Cour III
C-2419/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et B._______,
représentés par Maître Charles Munoz,
rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2419/2009
Faits :
A.
Le 31 octobre 2008, C._______, ressortissante cubaine, née le 16
septembre 1952, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à La
Havane une demande de visa Schengen dans le but de venir en
Suisse durant trois mois afin de visiter sa fille, B._______, son gendre,
A._______, ainsi que sa petite-fille, D._______, tous domiciliés à
Renens.
Par déclaration signée le 9 octobre 2008, A._______ s'est engagé à
prendre à sa charge les frais du séjour de sa belle-mère en Suisse.
Auparavant, dans un courriel daté du 18 septembre 2008, adressé à la
représentation suisse à La Havane, A._______ et B._______ avaient
formellement invité C._______ à passer environ trois mois en Suisse.
B.
Dans un courrier daté du 5 novembre 2008 et adressé à l'Ambassade
de Suisse à La Havane, la requérante a précisé les raisons de sa
demande de visa. Elle y a relevé que sa fille et son gendre avaient
besoin d'aide, ce dernier, A._______, traversant une période de
dépression ayant nécessité, à deux reprises, son hospitalisation en
unité psychiatrique. De plus, elle a mentionné que D._______, âgée de
trois ans, avait également été hospitalisée pour y subir une opération
chirurgicale. Revenant sur son dernier séjour en Suisse, en 2005,
C._______ a exposé que la demande de prolongation du séjour qu'elle
avait sollicitée avait été rendue nécessaire par les complications
médicales ayant suivi l'accouchement de sa fille. Finalement, la
requérante a réaffirmé sa volonté de quitter la Suisse au terme de son
séjour.
C.
L'ambassade susmentionnée a refusé, en date du 7 novembre 2008,
le visa sollicité et a transmis le dossier à l'ODM pour décision.
Le 25 février 2009, après avoir requis des informations
supplémentaires à la commune de domicile de A._______ et
B._______, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP-VD) a préavisé négativement la requête de C._______,
estimant que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. De plus, le
SPOP-VD a relevé que l'intéressée, lors de son dernier séjour en
Page 2
C-2419/2009
Suisse, en 2005, avait sollicité "une autorisation de séjour", requête qui
fut rejetée.
D.
Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a refusé d'accorder une
autorisation d'entrée à C._______. Relevant principalement les
disparités socioéconomiques entre Cuba et la Suisse et les attaches
insuffisantes de la requérante avec son pays, l'autorité de première
instance a estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse au terme de
son séjour était insuffisamment garantie. L'ODM a également relevé
que C._______ avait sollicité, en juin 2005, la prolongation de son
séjour en Suisse alors qu'elle se trouvait en Suisse au bénéfice d'un
visa touristique.
E.
Par mémoire déposé le 15 avril 2009, A._______ et B._______, par
l'intermédiaire de leur mandataire, interjettent recours à l'encontre de
la décision précitée. Ils concluent à l'annulation de cette dernière et à
la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de C._______.
Les recourants relèvent que l'invitée est divorcée et travaille à La
Havane en qualité de cadre dans le domaine des relations
internationales et qu'ainsi, elle bénéficie de conditions de vie stables à
Cuba. De plus, C._______ vit avec son fils, âgé de 37 ans, et de sa
petite-fille de 7 ans, desquels elle est particulièrement proche.
Résident également à proximité de son domicile sa mère, son beau-
père et son frère.
Revenant une nouvelle fois sur les circonstances ayant accompagné le
séjour de C._______ en Suisse, en 2005, les recourants rappellent
que la demande de prolongation de son visa se justifiait par les
problèmes de santé subis par B._______ suite à son accouchement
en 2005, qu'à aucun moment, C._______ n'avait eu l'intention de
rester en Suisse au-delà d'une prolongation de trois mois, qu'elle n'a
jamais demandé l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'elle avait
quitté le territoire suisse dans le délai finalement imparti par l'autorité
après le refus d'octroi de la prolongation.
Pour ce qui a trait aux buts de la visite, les recourants exposent que la
présence de C._______ serait très utile pour veiller sur l'enfant
Page 3
C-2419/2009
D._______ pendant que sa fille, B._______, titulaire d'une licence
universitaire en lettres, effectue des démarches nécessaires à la
reprise d'une activité professionnelle.
Finalement, contestant les arguments de l'autorité intimée, les
recourants réaffirment garantir le départ de C._______ à Cuba au
terme du visa demandé.
En annexe à leur recours, A._______ et B._______ déposent un
bordereau de six pièces.
F.
Invité à déposer des observations sur le recours, l'ODM conclut, dans
ses observations datées du 2 juin 2009, au rejet du recours, relevant
que les arguments qui y sont contenus ne l'amènent pas à modifier sa
position. En particulier, l'autorité intimée relève que C._______ a
démontré, malgré ses attaches à Cuba, être à même de s'absenter
hors de sa patrie durant une longue période.
G.
Par courrier du 8 juillet 2009, les recourants, dans le cadre de leurs
ultimes observations, estiment que l'autorité intimée légitime sa
position sur la base d'hypothèses générales, que les éléments
mentionnés dans le mémoire de recours attestent que C._______ est
une personne scrupuleuse et respectueuse des autorités de police
des étrangers et que la prolongation requise en 2005 avait pour
explication justifiable l'état de santé de B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une
Page 4
C-2419/2009
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF
129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
Page 5
C-2419/2009
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres-
pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007,
RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
Page 6
C-2419/2009
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux
autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai
2009 consid. 5).
3.4 Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique.
5.
5.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
5.2 L'économie cubaine, très dépendante du secteur des services, a
connu un taux de croissance de 4,3 % en 2008, en recul par rapport
aux années 2005, 2006 et 2007, où une croissance de respectivement
12 %, 12 % et 7.5 % avait été enregistrée. Malgré ces données
économiques globalement positives, auxquelles vient s'ajouter un taux
de chômage exceptionnellement faible – 1.6 % en 2008 – Cuba a fait
face, en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en
une crise de solvabilité. Avec une probable récession en 2009, les
perspectives économiques s'assombrissent. Toutefois, le produit
intérieur brut (PIB) par habitant, estimé à 6'026 $, bien qu'environ huit
fois inférieur à celui de la Suisse, reste plus élevé que dans plusieurs
autres pays d'Amérique centrale, tels, par exemple, la République
Page 7
C-2419/2009
dominicaine – 4'000 $ – le Guatemala – 2'660 $ – le Honduras –
1'800 $ – et la République d'Haïti – 639 $ – (source:
> pays zones géo > Cuba, Guatemala, Haïti,
Honduras > Présentation, état au 6 juillet 2009, visité le 1er décembre
2009).
Quant à la situation politique de la République de Cuba, si certains
développements positifs concernant les droits de l'homme ont été
enregistrés au début de l'année 2008, la population demeure soumise
à un contrôle étouffant, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion,
d'association et de déplacement continuant à subir de graves atteintes
(source: > pays zones géo > Cuba, état au
6 juillet 2009, visité le 1er décembre 2009).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression
migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
5.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de C._______ de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'intéressée.
6.1 Préalablement, l'autorité de céans tient à préciser qu'à l'examen
du dossier, il appert, contrairement à ce qui a été affirmé dans
certaines pièces versées au dossier, qu'à aucun moment lors de son
précédent séjour en Suisse, C._______ n'a sollicité d'autorisation de
séjour en Suisse. Quant à la requête de prolongation du visa, déposée
en mai 2005, par ailleurs refusée par les autorités compétentes, elle
reposait, au regard du contexte de l'époque, sur des motifs – des
complications médicales ayant fait suite à l'accouchement de sa fille –
compréhensibles et ne saurait être prise en considération dans
l'examen du cas d'espèce.
6.2 C._______, née en 1952, est divorcée et mère de deux enfants,
soit d'une fille, la recourante, et d'un fils, âgé de 37 ans, avec lequel
elle vit en compagnie de l'enfant de ce dernier, dans la région de La
Page 8
C-2419/2009
Havane. Sa mère, son beau-père et son frère vivent également à
Cuba.
A la lecture du descriptif de la situation familiale, le Tribunal constate
que C._______, si elle partage un logement avec son fils et sa petite-
fille et bénéficie de la présence, à proximité de son domicile, de
proches parents, n'a objectivement pas de responsabilités familiales
nécessitant obligatoirement sa présence à Cuba, quand bien même
elle affirme, sans pour autant en exposer les raisons, avoir la charge
de sa petite-fille (cf. lettre de C._______ à l'Ambassade de Suisse à
La Havane datée du 5 novembre 2008), dont le père est âgé de 37
ans. Il lui serait par ailleurs parfaitement possible de maintenir un
éventuel soutien financier depuis la Suisse.
Les recourants relèvent en outre, sans qu'une preuve ne l'atteste
formellement, que l'invitée est propriétaire de la maison dans laquelle
elle réside et jouit d'une situation patrimoniale confortable.
6.3 Pour ce qui a trait à sa situation professionnelle, C._______
indique travailler comme cadre dans le domaine des relations
internationales.
Du dossier, il ressort que C._______ oeuvre effectivement dans ce
secteur, au service de (désignation de l'employeur) (cf. attestation du
24 septembre 2008). L'autorité de céans relève que les conditions
contractuelles – notamment le salaire – ne sont toutefois pas connues.
A ce titre, le fait que l'intéressée invoque, sans aucune explication
complémentaire, l'exercice d'un emploi de cadre, impliquant des
responsabilités, et requiert parallèlement un visa touristique d'une
durée de trois mois, peu compatible avec ledit emploi et avec la
législation cubaine fixant à un mois la durée annuelle des vacances
(cf. courrier du 7 novembre 2008 de l'Ambassade de Suisse à La
Havane à l'ODM), laisse le Tribunal dubitatif quant aux liens effectifs
l'unissant à son pays. Il apparaît en effet pour le moins contradictoire
d'affirmer occuper un poste de cadre et requérir un visa de trois mois
sans exposer plus précisément comment une absence aussi longue
est professionnellement possible.
Ces doutes sont encore renforcés par le fait que, selon les
informations fiables à disposition du Tribunal, l'âge de la retraite des
Page 9
C-2419/2009
femmes à Cuba est fixé à 55 ans. C._______, âgée de 57 ans, a dès
lors d'ores et déjà dépassé cette limite.
6.4 Concernant le but du déplacement en Suisse, il ressort du dossier
de la cause que C._______ souhaite venir en Suisse afin d'y visiter sa
fille et son gendre ainsi que sa petite-fille, leur apporter un soutien
moral dans une période rendue difficile par la dépression que subit
A._______. Les recourants ont en outre précisé, dans un courrier daté
du 20 janvier 2009, que le but principal du déplacement de C._______
en Suisse était de garder sa petite-fille D._______ durant les
recherches actives d'emploi de sa mère.
Considérant les possibilités existantes – crèches, écoles maternelles,
mamans de jour –, cette affirmation sur le but du séjour laisse le
Tribunal circonspect. De plus, il appert que l'enfant D._______
fréquente, depuis la rentrée scolaire 2009, l'école obligatoire, si bien
qu'un des buts du séjour de l'intéressée en Suisse a perdu une grande
partie de sa pertinence.
Quant à la question de la maladie de A._______, elle n'apparaît que
dans deux documents, versés au dossier en début de procédure, soit
dans un courrier du 11 mai 2008 de C._______ exposant sa demande
de visa et dans un courriel de B._______ daté du 18 septembre 2008
adressé à la représentation suisse à La Havane.
Concernant la durée du séjour, l'autorité de céans ne saurait passer
sous silence la contradiction entre les intentions de la recourante,
enregistrées dans une déclaration d'invitation faite par cette dernière
auprès du Consulat de la République de Cuba en Suisse et datée du
14 septembre 2008, faisant état d'une invitation pour une durée d'un
mois, et la demande de visa rédigée par C._______ le 31 octobre
2008 pour une période de trois mois.
Finalement, il s'impose de souligner que les ressortissants cubains qui
ont effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois ne sont plus
autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état
actuel des connaissances du Tribunal, à y retourner (cf. à ce sujet
MICHAEL KIRSCHNER, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise,
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne 2006; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1732/2007 du 1er avril 2008). Cela signifie que
si C._______ choisissait de prolonger indûment son séjour en Suisse,
Page 10
C-2419/2009
l'organisation de son éventuel rapatriement à Cuba s'en trouverait
singulièrement compliquée.
6.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que C._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en
Suisse sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans
personnel, professionnel et familial et conclut en conséquence que la
sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa requis
n'est pas assurée.
7.
Cela étant, le désir exprimé par C._______, parfaitement
compréhensible au demeurant, de venir en Suisse rendre visite à sa
fille, à sa petit-fille et à son gendre ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se
prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du
nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
8.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
Page 11
C-2419/2009
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
9.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence
d'empêcher les recourants de maintenir des liens avec C._______,
ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment à Cuba, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour
de C._______ à Cuba à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
11.
11.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 19 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 12
C-2419/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
Page 13