 mars
2007,
- que la recourante demande à pouvoir rester en Suisse pour y étudier
le tourisme, ce qui serait un « grand atout » pour une femme seule
dans le contexte des conditions économiques prévalant au Chili,
- que son renvoi de Suisse constituerait dans ces circonstances une
mesure particulièrement sévère,
- qu'elle conclut donc à l'annulation des décisions de renvoi et
d'interdiction d'entrée prononcées à son encontre, et à ce que lui soit
accordée la possibilité d'effectuer un ou plusieurs stages en Suisse,
le préavis de l'ODM du 8 juin 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
14 juin 2007 impartissant à la recourante un délai pour lui permettre
de faire part de ses éventuelles déterminations au sujet de ladite prise
de position, ce pli ayant cependant été retourné à son expéditeur avec
la mention « non réclamé »,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
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l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791] et le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232),
que s'agissant de procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008 consid. 2), tel étant le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que directement touchée par la décision attaquée, A._______ a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'à titre préalable, s'agissant de l'objet du litige, il sied de rappeler (cf.
décision incidente du 11 avril 2007) que la présente procédure ne
concerne que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le
26 mars 2007,
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qu'en conséquence, les autres conclusions formulées par la
recourante tendant d'une part à annuler une éventuelle décision de
renvoi prise à son encontre par les autorités valaisannes de police des
étrangers et, d'autre part, à lui accorder une autorisation dans le
canton du Valais pour y effectuer « un ou plusieurs stages sans
rémunération dans l'année à venir » (cf. mémoire de recours, p. 2) ne sont
pas recevables, étant précisé par ailleurs que ces questions relèvent
de la compétence primaire des autorités cantonales compétentes,
que sur le plan formel, la recourante soutient que la décision querellée
est motivée de manière superficielle,
qu'à ce propos, il convient de rappeler que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 126 I 97 consid.
2b),
que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'administré est
en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 122 IV 8 consid.
2c),
qu'en l'espèce, bien que la décision attaquée soit très sommairement
motivée, force est de constater que la recourante a néanmoins été en
mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité
inférieure s'est fondée pour justifier sa position, comme le démontre le
contenu de son mémoire de recours,
qu'au demeurant, la faculté a été conférée à la recourante d'expliciter
ses arguments dans le cadre de la procédure et de prendre position
de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la mesure
entreprise (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b), faculté dont l'intéressée n'a
cependant pas pu faire usage puisqu'elle n'a pas daigné retirer le pli
du 14 juin 2007 qui lui aurait permis de prendre position sur le préavis
de l'ODM du 8 juin 2007 (cf. pli retourné par les services postaux le 26
juin 2007), comportement dont elle doit assumer les conséquences,
que dans ces conditions, le grief tiré d'une violation de l'obligation de
motiver doit être écarté,
que cela étant, sur le fond, il convient de noter que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
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autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a aLSEE),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les
trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 aLSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les
huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2
aLSEE),
qu'est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante
ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est
exercée gratuitement (cf. art. 6 al. 1 aOLE),
que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si
l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE),
que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3
aRSEE),
que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur,
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-185/2006 du 20 décembre 2007 et
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, il est établi que A._______ a séjourné et travaillé
durant plusieurs mois sur le territoire du canton du Valais sans être au
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bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail idoine, ces
infractions ayant été dûment constatées par les autorités valaisannes
compétentes (cf. pièces du dossier cantonal),
qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante réfute ce qui précède, en
expliquant avoir simplement porté un sceau de ménage et
accompagné une femme de chambre dans le seul but de mener une
conversation (cf. mémoire de recours, p. 2),
que pareille explication, pour le moins simpliste, ne saurait être
retenue par le Tribunal, dès lors qu'elle est clairement démentie par les
pièces figurant au dossier,
qu'en effet, lors de son audition par un inspecteur cantonal de l'emploi
dans le cadre d'une enquête préliminaire, A._______ a reconnu avoir
donné régulièrement (c'est-à-dire les week-ends), depuis le mois de
novembre 2006, « un coup de main (...) aux femmes de chambre » d'un
établissement hôtelier des Crosets (cf. procès-verbal d'audition du 26
mars 2007),
que la prénommée a ainsi manifestement contrevenu aux prescriptions
applicables en matière de police des étrangers,
que le fait qu'elle ait exercé cette activité pour rendre service au gérant
de cet hôtel sans avoir obtenu la moindre rémunération n'est point
décisif,
qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-40/2006 du 16 avril 2007 et jurisprudence citée), l'acception
de la notion « d'activité lucrative », telle que définie par l'art. 6 aOLE, est
très large, en ce sens que cette notion s'étend à toute activité
dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même
si elle est exercée gratuitement,
que par ailleurs, la recourante a également violé l'art. 2 al. 1 aLSEE,
en ne déclarant pas son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la
police des étrangers de son lieu de séjour pour le règlement de ses
conditions de résidence,
que les autres arguments invoqués par la recourante ne sont pas de
nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine
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de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la
prise d'emploi en Suisse,
que, cela étant, les infractions dont A._______ s'est ainsi rendue
coupable en la matière doivent, en considération des dispositions qui
régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être
qualifiées de graves (cf. Arrêt C-185/2006 cité plus haut),
qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'Office fédéral à l'endroit de l'intéressée s'avère dès
lors parfaitement fondée dans son principe,
que, compte tenu de la gravité des infractions aux prescriptions de
police des étrangers qui ont été commises en l'espèce, cette mesure
d'éloignement est adéquate et nécessaire,
que sa durée, fixée à trois ans, satisfait par ailleurs au principe de
proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte pour le recourant (cf. ATF 130 I 65 consid.
3.5.1; arrêt C-185/2006 précité; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no
533 ss),
que la durée de cette mesure s'avère d'autant plus justifiée que sans
l'intervention des autorités, l'intéressée aurait vraisemblablement
poursuivi son séjour et son travail en toute illégalité,
que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues,
que la décision querellée du 26 mars 2007 ne viole dès lors pas le
droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3
mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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