Cour III
C-2407/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants; décision sur
opposition du 7 mars 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2407/2008
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 7 mars 2008 (pce 88), la Caisse suisse
de compensation (CSC) a confirmé sa décision du 10 septembre 2007
(pce 53), allouant à X._______, ressortissant espagnol, né le 20
septembre 1942, une rente de vieillesse de Fr. 540.-- par mois
calculée sur la base d'une durée de cotisations corrigée de 14 années
et 4 mois, d'un revenu déterminant de Fr. 41'106.-- et d'une échelle de
rente 14 sur 44. La décision a précisé les périodes de cotisations et
les revenus liés, soit pour les années comprises entre 1972 à 1992, un
revenu de Fr. 473'730.--, l'intéressé n'ayant pas travaillé en Suisse en
1976, 1977, 1978 et 1979.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé a recouru en date du
11 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal). Il a contesté la période de cotisations retenue et a
affirmé avoir versé des cotisations durant 16 années. Il a conclu au
réexamen de son dossier et implicitement à l'octroi d'une rente
mensuelle plus élevée. Il a produit, outre une copie de la décision
attaquée et de l'échelle 14 des rentes, l'extrait de son compte
individuel, sur lequel figure les périodes de cotisations comprises
entre 1972 et 1975 et entre 1980 et 1991 (TAF pce 1).
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC a relevé, par préavis du
11 juillet 2008, que seules les périodes aux cours desquelles l'ayant
droit avait exercé une activité lucrative et réalisé des revenus sur
lesquels des cotisations avaient été prélevées pouvaient être prises en
compte comme période d'assurance. L'autorité a indiqué avoir mené
différentes mesures d'instruction qui avaient démontré que le
recourant avait obtenu une durée de cotisations totale de 14 années et
4 mois pour un revenu de Fr. 473'730.--, le montant de la rente ne s'en
trouvant toutefois pas modifié. L'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14).
D.
Invité à répliquer par ordonnance du 18 juillet 2008, l'intéressé ne s'est
pas manifesté (TAF pce 15).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le TAF, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre
les décisions rendues par la CSC concernant l'assurance AVS/AI
facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
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bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
4.
4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pé-
riodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111). Conformément aux art. 29quater et 29quinquies al. 1 LAVS, seules
les périodes aux cours desquelles l'ayant droit a exercé une activité
lucrative et réalisé des revenus sur lesquels des cotisations ont été
prélevées peuvent être prises en compte comme période d'assurance.
4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.3
4.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis
des comptes individuels (CI) où sont portées les indications
nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a
réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation
des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est
demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande
en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
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l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité
juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V
12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti -
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
4.4 En l'espèce le recourant conteste la durée des cotisations retenue
dans la décision querellée. Il conviendrait, à son sens, de prendre en
considération une période de 16 années de cotisations au lieu des 14
ans et 4 mois admis par la CSC.
Comme preuve de ses dires, le recourant produit l'extrait de son
compte individuel, lequel mentionne le paiement de cotisations pour
une période de 150 mois comprises entre 1972 et 1992 – soit une
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durée bien inférieure aux 16 années qu'il invoque – et un revenu de Fr.
389'476.--. Or, il y a lieu de considérer que la CSC a pris en compte,
après instruction et vérification, une période de cotisations nettement
plus favorable au recourant, puisqu'elle s'appuie, dans sa décision, sur
le versement de cotisations effectué durant 172 mois, pour un revenu
de Fr. 473'730.--. Le recourant n'ayant pas démontré avoir versé des
cotisations pendant 16 années, il convient de se référer aux données
de la CSC que le Tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en
doute.
5.
5.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition,
lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant
entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa
classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance
en 2007, tel qu'en l'espèce, ce sont les Tables des rentes 2007 qui
sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
5.2 En application des principes à la base du calcul des rentes
ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées
en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus
provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour
tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus
étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le
nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par
le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
Dans le cas présent, l'assuré compte 14 années et 4 mois de
cotisations. Par rapport aux 44 années de cotisations possibles pour
un assuré né en 1942, cela lui donne droit à une rente calculée sur la
base de l'échelle 14 (indicateur d'échelles pour les hommes, Tables
des rentes 2007, pp. 7 et 10).
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5.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux
ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont
répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant
cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1 er
LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont
droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse,
le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le
splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente, l'épouse de
l'intéressé n'ayant jamais été domiciliée en Suisse.
5.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de
toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant
l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué est celui correspondant à la première année
pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du
droit à la rente.
Ici, le facteur de revalorisation en référence à l'année 2007 pour une
première inscription en 1972 est de 1.215 (Table des facteurs de
revalorisation 2007).
5.5 Durant ses 172 mois d'activité lucrative en Suisse, le recourant a
réalisé un revenu de Fr. 473'730.--. Compte tenu du facteur de
revalorisation de 1.215, le revenu revalorisé est de Fr. 575'582.--. Le
revenu annuel moyen correspondant à la durée de cotisation de 14
ans et 4 mois est de Fr. 40'157.-- [(Fr. 575'582.-- x 12 mois) : 172
mois], montant qui doit être ajusté au multiple directement supérieur
figurant dans les tables de rentes 2007, soit Fr. 41'106.--. En 2007,
une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 14 et
d'un revenu annuel moyen de Fr. 41'106.-- se monte à Fr. 540.-- par
mois (Tables des rentes 2007, p. 78). Le calcul réalisé par la CSC est
donc correct et ne prête pas flanc à la critique.
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6.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de le rejeter dans le cadre d'une procédure à
juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue du recours, alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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