Cour III
C-241/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 6 décembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, travaille en
Suisse de 1970 à 1984 en qualité de serveur dans l'hôtellerie et
comme agriculteur. Il retourne ensuite dans son pays d'origine pour y
exercer l'activité d'agriculteur indépendant (pces 2 s., 6, 12 s., 15 s.).
Il cesse de travailler fin juillet 2003 pour des raisons de santé, la
sécurité sociale espagnole lui attribuant à compter du 28 août 2003
une pension d'invalidité correspondant à une incapacité permanente et
totale pour sa profession habituelle (pces 2 et 11 s.).
B.
En date du 15 décembre 2005, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 13 février 2006 de l'Institut national de sécurité
sociale espagnol (INSS), qui, sur le plan physique, diagnostique une
cervicarthrose et un diabète de type II et relève une mobilité
conservée et adéquate de la colonne vertébrale ainsi que des
membres supérieurs et inférieurs, sans signe de radiculopathie. Sur
le plan psychique, le service médical de l'INSS retient une bonne
compréhension et un discours cohérent. Selon ce rapport,
A._______ pourrait reprendre sa précédente activité ou exercer un
autre travail adapté à son état de santé (pce 18);
• le certificat orthopédique du 24 novembre 2003 du Dr Jose Luis
Dies Camas, qui fait état d'une spondylarthrose cervicale avec
syndrome vertébro-basilaire, d'une arthrose dorso-lombaire avec
paresthésies des membres inférieurs à la marche sur claudication,
de lombalgies chroniques et régulières, d'épisodes de gonarthrose
intenses avec inflammation et claudication articulaires, de
radiculopathie au niveau lombo-sacral, ainsi que d'ostéopénie
diffuse. Sur le plan psychique, le médecin dénote un syndrome
dépressif chronique avec traits psychotiques sous forme d'idées
délirantes. Il conclut à une incapacité de travail permanente et
absolue de son patient dans toute activité (pce 17).
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C.
La Dresse Hellbardt du service médical de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), dans sa prise
de position du 20 février 2007, souligne la non concordance du
rapport circonstancié du Dr Jose Luis Dies Camas, dont on ne connaît
ni la spécialisation ni les sources des diagnostics, et du rapport E 213,
qui ne fait état d'aucune pathologie psychiatrique et ne constate que
de faibles limitations fonctionnelles. Le médecin requiert par voie de
conséquence un complément d'instruction (pce 20).
Sont ainsi encore déposés au dossier:
• le rapport E 213 du 17 août 2007 de l'INSS, qui diagnostique une
arthrose à prépondérance axiale avec des périodes d'exacerbation
et de rémission. Il constate une mobilité conservée et adéquate de
la colonne vertébrale ainsi que du dos et ne relève qu'une
hyperréflexie rotulienne (pce 36); selon ce rapport l'intéressé
pourrait reprendre une activité lucrative légère;
• l'électromyographie des membres supérieurs et inférieurs réalisée le
23 mai 2007 par le Dr Fontoira, lequel estime ses résultats
compatibles avec une radiculopathie C7 droite chronique et légère
(pce 32);
• les résultats d'examens hémato-chimiques du 31 mai 2007 (pce 34);
• le certificat du 5 juin 2007 du Dr Miguel Gelabert Camarasa,
psychiatre, qui ne relève aucune atteinte psychique, à la
personnalité ou à la fonction mentale (pce 31);
• l'attestation du 18 juin 2007 de la Dresse Balbina Gonzalez Alvarez,
rhumatologue, laquelle estime que A._______ présente un cadre
clinique et radiologique compatible avec une gonarthrose bilatérale
de grade IV et une spondylarthrose lombaire. A son sens, les
lombalgies chroniques avec épisodes douloureux répondraient mal
aux traitements et entraîneraient ainsi une incapacité de travail dans
le domaine de l'agriculture (pce 35).
D.
La Dresse Hellbardt du service médical de l'OAIE, dans sa prise de
position du 26 septembre 2007, retient les diagnostics de
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spondylarthrose à prédominance cervicale et lombaire sans atteinte
radiculaire significative, ainsi que de gonarthrose cliniquement
modérée. Elle considère que les affections dont souffre A._______
entraînent des limitations fonctionnelles modérées et ne limitent dès
lors sa capacité de travail que de 30% dans sa dernière activité
d'agriculteur (pce 38).
Dans son projet de décision du 28 septembre 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité, au motif
que l'exercice d'une activité lucrative serait toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 39).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ expose que la
sécurité sociale espagnole lui a reconnu une invalidité permanente
totale pour sa profession. Il demande, partant, la reconnaissance
d'une invalidité permanente en Suisse (pce 40).
Par décision du 6 décembre 2007, l'OAIE rejette la demande de
prestations présentée par A._______, motif pris qu'il ne présente pas
une invalidité suffisante au sens de la loi suisse pour ouvrir le droit à
une rente (pce 41).
E.
Le 11 janvier 2008, A._______ interjette recours contre la décision du
6 décembre 2007 en concluant à son annulation, à la reconnaissance
d'une invalidité permanente absolue, ainsi qu'à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondante. Il fait valoir qu'il est incapable de travailler
dans toute activité professionnelle (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 11 mars 2008, l'OAIE considère que A._______,
dans son mémoire de recours, n'avance aucun argument pertinent ni
ne présente de documents susceptibles de lui faire revoir sa position.
L'Office conclut par conséquent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF).
A._______, par réplique datée du 28 mars 2008, reprend ses
précédentes argumentation et conclusion (pce 5 TAF).
Par décision incidente du 2 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à A._______
un délai de 30 jours pour la verser (pce 6 TAF).
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Par actes des 10 avril et 6 mai 2008, A._______ dépose une demande
de dispense du paiement des frais de procédure auprès du Tribunal
administratif fédéral. Dans la première de ces deux écritures, il
requiert, cette fois, seulement la reconnaissance d'une invalidité
supérieure à 55% (pces 8 et 10 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
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21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa demande de prestations auprès de
l'assurance-invalidité suisse le 15 décembre 2005. En dérogation à
l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 15 décembre 2004
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 6 décembre 2007, date de la décision
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attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
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incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
Le recourant a travaillé en Suisse de 1970 à 1984 en qualité de
serveur d'abord et d'agriculteur ensuite. Il est ensuite définitivement
retourné dans son pays d'origine, où il a exercé en dernier lieu
l'activité d'agriculteur indépendant. Le recourant a cessé de travailler
fin juillet 2003.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
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lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré (méthode générale).
Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, la jurisprudence admet que
l'évaluation de la perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une
méthode dite extraordinaire. En ce qui concerne la détermination de
l'incapacité de gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral
(des assurances) a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans
l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (cf. ATF 128 V 29
consid. 1). Sur la base de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les
effets de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121;
SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute
activité indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode
de calcul extraordinaire. Dans ce cas là, en effet, la comparaison des
activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est
plus possible (RAMA 1995 p. 107).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
spondylarthrose à prédominance cervicale et lombaire, ainsi que de
gonarthrose.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
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activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE, se fondant essentiellement sur l'avis de
son service médical, a considéré que le recourant ne présente pas
une invalidité suffisante au sens de la loi suisse pour ouvrir le droit à
une rente et a, dès lors, conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Le recourant a argué du fait que la sécurité sociale espagnole lui avait
reconnu une invalidité permanente totale pour sa profession et fait
valoir qu'il est incapable de travailler dans toute activité
professionnelle. L'assuré a ainsi, dans un premier temps, conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance d'une
invalidité permanente absolue en Suisse, ainsi qu'à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondante. Il a, dans un second temps, plus que
conclu à la reconnaissance d'une invalidité supérieure à 55%, partant
implicitement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3).
Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la sécurité
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sociale espagnole ne lie donc pas les autorités suisses.
Dans le cas d'espèce, après une première phase d'instruction, le
service médical de l'OAIE avait, à raison, requis un complément
d'instruction. Les rapports médicaux produits jusque-là étaient en effet,
comme l'a relevé la Dresse Hellbardt dans sa prise de position du
20 février 2007, manifestement contradictoires. Dans la seconde
phase d'instruction, l'INSS a alors versé au dossier deux certificats
émanant des Drs Gelabert Camarasa et Gonzalez Alvarez,
spécialistes respectivement en psychiatrie et rhumatologie. Il ressort
du premier que le recourant ne souffre d'aucune pathologie psychique.
Dans le second document, son auteur n'a somme toute diagnostiqué
qu'une spondylarthrose lombaire et une gonarthrose bilatérale. Ces
deux certificats émanent de spécialistes, reposent sur des études
complètes et circonstanciées de la situation médicale du recourant, ne
contiennent pas d'incohérence et aboutissent à des conclusions
univoques. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas y accorder foi. Le
recourant n'a, d'ailleurs fourni aucun document pouvant mettre en
doute le bien-fondé de ces conclusions. Au surplus, l'INSS, dans son
rapport E 213 du 17 août 2007, n'a finalement retenu qu'une arthrose
à prépondérance axiale avec des périodes d'exacerbation et de
rémission et une hyperréflexie rotulienne. L'Institut a de surcroît
constaté une mobilité conservée et adéquate de la colonne vertébrale
ainsi que du dos. L'autorité de céans estime ainsi que le recourant doit
pouvoir, nonobstant les algies ressenties, reprendre sa dernière
activité d'agriculteur, voire sa précédente profession de serveur. Même
s'il devra peut-être s'éviter les tâches les plus lourdes qu'impliquent
les professions d'agriculteur ou de serveur, l'assuré ne saurait
toutefois être incapable d'exercer son travail dans une mesure
supérieure à 30%. L'autorité de céans se rallie par conséquent à l'avis
de l'OAIE et de son service médical.
Le recourant présente donc une invalidité de 30% au plus
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313; ATF 104
V 135 consid. 2b p. 136 s.), taux qui ne donne pas droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse (art. 28 al. 1 LAI).
Le recours doit, partant, être rejeté et la décision du 6 décembre 2007
confirmée.
12.
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12.1 Le recourant a demandé à être dispensé du paiement des frais
de procédure.
En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure.
12.2 L'autorité de céans considère que les documents versés en
cause par la partie recourante en date du 6 mai 2008 font apparaître
une certaine indigence. Il convient ainsi de considérer que la partie
recourante ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer
l'avance de frais requise. Les conclusions prises par le recourant ne
paraissaient en outre pas d'emblée vouées à l'échec. La demande de
dispense du paiement des frais de procédure doit donc être admise.
Il n'est, par voie de conséquence, pas perçu de frais de procédure.
13.
Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
Page 13
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 14