Cour III
C-2417/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2417/2009
Faits :
A.
Le 16 septembre 2008, X._______, ressortissant algérien né le 20
août 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une
demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des
études durant quatre ans, dans le canton de Vaud, auprès de Swiss
Hotel Management School (ci-après SHMS). A l'appui de sa requête,
l'intéressé a joint une lettre de motivation, dans laquelle il indique
qu'après avoir obtenu son baccalauréat français au mois de juin 2008,
il a opté pour une formation dans une école hôtelière en Suisse, de
prestige et de renommée mondiale, afin d'être en mesure de retourner
dans son pays d'origine pour mettre en oeuvre un projet dans
l'hôtellerie et le tourisme, domaines en voie de développement en
Algérie. L'intéressé s'est aussi engagé formellement par écrit à quitter
la Suisse au terme de ses études et a fourni un plan d'études sur
quatre années pour l'obtention d'un Bachelor en « Hospitality
Management » (ci-après BA).
Par ailleurs, il a rempli, le 14 septembre 2008, un formulaire et un
questionnaire complémentaire à l'attention des autorités vaudoises de
police des étrangers, dans lesquels il a notamment précisé son plan
d'études (obtention d'abord d'un Higher Diploma, puis du Bachelor), et
a fourni des renseignements sur les moyens financiers nécessaires à
ses études. Enfin, X._______ a produit un curriculum vitae, une copie
de son baccalauréat et d'un diplôme national du brevet, ainsi qu'un
extrait de son casier judiciaire algérien et une confirmation
d'inscription pour des cours d'anglais à l'école précitée.
Par fax du 15 octobre 2008, la SHMS a envoyé une attestation
d'inscription concernant la suite des études pour l'obtention du BA au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD).
Par lettre du 21 octobre 2008, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il
était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Par courrier du 28 octobre 2008, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée.
L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu.
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Par lettre du 10 novembre 2008, X._______ a réitéré les motifs
avancés à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour tout en
soulignant que le choix de ses études provenait du fait qu'il était issu
d'une famille de restaurateurs, son grand-père étant propriétaire d'un
restaurant trois étoiles à Alger, et que la reprise de cette affaire
familiale à son retour en Algérie après avoir achevé sa formation
faisait partie de ses objectifs. En outre, il a fourni un programme
d'études détaillé à l'ODM et a précisé ses intentions au terme de ses
études.
B.
Par décision du 3 février 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée
en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de X._______, motif pris que son retour dans son pays d'origine
au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, en raison
notamment du fait que l'intéressé n'avait pas exclu de travailler
ultérieurement dans une chaîne hôtelière hors d'Algérie et qu''il
pourrait se créer une nouvelle existence au-delà des frontières de son
pays sans qu'il soit confronté à des difficultés majeures sur le plan
familial ou professionnel. L'Office fédéral a également indiqué qu'au vu
des cours d'anglais que devait suivre l'intéressé avant d'entamer les
études envisagées au sein de la SHMS, ce dernier devait d'abord
passer un certain temps pour acquérir les connaissances linguistiques
préalables lui permettant de suivre avec succès les cours de l'école et
que la durée de son séjour se prolongerait d'autant. Enfin, l'ODM a
estimé que la nécessité de devoir entreprendre en Suisse la formation
visée n'était pas démontrée à satisfaction.
C.
Par courrier daté du 6 mars 2009 transmis le 15 avril 2009 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) par le coordinateur
des admissions de la SHMS, X._______ a interjeté recours contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il effectuait
un séjour en Angleterre afin d'y suivre des cours d'anglais jusqu'au
mois de mai 2009 pour être prêt à mener à bien sa formation hôtelière
à la SHMS. Il a aussi indiqué qu'il continuerait ses cours de langue en
Suisse avant d'entamer sa formation au mois de septembre 2009. Il a
encore précisé que son unique but était d'acquérir une formation de
qualité et qu'il n'avait nullement l'intention de s'installer en Suisse à la
fin de ses études, puisqu'il souhaitait retourner en Algérie reprendre
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les affaires familiales. Cela étant, il a conclu à l'octroi de l'autorisation
de séjour sollicitée.
D.
Suite à la demande du Tribunal, le recourant, par courrier du 15 juin
2009, a détaillé le programme des études qu'il envisageait de suivre à
la SHMS pour obtenir son BA (Hospitality and Tourism Management)
et ses intentions précises au terme desdites études, à savoir la reprise
du restaurant de son grand-père et, par la suite, l'obtention d'un poste
de manager dans un grand établissement d'une chaîne hôtelière
internationale en Algérie.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 10 juillet 2009.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part
d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également
sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]
applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009
du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer-
çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
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pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté le 8 février 2010). Il s'ensuit que ni le
TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 21
octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran-
ger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
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c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
5.2.3 Selon l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l'école doit confirmer
que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791
[cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]). Par
ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes
les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
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La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du
17 juillet 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
6.3 Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions
d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en
matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et
24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf. ch. 5.1.1
des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit.)
L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit
présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché
(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est
comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La
direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau
de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé (cf. ch. 5.1.2 des Directives
et commentaires de l'ODM, loc. cit.).
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7.
L'Office fédéral a relevé que le terme des études du recourant ne
pouvait être établi de manière ferme en raison des cours d'anglais que
l'intéressé était tenu de suivre préalablement pour mener à bien ses
études hôtelières. Dès lors que le programme de formation envisagé
en quatre années risquait de ce fait de ne pas être respecté, le départ
de Suisse dans le délai prévu ne pouvait être garanti (cf. art. 23 al. 2
let. c OASA).
Il ressort des pièces du dossier que les cours de la formation
envisagée par l'intéressé à la SHMS se déroulent en langue anglaise
(cf. site internet de l'école à la rubrique langue officielle et
d'enseignement). De même, le recourant a été dûment informé par
l'école précitée que sa demande ne serait agréée que s'il suivait avec
succès un programme de langue avant le commencement des cours
de la formation envisagée (cf. lettre du 21 janvier 2009 de la SHMS
jointe au recours). C'est à cet effet que l'intéressé s'est rendu à
Londres pour prendre des cours d'anglais du mois de mars au mois de
mai 2009 (cf. recours). Cependant, l'intéressé n'a fourni aucun résultat
à l'issue de ces cours et n'a fait valoir aucune observation sur le
préavis de l'ODM, qui relevait à nouveau que le terme des études ne
pouvait être fixé au vu des cours d'anglais que ce dernier était tenu de
suivre. En l'état, il ne ressort dès lors pas du dossier que le recourant
possède le niveau exigé pour suivre en anglais la formation envisagée
à la SHMS. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que
l'intéressé, s'il vient en Suisse, devra d'abord compléter ses
connaissances linguistiques avant de débuter sa formation, ce qui
risque d'allonger d'autant son séjour et de l'empêcher de respecter le
programme d'études, comme l'a indiqué l'ODM.
Enfin, il est à noter que, d'une part, la direction de l'établissement n'a
pu confirmer que le recourant était apte à suivre la formation
envisagée, puisqu'elle a expressément réservé son admission à la
condition qu'il suive avec succès les cours de langue imposés (cf.
lettre du 21 octobre 2009 précitée) et que, d'autre part, l'intéressé n'a
pas démontré posséder le niveau d'anglais requis pour effectuer sa
formation. En conséquence, le Tribunal est dès lors forcé de conclure
que ce dernier ne remplit pas la condition fixée par l'art. 27 al. 1 let. a
LEtr.
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8.
8.1 Par ailleurs, dans la décision querellée, l'ODM a notamment
retenu que la sortie de Suisse de X._______ au terme de ses études
n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).
8.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner
dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. lettres
d'engagement et de motivation jointes à sa requête du 16 septembre
2008, courrier du 10 novembre 2008 et recours du 6 mars 2009). Cette
déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une
garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à
l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée,
puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. De plus, le recourant
pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers
motifs pour prolonger son séjour, une fois obtenu son Bachelor,
comme par exemple en justifiant la nécessité de poursuivre ses études
en Suisse pour l'obtention d'un Master.
Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y
entreprendre des formalités pour prolonger son séjour, une telle
éventualité ne présentant pour lui aucune difficulté majeure sur les
plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il
est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge
familiale. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant
possède un emploi. Aussi, on ne saurait considérer que ses liens
personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient
suffisamment étroits pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour
effectué à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de
bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il
envisage notamment de reprendre le restaurant familial à Alger.
Toutefois, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucune pièce
démontrant que la reprise de cette affaire lui est acquise, ni qu'aucune
autre personne de sa famille n'est en mesure d'assurer la pérennité de
cet établissement, de sorte que cet élément ne saurait à lui seul
garantir son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est notoire
que la situation économique et sociale difficile régnant en Algérie
pousse les jeunes algériens à émigrer vers des régions plus prospères
économiquement. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait
parfaitement prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai
avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances
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contraires qui ont été données dans le cadre du recours et le Tribunal
de céans ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la
sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'était
pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la
demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le
recourant.
9.
S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse
des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait
allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales
énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour
au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner
cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir
d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. Force
est de constater, au vu des pièces versées au dossier, que le
recourant a la possibilité de reprendre le restaurant familial, à l'instar
de sa parenté, sans nécessairement avoir besoin d'une formation
spécialisée dispensée par une école hôtelière suisse. Cela étant, on
ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse, au vu des
éléments exposés ci-avant.
10.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître
que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner
son aval à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour
pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première
instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans
l'examen du cas.
11.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y
étudier.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 février 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15448882.6 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier VD 885433).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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