Cour III
C-2403/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 4 mars 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2403/2008
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le [...] 1970, a
exercé une activité lucrative en Suisse pendant plusieurs périodes
d'assurances de 1988 à 1990 en qualité d'aide de cuisine dans un
restaurant (pces 1 p. 1; 9; 22 p. 1; 26 p. 2 n° 3.4). De retour en
Espagne, elle a travaillé en dernier lieu dans l'entreprise de textiles
B._______ en tant que repasseuse (pce 19). En date du 30 mars
2007, elle a présenté une demande de prestations auprès de l’Instituto
Nacional de seguridad Social (INSS; pce 10 p. 7), lequel a transmis la
requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l’étranger (OAIE). On note que l'autorité inférieure avait rejeté une
première demande de prestations de l'assurée en 1998 (décision
entrée en force du 10 novembre 1998; cf. pces 1-6).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
- trois actes datés du 1er juin 2001 et établis par les institutions de
sécurité sociale espagnoles attestant que l'assurée présente un
taux d'invalidité de 34% (pces 7, 8 et 35);
- des certificats médicaux des 23 juin 1998 (pce 22 [rapport médical
CH/E20]), 20 juin 2005 (pce 36 [bref rapport manuscrit en partie
illisible constatant l'absence de pathologie cardiaque]), 18 mai 2006
(pce 37); 19 juillet 2006 (pce 23 [bref rapport manuscrit en partie
illisible]); 26 janvier 2007 (pce 27); 12 février 2007 (pce 36), 24
février 2007 (pce 28 [bref rapport manuscrit en partie illisible]); 27
février 2007 (pce 29); 1er mars 2007 (pce 30 [résultats d'examens
hémato-chimiques]); 21 mars 2007 (pce 24) et 17 avril 2007 (pce
25);
- un rapport médical E 213 du 24 avril 2007 (relatif à un examen
clinique effectué sur l'assuré en date du 20 avril 2007) faisant part
d'état dépressif réactionnel de nature prolongée, d'un syndrome
fibromyalgique et d'un status après deux opérations aux aisselles
suite à une hydrosadénite; selon ce rapport, l'assurée ne peut
travailler sans autre dans l'atelier de son ancien employeur
B._______, une évaluation des tâches spécifiques étant nécessaire;
il est mentionné que l'intéressée peut par contre exercer un travail
adapté (pce 26);
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- des rapports médicaux des 22 juin 2007 (pce 32); 22 août 2007
(pce 33); 20 novembre 2007 (pce 34) et 28 novembre 2007 (pce
38);
- un questionnaire pour l'employeur daté du 6 novembre 2007 (pce
19) et un questionnaire à l'assurée daté du 15 novembre 2007
(pce 21) desquels il ressort que, en dernier lieu, l'intéressée a été
engagée à plein temps dans l'entreprise de textiles B._______ et
que, dès le 26 décembre 2005, elle a cessé toute activité pour des
raisons de santé;
- un questionnaire pour assurés travaillant au foyer du 15 novembre
2007 (pce 20).
C.
L'OAIE soumet le dossier à l'appréciation du Dr C._______, de son
service médical. Dans un rapport daté du 12 janvier 2008 (pces 40,
40.1 et 40.2), celui-ci pose le diagnostic principal de fibromyalgie et le
diagnostic associé de trouble dépressif réactionnel. Retenant que
l'assurée ne présente pas une atteinte importante de sa santé
physique et psychique, il conclut que celle-ci dispose d'une pleine
capacité de travail dans sa dernière activité de repasseuse et pour
l'accomplissement des travaux ménagers.
D.
Par projet de décision du 18 janvier 2008 (pce 41), l'OAIE informe
l'intéressée qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier que, malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une
activité lucrative est toujours exigible et qu'il n'y a pas une incapacité
de travail moyenne suffisante pendant une année au sens des
dispositions du droit des assurances sociales suisse. Il souligne qu'il
est sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une
activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non et
impartit à l'intéressée un délai de 30 jours dès réception dudit acte
pour former d'éventuelles objections.
E.
Par acte daté du 7 février 2008 (pce 42), l'assurée, représentée par
Maître Don José Nogueira Esmorís, fait part de son désaccord quant
au projet de décision. Mettant en avant ses affections, elle conclut au
droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à trois quarts
de rente, à une demi-rente ou à un quart de rente.
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F.
Par décision du 4 mars 2008 (pce 43), l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assuré en reprenant mot à mot la motivation du projet
de décision. Il précise que les arguments développés en procédure
d'audition ne sont pas de nature à invalider ses conclusions
antérieures.
G.
Par acte daté du 11 avril 2008 (pce TAF 1), l'intéressée interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée, en reprenant les motifs et conclusions évoqués dans son
écriture du 7 février 2008.
H.
Par décision incidente du 23 avril 2008 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais
présumés de procédure de Fr. 400.- jusqu'au 30 mai 2008. L'assurée
verse la somme requise sur le compte du Tribunal le 9 mai 2008 (pce
TAF 5).
I.
I.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 12 août 2008 (pce TAF 8), relève que son service
médical, en tenant compte de la documentation versée au dossier et
après avoir repris le diagnostic établi par le service médical des
assurances sociales espagnoles dans le rapport médical E 213, a
estimé qu'il n'y avait aucun élément objectif pour admettre une
incapacité de travail relevante dans l'accomplissement des tâches
habituelles pour une personne travaillant dans le ménage. Selon elle,
la fibromyalgie sans limitation fonctionnelle ni comorbidité
psychiatrique de la recourante n'entraîne pas un empêchement
d'accomplir les travaux habituels. Elle souligne que, en vertu de la
jurisprudence, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ou de fibromyalgie n'entraîne pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité au sens du droit des assurances sociales suisse et
qu'une dérogation à ce principe peut exceptionnellement entrer en
considération à des conditions strictes manifestement non remplies en
l'espèce, comme l'a relevé son service médical. Constatant que la
recourante n'a produit aucun document nouveau à l'appui de ses
prétentions et qu'elle ne fait valoir aucun argument pertinent
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susceptible d'invalider ses conclusions antérieures, elle propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
I.b Par réplique du 4 septembre 2008 (pce TAF 11), la recourante
réitère ses conclusions et allègue ne pas avoir reçu le rapport médical
médical E 213, ce qui l'empêche de faire valoir correctement ses
droits.
I.c Par ordonnance du 8 octobre 2008 (pce TAF 12), le Tribunal de
céans fait parvenir à la recourante le dossier complet de l'autorité
inférieure pour connaissance et lui fixe un nouveau délai jusqu'au 10
novembre 2008 pour déposer une réplique. L'assurée renonce à se
déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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3.
3.1 La recourante a déposé sa demande de prestations le 30 mars
2007. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction
des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi,
étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions
de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 4 mars
2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au
recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribu-
nal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
30 mars 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 4 mars 2008, date de la déci -
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). On précise que l'état de fait à
la base de l'art. 48 al. 2 LAI s'est entièrement réalisé avant la date du
31 décembre 2007, de sorte que les dispositions y afférentes de la
5ème révision de la LAI ne trouvent pas application en l'espèce. En ef-
fet, selon la documentation versée au dossier, le début de l'incapacité
de travail remonte au mois de décembre 2005 (cf. pce 10 p. 2 n° 7.2;
pce 26 p. 2 n° 3.2 et p. 10 n° 11.9). Un éventuel droit à des prestations
aurait ainsi pu naître au plus tôt en décembre 2006, soit à un moment
où l'ancien droit était encore en vigueur (cf. à ce sujet arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_833/2009 du 4 février 2010 consid. 3.3; 9C_769/2009
du 9 avril 2010 consid. 3.2).
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4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI dont l'état des
faits à la base de cette disposition, à savoir la survenance de
l'invalidité alléguée, s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la 5ème
révision de la LAI le 1er janvier 2008; cf. ci-dessus consid. 3.2). La
recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 9) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor -
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
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dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai -
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
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mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
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consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur son incapacité de
travail et sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
9.1 A titre liminaire, on constate que les rapports médicaux produits
décrivent principalement comme affections ayant des incidences sur la
capacité de travail une fibromyalgie et un syndrome dépressif
réactionnel prolongé (cf. supra let. B et C). Il s'agit d'un status labile.
Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure la recourante
est à même d'exercer une activité lucrative sur le plan médical.
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9.2.1 En substance, l'administration, se fondant essentiellement sur
l'avis de son service médical et les données contenues dans le rapport
médical détaillé E 213 du 24 avril 2007 estime que l'assurée dispose
d'une capacité de travail entière pour exercer ses travaux habituels ce
qui exclut le droit à une rente. La recourante estime pour sa part que
l'ensemble des affections dont elle est victime lui donne droit à des
prestations de l'assurance-invalidité suisse.
9.2.2 Dans un arrêt du 8 février 2006 (I 336/04), paru aux ATF 132 V
65, le Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présente de
nombreux points communs avec les troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état
actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie. Ainsi, il existe une présomption que cette affection ou ses
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui,
par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de
fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne
dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La
question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies
doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au
premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive),
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique
(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus
ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales,
moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
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ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent
la discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral I 216/06 du 28 février 2007 consid. 3 et I 380/03 du 8
juillet 2004 consid. 2).
Bien que la fibromyalgie soit à la base un diagnostic rhumatologique
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2009 du 16 mars 2010
consid. 2.4), il y a lieu de considérer, en suivant l'opinion dominante,
que les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le
développement de cette atteinte à la santé. Le Tribunal fédéral estime
pour cette raison qu'une expertise interdisciplinaire tenant à la fois
compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît être en
principe la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière
objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle
que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail
ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa
part. On peut cependant réserver les cas où le médecin s'étant
prononcé sur les affections somatiques est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes, que les
critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une
manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de
travail (arrêt du Tribunal fédéral I 512/06 du 25 mai 2007 consid. 3;
8C_821/2009 du 22 mars 2010 consid. 4.2; ATF 132 V 65 consid. 4.3;
arrêt du Tribunal fédéral I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3).
9.2.3 Cela étant, il ressort des actes de la cause que la recourante a
été opérée fin 1994 et début 1995 aux deux aisselles pour cause de
hydrosadénite. Ainsi, le Dr D._______, dans un rapport médical
CH/E20 du 23 juin 1998 (pce 22), pose les diagnostics de status après
interventions chirurgicales aux aisselles en 1994 et 1995 avec
séquelles (engourdissement des doigts de la main droite; manque de
force de la main droite droite, lymphoedème au membre supérieur
droit avec perte de force modérée et altération de la sensibilité ainsi
qu'une différence de périmètre du bras droit par rapport au bras
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C-2403/2008
gauche d'environ 2 cm) et de réaction dépressive prolongée avec
tristesse, désespoir, insomnie et sentiment d'inutilité et d'impotence
(pce 22 p. 1, p. 4 n° 8 et p. 5 n° 13). Le dossier ne contient ensuite
aucune documentation médicale en rapport avec les années 1999 à
2004 (cf. supra let. B). Dans un rapport médical du 18 mai 2006 non
signé (pce 37), il est indiqué que le diagnostic de "réaction dépressive
prolongée" a été retenu chez l'assurée suite à une intervention
chirurgicale intervenue 12 ans plus tôt et que, ces derniers mois, elle a
présenté des troubles du comportement (elle se cogne et jette des
choses), des difficultés de concentration, des pertes de mémoires et
un état anxieux. Huit mois plus tard, les Drs E._______ et F._______
relèvent que l'assurée est suivie dans leur établissement depuis mai
2006 pour symptomatologie dépressive modérée et trouble panique
avec agoraphobie. Par ailleurs, ils mentionnent que l'intéressée réfère
de multiples atteintes concernant son état physique qui, selon ses
dires, l'empêchent d'accomplir toute activité et que le traitement
prescrit a permis d'améliorer uniquement l'irritabilité de la patiente
mais que les autres symptômes (tristesse, pensées de mort,
verbalisation de plaintes, apathie, insomnies et douleurs multiples)
persistent (rapport du 26 janvier 2007 établi au Centre hospitalier
G._______, unité des maladies psychiques [pce 27]). Dans un
nouveau rapport du 17 avril 2007 (pce 25), la Dresse F._______
reprend pour l'essentiel le contenu du certificat précédent en ajoutant
que l'assurée a été traitée pour la première fois dans leur
établissement en 1999 et que le diagnostic de trouble panique a
également été posé chez cette patiente. Par ailleurs, elle précise que
la symptomatologie dépressive prolongée fait suite aux opérations aux
aisselles, que l'assurée est anxieuse (elle ne sort pas seule dans la
rue mais toujours accompagnée de son enfant), que le traitement
prescrit a permis une amélioration partielle de la symptomatologie et
qu'une thérapie selon la méthode Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) va être mise en oeuvre. Sur le plan somatique,
le Dr H._______, rhumatologue, retient le diagnostic de syndrome de
fibromyalgie (17 points sur 18 positifs) avec douleurs à la pression
dans presque toutes les articulations et signale que la patiente se
plaint depuis des années de douleurs aux os, de fatigue et de
céphalées (rapport du 21 mars 2007 [pce 24]).
9.2.4 Sur la base de cette anamnèse, le Dr I._______, dans le rapport
médical E 213 du 24 avril 2007 (pce 26) pose les diagnostics de
réaction dépressive prolongée, de syndrome de fibromyalgie et de
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status après opération aux aisselles (pce 26 p. 8 n° 7), l'évolution de
l'état de santé étant discrètement favorable avec une amélioration
partielle de la symptomatologie dépressive (pce 26 p. 8 n° 8). Il relève
que l'assurée est actuellement orientée, cohérente, sans signe de
détériorations cognitives et d'idées délirantes, qu'elle met les signes
cliniques en rapport avec sa pathologie ostéoarticulaire et qu'elle
présente des algies multiples non spécifiées, des difficultés de
concentration, une altération du sommeil, des sentiments d'inutilité, un
état labile et anxieux, des épisodes occasionnels de trouble du
comportement, une tendance à l'isolement et des problèmes familiaux
(pce 26 p. 3 n° 4.1, p. 7 et p. 8 n° 8). Au niveau somatique, il est fait
part d'une mobilité rachidienne conservée avec toutefois de multiples
points douloureux sans signe d'altération radiculaire, d'une balance
articulaire des bras, coudes et mains normale avec éventuellement
une perte de force légère de la main droite et un oedème léger à la
main droite, de membres inférieurs sans limitation et, au niveau
neurologique, d'une marche et de mouvements normaux (pce 26 p. 5).
Le médecin de l'INSS conclut que l'assurée peut effectuer un travail
adapté en évitant les tâches qui exigent des flexions et le port d'objets
répété (pce 26 p. 10 n° 11.5 et p. 9 n° 10.1). Par ailleurs, il convient
actuellement d'éviter les activités requérant des prises de décision, un
haut degré de stress et d'alerte mentale et des mises en relation
("interrelaciones"; pce 26 p. 8 n° 8). Appelé à s'exprimer sur la
capacité de travail de l'assurée dans sa dernière profession, le Dr
I._______ estime que celle-ci ne peut travailler sans autre dans son
ancien atelier dans l'entreprise B._______ et qu'il convient de
procéder à une évaluation des tâches spécifiques (pce 26 p. 10
n° 11.4).
On note que les certificats médicaux postérieurs au rapport E 213 se
limitent à confirmer les éléments déjà connus tant au niveau
somatique (cf. rapports des 22 août 2007 [pce 33] et 28 novembre
2007 [pce 38]) que psychiatrique (rapports des 22 juin 2007 [pce 32]
et 20 novembre 2007 [pce 34]).
9.2.5 Le dossier de la cause a ensuite été soumis à l'appréciation du
service médical de l'OAIE. Dans une prise de position du 12 janvier
2008 (pces 40, 40.1 et 40.2), le Dr C._______ pose le diagnostic
principal de fibromyalgie et le diagnostic associé de trouble dépressif
réactionnel et estime que la recourante dispose d'une capacité de
travail entière dans son ancienne profession et dans ses activités
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ménagères. Il relève que l'assurée a développé des suites d'une
opération mineure avec séquelles discrètes un trouble somatoforme
douloureux avec état dépressif réactionnel. Selon lui, rien ne permet
de conclure à une atteinte importante de la santé physique et le
trouble dépressif ne répond pas à des critères de gravité pouvant
justifier une incapacité de travail durable. En particulier, la
documentation médicale versée au dossier n'atteste pas d'une
comorbidité psychiatrique indépendante ou grave. Quant aux autres
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de la
fibromyalgie, il atteste que le seul élément chronique consiste en une
légère diminution de la force dans la main droite et un léger
lymphoedème chronique du membre supérieur droit. Ces affections
n'ont pas caractère d'une maladie grave et ne diminuent pas la
capacité de travail. Par ailleurs, les actes de la cause ne permettent
pas de conclure à une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. On ne saurait non plus retenir un état
psychique cristallisé dès lors que les documents psychiatriques
attestent d'une amélioration partielle des symptômes avec les
traitements en cours. Au vu de ces éléments, le Dr C._______ estime
que le dossier est suffisamment étayé pour qu'il soit statué dans la
présente affaire sans qu'une expertise complémentaire soit mise en
oeuvre.
9.2.6 Au vu de l'ensemble de la documentation médicale versée au
dossier, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'avis du médecin
de l'OAIE. En effet, s'agissant des troubles psychiques, au demeurant
partiellement stabilisés en l'espèce, seuls les diagnostics d'état
dépressif réactionnel et de trouble panique avec agoraphobie ont été
posés dans la présente affaire. Or, selon la jurisprudence, ces
atteintes ne sauraient constituer en principe une comorbidité
psychiatrique grave et durable à une fibromyalgie (cf. arrêts du Tribunal
fédéral I 497/04 du 12 septembre 2005 consid. 5.1 et 9C_308/2009 du
10 septembre 2009). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre
en cause l'opinion du Dr C._______, d'autant plus que, dans le rapport
du 26 janvier 2007 (pce 27), il est fait part d'une symptomatologie
dépressive modérée et que, en rapport avec cette affection, les
médecins s'étant exprimés en la matière ne s'appuient pas lege artis
sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 242/05 du 16 novembre 2005 consid. 4.1). Il convient
également de relever que les certificats psychiatriques ne réfèrent
nullement d'une incapacité de travail de la recourante sur le plan
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psychique. En effet, les Drs F._______ et E._______ se bornent à
constater que la patiente ne s'estime pas apte à accomplir une activité
physique quelconque au vu de ses atteintes physiques et ne prennent
pas eux-mêmes position sur ce point (cf. notamment pces 25 et 27).
En ce qui concerne le trouble panique et les troubles du
comportement occasionnels rapportés, on note que l'irritabilité de la
patiente est sous contrôle depuis la prise en charge thérapeutique (cf.
notamment pces 27 et 34). Eu égard à l'ensemble de ces éléments, on
ne peut ainsi retenir la présence d'une comorbidité psychiatrique grave
et durable dans la présente affaire. Cette conclusion est d'autant plus
justifiée du fait que la recourante se trouve apparemment dans une
situation psychosociale difficile (cf. rapport médical E 213 du 24 avril
2007 [pce 26 p. 7]; cf aussi rapport médical du 27 février 2007 [pce
29]) et que, selon la jurisprudence, plus les facteurs psychosociaux et
socioculturels sont à l'avant plan et ont une incidence sur les plaintes
de l'assuré, plus l'atteinte psychique doit être prononcée pour que l'on
puisse reconnaître à cette dernière un caractère invalidant (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 4.2).
Force est également de constater que les autres critères, dont le
cumul permet exceptionnellement de reconnaître un caractère
invalidant à une fibromyalgie, ne sont pas réalisés en l'espèce. D'une
part, il n'y a pas d'affections corporelles chroniques, indépendantes
des plaintes liées à la fibromyalgie, d'une intensité suffisante pour être
déterminantes en l'espèce comme l'a relevé de façon convaincante le
Dr C._______ dans sa prise de position du 12 janvier 2008 (pce 40.2
n° 2a) qui est corroborée par les propos du Dr I._______ dans le
rapport E 213 du 24 avril 2007 (pce 26 p. 5 n° 4.8; cf. à ce sujet arrêt
du Tribunal fédéral 8C_1058/2009 du 10 mai 2010 consid. 7.3). D'autre
part, la recourante présente apparemment des signes d'isolement
social avec besoin d'être accompagnée par son enfant lors des sorties
en dehors du foyer familial (pce 26 p. 3 n° 4.1). Ces indications
aucunement étayées et non catégoriques ne suffisent toutefois pas à
conclure à une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie comme le requière la jurisprudence (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2), étant
précisé que la recourante – après avoir reçu le préavis de l'autorité
inférieure (pce TAF 8) et pu consulter le dossier complet de
l'administration, dont notamment la pièce 40.2 se prononçant en
détails sur les critères retenus (cf supra let. I.c) –, n'a développé
aucun argument pertinent susceptible de mettre sérieusement en
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doute les conclusions du Dr C._______ (sur le principe inquisitoire,
ses limites et les conséquences de l'absence de preuve cf. ATF 125 V
195 consid. 2 et les références; ATF 130 I 183 consid. 3.2; arrêts du
Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 4.2 et
9C_395/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5.2). Par ailleurs, il appert
qu'un suivi thérapeutique a été mis en place et que celui-ci est
susceptible d'améliorer la situation actuelle. On ne saurait ainsi parler
d'un état psychique cristallisé. Finalement, il convient de souligner que
la recourante, âgée de seulement 37 ans au moment déterminant, est
jeune. Or, selon la jurisprudence, en l'absence de comorbidité
psychiatrique, la reconnaissance du caractère invalidant de troubles
somatoformes chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle (arrêt
du Tribunal fédéral I 752/04 du 24 août 2005 consid. 5.4).
Eu égard à ce qui ce qui précède, le syndrome de fibromyalgie et les
autres atteintes psychiques rapportées ne permettent pas de retenir
que ces affections se manifestaient, au moment de la décision
attaquée, avec une sévérité telle que, objectivement, il se justifiait de
leur reconnaître un caractère invalidant. Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si l'administration
– après avoir laissé ouverte la question dans la décision attaquée – a
à juste titre attribué à la recourante le statut de ménagère dans son
préavis du 12 août 2008 (pce TAF 8 p. 2, 4ème paragraphe), quant bien
même celle-ci, avant son atteinte à la santé, avait travaillé dans
différentes entreprises et s'était également retrouvée pendant une
longue période au chômage (pces 16-20; sur la jurisprudence en la
matière voire ATF 117 V 194 consid. 3b; KIESER, op. cit., art. 8 n° 23 ss).
En effet, au vu des particularités de la présente affaire et du caractère
manifestement non invalidant de la fibromyalgie et des atteintes
psychiques, il appert que, en aucun cas, la recourante pourrait
atteindre un degré d'invalidité suffisant pour l'octroi d'une rente selon
le droit suisse. D'une part, on note que, même si l'on devait
reconnaître à la recourante le statut de personne active à plein temps,
celle-ci ne présenterait pas, selon l'opinion convaincante du Dr
C._______, une incapacité de travail suffisante pour avoir droit à des
prestations de l'assurance-invalidité. L'opinion plus réservée du
Dr I._______ quant à l'exigibilité de la dernière activité professionnelle
exercée par la recourante (cf. supra consid. 9.2.4 in fine) ne saurait
être partagée par le Tribunal administratif fédéral vu la nature
sommaire de cette opinion, le fait que ce praticien se base avant tout
sur les plaintes subjectives de la recourante liées à la fibromyalgie
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ainsi que sur les diagnostics psychiatriques retenus et que l'on ne voit
pas en quoi l'activité de repasseuse, qui ne demande pas de contacts
réguliers avec la clientèle, serait incompatible avec les atteintes
psychiques de cette dernière. Par ailleurs, aucun élément objectif
permet de conclure que les opérations effectuées aux aisselles de
l'assurée en 1994 et 1995 aient entraîné une incapacité de travail
significative de la recourante au moment déterminant (cf. supra consid.
9.2.4 s.; pce 26 p. 5 et p. 8 n° 8; pce 40.2 p. 1 n° 2a). Il y a donc lieu
de retenir une pleine capacité de travail de l'assurée dans sa dernière
activité de repasseuse (la recourante ne s'étant par ailleurs jamais
opposée à la constatation de fait concernant sa dernière activité).
D'autre part, le Tribunal de céans ne peut que se rallier aux
conclusions – certes succinctes mais manifestement suffisantes en
l'espèce au vu des particularité du cas d'espèce – du Dr C._______
retenant que la recourante peut exercer ses activités ménagères sans
limitations (cf. rapport du 12 janvier 2008 [pce 40.1] envoyé à la
recourante par ordonnance du 8 octobre 2008 avec le dossier complet
de la cause et fixation d'un délai pour faire part de ses observations
[pce TAF 12]). On observe en outre que la recourante n'a pas donné
suite à l'ordonnance précitée du 8 octobre 2008 et n'a pas apporté des
éléments sérieux susceptibles de justifier des limitations significatives
dans l'exercice des activités de ménage, étant précisé que celles
qu'elle avait indiquées dans le questionnaire pour les assurées
travaillant dans le ménage (pce 20) ne peuvent être liées qu'à la
fibromyalgie et ses affections psychiques et que, dès lors qu'on ne
peut manifestement pas reconnaître à ces atteintes un caractère
incapacitant pour les raisons expliquées dans les considérants
précédents, des investigations supplémentaires sur ce point n'étaient
également pas nécessaires (cf. sur la question l'arrêt du Tribunal
fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.2).
10.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le
Tribunal de céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante
déboutée (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé
par l'avance de frais fournie de Fr. 400.-.
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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