Cour II I
C-2394/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 28 août 2007
Composition : Francesco Parrino, président du collège, Michael Peterli et
Franziska Schneider, juges; Pascal Montavon, greffier.
M._______, rue Alexandre-Gavard 28, 1227 Carouge, recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse roman-
de, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,
intimée,
concernant les décisions des 11 janvier et 7 février 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 11 janvier 2006, la Fondation institution supplétive LPP
constata que M._______, entrepreneur en raison individuelle, avait fait
opposition au commandement de payer n° 05 179734 D qui lui avait été
notifié pour cause de non-paiement de contributions et que dite opposition
était injustifiée car il appartient aux employeurs de payer dans les délais
prescrits les contributions facturées et les frais. L'Institution supplétive leva
ainsi par la décision précitée l'opposition et établit le coût de sa décision à
Fr. 525.- (pce R 3).
B. Le même jour, l'Institution supplétive adressa à M._______ une sommation
concernant une autre poursuite n° 05 234064 Z. A l'encontre de cette
poursuite l'employeur a envoyé le 14 janvier 2006 à l'Institution supplétive
une lettre de contestation faisant valoir que les cotisations 2005 étaient
entièrement payées et que dès lors les amendes prononcées et frais
administratifs requis n'étaient pas justifiés (pce R 5). L'Institution sup-
plétive transmit (à tort) le 25 janvier suivant à la Commission fédérale de
recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité l'instance de l'employeur comme objet de sa compétence (pce R
7). Le recours fut enregistré sous le n° CRLPP 1435/06.
Par décision du 7 février 2006, l'Institution supplétive leva l'opposition de
M._______ au commandement de payer n° 05 234064 Z. Le 12 février
2006, l'intéressé adressa à la Commission fédérale un recours contre cette
décision. Il fit valoir le caractère absolument incompréhensible des relevés
de comptes de l'Institution supplétive ne mentionnant de plus pas le paie-
ment requis et le fait qu'il était à jour dans ses paiements (pce R 10). Ce
recours fut enregistré sous le n° CRLPP 1445/06.
C. Invitée à se prononcer (à tort) sur la procédure relative au commandement
de payer n° 05 179734 D, l'Institution supplétive conclut le 24 février 2006
au rejet du recours. L'Institution supplétive releva que, suite à l'opposition
au commandement de payer, elle avait par lettre du 1er décembre 2005 in-
vité l'employeur à justifier son opposition ou à la retirer dans un délai de 11
jours sans que celui-ci, bien qu'il se soit manifesté, ait justifié l'opposition,
d'où le bien-fondé de la mainlevée d'opposition intervenue le 11 janvier
2006 (pce R 12).
D. Par correspondance du 28 février 2006 à l'adresse de la Commission de
recours, l'Institution supplétive indiqua que l'envoi de l'employeur du 12 fé-
vrier 2006 ne concernait pas le recours contre la mainlevée d'opposition
portant sur le commandement de payer n° 05 179734 D et qu'il y avait
3éventuellement lieu de considérer cet envoi, relatif à la poursuite n° 05
234064 Z, comme un autre recours (pce R 10).
E. Invité par la Commision de recours le 28 février 2006 à se prononcer sur la
réponse de l'Institution supplétive en référence à la procédure n° CRLPP
1435/2006, l'employeur par réplique du 5 avril 2006 conclut au maintien de
son recours. Il indiqua avoir payé régulièrement les bordereaux de contri-
butions depuis le 4ème trimestre 2004 et qu'il apparaissait que la réponse
au recours de l'Institution supplétive faisait référence à une période et une
poursuite qui ne faisait pas l'objet du recours, la poursuite n° 05 179734 D
n'étant pas contestée (pce R 24).
F. Par duplique du 22 mai 2006, l'Institution supplétive releva qu'il résultait de
la réplique du recourant que la poursuite n° 05 179734 D et la décision qui
s'ensuivit n'étaient pas objet de contestation, qu'en conséquence il y avait
lieu de prononcer que la cause était sans objet et rayée du rôle (pce R 34).
G. Par décision incidente du 26 mai 2006 la Commission de recours requit de
l'employeur une avance de frais de procédure de Fr. 500.- dont il s'acquitta
dans le délai imparti (pces R 35, 37).
H. Le recours concernant la poursuite n° 05 234064 Z fit l'objet d'une décision
d'irrecevabilité du 4 décembre 2006 de la Commission fédérale, entrée en
force, pour cause d'avance de frais de procédure non versée (cause
n° CRLPP 1445/06).
I. Par actes des 9 février et 10 mai 2007 le Tribunal administratif fédéral
communiqua au recourant la composition du collège appelé à connaître de
la cause. Celle-ci ne fut pas contestée.
Par ordonnance du 4 juin 2007 le Tribunal constata que le recours dans la
procédure CRLPP 1435/06 concernait la décision du 7 février 2006 et non
la décision du 11 janvier 2006 qui est par conséquent entrée en force.
L'autorité de céans invita l'Institution supplétive à déposer une prise de po-
sition relative au commandement de payer n° 05 234064 Z. Par réponse
du 26 juillet 2007 l'Institution supplétive indiqua que le dossier de la pour-
suite précitée avait déjà fait l'objet d'une décision le 4 décembre 2006.
4Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribu-
nal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme
d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de
recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
2. En premier lieu, il convient de constater que la décision du 11 janvier 2006
de l'Institution supplétive concernant le commandement de payer n° 05
179734 D est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours formel de
la part de l'intéressé. Le courrier du 14 janvier 2006 de ce dernier – qui a
été enregistré à tort comme recours contre cette décision – concerne en
effet la poursuite n° 05 234064 Z. D'ailleurs, invité par la Commision de re-
cours le 28 février 2006 à se prononcer sur la réponse de l'Institution sup-
plétive en référence au « recours » du 14 janvier 2006, l'employeur par ré-
plique du 5 avril 2006 indiqua ne pas contester le commandement de
payer n° 05 179734 D. En deuxième lieu, le Tribunal relève que le recours
du 12 février 2006 concernant la décision du 7 février 2006 (poursuite n°
05 234064 Z) a fait l'objet le 4 décembre 2006 d'une décision de la Com-
mission de recours entrée en force.
Il s'ensuit que la présente procédure est devenue sans objet que ce soit
par rapport à la poursuite n° 05 179734 D ou à celle n° 05 234064 Z. La
cause doit par conséquent être rayée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 lett. b du Règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral, FITAF, RS 173.320.2). L'avance de frais de Fr. 500.-versé par le re-
courant lui est restituée.
5Il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
2. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant lui est restituée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée par acte judiciaire,
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le président du collège: Le greffier:
Francesco Parrino Pascal Montavon
Date d'expédition :