Cour III
C-2406/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2406/2007
Faits :
A.
Titulaire d'un visa octroyé dans le but de suivre une formation de dix-
huit mois dans le domaine de la finance auprès d'un établissement
universitaire privé de Genève, A._______, ressortissante chinoise, née
le 1er janvier 1982, est arrivée en Suisse le 18 octobre 2003.
En date du 30 octobre 2003, la prénommée s'est vu délivrer par
l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) une
autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, jusqu'au
31 mars 2006.
B.
Le 28 mars 2006, A._______ a sollicité des autorités genevoises le
renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressée a
notamment joint à sa demande une lettre, expliquant qu'elle allait
prochainement terminer les études entreprises en Suisse en 2003 et
que ses parents lui avaient trouvé un emploi en Chine, dans une
société de e-commerce, pour autant qu'elle complète sa formation
dans ce domaine. Pour cette raison, elle s'était inscrite auprès d'un
institut supérieur genevois, en vue d'obtenir un diplôme de "IT-
Engineer in E-Business" (cf. attestation dudit institut, datée du 28 mars
2006).
C.
Par décision du 7 juin 2006, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour et a imparti à la prénommée un délai au 30 septembre 2006
pour quitter le territoire cantonal, au motif que le plan d'études ne
correspondait plus à ce qui avait été initialement prévu et que sa sortie
de Suisse ne paraissait pas suffisamment assurée.
D.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours
de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté en date du 28
novembre 2006, retenant en particulier que le plan d'études de la
prénommée n'était pas fixé et que sa sortie de Suisse n'était pas
garantie (cf. art. 32 let. c et f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]).
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Le 10 janvier 2007, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 10 avril
2007 pour quitter le territoire genevois, en l'avisant par ailleurs qu'elle
entendait demander à l'ODM d'étendre les effets de la décision
cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération.
E.
Le 8 mars 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
mesure cantonale de renvoi, tout en fixant à l'intéressée un délai au 10
juin 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité fédérale a notamment
relevé, au vu de l'entrée en force de la décision cantonale du 7 juin
2006, que la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait plus. Par
ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
F.
Le 2 avril 2007, la prénommée a recouru contre la décision
d'extension prononcée par l'ODM, concluant implicitement à son
annulation. L'intéressée demandait par ce biais qu'une autorisation de
séjour pour études lui soit accordée afin de pouvoir suivre en Suisse
une seconde formation dans le secteur de l'informatique.
Le 22 mai 2007, l'OCP a délivré à la recourante une autorisation de
travailler révocable en tout temps, jusqu'à droit connu sur la demande
d'autorisation de séjour pour études.
G.
Appelé à prendre position sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
en date du 6 juillet 2007.
Invitée à se déterminer sur le préavis de ladite autorité, la recourante
n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d''une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(ci-après : aOPADE, RO 1983 535).
Dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2).
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112
al.1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
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2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 aLSEE).
L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(cf. art. 12 al. 2 aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et art. 18
aLSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il
s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(cf. art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). L'ODM
étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à
moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger
la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art.
17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante allègue
notamment l'importance de pouvoir suivre une formation dans le
domaine de la technologie informatique, puisque cela lui permettrait
de répondre aux qualifications requises pour l'emploi que ses parents
lui ont trouvé en République populaire de Chine.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; cf.
également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant sur cette
question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7
mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée).
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Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi de la recourante du territoire cantonal ne sauraient
être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés,
par exemple, à la réussite de ses études ou de sa carrière
professionnelle), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation
et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 1 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il
n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des
étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation
prononcé par un canton est définitif). L'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de
la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
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apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du 7 juin 2006
de l'OCP, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée
sur recours, a acquis force de chose jugée et, de ce fait, est
exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, ne
devrait donc plus être autorisée à résider légalement sur le territoire
genevois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la prénommée, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches
particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait
engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités
genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton
tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur
son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2, 3 et 4 aLSEE,
ou s'il se justifie au contraire de prononcer l'admission provisoire de la
recourante. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se
fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au
prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce
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prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés
du 25 avril 1990, in FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (cf. art. 14a al. 2 aLSEE). L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 aLSEE),
notamment sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH, RS 0.101). L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (cf. art. 14a al. 4 aLSEE).
5.3 L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressée est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art.
14a al. 2 aLSEE).
5.4 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort
ni des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi
transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit
international. La recourante n'a en particulier pas allégué l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise à un
traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH. Ladite exécution
s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
5.5 Finalement, ni la situation régnant actuellement dans le pays
d'origine de l'intéressée, ni sa situation personnelle ne permettent à
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l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de la
prénommée en cas de renvoi en République populaire de Chine (cf. à
cet égard, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). En effet, A._______ n'a
aucunement invoqué ni démontré qu'elle encourait pour sa personne,
en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à
ceux encourus par la population y résidant. Il y a dès lors lieu de
considérer que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf.
art. 14a al. 4 aLSEE).
6.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 8 mars 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 11 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 045 940 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie, pour
information et avec dossier GE 4188 DT/ra en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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