Cour III
C-2404/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2404/2007
Faits :
A.
A.a B._______, née le 10 juin 1972, est de nationalité équatorienne. A
l'occasion d'une interpellation par la police lausannoise, le
11 septembre 2003, elle a déclaré être venue d'Espagne en Suisse le
21 janvier 2000 afin d'y travailler, suite au décès par maladie de son
fils. Elle aurait été employée comme femme de ménage dès son
arrivée en Suisse jusqu'en 2005. Elle a également précisé que sa fille
C._______, née le 16 décembre 1994, résidait avec elle et était
scolarisée. Par décision du 13 novembre 2003, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé d'octroyer
une autorisation de séjour aux intéressées et leur a imparti un délai
pour quitter la Suisse.
A.b A._______, né le 5 août 1979, de nationalité équatorienne, aurait
travaillé quelques heures par semaine comme employé de service,
d'août 2001 à janvier 2002, aurait ensuite exercé divers emplois avant
d'être engagé comme maçon dès 2003. Appréhendé par la police
cantonale vaudoise le 20 février 2002, il a exposé qu'il était en Suisse
depuis août 2001, ayant auparavant séjourné en France, et qu'il avait
deux enfants dans son pays d'origine. En raison de sa situation
irrégulière, il a fait l'objet, le 1er mars 2002, d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable deux ans, et s'est vu infliger une amende
de Fr. 350.- de la part du Préfet du district de Lausanne, le 29 octobre
2002. Le 19 mai 2003, il a été interpellé alors qu'il travaillait sans
autorisation sur un chantier de construction mais est parvenu à se
soustraire au contrôle. Suite à cela, une nouvelle décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 1er juillet 2006, a été
prise à son encontre le 2 juillet 2003.
A.c Le 25 août 2005, A._______ et B._______, avec l'appui du
Service social de néonatologie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV), ont demandé au SPOP l'octroi d'une
autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour eux-mêmes, de
même que pour C._______, la fille de l'intéressée, et leur fille
commune D._______ née le 29 mars 2005, subsidiairement une
autorisation de séjour à durée limitée en raison de leurs problèmes
médicaux, et ont également sollicité la levée de l'interdiction d'entrée
notifiée à l'intéressé. Ils ont exposé qu'ils étaient venus en Suisse en
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2001 pour des raisons médicales, C._______ ayant été gravement
atteinte dans sa santé suite à un accident de la circulation en 2000,
alors qu'en 1999, B._______ avait perdu son fils de six ans suite à une
grave maladie qui n'avait pu être soignée en Equateur, produisant un
certificat en espagnol à cet égard et relevant que ces événements
l'avaient gravement traumatisée. La santé de C._______ s'était rétablie
et une attestation prouvait qu'elle était scolarisée depuis février 2003.
Ils ont précisé, sur la base de certificats médicaux datés des 19 et
22 août 2005, que D._______, qui était née prématurément et avait dû
être hospitalisée durant deux mois, nécessitait un suivi médical
régulier, non disponible dans son pays d'origine selon les médecins,
que B._______, qui était à nouveau enceinte, présentait une
grossesse à risque, que la présence de l'intéressé était indispensable
au soutien financier et psychologique de la famille et que les deux
parents souffraient d'un trouble de l'adaptation accompagné d'un état
anxieux lié à leur situation difficile. Ils ont fait valoir qu'ils vivaient en
Suisse depuis plus de quatre ans, qu'ils y étaient très bien intégrés et
en particulier qu'ils n'avaient pas besoin de traducteur lors de leurs
consultations médicales.
A.d Selon la demande du SPOP, les intéressés ont rempli, le
22 novembre 2005, le rapport d'arrivée dans le canton, sur lequel
B._______ a indiqué être venue d'Equateur en Suisse le 23 janvier
2001 et A._______ le 1er juin 2001. Ils ont fait savoir que l'intéressée
ne travaillait plus depuis le 18 mars 2005, peu avant son
accouchement, et que son état de santé ne lui permettait pas de
reprendre d'activité lucrative. Ils ont produit une copie du contrat de
travail (du 1er avril 2004 comme manoeuvre) et d'une fiche de salaire
de l'intéressé, des attestations du 27 octobre 2005 selon lesquelles ils
ne faisaient pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, une
copie de leurs primes d'assurance maladie, des attestations de non-
assistance du 31 octobre 2005, trois lettres de soutien ainsi qu'un
certificat médical établi le 22 août 2005 précisant que l'intéressée
devait être suivie régulièrement pendant sa grossesse car une rupture
utérine pouvait être fatale pour le foetus si l'intervention n'était pas
effectuée en urgence.
A.e Répondant à une demande du SPOP, l'assistante sociale en
charge des intéressés au CHUV a annoncé, par courrier du 5 juillet
2006, la naissance de E._______ le 29 mars 2006, qui était en bonne
santé. L'état de santé de D._______ restait fragile, celle-ci étant
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particulièrement susceptible, jusqu'à l'âge de deux ans, de présenter
des affections respiratoires qui pourraient lui être fatales sans soins
appropriés et il était hautement souhaitable que son développement
soit suivi de manière spécifique jusqu'à ses cinq ans. Sa grande
prématurité avait réactivé l'anxiété profonde de sa mère. L'assistante
sociale a joint à son courrier cinq rapports médicaux datés
respectivement des 12, 27 et 28 avril et des 15 et 30 juin 2006 qui
faisaient état de la fragilité de B._______ pendant la période post-
partum et de son anxiété liée à la santé de ses enfants, ainsi que de la
nécessité du suivi en Suisse de D._______ qui présentait notamment
une légère hypertonie distale des membres inférieurs et un
hémangiome de la joue, et qui soulignaient que les angoisses et le
stress des parents en raison de leur situation étaient des facteurs de
risque pour le développement des enfants.
A.f Un certificat médical du 23 août 2006 attestait du bon état de
santé de C._______, hormis des épisodes d'épistaxies (saignements
de nez) assez fréquents, mais avec un bilan sanguin dans les normes.
B.
Le 3 novembre 2006, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
RO 1986 1791) aux intéressés, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
C.
Par courrier du 7 décembre 2006, l'ODM a informé les intéressés de
son intention de refuser de leur accorder une exception aux mesures
de limitation et leur a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet.
D.
D.a Le 12 janvier 2007, les intéressés ont pris position et transmis
plusieurs documents dont un certificat médical du 3 janvier 2007
attestant de l'hospitalisation de D._______ pour une bronchiolite, qui
avait nécessité une oxygénothérapie, et soulignant son besoin d'un
suivi médical régulier et d'un traitement de fond pour les bronches.
D.b Par courrier du 31 janvier 2007, ils ont fait parvenir à l'ODM, outre
des pièces déjà produites, différents documents (attestations de
transports publics, d'école et de garderie, certificats de salaire) qui
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attestaient de leur séjour en Suisse depuis février 2002 ainsi que des
lettres de soutien. Ils ont indiqué que B._______ était arrivée en
Suisse le 29 janvier 2001 et fait état de leur angoisse à retourner en
Equateur étant donné l'état de santé fragile de leur fille et le fait que le
fils de l'intéressée y était décédé par manque de moyens. Ils ont en
outre fait valoir leur bonne intégration et allégué que C._______ était
scolarisée depuis cinq ans en Suisse, précisant que cette dernière les
avait rejoints en 2003.
E.
Par décision du 28 février 2007, l'ODM a refusé d'exempter les
intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers. Il a
retenu qu'en raison des infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers, qui avaient impliqué des décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse, ils ne pouvaient se prévaloir d'un comportement
irréprochable, ni d'un séjour régulier. Il a considéré que la durée de
leur séjour, qui par ailleurs n'avait pas été établie de manière
péremptoire, n'était pas déterminante et devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur pays
d'origine, et que leur intégration professionnelle et sociale n'était pas
particulièrement marquée. L'ODM a en outre estimé que leur situation
était comparable à celle d'autres compatriotes, qu'il n'apparaissait pas
que la vie de D._______ serait concrètement mise en danger en cas
de retour en Equateur et qu'on pouvait également exiger des
intéressés qu'ils y retournent malgré les circonstances de leur départ.
Enfin, l'office a relevé que C._______ avait passé la majeure partie de
son existence dans son pays d'origine, qui n'était donc pas un
environnement inconnu ou étranger pour elle, et que E._______ était
encore intimement liée à ses parents.
F.
Les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre cette décision par acte du 29 mars 2007,
posté le 2 avril 2007, concluant à l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE. Ils ont invoqué
qu'ils avaient toujours travaillé et été autonomes financièrement, qu'ils
n'avaient jamais occupé les services de police, qu'ils parlaient
parfaitement français, qu'ils participaient aux activités culturelles
helvétiques et qu'ils bénéficiaient d'un important réseau d'amis et de
connaissances en Suisse. Ils ont soutenu que les autorités cantonales
étaient mieux à même de juger de leur intégration et que les
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exceptions aux mesures de limitation devaient être interprétées moins
restrictivement pour des étrangers comme eux, qui travaillaient dans
des domaines tournés vers l'embauche illégale, sur lesquels ces
mesures n'auraient pas l'effet escompté d'équilibrer le marché de
l'emploi. Ils ont relevé que l'illégalité de leur séjour ne devait pas faire
obstacle à l'octroi d'une telle exception, citant la circulaire du
21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, et ont invoqué une violation de l'égalité de
traitement avec les étrangers en situation illégale qui avaient été
exemptés des mesures de limitation. Concernant la durée de leur
séjour, ils ont produit une attestation d'un ressortissant suisse qui
affirmait connaître l'intéressée depuis 2001.
Le recourant a affirmé qu'il était très apprécié par son employeur, chez
qui il travaillait depuis deux ans, et la recourante a affirmé avoir repris
ses activités de femme de ménage mais n'était pas en mesure de
fournir des attestations car ses employeurs refusaient de la déclarer.
Ils ont allégué que C._______ parlait le français mieux que sa langue
maternelle, qu'elle avait un réseau d'amis proches et qu'elle avait vécu
de manière traumatisante le décès de son frère en Equateur. Ils ont
soutenu qu'ils n'avaient plus de liens étroits avec leur pays d'origine et
que les membres de leur famille s'étaient dispersés de sorte qu'ils ne
pourraient compter sur personne en cas de retour.
Outre des documents déjà versés en cause, ils ont produit une lettre
de la Croix Rouge équatorienne du 26 décembre 2006, traduite, qui
attestait des circonstances du décès du fils de l'intéressée, du manque
général de moyens dans les hôpitaux en Equateur, où seuls les soins
de base étaient dispensés pour les prématurés, et du fait que la
sécurité sociale ne fournissait des prestations qu'à la population
active.
G.
Dans sa détermination du 6 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, reprenant les arguments avancés dans la décision attaquée.
H.
Les recourants ont répliqué en date du 13 septembre 2007. Ils ont
produit une lettre du ministère de la santé publique équatorienne et sa
traduction, attestant que l'hôpital le plus proche de leur région
d'origine se trouvait dans une zone difficile d'accès, qu'il manquait
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d'infrastructures et n'avait pas de spécialistes, que celui où D._______
aurait peut-être la possibilité d'être soignée était situé à 8 heures de
route, alors que la prénommée devait être immédiatement prise en
charge en cas de crise sévère, tel que cela figurait sur le plan de
traitement. Les intéressés ont allégué que même s'ils trouvaient du
travail, le salaire moyen en Equateur n'était que de Fr. 150.- de sorte
qu'ils ne pourraient pas faire face aux dépenses obligatoires pour les
soins nécessaires. En outre, ils ont versé en cause une attestation de
travail élogieuse à l'égard de B._______, datée du 3 septembre 2007,
et une lettre de l'Association Point d'eau à Lausanne qui confirmait
que celle-ci était venue à un rendez-vous le 15 mars 2001. Selon un
certificat médical du 12 septembre 2007, établi par la pédiatre
F._______, D._______ souffrait d'une hyperréactivité bronchique qui
l'avait contrainte d'être hospitalisée à plusieurs reprises pour une
oxygénothérapie et un traitement spécifique des bronches. Elle
nécessitait un suivi médical régulier à raison d'une consultation tous
les trois mois chez un pneumologue et devait poursuivre sur le long
terme un traitement de fond spécifique. Le plan de traitement du
4 septembre 2007 prescrivait la prise quotidienne d'Axotide 125,
accompagné de Ventolin en cas de crise ou d'infection et prévoyait
l'appel d'une ambulance en cas de crise très sévère.
I.
Dans sa duplique du 9 octobre 2007, envoyée pour information aux
recourants le 16 octobre 2007, l'ODM a estimé que les considérations
géographiques ne constituaient pas un obstacle insurmontable à la
prise en charge de D._______ dans son pays d'origine, que son
intégrité physique n'y serait pas concrètement mise en danger, et
qu'on pouvait exiger des recourants qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée.
J.
Suite à la demande du Tribunal, les recourants ont fait part des
derniers développements relatifs à leur situation personnelle par
courrier du 12 septembre 2008. Ils ont produit plusieurs documents
médicaux relatifs à l'état de santé de D._______ :
- un certificat du 28 août 2008 dans lequel le pédiatre G._______
relevait que la fillette présentait un asthme important, qu'elle
nécessitait un traitement de fond et un suivi pneumologique régulier
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et que la présence en Suisse de ses parents était indispensable
pour favoriser son développement et sa croissance ;
- un rapport établi le 22 août 2008 par deux médecins et une
psychologue du service de pédiatrie du CHUV, qui précisait que les
grands prématurés, comme D._______, avaient un risque de
séquelles important, dont certaines ne pouvaient se révéler qu'à
l'âge scolaire et qui nécessitaient un suivi et une prise en charge
spécialisée. L'enfant, outre ses problème de bronchites, avait un
développement précoce limite avec des troubles du langage, qui
rendait nécessaire un suivi neurodéveloppemental spécialisé
jusqu'à l'âge de neuf ans au moins, afin d'éviter que ces difficultés
deviennent plus importantes et prétéritent son insertion sociale et
professionnelle ultérieure ;
- dans un rapport du 2 septembre 2008, le docteur H._______ de
l'unité de pneumologie du CHUV a mentionné que l'asthme de la
patiente était bien contrôlé grâce à des inhalations quotidiennes,
mais qu'elle risquait toujours, surtout en hiver, d'avoir des
décompensations aiguës, lors desquelles elle devait se rendre aux
urgences avec la probabilité d'être hospitalisé selon l'état.
Sur la base de ces documents, les recourants ont réaffirmé que les
conséquences d'un retour en Equateur seraient dramatiques pour
D._______ car celle-ci n'aurait plus accès aux traitements
nécessaires. Selon diverses attestations produites, C._______
poursuivait sa scolarité de manière très satisfaisante et participait à
des activités extrascolaires. A._______ a transmis son nouveau
contrat de travail du 14 mai 2008 ainsi qu'une attestation de son
employeur du 26 août 2008, expliquant que la société avait changé de
raison sociale et qu'elle employait l'intéressé depuis le 18 décembre
2005, et B._______ a déclaré qu'elle continuait ses activités de femme
de ménage. Les recourants ont en outre versé en cause trois lettres de
soutien, dont l'une d'un pasteur affirmant que les recourants
fréquentaient son église depuis 2001 et C._______ depuis
novembre 2002.
K.
Le 10 octobre 2008, les recourants ont encore fait parvenir au Tribunal
une confirmation de l'engagement de B._______ comme femme de
ménage.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui ne sont par
conséquent pas liés par la proposition cantonale et peuvent
parfaitement s'en écarter (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 mai 2009;
ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis
pour le nouveau droit).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
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applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
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scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant un
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
3.5 De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres
maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple
(ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).
Page 12
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4.
4.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
4.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf.
citées).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des
principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui
établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Les intéressés ne
peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.
4.4 S'agissant du grief selon lequel la décision de l'ODM violerait le
principe de l'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait se prononcer
d'une manière générale sur les cas de personnes dépourvues de titres
de séjour dont la situation a été régularisée. En effet, si les intéressés
entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait
d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce
qu'ils n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198). Ainsi, le grief
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C-2404/2007
tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être
écarté.
5.
Les recourants font également valoir que l'interprétation restrictive des
exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du
travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail
domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les
interpréter de manière plus large. Le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE aux
personnes travaillant illégalement en Suisse et a précisé qu'il
convenait d'appliquer à ces dernières les mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour
l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers. En outre,
admettre plus largement des cas personnels d'extrême gravité en
faveur de cette catégorie d'étrangers irait à l'encontre du but poursuivi
par le législateur étant donné que cela inciterait les étrangers à éluder
la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la
régularisation de leur situation (cf. consid. 3.4 supra et ATF 130 II 39
consid. 5.1 in fine et 5.4 p. 45ss).
6.
6.1 B._______ est entrée en Suisse en janvier 2000 ou janvier 2001
et A._______ l'a rejointe en juin ou août 2001, selon leurs
déclarations. Il apparaît cependant qu'ils ont résidé en Suisse en toute
illégalité jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation le 25 août
2005 et que, depuis cette date, ils y demeurent au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et
aléatoire. Les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de
leur séjour en Suisse, de surcroît illégal puis précaire, pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 ci-dessus).
6.2 A cet égard, il appert que tous deux ont entrepris une activité
lucrative en Suisse dès leur arrivée en ce pays. Si le recourant a
travaillé de façon quasi continue, étant actuellement employé comme
maçon depuis plusieurs années auprès du même employeur, la
recourante a, quant à elle, cessé ses activités de femme de ménage
en 2005, suite à la naissance prématurée de sa fille, avant de
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recommencer en 2007 semble-t-il (cf. attestation de ses employeurs
du 3 septembre 2007). Au regard des emplois qu'ils ont exercés
(employé de service et manoeuvre dans une maçonnerie pour lui,
femme de ménage pour elle), ils n'ont toutefois pas acquis en Suisse
des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'ils
auraient peu de chance de les faire valoir dans leur pays d'origine. En
outre, s'il n'est pas contesté que les recourants ont développé, au
cours des huit à neuf années écoulées, un certain réseau social en
Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'ils se soient créé des attaches
à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Force
est de constater que leur intégration socioprofessionnelle, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis huit à
neuf ans, ne revêt aucun caractère exceptionnel. Dans ces
circonstances, le fait que les intéressés n'aient jamais vécu à la
charge des services sociaux et que leur comportement, abstraction
faite de l'illégalité de leur séjour, n'ait donné lieu à aucune plainte n'est
pas déterminant pour l'issue du litige.
6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ et
B._______ sont nés en Equateur où ils ont non seulement passé toute
leur enfance et leur jeunesse, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa),
mais également une grande partie de leur vie d'adulte. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour sur le
territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement
étrangers à leur patrie où, de surcroît, même si elle dispersée, ils ont
encore de la famille qui sera susceptible de les soutenir lors de leur
réadaptation.
6.4 En ce qui concerne C._______, elle est venue rejoindre sa mère
en Suisse courant 2002 ou 2003 selon les versions, soit à l'âge de huit
ou neuf ans, et est actuellement âgée de quatorze ans et demi. Aussi,
même si elle a passé en Suisse une partie de son enfance et de son
adolescence et s'est bien adaptée à son nouvel environnement
scolaire et social, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle
ne pourrait plus se réadapter à la vie en Equateur et surmonter un
changement de régime scolaire. De surcroît, elle n'a pas atteint un
degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une
rigueur excessive, pas plus qu'elle n'a entamé des études qui ne
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sauraient en aucun cas être interrompues par un retour dans son pays
(cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du
21 mars 2007 consid. 4.3, s'agissant d'un adolescent de quatorze ans
arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-316/2006 du 29 octobre 2008 consid. 10 p. 15, concernant
une adolescente de quinze ans arrivée en Suisse à l'âge de huit ans et
demi).
6.5 Quant à E._______ et D._______, âgées respectivement de trois
et quatre ans, vu leur jeune âge, elles sont encore fortement liées à
leurs parents, qui les imprègnent de leur mode de vie et de leur
culture. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'est par
conséquent pas si profonde qu'elles ne pourraient s'adapter à leur
patrie, malgré d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf.
consid. 3.3 ci-dessus).
7.
7.1 Selon les derniers certificats médicaux versés en cause,
D._______ souffre d'un asthme important nécessitant un traitement de
fond et un suivi pneumologique régulier. Elle présente un risque
augmenté par sa prématurité et pendant l'hiver d'avoir des
décompensations aiguës qui l'obligent à se rendre aux urgences et
peuvent mener à une hospitalisation. Son développement précoce
montre un niveau à la limite inférieure de la norme, avec des troubles
du langage, et nécessite un suivi neurodéveloppemental spécialisé,
prévu jusqu'à ses neuf ans, afin d'éviter une aggravation de son état et
des conséquences sur son insertion sociale et professionnelle
ultérieure.
7.2 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200
consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2632/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.2; cf. ALAIN
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C-2404/2007
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 292).
7.3 Selon les informations fiables à disposition du Tribunal, l'asthme
peut être soigné de manière adéquate en Equateur. Les crises
d'asthme peuvent être traitées dans les hôpitaux des grandes villes
ainsi que dans les cliniques privées et des médicaments anti-
asthmatiques sont disponibles en pharmacie. S'il n'est pas sûr qu'une
assurance privée accepte de prendre en charge les coûts du
traitement pour un nouvel assuré déjà atteint d'asthme, les personnes
non-assurées ont la possibilité de se faire soigner dans les hôpitaux
publics, où les frais de médecin (y compris d'intervention) et
d'hospitalisation sont gratuits. Il apparaît ainsi que D._______ pourra
être suivie pour ses problèmes d'asthme dans son pays d'origine et
pourra également, en cas de crise, y recevoir les soins appropriés
dans les hôpitaux publics des grandes villes. A cet égard, on peut
raisonnablement exiger des intéressés qu'ils se réinstallent à proximité
d'un milieu urbain disposant d'un tel hôpital. Les frais de médicaments,
qui seuls risquent d'être à la charge des intéressés, ne sont pas
particulièrement élevés (la Ventolin coûte à peu près USD 15.-), de
sorte que les recourants pourront les assumer grâce aux revenus de
leurs futurs emplois (le salaire moyen en Equateur se situant aux
alentours de USD 200.-) ou, en cas de nécessité, pourront compter
sur le soutien financier des membres de leur famille.
S'agissant du suivi neurodéveloppemental spécialisé de D._______, il
est très probable qu'elle ne pourra pas obtenir en Equateur des soins
aussi pointus que ceux dont elle bénéficie en Suisse. Cependant, il
convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation ne
permet pas d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures
à celles existant dans le pays d'origine. Si l'importance d'un tel suivi
sur la qualité de vie de l'intéressée et ses possibilités futures
d'insertion sociale et professionnelle n'est pas à démontrer, force est
toutefois de constater que l'interruption de ce traitement spécialisé
n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa
santé. Par ailleurs, actuellement âgée d'un peu plus de quatre ans,
D._______ a pu bénéficier de soins spécialisés jusqu'à présent, soit
presque ce qui était prévu initialement dans l'attestation du CHUV du
5 juillet 2006, à savoir qu'il était hautement souhaitable que le
développement de la fillette fût suivi jusqu'à ses cinq ans.
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7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'état de santé de D._______ ne permet pas de faire obstacle à un
retour des recourants dans leur pays d'origine.
8.
Le Tribunal n'ignore pas non plus qu'un retour en Equateur ne sera
pas exempt de difficultés de réintégration pour les recourants, mais il
n'apparaît pas qu'elles seraient plus graves pour eux que pour
n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. A cet
égard, le retour de B._______ en Equateur sera d'autant plus pénible
qu'elle a quitté ce pays après la mort de son fils, décédé des suites
d'une maladie, ce qui avait également été vécu comme un
traumatisme par C._______. Néanmoins, ce souvenir douloureux ne
suffit pas, à lui seul, à rendre inexigible le renvoi des intéressées.
Ainsi, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater
que les recourants ne se trouvent pas personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée.
9.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à
l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la
situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
10.
Par sa décision du 28 février 2007, l'autorité de première instance n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance versée le
26 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 930 756)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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