Cour II I
C-240/2006
{T 0/2}
Arrêt du 25 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Trommer,
Greffier: M. Cugni.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
représentés par Mme Verena Berseth, chemin du Lac 57, 1020 Renens (VD),
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 avril 2003, A._______, né le 26 mai 1978, et son épouse
B._______, née le 19 février 1980, ressortissants équatoriens, ont sollicité
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP/VD), par l'entremise de leur ancien conseil, la régularisation de
leurs conditions de séjour. A l'appui de cette requête, ils ont exposé (en
bref) qu'ils étaient en Suisse depuis le 12 septembre 1998, qu'ils
occupaient tous deux un emploi et qu'ils n'avaient jamais eu maille à partir
avec la justice pénale durant leur séjour en ce pays.
B. Sur réquisition du SPOP/VD, les requérants ont fourni, par courrier du 8
juillet 2003, des renseignements complémentaires sur leur situation
familiale et socio-professionnelle dans le canton de Vaud, ainsi que sur les
circonstances de leur venue en Suisse.
A cet égard, A._______ et B._______ ont affirmé qu'ils étaient arrivés
dans ce pays en janvier 1998 déjà, que la prénommée était tombée
enceinte après quelques mois, qu'ils étaient alors retournés en Equateur et
que celle-ci avait accouché d'une fille le 10 mars 1999. En outre, ils ont
indiqué que A._______ était revenu en Suisse à la suite de cet événement
et que son épouse l'avait rejoint au mois de juin (1999). Par ailleurs, ils ont
exposé que le prénommé occupait un emploi dans une entreprise de
nettoyage depuis l'année 2000 (mois d'août selon certificat de travail du 23
avril 2003) et qu'il était considéré par son employeur comme un bon
travailleur en raison de ses compétences, de sa ponctualité et de son
honnêteté. En outre, ils ont souligné qu'ils parlaient tous deux couramment
le français, qu'ils étaient parfaitement intégrés dans le canton de Vaud sur
le plan socio-culturel et qu'ils avaient toujours gardé leur indépendance
financière. En annexe à leur courrier, les requérants ont fourni un lot de
pièces, dont des fiches de salaires, des attestations de travail et d'impôt à
la source, ainsi qu'une lettre de soutien. Par ailleurs, par pli des 24 juillet
et 18 août 2003, les intéressés ont produit plusieurs documents militant en
faveur de leur requête, dont diverses attestations et des lettres de soutien.
Par écrit du 4 novembre 2003, le SPOP/VD a informé les requérants qu'il
était disposé à soumettre leur demande de régularisation des conditions
de séjour à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (actuellement Office fédéral de migrations; ODM) sous l'angle
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
C. Le 19 mars 2004, l'Office fédéral a informé les intéressés, par l'entremise
de leur ancien conseil, de son intention de ne pas les exempter des
mesures de limitation au sens de la la disposition légale précitée, tout en
leur donnant préalablement la possibilité de faire part de leurs
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par lettre du 26 novembre 2004, ledit conseil a informé l'Office fédéral qu'il
3n'avait pas pu donner donner suite au courrier du 19 mars 2004, étant
donné qu'il n'avait plus de contacts avec ses mandants.
D. Le 7 décembre 2004, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit des requérants
et de leur fille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Il a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir
d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'ils avaient
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni d'un
séjour régulier en ce pays puisque la continuité de ce séjour n'avait pas pu
être établie par des éléments probants. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant
d'une situation dont ils étaient en grande partie responsables pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. En
tout état de cause et quand bien même les intéressés avaient séjourné
dans ce pays de manière ininterrompue depuis quelques années, il a
considéré que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années que ceux-ci avaient passées dans leur
pays d'origine, cela d'autant que A._______ ne pouvait pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au
point de devoir admettre qu'il ne pût plus quitter la Suisse avec sa famille
sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. S'agissant
enfin de la situation familiale des intéressés, l'Office fédéral a observé
qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs
concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine, en
ajoutant que leur fille C._______ pouvait suivre ses parents sans difficultés
particulières, compte tenu de son jeune âge.
E. A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision par l'entremise
de leur nouveau conseil, par acte daté du 3 janvier 2005 et mis sous pli
postal le 6 janvier 2005, en concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE, telle qu'elle avait été proposée par les autorités
cantonales vaudoises. Les recourants ont pour l'essentiel repris les
arguments qu'ils avaient avancés dans leurs courriers des 23 avril et 8
juillet 2003, en insistant une nouvelle fois sur leur bonne intégration dans
le canton de Vaud et en faisant valoir également que la plupart des
membres de leur famille avaient quitté l'Equateur et résidaient désormais
soit en Suisse, soit en Espagne. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit de
nombreux documents, dont dix lettres de soutien et des attestations
diverses.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 mars 2005.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont fait
savoir dans leurs écritures du 16 avril 2005, entre autres, qu'ils étaient
venus en Suisse parce qu'il n'y avait plus d'avenir dans leur patrie et que
le père de B._______ y avait fondé une nouvelle famille. Par ailleurs, ils
ont précisé qu'ils étaient retournés dans leur pays d'origine durant sept
mois à la suite de la naissance de leur enfant (survenue le 10 mars 1999).
4Enfin, les recourants ont mis en avant la forte solidarité qui existait entre
les membres de leur famille résidant en Suisse, en remarquant qu'il
s'agissait-là également d'un avantage qu'ils perdraient s'ils devaient
retourner dans leur pays.
G. Par réquisition du 9 février 2007, le Tribunal de céans a imparti aux
recourants un délai pour lui fournir tous renseignements et moyens de
preuve utiles relatifs à leur situation actuelle. Le pli envoyé à l'adresse du
conseil des intéressés a cependant été retourné par les services postaux
compétents, avec la mention « non réclamé ».
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux
mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art.
48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
5considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf.
ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
1.5 Le Tribunal précise encore, à titre préalable, que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation
du nombre des étrangers. Partant, la conclusion subsidiaire formulée par
les recourants dans le pourvoi, en tant qu'elle demande au Tribunal de
constater que leur retour en Equateur serait particulièrement difficile,
voire« à tout le moins inexigible », n'est pas recevable.
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, les recourants font valoir que l'autorité intimée peut attribuer
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, en relevant que le
SPOP/VD a précisément fait une telle proposition.
Or, contrairement à ce que semblent accroire les recourants, il sied de
noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par
l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 4
novembre 2003, aux termes de laquelle celle-ci se déclare favorable au
règlement de leurs conditions de séjour dans le canton de Vaud au sens
de la disposition légale précitée. En effet, en vertu de la réglementation au
sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers
6entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté
de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en
matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss).
3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le
contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
7un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des
enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais
ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit. pp.
297/298).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 En l'espèce, il est constant que les recourants ont séjourné et travaillé
illégalement dans le canton de Vaud durant de nombreuses années (cf.
notamment courrier des intéressés du 8 juillet 2003), violant ce faisant
délibérément les prescriptions en matière de police des étrangers.
A._______ a ainsi occupé des emplois dans le secteur de la construction,
du nettoyage et du jardinage, tandis que son épouse B._______ a oeuvré
comme femme de ménage. De plus, il appert des pièces du dossier que
les recourants ont fait des déclarations divergentes sur la date de leur
venue dans le canton de Vaud. Ainsi, ils ont d'abord soutenu qu'ils
résidaient en Suisse depuis le 12 septembre 1998 (cf. requête adressée
au SPOP/VD le 23 avril 2003), puis ont affirmé ensuite qu'ils étaient
arrivés en ce pays en janvier 1998 déjà, mais qu'ils étaient retournés après
quelques mois en Equateur en prévision de la naissance de leur fille (cf.
courrier adressé au SPOP/VD le 8 juillet 2003). Il suit de là que l'autorité
intimée était parfaitement fondée, au moment où elle a prononcé la
décision querellée, à considérer que la continuité du séjour des intéressés
en Suisse n'avait pas pu être étayée par des éléments probants. Cela
étant, quelle que soit la durée de leur séjour en Suisse, le Tribunal
constate que cet élément, à lui seul, n'est pas suffisant pour justifier l'octroi
8d'une autorisation fondée sur l'art. 13 let. f OLE. En effet, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des
personnes « sans papiers » voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007,
2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). A cela
s'ajoute, comme il a été exposé plus haut (cf. ch. 3.4), que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur.
4.2 S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour
illégal en Suisse, il convient de rappeler que, même s'agissant de séjours
autorisés, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le fait qu'un
ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – ait résidé durant
sept à huit ans et qu'il y ait réussi une intégration normale ne suffisait pas
en tant que tel à justifier une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, op. cit.
p. 295). En l'occurrence, en retenant l'hypothèse la plus favorable (cf.
courrier des intéressés du 8 juillet 2003) et en ne tenant pas compte de
leur retour en Equateur pendant sept mois à cause de la naissance de leur
fille (cf. déterminations du 16 avril 2005), A._______ et son épouse
B._______ comptabilisent un séjour en Suisse de quelque neuf années.
Toutefois, force est d'admettre que leur intégration socio-professionnelle
n'apparaît nullement exceptionnelle. Si les recourants se sont certes
constitués un nouveau cadre de vie dans le canton de Vaud et que
A._______ a travaillé depuis août 2000 dans une entreprise sise à
Lausanne, en qualité de nettoyeur, à l'entière satisfaction de son
employeur (cf. certificat de travail du 5 janvier 2004 produit à l'appui du
recours), l'on ne saurait passer sous silence le caractère illégal de leur
séjour et travail en Suisse. Par ailleurs, force est de constater que le
prénommé n'a pas acquis en ce pays des connaissances et des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourrait plus
mettre en pratique dans sa patrie. Bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les recourants,
ni les nombreux contacts qu'ils ont pu établir avec la population suisse (cf.
lettres de soutien figurant au dossier), il ne saurait pour autant considérer
que ceux-ci se soient créés avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur
pays d'origine, et cela quand bien même « la plupart » des membres de
leur famille auraient quitté l'Equateur (cf. mémoire de recours, p. 2). Il
convient de rappeler ici que c'est en ce pays que les intéressés ont vécu la
plus grande partie de leur existence et notamment les dix-huit premières
années de leur vie, années qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que le séjour des recourants sur le territoire
suisse ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à
9leur patrie, d'autant moins qu'ils ont encore de la parenté en Equateur (cf.
mémoire de recours).
4.3 Quant à la fille C._______, âgée aujourd'hui de huit ans, elle est née en
Equateur et est arrivée en Suisse avec sa mère à la mi-juin 1999 (cf.
timbre humide figurant dans son passeport national), soit à l'âge de trois
mois. Même si elle ne connaît pas son pays d'origine, elle doit
certainement maîtriser, du moins oralement, la langue espagnole et elle
reste attachée à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence
de ses parents. Il n'est pas contesté qu'elle parle bien le français, qu'elle a
débuté sa scolarité dans le canton de Vaud et qu'elle est bien adaptée au
milieu scolaire et social (cf. mémoire de recours et attestation de ses
maîtresses de l'école enfantine du 23 décembre 2004), si bien qu'un retour
dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés.
Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait
se réadapter à sa patrie et surmonter un changement de régime scolaire;
son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que l'aider à
supporter ce changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
4.4 Les recourants font encore valoir qu'ils n'ont plus d'avenir (économique)
dans leur pays et qu'ils perdraient certains avantages (sociaux) s'ils
devaient y retourner (cf. déterminations du 16 avril 2005). Le Tribunal
n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un
séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il
convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures
de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence
pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que A._______, son
épouse B._______ et leur fille C._______ ne se trouvent pas dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon
droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux
exigences de cette disposition.
5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 7 décembre 2004, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
10
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les recourants demeurent assujettis aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 février 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par l'entremise de Mme Verena Berseth (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 979 888 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :