B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2388/2013
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre social protestant (CSP) Vaud,
Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2388/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante algérienne née le 4 février 1969, est entrée en
Suisse le 25 avril 2005 au bénéfice d'un visa de visite d'une durée de
trois mois.
B.
Le 3 juin 2005, la prénommée a contracté mariage, à Vevey (VD), avec
B._______, ressortissant algérien né le 18 juin 1954, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse.
C.
Le 14 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour d'une durée de six
mois à A._______, tout en l'avisant que si elle continuait à émarger à
l'aide sociale, il pourrait être amené à refuser de renouveler son
autorisation de séjour.
D.
En date du 19 janvier 2007, l'autorité cantonale compétente a prolongé
l'autorisation de séjour de A._______ jusqu'au 18 janvier 2008, dès lors
qu'elle avait démontré avoir fait des recherches d'emploi.
Le 19 avril 2008, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de la
prénommée jusqu'au 18 janvier 2010.
E.
Le 7 juillet 2008, l'intéressée a donné naissance à un enfant prénommé
C._______.
F.
Par décision du 29 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a révoqué l'asile dont bénéficiait B._______ et lui a retiré la
qualité de réfugié, au motif qu'il s'était volontairement réclamé à nouveau
de la protection du pays dont il avait la nationalité, en demandant un
passeport algérien auprès des autorités algériennes.
G.
Le 12 décembre 2011, A._______ a sollicité respectivement le
renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur.
C-2388/2013
Page 3
H.
Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
au motif que l'intéressée et son époux dépendaient de l'assistance
publique et que leur dette sociale s'élevait à 334'788.90 francs.
I.
Le 8 octobre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours que la prénommée avait formé
contre la décision du SPOP du 23 avril 2012. L'autorité de recours a en
effet estimé qu'eu égard à la situation familiale de A._______, sa
dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ne pouvait justifier à elle seule le
non-renouvellement de son autorisation de séjour. A ce propos, le tribunal
cantonal a en particulier relevé que si au vu de son jeune âge, son fils
pourrait certes suivre sa mère en Algérie, tel n'était toutefois pas le cas
pour le conjoint de l'intéressée, dans la mesure où ce dernier avait dû fuir
son pays d'origine et bénéficiait du statut de réfugié en Suisse. La cour
cantonale a dès lors annulé la décision querellée et renvoyé le dossier au
SPOP afin qu'il renouvelle l'autorisation de séjour de l'intéressée en vertu
de l'art. 8 CEDH.
J.
Donnant suite à l'arrêt du tribunal cantonal, le SPOP a informé
A._______, par écrit du 16 janvier 2013, qu'il transmettait son dossier à
l'ODM pour approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
K.
Par courrier du 7 février 2013, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition
cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
L'intéressée a pris position le 12 mars 2013, par l'entremise de sa
mandataire, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans le
cadre de la procédure cantonale. Elle a en particulier fait valoir qu'elle
avait trouvé un emploi à temps partiel en qualité de couturière et qu'elle
continuait ses recherches pour un poste fixe. Elle s'est également
prévalue de l'art. 8 CEDH, en évoquant que son époux bénéficiait du
statut de réfugié en Suisse et ne pouvait ainsi pas retourner dans son
pays d'origine.
L.
Par décision du 27 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
C-2388/2013
Page 4
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier exposé que l'intéressée et sa famille continuaient à bénéficier
des prestations de l'aide sociale, que le montant total des aides perçues
s'élevait à 334'788.90 francs et qu'aucun élément du dossier n'indiquait
que cette situation était susceptible de changer prochainement. En outre,
l'ODM a observé que, contrairement à ce qui avait été retenu par les
autorités cantonales, l'époux de l'intéressée ne bénéficiait plus de la
qualité de réfugié, en considérant qu'il pouvait donc être exigé de lui qu'il
suive son épouse en Algérie, bien qu'au vu de sa situation familiale et de
la durée de son séjour sur le territoire helvétique, son retour dans son
pays d'origine ne serait pas exempt de difficultés. Enfin, l'autorité de
première instance a estimé que compte tenu de son jeune âge,
C._______ devrait être en mesure de s'adapter à un nouvel
environnement sans difficultés particulières.
M.
Par acte du 29 avril 2013, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a
formé recours contre la décision de l'ODM du 27 mars 2013 devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a en particulier fait valoir que la
décision de l'ODM violait le principe de la confiance, dès lors que son
autorisation de séjour avait régulièrement été renouvelée par le passé,
alors qu'elle dépendait déjà des prestations de l'aide sociale. L'intéressée
s'est en outre prévalue du droit au respect de la vie familiale garanti à
l'art. 8 CEDH, en alléguant que son renvoi de Suisse "impliquerait la
séparation du couple" et "imposerait à l'enfant du couple de couper le lien
particulièrement fort qui l'uni[ssai]t à l'un de ses parents". Enfin,
A._______ a relevé qu'elle ne disposait plus d'attaches familiales et
professionnelles dans son pays d'origine et qu'elle serait ainsi confrontée
à des problèmes de réintégration importants en cas de renvoi en Algérie.
N.
Appelé à se déterminer sur le recours de l'intéressée, l'ODM en a
proposé le rejet par préavis du 12 juin 2013. L'autorité intimée a en
particulier estimé que l'époux de l'intéressée pouvait suivre sa famille en
Algérie, dès lors qu'il avait vécu dans son pays d'origine durant quarante-
C-2388/2013
Page 5
trois ans avant de venir s'établir en Suisse et qu'il n'avait pas fait preuve
d'une intégration professionnelle réussie sur le sol helvétique.
O.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a
exercé son droit de réplique par pli du 16 août 2013, arguant notamment
que l'échec de ses recherches d'emploi ne lui était pas imputable. Elle a
en outre reproché à l'ODM d'avoir considéré que l'on pouvait exiger de
son époux qu'il quitte la Suisse, alors que toute sa famille résidait dans ce
pays et en particulier sa fille mineure sur laquelle il exerçait un droit de
visite.
P.
Par courrier du 9 septembre 2013, l'autorité inférieure a informé le
Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre
de la présente procédure de recours.
Q.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a invité la recourante à le
renseigner sur les éventuelles modifications survenues dans sa situation
familiale et professionnelle.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 4 juillet 2014.
Elle a notamment mis en avant qu'elle avait travaillé pour une entreprise
de couture du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013, en ajoutant qu'elle
poursuivait actuellement une formation de couturière à l'issue de laquelle
son occupation à un taux d'activité de 50% était garantie. Elle a en outre
fait valoir que son époux n'était plus retourné en Algérie depuis 2009 et
qu'il ne pouvait envisager de quitter la Suisse, puisqu'il souhaitait pouvoir
rester auprès de ses enfants issus de son précédent mariage, en
précisant que l'un de ses fils était gravement atteint dans sa santé et qu'il
avait déjà perdu un enfant qui était enterré en Suisse.
R.
L'ODM a fait savoir au Tribunal, par écrit du 30 juillet 2014, que les
arguments avancés par l'intéressée dans ses déterminations du 4 juillet
2014 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
S.
Par ordonnances du 8 août et du 10 septembre 2014, le Tribunal a invité
la recourante à lui fournir des informations complémentaires sur sa
situation professionnelle et à le renseigner sur les frais causés par la
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Page 6
présente procédure de recours. L'intéressée a donné suite aux requêtes
du Tribunal par écrits respectivement du 1er et du 15 septembre 2014.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
C-2388/2013
Page 7
3.
Selon l'art. 99 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en
particulier l'art. 85 al. 3 et l'art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision des autorités
cantonales compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces autorités.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la
jurisprudence citée).
5.
5.1 A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2).
C-2388/2013
Page 8
5.2 A._______ a contracté mariage, le 3 juin 2005, avec un compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux vivant
actuellement en ménage commun, la recourante a droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'article
précité, sous réserve toutefois de l'application de l'art. 51 al. 2 LEtr.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr
s'éteignent en effet s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62
LEtr.
6.2 Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale.
L'art. 62 let. e LEtr n'exige pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide
sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une
autorisation d'établissement.
6.3 La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de
séjour fondés sur l'art. 62 let. e LEtr visent en premier lieu à prévenir que
l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide
sociale. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'existence
d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr présuppose un
risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour
déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en
considération la situation actuelle, ainsi que l'évolution probable de la
situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de
renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en
linge de compte lorsque l'intéressé a accumulé une dette sociale
importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas
s'attendre à ce qu’il pourvoira à l’avenir lui-même à son entretien (à ce
sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2013 du 3 juillet 2014 consid.
3.1.1 et la jurisprudence citée).
C'est ici le lieu de relever qu'en raison du devoir d'assistance auquel sont
soumis les conjoints, les époux sont traités comme une seule unité
économique dans le contexte de l'assistance publique, en ce sens que
c'est la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale de la famille dans son
ensemble qui est déterminante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 5.1).
C-2388/2013
Page 9
6.4 En l'occurrence, il apparaît que depuis son arrivée sur le territoire
helvétique, l'entretien de la recourante et de sa famille a en grande partie
été assuré par la collectivité. Il ressort en effet d'une attestation du Centre
social intercommunal de X._______ qu'au 13 décembre 2011, le montant
total des aides perçues par l'intéressée et sa famille s'élevait à
334'788.90 francs (cf. l'écrit de l'Office de la population de X._______ du
18 janvier 2012 et l'attestation du Centre social intercommunal de
X._______ du 13 décembre 2011). Certes, une partie de ce montant
concerne des prestations perçues par l'époux de la recourante avant
l'arrivée de celle-ci en Suisse (cf. l'attestation du Centre social
intercommunal susmentionnée) et l'on ne saurait imputer à l'intéressée le
fait que son conjoint n'a pas été en mesure de se créer une situation
professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse. Il n'en
demeure pas moins que la recourante n'a jamais été financièrement
autonome depuis son arrivée sur le sol helvétique et qu'elle n'a pas été à
même de contribuer de manière significative à l'entretien de sa famille.
Partant, les intéressés continuent à percevoir des prestations importantes
des services sociaux. Selon un décompte du 12 juin 2014, la recourante
et son époux ont en effet été assistés par l'aide sociale avec un montant
total de 58'411.35 francs entre mai 2013 et juin 2014, soit avec près de
4'500 francs par mois. En outre, la recourante n'a pas démontré que l'on
peut s'attendre à ce qu'elle réussira à assurer son indépendance
financière, ni à ce qu'elle sera en mesure de contribuer de manière
significative à l'entretien de sa famille.
Dans ces circonstances, il ne saurait être contesté que la recourante
remplit le motif de révocation de la dépendance de l'aide sociale prévu à
l'art. 62 let. e LEtr. De surcroît, il convient d'observer que la dépendance
de la recourante vis-à-vis de l'assistance publique doit être qualifiée de
significative et durable (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et la jurisprudence
citée), bien que le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour
en vertu de l'art. 62 let. e LEtr ne présuppose pas que la personne
concernée dépende durablement et dans une large mesure de l'aide
sociale comme le requiert la révocation d'une autorisation d'éta-
blissement.
Le fait que A._______effectue actuellement une formation dans le
domaine de la couture et que son employeur envisage de prolonger son
stage, voire de l'engager à temps partiel au terme de sa formation en été
2015 (cf. les courriers de l'employeur du 17 juin et du 23 août 2014) ne
saurait modifier cette appréciation, dès lors qu'eu égard au contenu de
C-2388/2013
Page 10
ces écrits, ces derniers ne sauraient être considérés comme des
véritables promesses d'engagement et qu'ils ne permettent par
conséquent pas de remettre en cause l'existence d'un risque concret que
l'intéressée continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale.
6.5 Partant, force est de constater que l'autorité intimée était fondée à
retenir que l'intéressée remplissait le motif de révocation prévu à l'art. 62
let. e LEtr.
7.
Dans son mémoire de recours du 29 avril 2013, la recourante s'est en
particulier prévalue du principe de la bonne foi, en arguant que son
autorisation de séjour avait régulièrement été renouvelée par le passé,
alors qu'elle dépendait déjà des prestations de l'aide sociale.
7.1 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou
dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182
consid. 3.6.2). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que
lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base
de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par
l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration
intervenu à l'égard de l'administré dans une situation concrète et
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance
légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En outre, le principe de la
confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à
l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid.
5.2).
7.2 En l'occurrence, les conditions d'application du principe de la bonne
foi ne sont manifestement pas remplies, puisque le SPOP n'a jamais
affirmé sans réserve que l'autorisation de séjour de l'intéressée serait
prolongée indépendamment de sa dépendance vis-à-vis de l'aide sociale.
Au contraire, compte tenu des avertissements qui lui ont été adressés par
l'autorité cantonale compétente (cf. à titre d'exemples, les courriers du
SPOP du 16 janvier et du 14 mars 2006 et les écrits du Service de la
population de X._______ du 16 et du 20 novembre 2006 et du 9 janvier
2007, dont il ressort que l'intéressée a été invitée à démontrer ses
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Page 11
recherches d'emploi en vue du renouvellement de son autorisation de
séjour en janvier 2007), la recourante devait être consciente du fait que
sa dépendance continue vis-à-vis des prestations de l'aide sociale était
susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de séjour en Suisse.
Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait qu'entre 2008 et
2011, l'autorisation de séjour de A._______ a régulièrement été
renouvelée malgré sa dépendance de l'assistance publique, dans la
mesure où il s'agissait des premières années suivant la naissance de son
enfant. L'intéressée devait ainsi s'attendre à ce que l'autorité cantonale
procède à un examen plus strict de sa situation professionnelle et
financière une fois que son fils avait atteint un âge à partir duquel on
pouvait exiger de sa mère qu'elle exerce une activité lucrative pour
contribuer à l'entretien de sa famille. Par surabondance, la recourante n'a
pas démontré qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles, sur la base
des hypothétiques garanties de l'autorité cantonale compétente.
7.3 Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'écarter le grief tiré de
la violation du principe de la bonne foi.
8.
Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une
autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la
décision de l'ODM du 27 mars 2013 ne contrevient pas au principe de la
proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des
art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1160/2013 consid. 4.2 et 2C_877/2013 consid. 4.1).
8.1 Dans la pesée de tous les intérêts en présence, il convient de retenir
en défaveur de A._______ que depuis son arrivée en Suisse, elle n'a
jamais été financièrement autonome, que le montant total des aides
perçues est très important et que l'intéressée et son conjoint continuent à
être assistés par les services de l'aide sociale avec environ 4'500 francs
par mois (cf. consid. 6.4 supra). Dans ces circonstances, l'intérêt public à
l'éloignement de A._______ de Suisse doit être qualifié de
particulièrement important.
8.2 A l'appui de son recours, A._______ a notamment allégué qu'elle
avait "fait l'impossible pour trouver un emploi" et que "l'échec de ses
recherches nui lui [était] pas imputable" (cf. les déterminations de la
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recourante du 16 août 2013 p. 1 et le mémoire de recours du 29 avril
2013 p. 3).
8.2.1 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une décision de
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 62
let. e LEtr, il convient effectivement de se demander dans quelle mesure
la dépendance de l'assistance publique est imputable à la personne
concernée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2013 consid. 3.1.1).
8.2.2 Cela étant, cette question a déjà été examinée de manière
circonstanciée par le tribunal cantonal qui a jugé que la situation
professionnelle et financière de l'intéressée lui était imputable à faute,
sauf pour ce qui concernait les quelques mois qui avaient suivi la
naissance de son fils (cf. l'arrêt du tribunal cantonal du 8 octobre 2012 p.
6). Au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal de céans estime qu'il
n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la cour cantonale.
8.2.3 A ce sujet, il sied notamment de relever que l'intéressée séjourne en
Suisse depuis près de neuf ans et demi, qu'elle est en bonne santé et
qu'elle dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue
française (cf. la décision d'octroi de bourgeoisie de la Municipalité de
X._______ du 10 novembre 2011 p. 2). En outre, dans son pays d'origine,
la recourante a travaillé en qualité de couturière et selon ses propres
déclarations, elle dispose également de connaissances approfondies
dans le domaine de la décoration intérieure (cf. le courrier de l'intéressée
du 1er février 2006). Dans ces circonstances, il convient de retenir que la
situation personnelle de l'intéressée n'est pas susceptible d'expliquer sa
situation financière précaire, dès lors qu'elle n'était pas confrontée à des
difficultés d'intégration professionnelle plus importantes que la moyenne
des étrangers séjournant en Suisse.
8.2.4 Certes, l'on ne saurait perdre de vue que A._______ a donné
naissance à un enfant en juillet 2008. A ce propos, force est cependant
de constater qu'au moment de la naissance de son enfant, la recourante
séjournait sur le territoire helvétique depuis plus de trois ans et que la
présence de son fils ne saurait ainsi expliquer l'absence d'intégration
professionnelle durant les premiers trois ans de son séjour en Suisse. En
outre, si la naissance de C._______ justifie certes que durant une
certaine période, la recourante n'exerce aucune activité lucrative pour
être auprès de son enfant, il pouvait toutefois être attendu de l'intéressée
qu'elle travaille au moins à temps partiel pour contribuer à l'entretien de
sa famille, au plus tard lorsque son fils a atteint l'âge de trois ans. Selon
C-2388/2013
Page 13
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut en effet être exigé d'une mère
célibataire qu'elle exerce une activité lucrative lorsque l'enfant atteint l'âge
de trois ans (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013
consid. 5.4 et les références citées). Cela vaut d'autant plus dans le cas
particulier, puisque la recourante vit en communauté conjugale avec le
père de l'enfant qui n'exerce pas d'activité lucrative durable et qui peut
donc également s'occuper de son enfant (dans le même sens, cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 4.4). Or, force est
de constater que l'enfant C._______ a atteint l'âge de trois ans en été
2011, soit il y a plus de trois ans et que l'intéressée ne bénéficie toujours
pas d'une situation professionnelle stable.
8.2.5 Enfin, le Tribunal observe que l'allégation de la recourante selon
laquelle elle aurait tout mis en œuvre pour trouver un emploi stable n'a
été étayée par aucun moyen de preuve (à l'exception des pièces attestant
ses recherches en 2006). De surcroît, le Tribunal relève que la recourante
n'a ni allégué, ni prouvé qu'elle a effectué des recherches d'emploi dans
des domaines autres que celui de la couture. Or, dans la mesure où
l'intéressée n'a pas réussi à trouver un emploi stable dans le domaine de
la couture après plusieurs années de séjour en Suisse, il pouvait être
attendu d'elle qu'elle élargisse ses recherches d'emploi à d'autres
domaines d'activité.
8.2.6 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la
situation professionnelle et financière de la recourante lui est en grande
partie imputable à faute et que l'on ne saurait partant retenir que la
décision de l'ODM du 27 mars 2013 viole le principe de la proportionnalité
sous cet angle.
8.3 En outre, ni la durée du séjour de A._______en Suisse, ni les liens
socioculturels qu'elle s'y est créés durant cette période ne permettent au
Tribunal de qualifier la décision querellée de disproportionnée au sens de
l'art. 96 al. 1 LEtr.
8.4 Le Tribunal estime cependant que la recourante était fondée à
reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en
considération sa situation familiale. A ce propos, il importe en effet
notamment de tenir compte de la situation du membre de la famille qui
peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé
sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2).
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Page 14
A ce sujet, le Tribunal constate que l'ODM a retiré la qualité de réfugié et
révoqué l'asile à B._______. Ce dernier ne bénéficie dès lors plus du
statut de réfugié en Suisse. Il apparaît par ailleurs que le prénommé s'est
rendu dans son pays d'origine à plusieurs reprises (cf. les observations
de la recourante du 4 juillet 2014). En outre, il ne faut pas perdre de vue
que B._______ a vécu les premières quarante-trois années de sa vie
dans son pays d'origine et qu'il n'a pas réussi à se créer une situation
professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse. Dans ces
circonstances, il n'est en principe pas exclu qu'il soit exigé des intéressés
qu'ils mènent leur vie familiale à l'étranger.
Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que B._______
séjourne en Suisse depuis le 30 septembre 1997, soit depuis plus de dix-
sept ans et qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans ce pays.
Le prénommé est ainsi père de cinq enfants issus de son précédent
mariage nés respectivement en 1984, 1985, 1988, 1990 et en 2000 (cf. le
jugement de divorce du Tribunal de première instance du canton de
Genève du 6 mai 2004). Il exerce par ailleurs un droit de visite sur sa fille
née en 2000 (cf. le courrier de la recourante du 16 août 2013 p.2 et les
ch. 2 et 3 du dispositif du jugement précité). Durant la présente procédure
de recours, A._______ a en outre affirmé qu'un des fils de son conjoint
était gravement atteint dans sa santé et que son époux ne pouvait donc
envisager de quitter la Suisse, d'autant moins qu'il avait déjà perdu un
enfant en 2009 (cf. le courrier de la recourante du 4 juillet 2014 p. 2).
Compte tenu de la durée du séjour de B._______ sur le territoire
helvétique, ainsi que des attaches familiales importantes dont il dispose
en Suisse, le Tribunal estime que son départ de ce pays ne saurait être
exigé sans autre.
Certes, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la
conclusion que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ était conforme au droit, B._______ pourrait décider de rester
en Suisse et les époux pourraient maintenir leur communauté conjugale à
distance (en ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1160/2013 consid.
6.5). Cela aurait toutefois pour conséquence que leur enfant commun
devrait vivre séparé de l'un de ses parents et constituerait ainsi une
ingérence extrêmement importante dans la vie familiale des intéressés.
Or, le Tribunal estime qu'à l'aune de la situation actuelle de la recourante
et de sa famille, cette ingérence ne serait pas justifiée.
8.5 A ce propos, il sied notamment d'observer que la situation
professionnelle de la recourante a connu une évolution du moins
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Page 15
légèrement favorable, dès lors qu'elle a travaillé à temps partiel pour une
entreprise de couture du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013, qu'elle poursuit
actuellement une formation de couturière prise en charge par le Centre
social régional de X._______ et que son employeur envisage de
l'engager à un taux d'occupation de 50% au terme de sa formation,
puisqu'il est entièrement satisfait par son travail (cf. l'attestation de
l'employeur du 23 août 2014). En outre, le Tribunal estime qu'il y
également lieu de tenir compte du fait que depuis la naissance de son
fils, la recourante n'a plus été avertie que sa dépendance vis-à-vis de
l'aide sociale était susceptible d'inciter les autorités compétentes à
refuser de renouveler son autorisation de séjour.
8.6 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu'à l'aune
de la situation actuelle de A._______ et de sa famille, les intérêts privés
de la recourante et des siens à pouvoir mener leur vie familiale en Suisse
l'emportent sur l'intérêt public à éloigner la recourante du territoire
helvétique. Partant, la décision de refus de renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______ n'est pas conforme aux art. 8 CEDH
et 96 al. 1 LEtr.
8.7 Cela étant, compte tenu de la dépendance significative et durable vis-
à-vis de l'aide sociale de la recourante et de sa famille et du fait que la
situation professionnelle de l'intéressée lui est en grande partie imputable
à faute, le Tribunal estime qu'il se justifie d'adresser un avertissement
formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr à A._______ et de l'informer que les
autorités compétentes seraient immanquablement amenées à refuser de
renouveler son autorisation de séjour à l'avenir si sa situation
professionnelle et financière ne continuait pas à évoluer favorablement et
si elle ne devait pas parvenir, dans un délai raisonnable, à contribuer de
manière significative à l'entretien de sa famille.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 27
mars 2013 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie
l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 16
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie
qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas
d'octroyer des dépens à la recourante, bien que celle-ci ait été
représentée par un mandataire professionnel dans le cadre de la
présente procédure de recours. Il ressort en effet du courrier du CSP
Vaud du 15 septembre 2014 que cette institution pratique "la politique de
la gratuité de ses services" et que ses prestations "ne font pas l'objet
d'une facturation". La présente procédure de recours n'ayant dès lors pas
occasionné des frais élevés pour la recourante, elle ne saurait prétendre
à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est
approuvée.
3.
Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé à la recourante,
dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de 1'000 francs versée le 14 mai 2013 sera restitué à la recourante, dès
l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en
retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :