Cour III
C-2403/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 mars 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2403/2010
Vu
le recours du 8 avril 2010 formé par le recourant devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 15 mars
2010,
la décision incidente du 28 avril 2010, notifiée au recourant le 30 avril
2010 (avis de réception, pce TAF 3), par laquelle ce dernier a été
invité à régulariser le recours (motifs et conclusions) dans un délai de
10 jours dès notification de ladite décision incidente sous peine
d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
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qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, dans son mémoire, le recourant n'a pas mentionné les motifs,
conclusions et moyens de preuve à l'appui de son recours mais s'est
borné à demander l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver son
recours après la visite de son médecin en date du 27 avril 2010,
que, par décision incidente du 28 avril 2010, le Tribunal administratif
fédéral a ainsi invité le recourant, sous peine d'irrecevabilité, à
régulariser son recours en indiquant les raisons pour lesquelles il
n’était pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs) et
ce qu'il attendait de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait
son recours (conclusions),
que la décision précitée est entrée dans la sphère d'influence du
recourant le 30 avril 2010 (pce TAF 3 [avis de réception]),
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé à échéance
le 10 mai 2010 – le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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