B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2392/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
tous deux domiciliés au (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
C-2392/2013
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Faits :
A.
Le 19 février 2013, C._______, ressortissante camerounaise née le
27 juillet 1968, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
une demande de visa Schengen d'une durée de deux mois, dans le but
de rendre visite, avec sa mère, à sa sœur B._______ et au nouveau-né
de cette dernière, domiciliés dans le canton de Vaud.
Le 28 février 2013, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé de déli-
vrer le visa sollicité à l'intéressée.
B.
B._______, de nationalité française au bénéfice d'une autorisation d'éta-
blissement UE/AELE, et son compagnon de nationalité suisse,
A._______ (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre ladite
décision par courrier du 14 mars 2013. A l'appui de leur opposition, ils ont
versé au dossier une lettre de l'intéressée du 1er mars 2013 faisant état
de ses responsabilités familiales, listant ses biens et assurant solennel-
lement son retour au Cameroun à l'échéance du visa, et des copies de
son contrat de travail, d'une autorisation de congé, de son acte de maria-
ge, de deux certificats de scolarisation de ses enfants et de documents
visant à prouver l'existence de sa société et la propriété de ses biens im-
mobiliers.
C.
Par décision du 18 avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a re-
jeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'en-
trée concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a
considéré que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme
du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au
vu de la situation personnelle de l'intéressée et de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle a estimé
que le fait que l'intéressée "puisse envisager de quitter son pays d'origi-
ne, sans grande difficulté, pour une si longue période (2 mois) contri-
bu[ait] à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions."
D.
Par acte déposé le 29 avril 2013, les recourants ont saisi le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa solli-
cité. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir assez pris en considération
les attaches très importantes de l'intéressée au Cameroun, soit son
époux, ses enfants, son travail et sa société. Ils ont souligné que l'inté-
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ressée, au vu de ses responsabilités familiales et professionnelles au
Cameroun, n'avait nullement l'intention de s'établir en Suisse. Ils ont pré-
cisé que c'était eux qui avaient insisté auprès de l'intéressée pour qu'elle
demande un visa d'une durée de soixante et non pas seulement de trente
jours.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet par réponse du 24 juin 2013. Elle a estimé que les attaches au pays
d'origine invoquées ne sauraient garantir un retour de l'intéressée au vu
de la situation socio-économique de celui-ci. De plus, l'engagement des
hôtes en Suisse ne serait pas déterminant, dans la mesure où l'intéres-
sée demeurait libre de ses agissements.
F.
Invités à se prononcer sur ladite réponse, les recourants ont, par pli du
15 août 2013, persisté dans leurs conclusions, tout en manifestant leur
incompréhension quant au refus du visa. En effet, ils affirment que tout le
nécessaire a été entrepris pour remplir dûment les conditions de déli-
vrance d'un visa Schengen. Par ailleurs, ils réaffirment l'intention de l'inté-
ressée de retourner au Cameroun. Le 22 août 2013, un double de cette
réplique a été transmis à l'ODM qui n'a pas produit de nouvelles observa-
tions.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014,
consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du
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droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir éga-
lement ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.).
4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse
dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et rè-
glement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
4.2 En tant que ressortissante camerounaise, C._______ est soumise à
l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du sé-
jour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5
al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes fron-
tières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au
demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du vi-
sa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]).
Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace
Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règle-
ment précité).
4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la juris-
prudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie
de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu
(ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la pré-
nommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne
dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le
faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familia-
le ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une
part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle
se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po-
litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Ca-
meroun sur le plan social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation du Cameroun, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habi-
tant s'élevait en 2013 à environ 1'270 US $ (source: site du fond monétai-
re international Data and Statistics > World Economic
Outlook Databases > World Economic Outlook Databases October 2013
> By countries (country-level data) > All countries > Cameroon, consulté
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en mars 2014). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient
également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil
de pauvreté (source: Reise und Sicherheit >
Reise- und Sicherheitshinweise: Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft,
état: octobre 2012, consulté en mars 2014). En outre, l'indice de dévelop-
pement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et
le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays
(source: Dossiers pays > Cameroun > Présen-
tation du Cameroun, consulté en mars 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur
la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela
est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se
fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de
l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que
l'intéressée vit dans la ville de Yaoundé au Cameroun avec son époux et
ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Sa mère résidant éga-
lement au Cameroun, force est de constater que l'intéressée bénéficie
d'attaches familiales importantes dans sa patrie. Elle joue un rôle majeur
dans l'éducation de ses enfants et a choisi de visiter sa sœur en Suisse
pendant les vacances scolaires afin de pouvoir assurer leur suivi à la re-
prise des classes (cf. les deux certificats de scolarisation produits et sa
lettre du 1er mars 2013 à l'ODM). Elle assure vouloir une vie de famille
épanouie avec son époux et ses enfants au Cameroun et déclare être
très attachée à sa patrie, où elle a construit toute sa vie (cf. lettre préci-
tée). Ce sont d'ailleurs généralement les recourants qui lui rendent visite.
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Page 8
Ceux-ci soulignent ne pas avoir pu entreprendre le voyage suite à la
naissance de leur fille (cf. mémoire de recours p. 2).
En outre, sur le plan professionnel, l'intéressée exerce à Yaoundé un tra-
vail en tant qu'agent contractuelle d'administration au ministère des finan-
ces, section impôts, avec un contrat à durée indéterminée et exploite une
société de multiservices, dont l'activité n'a pas été autrement précisée,
mais qui lui rapporte quelques revenus. Sur la base du dossier et aux di-
res des recourants, sa situation financière lui permet de vivre correcte-
ment dans son pays (cf. mémoire de recours p. 2). Sur le plan patrimo-
nial, au vu des pièces produites, l'intéressée est propriétaire d'un bâti sur
300m2 et d'un non-bâti sur 480 m2 ; elle indique aussi avoir deux immeu-
bles en cours d'immatriculation. Ces éléments tendent également à dé-
montrer ses liens étroits avec son pays d'origine.
Par ailleurs, les recourants assurent que l'intéressée est de bonne foi,
qu'elle a un sens accru des responsabilités et qu'elle n'a aucun intérêt à
prolonger son séjour dans l'Espace Schengen (cf. mémoire de recours
p. 1 et 2, mémoire de réplique p. 1 et 2). Même si ces allégations ne sont
pas décisives et ne garantissent pas un retour de celle-ci au Cameroun à
l'issue du visa sollicité, elles ne sauraient être écartées sans autres dans
le contexte des liens étroits avec le pays d'origine, tels qu'évoqués ci-
dessus. De plus, les recourants promettent sa prise en charge financière
complète pendant la durée de son séjour (cf. lettre des recourants du
14 mars 2013 ; mémoire de réplique p. 2).
Force est d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le ris-
que que l'intéressée choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui
est inconnu, alors que ses principales attaches, tant au niveau familial
que professionnel, sont dans sa patrie au Cameroun, est faible (en ce
sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du
4 février 2014).
6.2 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute
la bonne foi de l'intéressée lorsqu'elle déclare vouloir respecter les ter-
mes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, cel-
les-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.
7.
Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au
vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence
pourrait avoir, en particulier eu égard aux responsabilités de l'intéressée
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Page 9
envers ses enfants encore en âge scolaire. En outre, afin de pouvoir
s'absenter soixante jours, son employeur a dû lui accorder, en plus du
congé annuel habituel de trente jours, un congé supplémentaire excep-
tionnel également de trente jours. Prévu pour des dates précises l'année
passée, il n'est dès lors pas certain que ce congé exceptionnel pourra lui
être accordé à nouveau. Au vu des obligations familiales et professionnel-
les alléguées et du but de la visite, le Tribunal estime qu'une durée de
trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressée de
visiter sa sœur et sa nièce en bas âge.
8.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal
est amené à considérer que le retour de C._______ au Cameroun à
l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti.
Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée
sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir rendre visite à sa sœur
et à sa nièce dans le canton de Vaud, durant trente jours, prévalant sur
l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties ap-
portées quant la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
9.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de sur-
croît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions péna-
les à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une inter-
diction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
10.
Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure,
laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ dans le
but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir dé-
terminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le co-
de frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un
visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
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Page 10
11.
11.1 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de
mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens aux recourants.
En effet, ceux-ci n'ont pas fait appel à un mandataire professionnel, de
sorte que leurs frais dans la présente procédure peuvent être considérés
comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-2392/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
Fr. 800.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal resti-
tuera le solde de Fr. 400.- aux recourants.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé ; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […] / EVA […])
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :