Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2398/2010
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Groupement Transfrontalier Européen,
FR74100 Annemasse,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assuranceinvalidité (décision du 24 février 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1962, a entrepris en France
une formation de boulanger sans obtenir de CAP. Il a ensuite exercé
chez son employeur quelque 11 ans puis a exercé à compter de 1987
comme aide boulanger en Suisse. Depuis début 1990 il a exercé une
activité de livreurmagasinier puis chauffeurlivreur en Suisse romande au
sein du groupe X._______. Le 22 juillet 2005 dans le cadre de son
activité professionnelle il subit une chute tombant en arrière sur les
fesses et le dos depuis une hauteur de 1.20 m. et ressentit à partir de ce
moment des douleurs dans le dos plus intenses qu'auparavant qui étaient
apparues depuis 2004. Ayant consulté le 12 décembre 2005, une
opération du dos fut entreprise le 5 janvier 2006. Une reprise de travail à
mitemps fut tentée le 4 septembre 2006 mais ne put être poursuivie au
delà du 7 (cf. pce 17/11/2006). Il n'a plus repris d'activité depuis lors et
déposa une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de
l'assuranceinvalidité du canton de Vaud (OAIVD) en date du 11 octobre
2006 (pce 11/10/2006).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction du dossier l'OAIVD porta notamment
au dossier un rapport d'examen SMR du 18 juillet 2007, signé du Dr
B._______, retenant le diagnostic principal de lombocrurosciatalgie D,
canal lombaire étroit segmentaire d'origine arthrosique, status après
laminectomie L3L4 en date du 5 janvier 2006 et la pathologie associée
de syndrome des apnées du sommeil. Le rapport indiqua que les
atteintes ne permettaient plus à l'intéressé d'exercer son activité de
chauffeurlivreur depuis le 14 décembre 2005 mais une activité adaptée à
80% depuis cette date sans port de charges supérieures à 7.5 kg de
façon répétitive, de plus de 15 kg ponctuelle, sans position assise
statique audelà de 30 min. sans possibilité de varier les positions
assises/debout de préférence librement, sans position en porteàfaux en
antéflexion du rachis contre résistance, tenant compte d'un périmètre de
marche de ¾ d'heure, sans position statique debout immobile audelà de
10 à 15 min., sans activité sur terrain instable, sans exposition à des
machines outils réalisant des vibrations de 5 hertz et plus, sans activité
en hauteur. Il précisa que l'intéressé pouvait reprendre théoriquement
une activité adaptée graduellement à 100% avec une diminution de
rendement de tout au plus 20% en relation avec les troubles
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ostéoarticulaires et les séquelles d'une apnée du sommeil appareillée
(pce 18/07/2007).
B.b Afin d'évaluer le droit à des prestations et les aptitudes de l'intéressé
à une réadaptation professionnelle, l'OAIVD mit en place un stage
d'observation d'un mois qui débuta le 7 janvier 2008 mais qui fut
interrompu 2 jours plus tard en raison de douleurs trop intenses attestées
par un certificat médical de son médecin traitant, le Dr C._______,
rhumatologue, reconduit le 24 janvier 2008 pour une durée indéterminée
(pce 28/01/2008). Dans un rapport du 14 février 2008 le Centre
d'observation nota n'avoir pas été en mesure de statuer sur la possibilité
de l'intéressé de réintégrer le circuit économique et qu'il avait cependant
été constaté que son état général n'était pas compatible avec les
exigences d'une activité légère même à temps partiel (pce 14/02/2008).
Dans une note du 9 février 2008 le Dr D._______ indiqua que le stage
avait été interrompu en raison d'une décompensation psychiatrique en
relation avec un trouble phobique post traumatique allant être suivie d'une
hospitalisation de durée indéterminée dont les suites psychiatriques
étaient réservées (pce 14/02/2008). Dans un rapport du 21 avril 2008 le
Dr E._______, médecine générale, indiqua que l'hospitalisation n'eut
toutefois pas lieu au profit d'un suivi ambulatoire et d'une prise en charge
dans un centre antidouleurs, il nota des lombalgies chroniques avec
douleurs des membres inférieurs de type neuropatique, un syndrome
posttraumatique avec syndrome dépressif et un syndrome d'apnée du
sommeil. Il retint une incapacité de travail de 100% du 9 janvier au 31 mai
2008 prolongeable, une reprise d'activité professionnelle n'étant pas
attendue (pce 21/04/2008). Dans un rapport du 19 juin 2008, le Dr
F._______, psychiatre, posa le diagnostic d'état dépressif grave depuis
août 2005, indiqua un traitement ambulatoire depuis le 19 mars 2008,
releva de l'insomnie, de la tristesse, une perte de l'élan vital, un pronostic
réservé, n'indiqua pas d'attente d'une reprise de l'activité professionnelle
ni d'une amélioration de la capacité de travail, nota une capacité de
concentration et de compréhension non limitée mais une capacité
d'adaptation et une résistance limitée (pce 19/06/2008).
C.
C.a Sur la base des éléments psychiatriques apportés au dossier, le Dr
G._______ du SMR requit en date du 21 juillet 2008 une expertise
psychiatrique (pce 21/07/2008). Dans un rapport d'expertise du 23
octobre 2008, le Dr H._______, psychiatre, résuma l'ensemble des
pièces au dossier, évoqua l'enfance difficile de l'assuré confronté à un
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père violent mais une mère aimante, une activité professionnelle
satisfaisante interrompue du fait de douleurs dorsales importantes et un
syndrome dépressif. Il nota les plaintes de douleurs dorsales récurrentes,
de sentiment d'inutilité honteuse, de tristesse permanente, de perte de
confiance, de dégoût d'une vie au jour le jour, d'occasionnelles idées
suicidaires. Il releva le status d'une personne faisant son âge, de taille
moyenne légèrement corpulente, orientée dans les trois modes, plaintive
et algidémonstrative, un fonctionnement intellectuel dans la norme ancré
dans le concret et le factuel sans capacité d'introspection, une humeur
modérément déprimée avec un découragement en lien avec les douleurs
persistantes, un discours négatif sans perte de l'élan vital avec mimique,
gestuelle et modulation de la voix, la conservation des facultés
d'attention, de concentration et mnésiques, un discours structuré,
informatif sans tendance à la digression, l'absence de retrait social, une
conscience claire sans élément de la lignée psychotique. Le Dr
H._______ ne retint aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail d'ordre psychiatrique et, sans répercussion sur la capacité de
travail, celui d'épisode dépressif léger présent depuis le mois de
septembre 2006 sans syndrome somatique. Il indiqua que l'intéressé ne
présentait pas de personnalité pathologique au sens d'une classification
psychiatrique reconnue (CIM, DSM), qu'il n'y avait pas de
dysfonctionnement durable dans le domaine des cognitions, de
l'affectivité, du contrôle des impulsions ou dans le domaine interpersonnel
depuis l'adolescence, que l'intéressé ne signalait pas de souffrance
psychique continue avant le mois de septembre 2006, que jusque là
l'assuré avait mené une vie personnelle et professionnelle sans
complication, une séparation d'avec sa femme étant récente. Il nota que
si l'intéressé présentait certes une certaine fragilité psychique, celleci ne
constituait pas un diagnostic psychiatrique et n'était pas à l'origine d'une
diminution de l'aptitude au travail. Il précisa que c'est en septembre 2006
soit 8 mois après l'opération neurochirurgicale, que l'intéressé avait
commencé à développer une symptomatologie dépressive en raison de la
nondisparition des douleurs et qu'actuellement la symptomatologie était
compatible avec un épisode dépressif léger. Il souligna qu'à l'analyse des
activités quotidiennes il s'avérait que plusieurs activités étaient
conservées tout au long de la journée (soins corporels, prise des repas,
promenades, démarches et rendezvous, rencontres d'amis, piscine), qu'il
existait cliniquement une légère diminution de l'élan vital, qu'il n'y avait
pas de diminution de la volonté au vu du nombre d'activités au cours des
journées. Il indiqua que si l'assuré présentait une souffrance psychique
indéniable les éléments la composant étaient insuffisamment prononcés
pour être à l'origine d'une diminution de l'aptitude au travail et que la
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séparation de l'assuré d'avec sa femme était cause d'une aggravation de
la symptomatologie dépressive à court ou à moyen terme. Il précisa eu
égard à une agression subie en 2004 dans le cadre de son activité
professionnelle évoquée par l'intéressé (voies de fait avec coups et
blessures d'un automobiliste irascible) que celleci ne pouvait avoir
entraîné un stress posttraumatique au sens des critères psychiatriques
du fait de son caractère non exceptionnellement menaçant ou
catastrophique bien que le Dr E._______ ait indiqué ce diagnostic dans
son rapport du 21 avril 2008. Au final l'expert posa le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif léger sans
syndrome somatique depuis septembre 2006 et ne retint dès lors sur le
plan psychiatrique aucune limitation de la capacité de travail de
l'intéressé dans son activité de chauffeurlivreur et pour toute autre
activité adaptée du fait de l'inexistence de troubles suffisamment
marqués, l'assuré étant malgré ceuxci capable de s'adapter à son
environnement professionnel et apte à travailler à plein temps sans
diminution de rendement (pce 23/10/2008).
C.b Se fondant sur l'expertise psychiatrique précitée, le Dr I._______ du
SMR ne retint aucune atteinte d'ordre psychiatrique et releva que les
mesures d'ordre professionnel avaient été interrompues après deux jours
en raison de l'exacerbation des douleurs avec une hospitalisation en
milieu somatique à l'Hôpital d'Evian. Il requit un examen rhumatologique
complémentaire pour préciser l'évolution, l'exigibilité et les limitations
fonctionnelles (pce 06/11/2008).
Dans un rapport du 1er décembre 2008 le Dr J._______, rhumatologue,
retint le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
lombosciatalgies bilatérales et cervicales dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec status après cure chirurgicale
d'un canal lombaire étroit, avec antélisthésis de L3/L4 de degré I et
rétrolisthésis de L4/L5 de degré I ainsi que de syndrome rotulien D avec
status après méniscectomie du genou et, sans répercussion sur la
capacité de travail, de syndrome des apnées du sommeil appareillées. Il
nota la nécessité de pouvoir alterner 2 à 3 fois par heure la position
assise et debout, de ne devoir soulever régulièrement des charges d'un
poids excédant 5 kg, de ne devoir porter régulièrement des charges d'un
poids excédant 8 kg, de ne devoir exercer un travail en porteàfaux
statique prolongé du tronc, de ne devoir être exposé à des vibrations de 5
hertz et plus, de ne pas être contraint à des génuflexions répétées, des
franchissements réguliers d'escabeaux, échelles ou escaliers, des
passages de terrains irréguliers, des travaux en hauteur. Il retint une
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incapacité de travail totale dans la dernière activité exercée depuis le 14
décembre 2005 et une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée depuis septembre 2006, soit 9 mois après l'intervention
chirurgicale subie. Il nota que des mesures professionnelles risquaient
cependant d'échouer au vu du caractère démonstratif de l'assuré (pce
01/12/2008).
Le Dr I._______ du SMR fit siennes les conclusions de l'expertise
précitée dans un rapport du 19 décembre 2008 (pce 19/12/2008).
D.
Dans une note de l'OAIVD du 5 mars 2009 suite à un entretien avec
l'assuré le 3 février 2009 il est relevé que l'assureur accident n'avait pas
pris le cas en charge au motif de la réfutation du lien de causalité entre
l'accident survenu le 22 juillet 2005 et l'intervention chirurgicale du 5
janvier 2006, que la perte de gain avait été prise en charge par l'assureur
maladie perte de gain et que l'assuré n'était pas désireux d'entreprendre
des mesures d'ordre professionnel, de sorte qu'une approche théorique
s'imposait pour déterminer le préjudice économique. Retenant un revenu
sans invalidité pour 2006 de 71'595. francs et un revenu avec invalidité
de 44'989. francs selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2006 table TA1 niveau 4 prenant en compte un taux d'activité de 80 %
dans un travail adapté et un abattement de 5 % pour circonstances
personnelles, l'OAIVD établit le préjudice économique à 37 % (pce
05/03/2009).
E.
E.a Par projet de décision du 28 mai 2009 l'OAIVD informa l'assuré qu'il
était apparu de son dossier et en particulier des expertises psychiatrique
et rhumatologique que s'il n'était plus en mesure d'exercer son activité
passée il était par contre apte à exercer une activité adaptée respectant
les limitations édictées sur le plan médical à 80 % dès le mois de
septembre 2006. L'office indiqua que des mesures d'ordre professionnel
n'ayant pu être entreprises, une approche théorique devait être suivie et
qu'il résultait de la comparaison des revenus avant et après invalidité un
préjudice de 37 % n'ouvrant pas le droit à une rente compte tenu du taux
seuil de 40 % (pce 28/05/2009).
E.b L'intéressé s'opposa à ce projet par acte du 23 juin 2009 faisant
valoir des problèmes dorsaux ne lui permettant pas de reprendre une
activité à temps complet et sollicita la révision de son taux d'invalidité et la
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possibilité de suivre un stage de recyclage afin d'établir la possibilité
d'une activité à temps partiel (pce 23/06/2009). Par acte du 1er juillet 2009
le Groupement transfrontalier européen fit connaître son mandat de
représentant de l'assuré (pce 01/07/2009).
E.c Une nouvelle documentation médicale fut jointe au dossier:
– un rapport d'expertise du Dr K._______, expert près de la Cour
d'Appel, daté du 25 juillet 2009, faisant état des faits et interventions
d'ordre médical, des plaintes de douleurs lombaires constantes et
invalidantes et du fait que l'accident du 22 juillet 2005 n'a pas été
couvert par l'assureur accident, du status (88kg/175cm) clinique
somatique connu, relevant de l'abattement, de l'épuisement, notant un
appétit variable sans amaigrissement, de l'anxiété dans les grandes
surfaces, une humeur changeante, de l'agressivité, une attention et
concentration limitée, pas de propos délirant. Le rapport retint le
diagnostic somatique connu et nota une dépression nerveuse sévère
somatisant l'ensemble des maux. Il releva que le diagnostic du Dr
H._______, psychiatre, d'épisode dépressif léger sans somatisation
ne pouvait être suivi, qu'en l'occurrence la somatisation douloureuse
avait envahi le sujet, s'était chronicisé et diminuait profondément ses
capacités à exercer un emploi quelconque sans toutefois l'interdire. Il
indiqua que la rentabilité de l'intéressé était bien compromise et qu'il
ne lui paraissait pas pouvoir travailler audelà de 50 %. Sous l'angle
somatique il indiqua que les capacités professionnelles de l'intéressé
étaient limitées à 50 % du fait qu'il était un manuel, sans formation
professionnelle ne pouvant être recyclé dans un travail administratif
(pce 25/07/2009),
– un rapport de la Dresse L._______, psychiatre, daté du 20 avril 2009,
indiquant un suivi depuis mai 2008, relevant les plaintes de douleurs
lombaires chroniques évoluant depuis 2005 avec perte progressive de
l'espoir de guérir, notant à l'anamnèse une symptomatologie anxio
dépressive évoluant depuis juin 2006 augmentée par le divorce
d'avec son épouse, une douleur morale intense exacerbée par les
douleurs, un sentiment d'incapacité totale à soutenir une activité
professionnelle en raison des douleurs somatiques décrites comme
intolérables par moment, une autodépréciation ancienne majorée
depuis le divorce, un désinvestissement important, une apparente
grande dépendance du sujet envers son frère (tâches quotidiennes,
gestion des papiers) avec lequel il vit depuis la séparation d'avec son
exépouse. La Dresse L._______ retint le diagnostic de
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symptomatologie anxiodépressive chronique sévère (évolution
depuis juin 2007) notant un état psychique non stabilisé paraissant
incompatible avec une activité professionnelle (pce 25/07/2009),
– un rapport radiographique daté du 3 juillet 2009 concluant à une
compatibilité avec une coxopathie dégénérative à droite et un IRM
lombaire du 4 août 2009 soulignant en L3L4 un antéspondylolisthésis
dégénératif avec arthrose postérieure bilatérale évoluée (pces
25/07/2009).
E.d Par acte du 22 octobre 2009 le mandataire de l'assuré compléta son
opposition. Il fit valoir que le rapport du Dr H._______ était contradictoire
dans ses conclusions par rapport aux faits relevés. En l'occurrence il avait
retenu que les troubles n'étaient pas suffisamment marqués sur le plan
psychiatrique pour agir sur l'activité exercée de chauffeurlivreur alors
même qu'il avait relevé que le traitement neuroleptique sédatif suivi
proscrivait cette activité. Il nota que l'expert avait retenu que l'assuré était
en mesure de s'adapter à son environnement professionnel alors qu'il
avait indiqué dans l'expertise que les capacités d'adaptation et de
résistance étaient limitées. S'agissant des mesures de réadaptation il
nota que l'expert avait indiqué qu'elles étaient envisageables tout en
relevant un risque d'échec élevé en raison des douleurs ressenties par
l'assuré. En droit il souligna que le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui par leur intensité et leur constance rendent la personne
incapable de fournir l'effort de volonté requis, l'assuré ne disposant pas
des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. Il releva que
c'était les conclusions auxquelles était parvenu le Dr K._______ dans son
rapport du 25 juillet 2009 et qu'il y avait en conséquence lieu de procéder
à un complément d'instruction d'ordre psychiatrique (pce 22/10/2009).
E.e Requis de se déterminer sur l'opposition et la nouvelle documentation
médicale au dossier, le Dr I._______, dans son rapport du 6 janvier 2010,
nota que le taux de capacité de travail de 50 % évoqué par le Dr
K._______ pour les raisons somatiques était le fait d'une autre
appréciation de la capacité de travail sans qu'une aggravation objective
ait pu être mise en évidence. En particulier le rapport IRM lombaire du 4
août 2009 ne montrait pas de péjoration manifeste en comparaison d'un
IRM du 10 juillet 2006. S'agissant de la capacité de travail de 50 % sous
l'angle psychiatrique retenue par le Dr K._______, il nota que celleci
s'écartait aussi de celle retenue par la Dresse L._______ et ne se fondait
que sur des éléments subjectifs que le Dr H._______ avait également
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relevés mais aussi pondérés avec la personnalité démonstrative de
l'assuré, d'où le fait que le Dr H._______ n'avait retenu qu'un épisode
dépressif léger et non sévère au contraire de la Dresse L._______ (pce
12/01/2010).
E.f Par acte du 15 février 2010 l'OAIVD informa le représentant de
l'assuré du maintien de sa détermination quant au rejet des prestations
d'invalidité. Il releva que le rapport du Dr K._______ s'exprimant tant sur
les plans somatique que psychiatrique n'était pas objectivement motivé
quant aux divergences énoncées et que les rapport du Dr H._______ et
du SMR remplissant les conditions de valeurs probantes devaient être
préférés à ceux des médecins de l'assuré lié envers lui par un rapport de
confiance sous réserve d'élément suffisamment pertinent pour remettre
en cause les conclusion de l'expert. Il releva que le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux n'avait pas été posé chez l'assuré et que dès
lors la jurisprudence y relative ne saurait lui être appliqué. Enfin,
relativement à des divergences d'appréciation relevées dans le dossier, il
indiqua que celles des centres d'observation étaient complémentaires à
celles des médecins mais qu'il appartenait aux médecins de se prononcer
sur la capacité de travail des assurés, qu'en l'occurrence les
appréciations des centres d'observation non fondées sur des éléments
objectifs médicaux n'avaient pas de valeur probante (pce 15/02/2010).
F.
Par décision du 24 février 2010 l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger rejeta la demande de prestations pour les
motifs évoqués dans son projet de décision. Il indiqua qu'une aide au
placement pouvait être demandée par écrit (pce 24/02/2010).
G.
Contre cette décision l'intéressé, représenté par son mandataire, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir que si sur le plan
somatique l'OAIVD avait sans doute correctement et objectivement
déterminé son état de santé, il n'en avait pas été de même sur le plan
psychiatrique. Sur le plan de la comparaison de revenu avant et après
invalidité, il nota que son dernier revenu de l'année 2005 devait être pris
en compte et non une moyenne des années 2001 et 2005, car il y avait
continuité dans les revenus. Il releva qu'à la date de la décision attaquée
son état de santé n'était pas stabilisé et que dès lors c'était à tort que,
ratione temporis, l'OAIVD avait rendu une décision. Il fit valoir un
nouveau rapport médical de la Dresse L._______ daté du 17 mars 2010
évoquant une symptomatologie anxiodépressive avec au premier plan
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des plaintes douloureuses somatiques dans un cadre probable de trouble
somatoforme invalidant avec limitation dans la capacité d'élaboration et
forte dépendance de l'entourage, atteintes stationnaires avec status
d'incapacité actuelle à exercer une activité professionnelle. Enfin il releva
que l'OAIVD n'était pas clair dans son offre d'aide au placement lui
permettant de tirer parti de la capacité de travail de 80 % qui lui avait été
reconnue. Il conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction (pce TAF 1).
H.
Par réponse au recours du 10 juin 2010 l'OAIE, se référant à la prise de
position de l'OAIVD du 4 juin 2010, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Dans celleci l'OAIVD releva que si
le dernier revenu est en principe pris en compte, il est possible de s'en
écarter en raison de fluctuations importantes et de déterminer un montant
médian sur une période relativement longue, qu'en l'occurrence même si
le dernier revenu avait été retenu il n'aurait pas permis d'ouvrir le droit à
une rente. Sur le plan médical l'OAIVD indiqua que l'ensemble de la
documentation médicale avait été prise en compte et que le dernier
rapport du 17 mars de la Dresse L._______ n'était pas suffisamment
étayé pour remettre en question le bienfondé de la décision prise. Enfin
s'agissant de l'aide au placement, l'OAIVD rappela que celleci était
clairement définie par la loi et qu'elle nécessitait une pleine collaboration
de l'assuré qui devait entreprendre personnellement des démarches de
recherche d'emploi (pce TAF 3).
I.
Invité par décision incidente du 17 juin 2010 à effectuer une avance sur
les frais de procédure de 400. francs, le recourant s'en acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 4 s.).
Par réplique du 13 août 2010 l'assuré maintint ses conclusions. Il fit valoir
que la prise en compte de son dernier revenu de 74'658. francs pour
l'année 2005 donnait lieu par comparaison à un taux d'invalidité de 39 %
et que compte tenu d'un abattement de 10 % sur le revenu avec
invalidité, plus adapté vu la grande difficulté admise qu'il aurait à se
réintégrer dans le monde du travail, son taux d'invalidité se monterait à
42.75 %. Il indiqua de plus que son rendement dans une activité de 80 ou
100 % était diminué de 20 %, ce dont l'OAIVD n'avait pas tenu compte.
Sur le plan médical il releva que les dénégations du SMR quant à
l'expertise du Dr K._______ n'étaient pas convaincantes, qu'en
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l'occurrence tous les rapports médicaux établissaient une dépression
sévère et chronique. Enfin il releva que l'OAIVD ne remplissait pas sa
tâche de réinsertion professionnelle en ne proposant rien de concret. Il
joignit à son envoi entre autres documents déjà au dossier les décomptes
de salaire pour les années 2004 et 2005 indiquant les montants bruts
respectivement de 74'658.75 francs et 74'585.35 francs.
J.
Par duplique du 13 octobre 2010 l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée se fondant sur la prise de position de
l'OAIVD du 4 octobre 2010. Dans celleci l'OAIVD nota que des
mesures d'ordre professionnel avaient été entreprises et dues être
interrompues 2 jours après leur début, l'intéressé ayant été mis au
bénéfice d'un certificat médical de longue durée. Il indiqua que par la
suite il s'était avéré de l'avis de l'expert rhumatologue, au vu du caractère
démonstratif de l'assuré, que de nouvelles mesures d'ordre professionnel
risquaient d'échouer et que dès lors l'élément subjectif positif de leur
poursuite n'était pas rempli, légitimant une approche théorique du gain
pour déterminer le préjudice économique. S'agissant du taux
d'abattement retenu l'OAIVD indiqua que le taux de 5% avait été retenu
en application des critères jurisprudentiels compte tenu de l'activité
partielle et que la baisse de rendement avait été intégrée dans l'activité
partielle (pce TAF 8).
Le Tribunal de céans porta cette duplique à la connaissance du recourant
par ordonnance du 5 novembre 2010 (pce TAF 9).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
C2398/2010
Page 13
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions
de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables mais il est également fait référence aux dispositions en
vigueur antérieures s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre
2007. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e
révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647).
4.
4.1. Le recourant a présenté sa demande de rente le 11 octobre 2006. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 11 octobre 2005 ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 24 février 2010, date de la décision attaquée marquant la limite
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Page 14
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.2. La prise en compte de rapports médicaux ultérieurs à la décision
attaquée ne peut avoir lieu que dans la mesure où ceuxci permettent une
meilleure compréhension de l'état de santé avant la décision dont est
recours.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations en vigueur au jour du dépôt de sa demande. Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
C2398/2010
Page 15
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, à troisquarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al.
1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'estàdire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
C2398/2010
Page 16
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en dernier lieu à plein temps en Suisse
comme livreurchauffeur jusqu'au 16 décembre 2005. Il n'a ensuite plus
exercé d'activité lucrative. Or, la notion d'invalidité, dont il est question à
l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non
pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
7.2. En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale
ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à
compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode dite général).
7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment de douleurs
au dos qui ne lui permettent plus d'exercer son ancienne activité de
livreurchauffeur mais, du point de vue somatique, une activité adaptée à
C2398/2010
Page 17
80%, et de troubles psychologiques dont l'intensité et l'incidence sur la
capacité de travail est controversée.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
9.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.3. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
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Page 18
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de
partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un
tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le
service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceuxci. Dans de
telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bienfondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical
divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit
toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.4. Le Tribunal fédéral s'est à réitérées reprises prononcé sur certains
types d'atteintes à la santé peu objectivées à l'étiologie incertaine telles le
trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 50), le
syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (arrêt du Tribunal
fédéral I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative et les atteintes
sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4),
les troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007
du 30 avril 2008 consid. 3.4). Pour que ces maladies soient considérées
comme invalidantes, il est nécessaire que les douleurs ressenties par
l'assuré soient en corrélation avec une comorbidité psychiatrique
importante. Elle sera reconnue telle par sa gravité, son acuité et sa durée
liée à un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
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Page 19
rémission durable, en raison d'affections corporelles chroniques, d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. A
défaut de ces caractéristiques l'atteinte à la santé d'origine étiologique
non déterminée n'est pas considérée comme propre à entraîner une
incapacité de travail de longue durée pouvant conduire à une invalidité
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Au contraire il est présumé que ces
syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, arrêt du
Tribunal fédéral 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 6.3).
10.
10.1. En l'espèce il n'est pas contesté que l'intéressé en raison de ses
atteintes à la santé somatiques, notamment de ses dorsalgies, ne peut
plus exercer son ancienne activité de livreurchauffeur et que du seul
point de vue rhumatologique il serait en mesure d'exercer une activité
adaptée à 80% tenant compte des limitations fonctionnelles énoncées
tant par le Dr B._______ que le Dr J._______, à savoir notamment une
activité simple et répétitive dans l'industrie légère, requérant une rapide
formation initiale prodiguée au plus généralement en quelques jours voire
quelques semaines, permettant des changements de position
relativement fréquents dans un cadre sédentaire sans fréquents
soulèvements et ports de charges de plus de 58 kg. Est par contre
controversée la possibilité pour l'intéressé sous l'angle de ses troubles
psychologiques, de se réintégrer dans le monde du travail à 80% dans
une activité adaptée. Alors que pour l'autorité inférieure, respectivement
le service médical de l'OAIVD lequel se fonde sur l'expertise du Dr
H._______, l'assuré ne présente pas d'atteinte à la santé d'ordre
psychiatrique limitant sa capacité de travail, il y aurait, selon les médecins
soignant l'intéressé ou l'ayant examiné à sa demande, un syndrome
dépressif grave avec somatisation des douleurs l'empêchant d'exercer
une activité professionnelle ou alors tout au plus à 50 %.
10.2. Il appert du dossier que les troubles d'ordre psychiatrique n'ont
dans un premier temps pas été pris en considération dans l'examen des
atteintes à la santé de l'intéressé à la suite de sa demande de prestations
d'invalidité. Ce n'est que dans les motifs de l'interruption des mesures
d'ordre professionnel cessées après 2 jours que des troubles d'ordre
psychiatrique ont été évoqués dans le cadre d'une décompensation et de
troubles cachés. Il appert également du dossier, en particulier de la
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Page 20
documentation médicale, qu'un ensemble de facteurs tels les douleurs
dorsales ne s'estompant pas malgré l'opération subie au début de 2006,
la séparation puis le divorce de l'intéressé d'avec sa femme, le fait que
l'assuranceaccident n'ait pas couvert les conséquences économique de
son arrêt d'activité, son licenciement, la résurgence d'une agression subie
en 2004 qui a été suivie d'une thérapie ont favorisé le développement
d'un syndrome dépressif chez une personne à la structure fragile dont
une évolution négative réelle entre le rapport psychiatrique du Dr
H._______ du 23 octobre 2008 et la décision attaquée du 24 février 2010
n'est pas exclue.
10.3. Dans son rapport le Dr H._______ relève notamment les plaintes de
douleurs dorsales récurrentes, une autodépréciation de l'assuré, une
personnalité plaintives algidémonstrative ancrée dans le concret et le
factuel sans capacité d'introspection mais aussi une humeur modérément
déprimée, un discours négatif sans perte de l'élan vital avec mimique,
gestuelle et modulation de la voix, la conservation des facultés
d'attention, de concentration et mnésiques, un discours structuré,
informatif sans tendance à la digression, l'absence de retrait social et des
activités journalières conservées, soit un ensemble de traits permettant
de qualifier le syndrome affectant l'assuré d'épisode dépressif léger. Il
indiqua que si l'assuré présentait une certaine fragilité psychique et une
souffrance psychique indéniable, la fragilité ne constituait pas un
diagnostic psychiatrique limitant l'aptitude au travail et les éléments
composant la souffrance étaient insuffisamment prononcés. Au final il ne
retint aucune atteinte à la santé limitant la capacité de travail malgré le
diagnostic d'épisode dépressif léger qu'il apprécia sans syndrome
somatique. Le motif qu'un syndrome somatique n'ait pas été retenu a été
précisé par le Dr I._______ qui a indiqué que la personnalité
démonstrative de l'assuré permettait de ne pas retenir de syndrome de
somatisation des douleurs. Il sied toutefois de relever qu'entre le rapport
du 23 octobre 2008 du Dr H._______ et la décision attaquée du 24 février
2010 près de 14 mois se sont écoulés de sorte que le rapport du Dr
H._______ ne pouvait plus être invoqué par l'OAIVD pour être opposé
aux rapports médicaux du Dr K._______ du 25 juillet 2009 et surtout de la
Dresse L._______, psychiatre traitant, des 20 avril 2009 et 17 mars 2010
évoquant, s'agissant de ce dernier, un status actuel et antérieur à la
décision attaquée nécessitant d'être pris en considération. Selon le Dr
K._______ la capacité de travail sous l'angle psychiatrique ne serait au
plus que de 50%. L'appréciation de ce médecin, expert auprès des
tribunaux en France, n'est certes pas déterminante car sa spécialisation
n'est pas connue. Mais elle est n'est pas à écarter sans motivation de la
C2398/2010
Page 21
documentation médicale. Par contre l'appréciation de la Dresse
L._______, psychiatre traitant, du 20 avril 2009, indiquant un suivi depuis
mai 2008, retenant avec un certain nombre d'indications le diagnostic de
symptomatologie anxiodépressive chronique sévère avec évolution
depuis 2007 et état psychique non stabilisé paraissant incompatible avec
une activité professionnelle, corroboré en date du 17 mars par le
diagnostic de cadre probable de trouble somatoforme invalidant et
incapacité d'exercer une activité lucrative est de nature à remettre en
question l'actualité des conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr
H._______.
Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et de retourner le
dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA afin qu'elle
procède à une nouvelle expertise psychiatrique établissant l'évolution de
la symptomatologie psychiatrique depuis le rapport du Dr H._______ (cf.
ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.
Vu ce qui précède la question du bienfondé de la comparaison de
revenus effectuée par l'OAIVD peut ne pas être examinée de même que
peut ne pas être examiné le bienfondé de l'abattement de 5 % retenu. Il
sied toutefois de relever que les pièces au dossier ne permettent pas de
déterminer quel aurait été le salaire de l'assuré en 2006 au sein du
groupe X._______ s'il n'avait dû cesser son activité fin 2005 pour raison
de santé.
Par ailleurs, l'OAIE, respectivement l'OAIVD, ne s'étant pas prononcé
contre l'octroi de mesures d'ordre professionnel mais ayant simplement
indiqué que cellesci pouvaient être sollicitées par écrit, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le refus allégué de cellesci, l'assuré n'ayant pas
été demandeur de mesures d'ordre professionnel avant (cf. l'entretien du
3 février 2009, supra D) et au moment de la décision rendue. Il a certes
évoqué dans son acte du 23 juin 2009 désirer effectuer un stage de
recyclage afin d'établir la possibilité d'une activité à temps partiel mais
cette demande formulée dans le cadre de l'opposition succincte au projet
de décision n'a pas été confirmée dans l'opposition détaillée établie par
son mandataire le 22 octobre 2009 et il apparaît du dossier que de telles
mesures auraient été vouées à l'échec faute de la motivation nécessaire
à une reprise active de travail.
12.
C2398/2010
Page 22
12.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de
400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
12.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de 1'500 francs à charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le
représentant.
C2398/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 24 février 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens des considérants 11.3 et 12.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400
francs est restituée au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :