Cour III
C-2385/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Gladys Winkler, greffière.
M._______,
représenté par Maître Abel Manrique, Place Centrale 51,
2501 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de délivrance d'un visa de retour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2385/2008
Faits :
A.
Le 29 janvier 2008, M._______, ressortissant irakien au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse depuis janvier 2005, a déposé
auprès des autorités cantonales de Schwyz une demande de visa de
retour pour se rendre au chevet de sa mère en Syrie, dont l'état de
santé s'était détérioré. Il a joint un certificat médical non daté selon
lequel FI._______ (sic) était atteinte d'un ulcère intestinal qui rendait
une opération nécessaire.
L'intéressé avait déjà sollicité un visa de retour pour le même motif en
juin 2007, requête que l'ODM avait refusée par décision du 11 juillet
2007, qui n'avait pas été contestée. Selon le certificat médical alors
produit, FE._______ (sic) souffrait d'un ulcère chronique avec fibrose
ainsi que d'un rétrécissement de l'intestin duodénal et avait besoin
d'un traitement chirurgical.
B.
Le canton de Schwyz a transmis la requête du 29 janvier 2008 à
l'ODM avec un préavis négatif, le voyage n'étant à son sens pas
nécessaire.
Par décision du 11 mars 2008, l'ODM a refusé de délivrer un visa de
retour à M._______, au motif que si la mère de l'intéressé était certes
malade, elle ne souffrait toutefois pas d'une maladie grave et que dès
lors les conditions de l'art. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur
l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS
143.5) n'étaient pas remplies.
C.
M._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 avril 2008,
concluant à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à
l'intimé pour nouvelle décision, subsidiairement pour complément
d'instruction, sous suite de frais et dépens. En substance, il a souligné
qu'en ne considérant comme maladie grave que les infections mettant
en danger la vie des personnes, l'autorité inférieure commettait un
excès du pouvoir d'appréciation; que de surcroît, en basant sa
décision sur le seul certificat médical produit, qui ne fournissait aucun
détail sur la pathologie exacte, sans procéder à d'autres actes
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d'instruction pour déterminer la gravité de la tumeur (sic) dont souffrait
sa mère, elle abusait de son pouvoir d'appréciation.
D.
Par décision incidente du 22 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à fournir d'une part
des explications sur les diverses identités de sa mère qui figuraient au
dossier, et d'autre part une attestation médicale actualisée sur l'état de
santé de cette dernière, ainsi que des informations relatives à son
hospitalisation en décembre 2007.
E.
Le recourant a produit le 3 juin 2008 un certificat médical non daté qui
faisait une fois encore état de la nécessité pour FI._______ de subir
une rapide opération chirurgicale en raison d'un rétrécissement du
duodénum. S'agissant de l'identité exacte de sa mère, dont il a joint
des copies du passeport et de la carte d'identité, il a fait valoir des
erreurs de retranscription entre l'arabe et le français.
F.
Le 16 juin 2008, le Tribunal a imparti un nouveau délai au recourant
pour produire un certificat médical daté ainsi que l'attestation
d'hospitalisation précédemment requise.
G.
Le 10 juillet 2008, le recourant a fait parvenir au TAF un certificat
médical daté du 3 juillet 2008, duquel il ressortait que FI._______,
âgée de soixante et un ans [recte: soixante-trois], avait été
hospitalisée une première fois du 7 au 25 décembre 2007 pour un
ulcère qui avait provoqué un rétrécissement de l'estomac que les
médecins préconisaient d'élargir au moyen d'un ballon
("Ballonverbreitung"), et qu'elle avait également été transfusée en raison
d'une anémie; que par la suite, de fortes nausées avaient provoqué
une deuxième hospitalisation, lors de laquelle elle avait alors subi
l'élargissement stomacal, après quoi son état s'était amélioré et elle
avait pu sortir; que pourtant, elle avait à nouveau souffert de nausées
et d'une perte de poids, les examens effectués révélant que son
estomac s'était à nouveau rétréci, les spécialistes conseillant une
intervention chirurgicale, prévue le 22 juillet 2007 [recte: 2008].
H.
Dans sa prise de position du 14 août 2008, l'ODM a indiqué que les
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différents certificats médicaux produits n'étaient pas propres à
modifier sa position, qu'à l'exception de l'anémie, la mère du recourant
ne souffrait d'aucun autre problème de santé et que maintenant qu'elle
avait été opérée, elle n'était plus en danger et n'avait dès lors pas
impérieusement besoin de son fils à ses côtés, ce qui excluait par
conséquent la délivrance d'un visa de retour.
I.
Dans sa réplique du 3 septembre 2008, le recourant a indiqué ne pas
avoir d'observations à formuler, renvoyant entièrement à son mémoire
de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'octroi d'un visa de retour peuvent être contestées devant le TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 1 ODV ainsi que l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 M._______, directement touché par la décision querellée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
En vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des visas de
retour pour étrangers, en particulier pour les personnes admises à titre
provisoire. Celles-ci ne peuvent se voir conférer un visa de retour que
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dans des hypothèses restreintes, soit notamment en cas de maladie
grave ou de décès d'un membre de la famille, ce qui comprend les
parents (cf. art. 5 al. 3 ODV) ou pour le règlement d'affaires
importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (art.
5 al. 2 en relation avec l'art. 5 al. 4 ODV).
3.
3.1 L'intéressé est au bénéfice d'une admission provisoire depuis
janvier 2005 et à ce titre, il doit remplir des conditions strictes pour
obtenir un visa de retour. En effet, du point de vue de la police des
étrangers, M._______ dispose d'un statut particulier en Suisse et ne
saurait se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au
régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. Dans
l'esprit du législateur, l'admission provisoire constitue une mesure de
substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas
envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque
l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf.
notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les
finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et
32/33 [ch. 22.2]).
3.2 Le statut de M._______ ne lui permet donc pas de voyager
librement hors de Suisse et il convient d'interpréter restrictivement les
dispositions permettant l'octroi d'un visa de retour. Un tel visa ne peut
par conséquent être accordé sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, en
relation avec l'art. 5 al. 4 de la même ordonnance, que dans
l'hypothèse où l'état de santé de la personne à l'étranger s'avère
suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement, au
chevet de la personne malade, du membre de la famille vivant en
Suisse apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du
cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août
2008 consid. 4.2).
4.
La demande de visa de retour est motivée par le souhait du recourant
d'être au chevet de sa mère malade. Or, cette dernière souffre de
problèmes digestifs et intestinaux qui ont nécessité plusieurs
hospitalisations et une intervention chirurgicale. Il ne ressort pourtant
pas des différents certificats médicaux produits que l'état de santé de
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FI._______ soit préoccupant. Contrairement à ce qu'a en effet allégué
le recourant dans son mémoire de recours, aucun d'eux ne fait
mention d'une tumeur, mais uniquement d'un ulcère, d'anémie et de
problèmes de l'intestin duodénal. Ces affections, si elles ne sont
certes pas à négliger, ne sont pour autant pas des maladies graves au
sens de l'art. 5 al. 2 ODV qui requerraient le déplacement du
recourant, d'autant moins que FI._______ a encore à ses côtés, selon
toute vraisemblance, son mari ainsi que ses autres enfants (cf. dossier
de la demande d'asile du recourant). Le Tribunal observe par ailleurs
que sous la rubrique maladie extraordinaire ("ausserordentliche
Krankheit") de la carte d'identité de cette dernière, datée du 16
décembre 2007, figure l'expression "gesund", soit en bonne santé. Si
l'état de FI._______, qui souffrait d'un ulcère depuis mai 2007 à tout le
moins (cf. certificat médical du 23 mai 2007, produit à l'appui de la
première demande de visa de retour du 21 juin 2007), était à cette
époque critique et susceptible d'une rapide détérioration, ce terme
n'aurait pas été utilisé dans un document officiel. Les certificats
produits postérieurement ne font pas état d'une aggravation des
pathologies de la mère du recourant, mais simplement de l'échec du
premier traitement tenté, moins invasif que la chirurgie, qui s'est
finalement révélée inévitable. Si une intervention chirurgicale
comporte toujours des risques, il n'apparaît pas que FI._______, âgée
de soixante-trois ans, encourait un danger particulièrement grand,
notablement supérieur à celui auquel serait exposé un tiers dans des
circonstances similaires. Au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir
que sa mère aurait subi des complications postopératoires depuis
l'intervention du 22 juillet dernier.
5.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'ODM n'a ni abusé
ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les
pathologies dont FI._______ souffrait n'étaient pas constitutives d'une
maladie grave au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV et ne requéraient de
ce fait pas la présence du recourant. La décision querellée ne viole
ainsi pas le droit fédéral. Elle n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art.
49 PA).
Le recourant qui succombe supporte les frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
22 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N 395 954 en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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