B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2417/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Roger Mock, avocat,
rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-2417/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né en 1966, est arrivé en Suisse le 23
octobre 2002 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 11 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations: ODM) a rejeté cette demande et prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 18
octobre 2005 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: la CRA).
Le 11 janvier 2006, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision
de cette décision.
B.
A._______ a ultérieurement déposé trois demandes de réexamen de la
décision de l'ODM du 11 avril 2003. Il a retiré sa première demande et
ses deux autres requêtes ont été rejetées par l'ODM par décisions du 8
février 2008 et du 2 juillet 2008, lesquelles ont été confirmées sur recours
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) le 14
avril 2008 et le 27 mai 2011.
C.
Le 25 octobre 2011, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: OCP) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour
décision.
D.
Le 7 décembre 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de re-
fuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses détermina-
tions avant le prononcé d'une décision.
E.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 19 décembre 2011
par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée
de son séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays et
l'indépendance financière qu'il y avait acquise. Il a relevé en outre que
ses prises de position politiques risquaient de lui créer d'importantes diffi-
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cultés, voire des représailles, à lui et à sa famille restée en Iran, s'il venait
à retourner dans son pays.
F.
Par décision du 4 avril 2012, l'ODM a refusé à A._______ la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le
prénommé ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement
poussée, qu'il n'avait exercé, durant plusieurs années, que des activités à
temps partiel et qu'il n'occupait un emploi stable que depuis le mois d'oc-
tobre 2011. L'ODM en a conclu que le prénommé ne s'était pas créé en
Suisse des attaches à ce point étroites qu'il ne puisse plus envisager un
retour dans son pays, où il avait passé la plus grande partie de son exis-
tence. L'ODM a relevé en outre que les motifs politiques allégués par le
recourant n'étaient pas de nature à s'opposer à son retour en Iran, dès
lors que ces arguments avaient déjà été examinés par le Tribunal dans
les arrêts qu'il avait rendus en 2005, 2008 et 2011 sur les recours dépo-
sés par l'intéressé contre des décisions de l'ODM.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 2 mai 2012, en concluant à son annulation, à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a fait valoir la du-
rée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel, les attaches
sociales créées avec ce pays, ainsi que son comportement irréprochable.
Il a allégué en outre que son activité politique en Suisse risquait de l'ex-
poser à de sérieux préjudices en cas de retour forcé en Iran. Le recourant
a repris pour le surplus les arguments déjà avancés en première instan-
ce, en déclarant remplir toutes les conditions posées à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 12 juillet 2012, l'autorité inférieure a relevé, d'une part, que
la durée du séjour en Suisse du recourant était due aux multiples procé-
dures de réexamen et de recours que le recourant a déposé à la suite du
rejet de sa demande d'asile, d'autre part, que l'intégration du recourant
n'était pas particulièrement poussée, dès lors qu'il avait alterné des pé-
riodes d'emploi temporaire, de chômage et d'assistance sociale et n'avait
débuté un emploi stable à plein temps qu'en octobre 2011. L'ODM a rap-
pelé en outre que l'argumentation du recourant tirée des préjudices aux-
quels il pourrait être exposé en Iran en raison de ses activités politiques
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Page 4
avaient déjà été examinés dans le cadre des procédures précédemment
introduites et que cette question n'était plus l'objet du présent litige.
I.
Dans ses observations du 12 septembre 2012, A._______ a une nouvelle
fois mis en exergue la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il avait
un emploi et un logement, parlait le français et avait remboursé sa dette
d'assistance. Il a réaffirmé en outre les risques d'un retour en Iran en rai-
son de ses activités politiques en Suisse.
J.
Dans sa duplique du 27 septembre 2012, l'ODM a relevé que le recourant
ne s'était acquitté de sa dette d'assistance qu'après la décision du 4 avril
2012 et s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision.
K.
Dans ses ultimes observations du 19 octobre 2012, le recourant a versé
au dossier un extrait de son casier judiciaire suisse (vierge), ainsi qu'une
attestation de son employeur confirmant qu'il donnait entière satisfaction
et percevait un salaire mensuel de Fr. 4'000.-.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2
LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
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Page 5
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid.
6.1).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA-
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si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant
à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au-
torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra-
tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba-
tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
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3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba-
tion fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fé-
déral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse
depuis le 23 octobre 2002, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il
remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14
al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de
son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al.
2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été
connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du 25 octo-
bre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si
la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de
son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation
avec l'art. 31 OASA.
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
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LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que
le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF
130 II 39 consid. 3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit
que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40
précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
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Page 9
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situa-
tion familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ s'est prévalu de la du-
rée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle dans ce
pays, ainsi que de son bon comportement.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid.
7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du
21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 18 octobre 2005, l'intéressé se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire, qu'il
a ensuite multiplié les procédures extraordinaires pour se soustraire à
son renvoi et qu'il ne séjourne actuellement en Suisse qu'à la faveur
d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3,
et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10
décembre 2010 consid. 6).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril
C-2417/2012
Page 10
2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad-
mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,
en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-
sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.
art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous
ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid.
7).
6.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers pré-
sents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun
caractère exceptionnel.
Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans
ce pays, où il a exercé successivement plusieurs emplois. Il n'y a toute-
fois longtemps travaillé qu'à temps partiel et n'exerce un emploi à temps
complet que depuis le 15 octobre 2011. Sans remettre en cause les ef-
forts accomplis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie économique
suisse, il n'en demeure pas moins que celui-ci a, durant plusieurs années,
bénéficié des prestations de l'assistance publique et qu'il n'a que récem-
ment acquis son indépendance financière en Suisse. Dans ces circons-
tances, nonobstant ses efforts pour se prendre en charge et rembourser
ses frais d'assistance, on ne saurait considérer que le recourant puisse
se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en
Suisse.
Force est de constater en outre que A._______ n'a pas acquis des
connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de
son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Partant,
l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire hel-
vétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays.
6.3 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour
en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associa-
tive et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en parti-
cipant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence,
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Page 11
l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au ni-
veau social et culturel.
Le Tribunal constate par ailleurs que, contrairement à ses allégations, le
comportement du recourant en Suisse n'a pas toujours été irréprochable,
dès lors que celui-ci y a fait l'objet de deux rapports de police en 2005 et
en 2009, l'un pour défaut de permis de conduire et faux dans les certifi-
cats étranger, l'autre pour excès de bruit et port d'une arme interdite.
Concernant l'argumentation du recourant relative à la question de son
renvoi en Iran et à ses possibilités de réintégration dans ce pays, le Tri-
bunal constate que le retour du recourant dans son pays ne sera certes
pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une auto-
risation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situa-
tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se ré-
adapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF
2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 pré-
cité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitai-
res) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les
personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si
celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse,
ce qui n'a pas été démontré dans la présente procédure.
6.4 Dans son recours, A._______ s'est enfin prévalu de ses activités poli-
tiques en Suisse en alléguant qu'elles risquaient de l'exposer à de sérieux
préjudices en cas de retour forcé en Iran.
Le Tribunal constate à cet égard que ces allégués sont extrinsèques à la
présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la reconnais-
sance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît
en outre que ces arguments ont déjà été examinés dans le cadre des
nombreuses procédures (recours et demandes de réexamen) que le re-
courant a introduites dans le cadre de sa demande d'asile et que le Tri-
bunal s'est déjà déterminé sur ces allégués dans les arrêts qu'il a pro-
noncés les 14 avril 2008 et 27 mai 2011 et qu'il a alors confirmé qu'un
renvoi du recourant en Iran était licite, possible et raisonnablement exigi-
ble.
C-2417/2012
Page 12
6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présen-
te cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut se
prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il
ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2
LAsi et 31 OASA.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 avril 2012 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-2417/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12799496.7 et N 439 029 en
retour)
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :