Cour II I
C-241/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 août 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Trommer
Greffier: M. Cugni.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Ressortissante d'Equateur née le 11 octobre 1982 à Quito, B._______ a
été entendue le 17 août 2001 par la police municipale de Pully dans le
cadre d'un examen de situation. Elle a déclaré qu'elle était arrivée en
Suisse le 5 mai 2001 au bénéfice d'un visa d'entrée dans le but de
poursuivre ses études universitaires, ajoutant cependant qu'elle n'avait
trouvé personne pour financer ces études et qu'elle avait alors essayé,
mais en vain, de trouver du travail.
Le 31 août 2001, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps
l'Office fédéral des migrations; ODM) a rendu à l'encontre de la
prénommée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 30 août 2003, pour infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers (n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa, séjour
illégal). Par ailleurs, pour ce même motif, le préfet du district de Lausanne
a prononcé contre l'intéressée, en date du 18 septembre 2001, une
amende de Fr. 500.--. Il n'a pas été recouru contre les deux décisions
précitées, au vu des pièces figurant au dossier.
La police municipale de Pully a remis à B._______ une carte de sortie
l'enjoignant de quitter le territoire suisse jusqu'au 15 septembre 2001.
Toutefois, aucune décision de renvoi n'a été prise par les autorités
vaudoises, de sorte que la prénommée a poursuivi son séjour dans le
canton de Vaud.
B. Le 8 juin 2004, A._______ et B._______ ont adressé conjointement au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) une
requête tendant à ce qu'il propose à l'autorité fédérale de leur délivrer une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, en se référant
à la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001. A l'appui de cette requête,
A._______ a affirmé qu'il était arrivé en Suisse le 5 octobre 1998, alors
qu'il était âgé de seize ans, pour rejoindre ses parents et ses deux frères
C._______ et D._______, en précisant que son père séjournait dans ce
pays depuis le 12 novembre 1995 et sa mère depuis le 13 octobre 1996.
Par ailleurs, il a ajouté que son frère aîné vivait en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une citoyenne
suisse, tandis que son frère cadet et ses parents avaient été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour (en 2004) en application de l'art. 13
let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). En outre, A._______ a indiqué
qu'il s'était marié avec B._______ le 23 octobre 2002, à l'Ambassade
d'Equateur à Berne, et qu'il avait vécu chez ses parents jusqu'à son
mariage. N'ayant pu effectuer de scolarité obligatoire en arrivant en Suisse
en raison de son âge, l'intéressé a affirmé avoir d'abord suivi des cours de
français dans une école privée pendant plusieurs années et, ensuite, dès
le mois de juillet 2000, avoir commencé à travailler de manière
permanente comme cuisinier dans un établissement hôtelier à Lausanne.
3De plus, il a exposé que son épouse travaillait dans des ménages privés
comme femme de ménage, qu'ils étaient de ce fait entièrement
indépendants sur le plan financier, qu'ils parlaient tous deux couramment
le français et qu'ils étaient actifs dans différentes associations. En annexe
à leur courrier, les requérants ont fourni un lot de pièces, dont des fiches
de salaire, des contrats et attestations de travail, ainsi que plusieurs lettres
de soutien.
Sur réquisition du SPOP/VD, les requérants ont encore produit, par
courrier du 4 août 2004, des renseignements complémentaires sur leur
situation familiale et professionnelle, ainsi que des moyens de preuve
établissant qu'ils séjournaient de manière continue et ininterrompue en
Suisse depuis leur arrivée en ce pays.
Par écrit du 6 décembre 2004, le SPOP/VD a informé les requérants qu'il
était disposé à soumettre leur demande à l'autorité fédérale compétente
sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
C. Le 31 décembre 2004, l'Office fédéral a informé A._______ de son
intention de ne pas l'exempter, avec son épouse, des mesures de
limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant
préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre
du droit d'être entendu.
Dans les déterminations qu'il a présentées le 21 janvier 2005, le
prénommé a repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa
requête du 8 juin 2004, en insistant sur la longueur de son séjour en
Suisse, sur ses liens familiaux dans ce pays, sur son intégration
socioprofessionnelle remarquable et sur les sérieuses difficultés qu'il
rencontrerait s'il devait quitter la Suisse et regagner l'Equateur avec son
épouse.
D. Le 28 janvier 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de son
épouse B._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Il a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'ils
avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni
d'un séjour régulier en ce pays puisque la continuité de ce séjour n'avait
pas pu être établie par des éléments probants. Aussi l'Office fédéral a-t-il
estimé que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients
résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie responsables
pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse.
En tout état de cause et quand bien même les intéressés auraient
séjourné dans ce pays de manière ininterrompue depuis quelques années,
il a considéré que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée dans
la mesure où ils avaient passé la majeure partie de leur vie en Equateur et
où ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée en Suisse. S'agissant enfin de la
situation familiale des intéressés, l'Office fédéral a observé qu'elle ne se
4distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant
les mêmes réalités dans leur pays d'origine, en ajoutant que A._______
formait avec son épouse une cellule familiale indépendante et que ceux-ci
étaient donc à même d'organiser leur vie de manière autonome.
E. A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision par l'entremise
de leur conseil, par acte daté du 2 mars 2005 et mis sous pli postal le 1er
mars 2005, en concluant à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Reprenant pour l'essentiel les
arguments mis en avant dans leurs courriers des 8 juin 2004 et 21 janvier
2005, les recourants ont fait valoir que la décision entreprise était
arbitraire. Ainsi, ils ont d'abord relevé que le raisonnement développé par
l'ODM dans cette décision, selon lequel l'irrégularité de leur séjour
constituait un obstacle à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
consacrait une violation crasse du principe de l'égalité de traitement. Sur
ce point, ils ont exposé que si l'on appliquait systématiquement un tel
raisonnement, aucune autorisation de séjour ne devrait jamais être
accordée à une personne étrangère résidant illégalement en Suisse, ce
qui, selon les recourants, n'était manifestement pas le cas puisque plus de
915 personnes – parmi lesquels les parents de A._______ – avaient été
régularisées par l'autorité intimée depuis décembre 2001 en vertu de l'art.
13 let. f OLE. Les recourants ont estimé ensuite que c'était de manière
totalement arbitraire que l'autorité intimée prétendait que les éléments de
preuves nécessaires à l'établissement de la continuité de leur séjour en
Suisse n'avaient pas été apportés, dès lors que plusieurs pièces
précédemment produites attestaient du caractère ininterrompu du séjour
du prénommé en ce pays depuis 1998. Par ailleurs, il est souligné dans le
pourvoi que l'arrivée en Suisse de A._______ ne relevait pas d'un choix
personnel et autonome, mais qu'il avait été dicté par une décision prise par
ses parents. Aussi la durée de son séjour devait-elle être évaluée en
tenant compte du fait qu'il était arrivé en Suisse en pleine adolescence,
âge particulièrement sensible pour l'évolution psychosociale d'une
personne. Enfin, les recourants ont encore insisté sur leur parfaite
intégration professionnelle, sur la durée de leur séjour, ainsi que sur les
relations familiales et sociales qu'ils avaient nouées en Suisse, cet
ensemble d'éléments démontrant qu'ils avaient déplacé depuis plusieurs
années le centre de leurs intérêts dans ce pays. A l'appui de leur pourvoi,
ils ont produit divers documents, dont plusieurs lettres de soutien et une
statistique de l'ODM portant sur les cas de rigueur présentés par les
cantons depuis 2001 selon la circulaire de décembre 2001.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont fourni, par
écritures du 8 avril 2005, des renseignements complémentaires sur leurs
relations familiales en Equateur.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 avril 2005. Invités à se déterminer sur cette prise de
position, les recourants ont notamment souligné, dans leur courrier du 25
5mai 2005, qu'un retour en Equateur constituerait pour eux « un nouveau
déracinement insupportable à vivre », en insistant une nouvelle fois sur leur
excellente intégration professionnelle qui devait encore être approfondie
par le biais des formations qu'ils envisageaient d'entreprendre.
G. Par réquisition du 16 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti aux recourants un délai pour lui fournir tous
renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à leur situation
actuelle.
Dans les écritures qu'ils ont déposées le 7 mars 2007, les recourants ont à
nouveau mis en avant, entre autres, leur parfaite intégration sur les plans
professionnel et social en Suisse, ainsi que les liens étroits unissant
A._______ à ses parents et frères résidant en Suisse depuis de
nombreuses années.
Suite à un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction,
l'ODM a maintenu sa position le 27 avril 2007. Les recourants ont présenté
leurs déterminations sur cette prise de position en date du 30 mai 2007, en
joignant à leur envoi plusieurs pièces, dont une pétition en faveur de
B._______. En outre, par pli du 8 juin 2007, ils ont produit une attestation
de soutien de la part de l'employeur de A._______, relatant la promotion
de ce dernier, le 1er mai 2007, au poste de responsable suppléant dans un
établissement hôtelier à Lausanne.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
6compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art.
48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf.
ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
7lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II précité, consid. 3; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril
2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et
2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
4.
4.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
8réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours pp. 4ss).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'Office fédéral n'a fait
qu'apprécier la situation concrète des intéressés à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les
recourants ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 Il est encore utile de préciser que dans la motivation de sa décision, l'ODM
n'a pas exclu que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée a
seulement rappelé que le séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe
pas être pris en considération lors de l'évaluation d'un cas de rigueur (cf.
décision entreprise, p. 2).
4.5 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où il vit désormais
depuis plus de huit ans et demi. Quant à son épouse, B._______, elle
séjourne en Suisse depuis un peu plus de six ans. Se fondant sur les
pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa
9connaissance permettent de constater que depuis 1998 et 2001, les
intéressés ont résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des
étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de leur demande de
régularisation, le 8 juin 2004, ils y demeurent au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire,
ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du
4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. Ainsi que
précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal
fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.2 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle des intéressés, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause
les efforts d'intégration accomplis par les recourants pendant leur séjour
dans le canton de Vaud, ni leur engagement dans des activités sociales
collectives, il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soit créés
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne
puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays
d'origine. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, A._______ a travaillé à la satisfaction de son employeur, a pu
sensiblement améliorer son statut professionnel en Suisse grâce sa
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motivation et à ses compétences – il a débuté son activité en qualité de
commis de cuisine dans un grand hôtel à Lausanne le 1er janvier 2004 et a
été promu au poste de responsable suppléant dès le 1er mai 2007 (cf.
renseignements communiqués les 7 mars, 30 mai et 8 juin 2007) - , et a,
par son travail, assuré son indépendance financière. Aussi le prénommé
soutient-il que les qualifications professionnelles et spécifiques qu'il a
acquises en Suisse dans son domaine d'activité (cuisine semi-
gastronomique) ne lui permettront pas de se réintégrer sur le marché du
travail équatorien (cf. remarques du 30 mai 2007, p. 3). Le Tribunal ne
saurait partager pareille opinion tant il est vrai que la formation et
l'expérience professionnelle, dont il bénéficie dans le domaine de la
restauration, ne manqueront pas, au contraire et sans aucun doute, de lui
être fort utiles en cas de retour dans son pays. Force est ainsi de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, le
recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du
Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause
P. SA et B. c/ DFJP). Ces mêmes considérations valent également en ce
qui concerne B._______ qui, après avoir travaillé comme femme de
chambre pour le compte d'une entreprise sise dans le canton de Vaud,
occupe depuis le 1er juillet 2006 un emploi à 50% comme vendeuse dans
une épicerie à Pully, à l'entière satisfaction de son employeur (cf.
renseignements communiqués le 7 mars 2007, p. 3). Le fait que celle-ci
« est très appréciée (...) pour son honnêteté et sa gentillesse » et qu'une pétition
a été signée par 120 personnes de son entourage (cf. courrier de
l'employeur du 9 mars 2007 produit le 30 mai 2007) n'est point susceptible
de modifier l'analyse faite ci-dessus.
5.3 En outre, le Tribunal relève que le comportement des intéressés en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine
en Suisse en octobre 1998 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation
de séjour le 8 juin 2004, A._______ a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière totalement illégale. De son côté, B._______ a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée le 31 août 2001 et a été sanctionnée par le prononcé
d'une amende le 18 septembre 2001, pour avoir séjourné illégalement et
pour n'avoir pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa (cf. pièces du
dossier cantonal). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
5.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______, né le 27
décembre 1981 à Quito, a vécu en Equateur jusqu'à l'âge de presque dix-
11
sept ans, pays dans lequel il a effectué sa scolarité et suivi avant ce départ
pour la Suisse des cours à distance dans une école de commerce (cf.
requête du 8 juin 2004, p. 1). Quant à B._______, elle a vu le jour dans la
capitale équatorienne le 11 octobre 1982 et a suivi l'école obligatoire dans
son pays jusque l'âge de de dix-sept ans. Ensuite, elle a entrepris des
études en économie et finances à l'Université de Quevedo, en Equateur,
jusqu'à son arrivée en Suisse le 5 mai 2001 à l'âge de dix-huit ans et demi
(cf. p.-v. d'audition de la police municipale de Pully du 17 août 2001). Les
intéressés ont a ainsi passé dans leur pays d'origine toute leur enfance et
une partie de leur jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été
suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où ils ont passé la majeure
partie de leur existence leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne
seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
leurs repères, d'autant moins que les intéressés y ont encore de la famille
(cf. renseignements communiqués le 8 avril 2005, p. 1). Même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une
partie de leurs racines en Equateur à travers leur séjour en Suisse, il n'en
demeure pas moins qu'ils possèdent encore des attaches socioculturelles
étroites et profondes avec leur patrie et que leur retour ne les mettrait pas
dans une situation de détresse personnelle.
5.5 Certes, A._______ rappelle que ses parents et ses deux frères vivent déjà
en Suisse de manière régulière, qu'il est arrivé en tant que mineur dans ce
pays pour y rejoindre sa famille et qu'il y a ainsi transféré son centre
d'intérêts depuis ce moment-là (cf. écritures du 8 avril 2005, p. 2). A cet
égard, le Tribunal observe, en premier lieu, que le prénommé est arrivé en
Suisse alors qu'il était âgé de près de dix-sept ans, soit à un âge où, la
scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie
professionnelle. Il apparaît dès lors que l'objectif poursuivi par l'intéressé
en venant en Suisse n'était pas essentiellement dicté par des
considérations d'ordre familial, mais visait avant tout des motifs
économiques, soit l'opportunité de trouver en ce pays de meilleures
conditions de vie et de travail. Ce but économique est d'ailleurs corroboré
par le fait que l'intéressé, quand bien même il aurait d'abord suivi des
cours de français et recherché en vain la possibilité de suivre une
formation professionnelle, a commencé en juin 2000 à travailler de
manière fixe dans les cuisines d'un établissement hôtelier à Lausanne (cf.
mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, il sied de noter que les parents de
A._______, qui séjournent régulièrement dans le canton de Vaud au
bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le mois d'avril 2004, n'ont pas
évoqué l'existence de leur troisième fils précité dans la requête qu'ils ont
adressée aux autorités vaudoises compétentes le 10 octobre 2003, se
bornant à indiquer qu'ils étaient les parents de deux enfants, D._______ et
C._______, et en précisant que ce dernier était l'époux d'une jeune
12
Suissesse (cf. requête du 10 octobre 2003). Par ailleurs, dans les
formulaires « rapport d'arrivée » signés le 11 novembre 2003 (cf. dossier
cantonal VD 367 784), ils ont indiqué que leur fils A._______ était resté à
l'étranger alors que ce dernier se trouvait en Suisse depuis 1998 déjà.
Même si cet élément ne peut être opposé au recourant dans le cadre de la
présente procédure, il sied tout de même de noter que l'attitude adoptée
par ses parents envers les autorités cantonales est pour le moins
incorrecte, étant précisé que ceux-ci, par leur signature, ont certifié que les
indications mentionnées dans le formulaire « rapport d'arrivée » étaient
complètes et conformes à la vérité, et qu'ils prenaient acte que de fausses
déclarations pouvaient entraîner, en tout temps, la révocation de
l'autorisation de séjour sollicitée, ceci en application de l'art. 9 al. 2 let. a et
al. 4, ainsi que de l'art. 23 LSEE. Enfin, il est assez significatif de constater
que le recourant s'est annoncé aux autorités cantonales vaudoises pour y
déposer sa propre demande de régularisation de séjour le 8 juin 2004, soit
quelques semaines seulement après l'acceptation par l'Office fédéral de la
demande d'exception aux mesures de limitation déposée par ses parents
(cf. courrier du SPOP/VD du 5 avril 2004; dossier cantonal VD 367 784).
En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal
observe, à l'instar de l'autorité intimée, que A._______ ne dépend plus de
ses parents et qu'il forme depuis son mariage le 23 octobre 2002 une
cellule familiale indépendante, de sorte qu'il est à même d'organiser sa vie
de manière autonome (cf. décision entreprise et préavis de l'autorité
intimée du 25 avril 2005, confirmé le 27 avril 2007).
5.6 Les recourants font encore valoir qu'ils ont développé avec la Suisse des
attaches si étroites qu'on ne peut exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter aux conditions de vie dans leur pays d'origine (cf.
déterminations du 30 mai 2007, p. 4). Le Tribunal n'ignore pas non plus
que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de
rappeler, à ce propos, qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce.
5.7 Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traitement, en ce sens
que plus de 915 personnes en séjour illégal, dont 387 dans le canton de
Vaud – parmi lesquels les parents de A._______ -, ont également été
régularisées par l'Office intimé de décembre 2001 à décembre 2004 (cf.
mémoire de recours, p. 4ss, et statistique de l'ODM produite à l'appui du
13
pourvoi). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable n'est l'est pas de
manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1,
127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Or, il
ne s'agit en l'espèce que d'examiner si les conditions pour accorder une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont remplies ou non,
ce qui dépend des circonstances de chaque cas particulier, raison pour
laquelle les recourants ne sauraient se référer aux statistiques établies par
l'autorité intimée en vue de se prévaloir du principe de l'égalité de
traitement. Quant au sentiment d'incompréhension et d'injustice développé
par A._______ devant le prétendu traitement différencié réservé à lui-
même et à son épouse, par rapport à ses parents et à son frère cadet dont
le séjour a été régularisé, selon lui, sans difficulté particulière (cf.
déterminations du 30 mai 2007, p. 3), il est parfaitement infondé au vu de
la jurisprudence précitée, voire même déplacé au regard de l'attitude
adopté par ses parents envers les autorités compétentes (cf. ch. 5.5 ci-
dessus). Il faut rappeler en effet que les recourants n'auraient de toute
façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à des tiers
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
Cela étant, le Tribunal constate que la situation de A._______ et de son
épouse B._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est
ressorti qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'une exception aux
mesures de limitation. C'est donc à tort qu'ils se prétendent victime d'une
inégalité de traitement.
5.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que les prénommés ne se
trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté leur requête.
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 28 janvier 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le
recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
14
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 29 mars 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par l'entremise de leur conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 891 796 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :