Cour III
C-2399/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Mirko Giorgini, rue du Grand-Chêne 5,
case postale 5028, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2399/2010
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né en 1977, est arrivé en Suisse le 14
avril 2004 pour y déposer une demande d'asile le 23 avril 2004.
Par décision du 22 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 21 septembre 2009 par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF).
Le 28 septembre 2009, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai
au 23 octobre 2009 pour quitter la Suisse.
B.
Le 12 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______
une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a transmis son dossier pour
décision.
C.
Le 11 février 2010, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
D.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 25 février 2010
par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a relevé en
particulier qu'il séjournait depuis plus de cinq ans en Suisse, qu'il avait
d'abord consacré du temps à l'apprentissage du français, mais qu'il
était finalement parvenu à obtenir un emploi de durée indéterminée,
grâce auquel il assurait désormais son indépendance financière. Il a
mentionné enfin qu'il craignait de retourner en Turquie en raison de
son refus d'accomplir son service militaire et de l'activité politique qu'il
avait déployée en Suisse.
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E.
Par décision du 11 mars 2010, l'ODM a refusé à A._______ la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
notamment retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'une
intégration professionnelle et sociale poussée, qu'il n'avait acquis son
indépendance financière que depuis le 1er juin 2009 et que la durée
de son séjour en Suisse était relativement brève en comparaison du
nombre d'années qu'il avait précédemment passées en Turquie, pays
avec lequel il conservait les attaches les plus étroites. L'ODM a relevé
enfin que les craintes invoquées par l'intéressé en cas de renvoi en
Turquie n'avaient pas à être examinées dans le cadre de cette
procédure.
F.
Agissant par son conseil actuel, A._______ a recouru contre cette
décision le 12 avril 2010 au TAF. Il a repris pour l'essentiel les
arguments déjà présentés en première instance, en réaffirmant sa
bonne intégration socio-professionnelle, en soulignant la présence en
Suisse de plusieurs membres de sa famille (cousine, tantes et oncles)
et en rappelant les difficultés auxquelles il serait exposé en cas de
retour en Turquie.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
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fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers
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prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait
évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des
bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part,
le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela
que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage
de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont
retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et
de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé
par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative
des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant
du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
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autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM
en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF
précité consid. 3.4.2, p. 564, ainsi que les références citées). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes
ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec
références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 14 avril 2004 et
remplit dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2
LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à lui octroyer une autorisation
de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton
en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu
de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que
celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
En outre, le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour
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approbation sur proposition du SPOP du 12 octobre 2009,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la
situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de
son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation
avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid.
5.2 et 5.3, p. 568 ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30
al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra)
que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
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être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, p. 571 et
réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière
des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une
situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays
d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.)
6.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a mis en exergue
la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les capacités d'intégration
qu'il y aurait démontrées par l'apprentissage du français, par
l'obtention d'un diplôme de coiffeur en 2007 et par l'indépendance
financière qu'il y a acquise depuis le 1er juin 2009.
6.1 Le recourant réside certes en Suisse depuis le 14 avril 2004 et
totalise dès lors six années et demi de séjour dans ce pays. Il s'impose
de rappeler toutefois à cet égard que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1,
voir également ATAF 2007/16 consid. 7).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
l'intéressé en Turquie particulièrement rigoureux.
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Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
6.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne
revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que l'intéressé
puisse, de fait, se prévaloir d'une certaine intégration par la durée de
son séjour dans ce pays, puis par l'activité professionnelle qu'il y
exerce depuis 2009, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine.
Il convient de relever ainsi que, nonobstant la formation de coiffeur
qu'il y a acquise en 2007, le recourant n'a entamé une activité
lucrative qu'en 2009, soit cinq ans après son arrivée dans ce pays et
qu'il n'a au surplus exercé que des emplois peu qualifiés (serveur). La
longue période durant laquelle il a vécu des prestations de l'aide
sociale pèse ainsi défavorablement sur l'appréciation de ses facultés
d'intégration. Il apparaît en outre que la recourant n'a pas acquis en
Suisse, dans le cadre de son travail, de qualifications ou de
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans
son pays d'origine. Il n'a enfin pas réalisé en Suisse d'ascension
professionnelle particulière qui aurait renforcé son intégration.
6.3 Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant a
passé en Turquie toute son enfance, son adolescence et ses
premières années de la vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa
patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il n'est en effet pas
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concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son
existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure,
que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en ce pays depuis
son arrivée en Suisse en 2004, force est néanmoins de constater
qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère.
Le retour de A._______ en Turquie ne sera certes pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de
séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.4 S'agissant de l'argument tiré de la présence en Suisse de
membres de la famille du recourant, le Tribunal relève que l'intéressé
est âgé de 33 ans et qu'il est donc parfaitement en mesure de se
prendre lui-même en charge dans son pays, nonobstant les attaches
familiales dont il dispose en Suisse. Cet élément n'a donc qu'une faible
incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle.
Quant aux allégués relatifs aux craintes du recourant de retourner en
Turquie pour des motifs liés à son refus d'accomplir son service
militaire et aux activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse,
cette question n'a pas à être examinée en la présente cause, dès lors
que l'objet du présent litige est limité à la seule question de
l'approbation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al.
2 LAsi. Ces arguments ont au demeurant déjà été examinés par le
Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 21 septembre 2009 sur le recours
que A._______ avait déposé contre la décision de refus d'asile et de
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renvoi de l'ODM. Aussi, sur ce point, y a-t-il lieu de renvoyer le
prénommé aux considérants pertinents de l'arrêt précité.
6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne
peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de
sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême
gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mars 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
3 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12838149.2 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 420 498).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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