Cour II I
C-2395/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Franziska
Schneider et Stefan Mesmer, juges; Pascal Montavon,
greffier.
FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE M._______, et FONDATION
P._______, recourantes, représentées par Me Markus Jungo, bd de Pérolles 7,
case postale, 1701 Fribourg,
contre
SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DE LA PREVOYAN-
CE PROFESSIONNELLE, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,
autorité intimée,
concernant
Refus de l'Autorité de surveillance de prolongation de délai pour produire
documents et rapport explicatif.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par deux décisions du 5 janvier 2006, le Service de la surveillance des
fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg (ci-
après l'Autorité de surveillance) requit avec un délai fixé au 28 février
2006, d'une part, de la Fondation P._______ et, d'autre part, de la
Fondation de prévoyance du groupe m._______, divers compléments
d'informations et plusieurs documents importants se rapportant à l'activité
déployée durant l'année 2004 et devant en principe exister vus les
comptes établis et audités pour l'année 2004 et remis à l'Autorité de
surveillance respectivement en mars et avril 2005. S'agissant de la
Fondation de prévoyance du groupe m._______, les requêtes portèrent
sur le remboursement au 31 janvier 2006 de prêts accordés en violation de
la loi, l'indication des mesures prises pour garantir ledit remboursement,
l'attestation d'un versement effectif de 4,25% sur ledit prêt, la production
des derniers comptes annuels d'une société du groupe (pce 16).
S'agissant de la Fondation P._______, les requêtes portèrent sur une
expertise immobilière en relation avec une réévaluation, la nature de liens
juridiques et économiques entre une société et le Groupe M._______, des
explications concernant un prêt de Fr. 1'400'000.-, dont la copie du contrat,
des explications documentées concernant des "dettes en faveur du
Groupe M._______" de env. Fr. 1'084'000.-, une attestation de l'organe de
contrôle portant sur l'affectation effective d'une provision pour adaptation
de rentes de Fr. 300'000.- ainsi que des documents tels que rapport
d'activité pour 2004, règlement de placements, règlement au sens de
l'art. 48e OPP2, copie de procès-verbal portant sur l'approbation des
comptes 2004 (pce 17).
B. Par lettre du 10 janvier 2006, le président de la Fondation de prévoyance
du groupe m._______ sollicita de l'Autorité de surveillance un report de
délai à fin avril 2006 en raison de son absence pendant six semaines en
février/mars (pce 18). Par réponse du 12 janvier suivant l'Autorité de
surveillance rejeta la requête de prolongation de délai compte tenu de
l'importance des questions posées et confirma le délai au 28 février 2006
(pce 19). Par correspondance du 30 janvier 2006, Me Jungo, agissant au
nom de B._______, président de l'une et l'autre fondation, sollicita à
nouveau un report de délai à fin avril 2006 faisant valoir que le précité,
expert-comptable de formation, était le "Chief Financial Officer" du Groupe
M._______ et qu'il était seul en mesure de répondre aux questions
posées, qu'il avait d'ores et déjà pris les mesures en vue de fournir les
réponses aux renseignements requis et que les autres membres des
Conseils de fondation n'étaient pas en mesure de traiter l'affaire en son
absence. Me Jungo releva de plus que les comptes des fondations avaient
été remis en mars et avril 2005 et que l'urgence de l'affaire étant restée
non traitée pendant huit respectivement neuf mois, celle-ci ne justifiait pas
un refus de prolongation de délai (pce 20). L'Autorité de surveillance
répondit par lettre du 9 février 2006 qu'il apparaissait de la correspon-
dance reçue que le principe de gestion paritaire énoncé par l'art. 51 LPP
3ne semblait pas respecté du moins s'agissant de la Fondation de
prévoyance du groupe m._______ et que dès lors se posait la question de
savoir s'il y avait lieu d'envisager la nomination d'un curateur. Elle indiqua
de plus que la transparence de la gestion des institutions de prévoyance
nécessitait selon la loi de fournir des documents et que ceux-ci n'avaient
été fournis qu'en partie. Enfin l'Autorité de surveillance maintint le délai au
28 février 2006 (pce 21).
C. Par acte du 20 février 2006, les Fondations, représentées par Me Jungo,
interjetèrent recours auprès de la Commission fédérale de recours en
matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (ci-après: la
Commission de recours) contre le refus de prolongation de délai du 9 fé-
vrier 2006 de l'Autorité de surveillance concluant à la prolongation de délai
au 30 avril 2006, à la mise des frais de procédure à la charge de l'Autorité
de surveillance et à l'allocation d'une équitable indemnité de dépens. Elles
firent valoir que leur président ayant projeté un séjour à l'étranger en fé-
vrier et mars 2006, il ne pouvait être en mesure de répondre correctement
aux renseignements demandés et, cas échéant, aurait couru le risque d'un
préjudice irréparable dans le cadre d'une éventuelle procédure selon
l'art. 62 LPP. Se fondant sur l'art. 40 al. 3 LPGA, elles firent valoir que la
prolongationn de délai devait leur être accordée (pce R 5).
D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'Autorité de surveillance conclut au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle fit valoir que les
fondations et institutions de prévoyance placées sous sa surveillance doi-
vent fournir leurs comptes et les documents liés dans les six mois suivant
leur clôture annuelle, soit s'agissant de l'exercice 2004 jusqu'au 30 juin
2005. Qu'en l'occurrence, à l'examen du dossier début 2006, il était apparu
que des pièces manquaient, d'où la requête du 5 janvier avec un délai au
28 février 2006, ne justifiant pas de report pour les motifs invoqués compte
tenu de l'importance des renseignements et documents attendus. L'autori-
té de surveillance fit également valoir qu'il était douteux que le refus de
prolongation de délai fut une décision sujette à recours, d'où l'irrecevabilité
du recours et que de plus les recourantes ne sauraient bénéficier d'un effet
suspensif (pce R 9).
E. Par correspondance du 6 avril 2006, Me Jungo informa la Commission de
recours que les Fondations avaient répondu matériellement aux demandes
de l'Autorité de surveillance par lettre des 30 mars et 3 avril 2006, qu'en
conséquence le litige étant devenu sans objet, la cause devait être rayée
du rôle. Me Jungo sollicita toutefois que les frais de procédure soient mis à
la charge de l'autorité intimée et maintint la requête d'indemnité équitable
des recourantes (pce R 17).
F. Par duplique du 16 juin 2006 l'Autorité de surveillance releva à titre préli-
minaire le caractère inconciliable d'une requête en radiation du recours du
rôle avec maintien de prétentions et le fait que les réponses matérielles re-
çues étaient incomplètes. Sur le fond, elle maintint ses conclusions (pce R
30).
4G. Par décision incidente du 20 juin 2006 la Commision de recours requit des
recourantes une avance de frais de procédure de Fr. 2'000.-, montant qui
fut acquitté dans le délai imparti (pces R 31 et R 33).
H. Le 1er janvier 2007 la cause fut reprise par le Tribunal administratif fédéral,
lequel informa le 28 mars 2007 les parties de la composition du Collège
sans que celle-ci ne fut contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par une autorité de surveillance cantonale dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle, invalidité et survivants (LPP, RS
831.40) et à l'art. 33 let. i LTAF.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 Selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de [dite]
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédé-
rale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, la LPP ne prévoit pas l'application de la LPGA en sorte
que la procédure en matière de LPP est régie exclusivement par la PA. En
particulier la requête de prolongation de délai dans une procédure LPP à
l'adresse de l'autorité de surveillance cantonale relève de l'art. 22 PA.
2. Le refus de prolongation de délai du 9 février 2006 par l'Autorité de sur-
veillance fait suite à la demande expresse du 30 janvier 2006 des fonda-
tions recourantes qu'il leur soit notifiée une décision sujette à recours avec
l'énoncé des voies de droit. L'Autorité de surveillance a confirmé son refus
de prolongation de délai par une réponse à laquelle elle n'a pas joint de
moyen de droit. Est litigieuse la question de savoir si l'acte dont est re-
cours peut être qualifié de décision sujette à recours en tant que décision
incidente au sens des art. 5 et 46 al. 1 PA, soit une décision rendue dans
une procédure précédant la décision finale pouvant causer un préjudice ir-
réparable.
53.
3.1 Selon l'art. 44 PA la décision est sujette à recours. Une décision adminis-
trative en tant qu'objet de contestation est cependant une condition à
l'ouverture d'une procédure de recours. A défaut d'acte administratif ayant
le caractère de décision, il ne peut être entré en matière.
3.2 Sont considérées comme des décisions selon l'art. 5 al. 1 PA les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet: a) de créer, modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des de-
mandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obli-
gations. Une décision s'appuie sur des motifs, appelés aussi considérants;
elle aboutit au dispositif, qui en est la conclusion; elle indique également
les voies de droit qui peuvent être utilisées contre elle; elle nomme l'autori-
té qui l'a rendue; elle résume les faits de la cause; elle est signée par une
ou plusieurs personnes; elle porte une date (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, p. 871, Neuchâtel 1984; JÜRG MARTIN, Leitfaden für den
Erlass von Verfügungen, spéc. p. 160 ss, Zurich 1996; voir ég. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 214, 2ème éd. Berne 2002 et ULRICH
ZIMMERLI / WALTHER KÄLIN / REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Ver-
fahrensrechts, p. 37 ss, Berne 1997). Si les éléments caractéristiques de
la décision font défaut il n'y a pas de décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et
le juge ne peut entrer en matière relativement à un acte administratif dé-
pourvu des caractéristiques de la décision (ATF 112 V 86 consid. 2c; 102
V 152 consid. 4).
En l'espèce, le refus de prolongation de délai n'est pas une décision au
sens de l'art. 5 PA faute des éléments constitutifs de la décision au sens
de cette disposition.
3.3 Selon l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées également comme des décisions
les décisions incidentes au sens de l'art. 46 PA. De telles décisions ne
sont susceptibles de recours – séparément d'avec le fond – que si elles
peuvent causer un préjudice irréparable. Or, le Tribunal considère que le
refus de prolonger un délai d'ordre ne rentre pas dans les décisions préju-
dicielles et autres décisions incidentes, susceptibles de recours séparé. En
effet, la seule conséquence en l'espèce d'un éventuel non respect du délai
dans la production des documents demandés aurait été la prise de mesu-
res de surveillance à l'égard de la Fondation du groupe m._______ et à
l'encontre d'une telle mesure, qui aurait fait l'objet d'une décision, il aurait
pu être interjeté un recours. Il s'ensuit que le recours du 20 février 2006
est irrecevable.
La question d'un éventuel effet suspensif est devenu sans objet.
4.
4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge
de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis.
6En l'espèce, le recours étant irrecevable, l'avance de frais de Fr. 2'000.-
requise par la Commission fédérale de recours LPP conformément à l'an-
cienne Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative (RO 1969 780) doit en partie être restituée. Les-
dits frais sont fixés par l'autorité de céans à Fr. 500.-.
4.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle se-
lon laquelle les autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 800.- et le montant de Fr. 1'200.-
sur l'avance de frais effectuée de Fr. 2'000.- est restitué aux fondations re-
courantes.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant des fondations recourantes par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée (n° de réf. H 1116 et 1054) par acte judiciaire,
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :