Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 24/04 Arręt du 7 juillet 2004 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral Parties M.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 22 janvier 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision du 16 aoűt 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-aprčs : la caisse) a refusé d'ouvrir un 3čme délai-cadre d'indemnisation en faveur de M.________, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions relatives ŕ la période de cotisation; que par décision du 23 décembre 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-aprčs : service de l'emploi) a annulé cette décision et retourné le dossier ŕ la caisse afin qu'elle procčde ŕ l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation ŕ compter du 24 juin 2002, pour autant que l'assuré remplissent les autres conditions du droit ŕ l'indemnité de chômage; que par décision du 7 mars 2003, la caisse a refusé l'allocation d'indemnités journaličres au prénommé pour les périodes de contrôle de juillet ŕ septembre 2002, au motif que celui-ci ne lui avait remis les formulaires Ťindications de la personne assuréeť que les 13 janvier (pour les mois de juillet et aoűt 2002) et 16 janvier 2003 (pour le mois de septembre 2002); que le service de l'emploi, saisi d'un recours contre cette décision, a également nié le droit aux prestations litigieuses, par décision du 4 juillet 2003; que le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre cette derničre décision, par jugement du 22 janvier 2004; que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ l'octroi d'indemnités journaličres de l'assurance-chômage pour les mois de juillet ŕ septembre 2002; que le service de l'emploi conclut au rejet du recours, alors que la caisse et le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie ont renoncé ŕ se déterminer; qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit ŕ l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle ŕ laquelle il se rapporte; que ce délai commence ŕ la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjŕ statué sur le droit ŕ la prestation (DTA 2000 no 6 p. 27); que chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle (art. 27a OACI); que selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant, notamment, l'extrait du fichier ŤDonnées de contrôleť ou la formule ŤIndications de la personne assuréeť (al. 1 let. d et al. 2 let. a); que ces exigences ont pour but de permettre ŕ la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arręt cité, p. 30); que dans cette mesure, elles n'excčdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ainsi que par l'art. 20 al. 3 LACI, contrairement ŕ ce que soutient le recourant; que par ailleurs, M.________ ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu, dčs lors qu'il était dűment informé de son obligation de déposer le formulaire Ťindications de la personne assuréeť ŕ la fin de chaque mois, et du délai de déchéance de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI; qu'en particulier, ces renseignements figurent explicitement sur les formulaires relatifs aux mois de juillet et aoűt, que lui a remis la caisse ŕ la fin de ces périodes de contrôle, de sorte qu'il ne pouvait s'estimer dispensé des obligations prévues par l'art. 29 OACI en raison de la procédure de recours pendante devant le service de l'emploi, sans s'en assurer au préalable auprčs de la caisse; que partant, la juridiction cantonale a nié ŕ juste titre le droit du recourant aux indemnités journaličres litigieuses, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, ŕ l'Office régional de placement du district de Nyon et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 7 juillet 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: