B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2419/2018
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Australie
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des
cotisations (décision sur opposition du 26 février 2018).
C-2419/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant ou intéressé), double ressortissant de
l’Australie et du Royaume-Uni, né en 1966, célibataire et père de deux
enfants nés en 2001 et 2004 vit actuellement en Australie (cf. copies du
passeport australien et de l’autorisation d’établissement [CSC pce 1 p. 3 et
pce 4 p. 4; attestation du maintien de l’autorisation d’établissement du
8 octobre 2015 [CSC pce 1 p. 4]). Il a été assuré à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. copie de la carte AVS [CSC pce 1
p. 8]).
B.
Par courriel électronique du 9 mars 2017, l’intéressé informe qu’il souhaite
le remboursement de son premier pilier, quittant la Suisse définitivement
fin mars 2017 (CSC pce 1 pp. 1 et 2 et pce 2). Sur invitation de la Caisse
suisse de compensation (ci-après : CSC; courriels des 9 et 17 mai 2017
[CSC pces 9 et 13]), il remplit et signe le 15 octobre 2017 le formulaire
« Demande de remboursement des cotisations AVS » (CSC pce 22).
L’intéressé précise qu’il est aussi citoyen australien où il a une maison et
est attendu par sa famille et qu’il ne vit plus en Grande-Bretagne depuis
1994, qu’il n’y a plus d’adresse ni compte bancaire (courriels des 3 avril
2017 et 10 mai 2017 [CSC pce 4 p. 1 et pce 10]). Il verse également au
dossier l’attestation de son employeur du 15 mars 2017, affirmant que
l’intéressé vivra et travaillera dès le 1er avril 2017 en Australie (CSC pce 4
p. 3), l’attestation d’établissement du 3 avril 2017 qui indique que
l’intéressé quitte la Suisse définitivement pour l’Australie (CSC pce 25), le
certificat de résidence du 6 octobre 2017 du gouvernement australien
(CSC pce 24 p. 4) et les copies des passeports australiens de l’intéressé
et de ses enfants (CSC pce 4 p. 4 et pce 24 pp. 1 et 2).
La CSC procède au calcul du montant à rembourser. Sont alors produits
en cause un extrait des comptes individuels de l’intéressé du 15 novembre
2017 (CSC pce 32) ainsi que l’information du 15 novembre 2017
concernant les cotisations 2017 (CSC pce 43).
Par décision du 6 décembre 2017, la CSC accorde le remboursement des
cotisations et détermine un montant de 73'482 francs (CSC pce 46).
L’intéressé s’y oppose, ne comprenant pas le calcul de ce montant (courriel
et courrier du 9 janvier 2018 [CSC pce 47 p. 1 et pce 50]).
C-2419/2018
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La CSC répond à l’intéressé le 9 janvier 2018 par courriel (CSC pces 48 et
49) et par décision sur opposition du 26 février 2018 par laquelle elle rejette
l’opposition et confirme la décision du 6 décembre 2017 (CSC pce 54). Elle
explique le calcul du montant remboursé en détail. Ladite décision sur
opposition a été notifiée à l’intéressé le 24 mars 2018 (CSC pce 59).
Se trouvent encore dans le dossier de la CSC la confirmation du 16 janvier
2018 du versement au recourant du montant de 73'482 francs (CSC
pce 52) ainsi que l’extrait du compte individuel du 9 décembre 2018
concernant les cotisations de 2017 (CSC pce 53).
C.
Le 10 avril 2018, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il estime que la position
de la CSC est injuste, n’ayant reçu que 32% de ses cotisations et n’ayant
jamais fait appel aux prestations de l’Etat suisse (TAF pce 1).
Dans sa réponse du 31 mai 2018, la CSC conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision sur opposition contestée (TAF pce 3).
Par réplique reçue le 15 octobre 2018 (TAF pce 13) et duplique du
29 octobre 2018 (TAF pce 15), les parties maintiennent leurs positions. Le
recourant requiert un montant de remboursement plus élevé (TAF pce 13).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de
céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant a
qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur
opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le recours a été déposé en
temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la
loi (art. 52 al. 1 PA).
C-2419/2018
Page 4
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
2.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3).
3.
Le présent litige porte sur l’étendue du remboursement des cotisations AVS
auquel le recourant a droit, ce dernier réclamant un montant plus élevé.
4.
4.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément
aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent
prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les
ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS).
C-2419/2018
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4.2 Toutefois, aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant
réservées notamment les conventions internationales contraires, conclues
en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants
suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux
de la présente loi.
4.3
4.3.1 Comme corollaire, pour les étrangers qui n’ont pas droit à une rente
de l’AVS faute de domicile et résidence habituelle en Suisse, l'art. 18 al. 3
LAVS prévoit que les cotisations AVS payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle
les détails, notamment l'étendue du remboursement.
4.3.2 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l’ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12).
Selon l’art. 1er OR-AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels
aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent
demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins
et n'ouvrent pas droit à une rente (al. 1). La nationalité au moment de la
demande de remboursement est déterminante (al. 2).
L’art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut
être demandé dès que la personne intéressée a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assurée, et qu’elle-même, ainsi
que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus
en Suisse.
4.4 En l’espèce, le droit du recourant au remboursement des cotisations
compte tenu des conditions légales susmentionnées n’est pas litigieux
entre les parties.
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A ce sujet, le TAF relève notamment que conformément à la jurisprudence,
la convention internationale applicable dans le cas – comme en l’espèce –
de doubles nationaux possédant la nationalité d'Etats ayant tous les deux
conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse doit être
déterminée d'après la nationalité effective prépondérante au sens de
l’art. 23 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291)
qui stipule que lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat
avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour
déterminer le droit applicable […] (ATF 139 V 263 consid. 9.2; 120 V 421;
112 V 89; arrêt du TAF C-3501/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2.2). En
l’occurrence, compte tenu des indices fournis par l’intéressé (cf. let. B des
faits ci-dessus), établissant notamment qu’il a son domicile en Australie
(cf. arrêt du TF 5C.86/2004 du 18 août 2004 consid. 3.1 et références), la
CSC a déterminé à juste titre que la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et l’Australie, conclue le 9 octobre 2006 et en
vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RS 0.831.109.158.1; ci-après :
Convention bilatérale), est déterminante. Cette Convention –
contrairement à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conclue le
21 février 1968 (RS 0.831.109.367.1), respectivement l’Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclue
le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) – prévoit à son art. 16 al. 1 qu’à
la place de la rente suisse, les ressortissants australiens qui ont quitté
définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement
des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. […] Le
remboursement est régi par la législation suisse en la matière. Il s’agit là
de l’OR-AVS susmentionné. Dès lors, en vertu de la Convention bilatérale
avec l’Australie, le recourant pouvait avoir droit au remboursement de ses
cotisations AVS.
La CSC a d’ailleurs déjà remboursé le montant de 73'482 francs le
16 janvier 2018 (CSC pce 52), avant l’entrée en vigueur de sa décision y
relative. Le recourant n’ayant pas manifesté dans ses écritures une
quelconque volonté de renoncer au remboursement, la question de
l’incidence de ce remboursement effectif peut rester indécise (cf. arrêts du
TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 7, C-6574/2013 du
4 décembre 2014 consid. 8).
C-2419/2018
Page 7
5.
5.1 L’art. 4 al. 1 OR-AVS prévoit que seules les cotisations effectivement
versées sont remboursées.
Il s’agit des cotisations AVS (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS cité) lesquelles portent
tant sur la part des cotisations des salariés que sur la part des cotisations
des employeurs (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 885), soit depuis
le 1er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% en total (art. 5
al. 1 et art. 13 LAVS). Ne sont alors pas remboursées les autres cotisations
retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance invalidité), APG
(assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et les prélèvements
obligatoires relatifs au 2e pilier.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans
la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS
qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les
mêmes circonstances.
5.2.2 Ainsi, le montant remboursable est limité et ne peut pas excéder le
montant actuel (escompté) de l’expectative des rentes auxquelles la
personne intéressée aurait droit, déterminé selon des règles actuarielles
lesquelles tiennent notamment compte de la probabilité de l’échéance des
rentes ainsi que de l’avantage du versement anticipé du capital qui peut
être placé à intérêt composé (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et
programmes de capitalisation, 6ème éd. 2013, p. 88 et 97; cf. aussi « Tables
des valeurs actuelles, Remboursement des cotisations en tenant compte
de la clause d'équité » de l’Office fédéral des assurances sociales, valable
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2017, p. 54; voir aussi notamment :
arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 6.1,
C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5). En d'autres termes, la valeur
actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée (arrêts
du TF H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.3, H 207/03 du 19 mars 2004
consid. 5.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., pp. 260 s. n° 890 s.). Si le montant
résultant du cumul des cotisations versées est plus élevé que le montant
capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second.
5.2.3 Il s’agit là de la clause d'équité. Elle a pour but d’empêcher qu’une
personne qui a payé des cotisations élevées pendant une courte période
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Page 8
n'ait pas un intérêt (pécuniaire) plus important en réclamant le
remboursement des cotisations plutôt qu'une rente (arrêt du TF H 171/06
du 16 octobre 2007 consid. 3.3; cf. ATAF 2013/57 consid. 7.5). La personne
intéressée qui a droit au remboursement des cotisations ne doit pas être
privilégiée par rapport à un bénéficiaire de rente qui se trouve « dans les
mêmes circonstances » s’agissant du revenu, des bonifications pour
tâches éducatives et pour tâches d’assistance ainsi que de la durée de
cotisations, pertinents pour le calcul de la rente (cf. consid. 6.3.1 ci-
dessous).
Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que le système mis en
place par la clause d’équité apparait comme « très judicieux » par rapport
au but recherché, puisqu’il permet notamment d’éviter une inégalité de
traitement entre les rentiers et les personnes bénéficiant du
remboursement de leurs cotisations (arrêt du TF H 207/03 du 19 mars 2004
consid. 5.2, rendu sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952
[RO 1952 285] mais conservant toujours sa validité; ATFA 1961, p. 219
consid. 2; arrêt du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.2).
En outre, il sied de rappeler que l’AVS fait partie de l’assurance sociale
laquelle est fondée sur la solidarité et se caractérise par le fait qu'il n'existe
pas de droit à une rente correspondant aux cotisations totales versées.
Une certaine relation actuarielle entre les cotisations et le montant de la
rente n'existe que jusqu'à concurrence d’un revenu annuel moyen de
84'600 francs (cf. Tables des rentes 2015, valables du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018; consid. 6.3.2 et 6.3.3). Ainsi, les assurés qui ont gagné
– comme le recourant – un revenu élevé, perçoivent de rentes nettement
inférieures à celles auxquelles correspondraient leurs cotisations. Le
remboursement de toutes les cotisations AVS compromettrait ce système
de solidarité et le recourant doit être traité de la même manière que les
retraités qui se trouvent dans les circonstances égales (arrêt du
TF H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.5; arrêt du TAF C-5915/2016 du
13 juin 2018 consid. 5.3).
5.2.4 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la clause d’équité
contenue à l’art. 4 al. 4 OR-AVS est conforme au droit supérieur et
notamment à la LAVS et n’excède pas les limites de la clause de délégation
de compétence décrites à l’art. 18 al. 3 LAVS (arrêts du TF 9C_35/2013 du
13 août 2013 consid. 5.2; H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2; voir aussi
arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.3,
C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.3 et références).
C-2419/2018
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5.2.5 Enfin, en dépit de l’utilisation de la forme verbale « peut » et non
« doit » dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation de
remboursement induite par cette disposition est de nature impérative pour
les autorités d’application du droit (arrêts du TAF C-4863/2015 du 22
septembre 2017 consid. 5.4, C-5717/2008 du 27 avril 2010 consid. 4.1).
En d’autres termes, les autorités ne disposent d’aucune marge de
manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS.
5.3 Selon l’art. 8 al. 4 OR-AVS, les cotisations remboursables sont versées
seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne
concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 du
règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]).
6.
Il sied d’examiner le calcul pratiqué par la CSC.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, pour chaque assuré tenu de payer des
cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral
en a réglé les détails (cf. art. 137 ss RAVS). L’art. 138 al. 1 RAVS prévoit
que les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à
l’art. 30ter al. 2 LAVS lequel stipule que les revenus de l'activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si
l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de
compensation. Aux termes de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes
individuels doivent, de plus, indiquer en particulier l'année de cotisations et
la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en
francs.
6.1.2 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de donner aux organes
d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique
uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de
calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans
ce sens, l'OFAS a défini les facteurs de revalorisation (cf. art. 51bis RAVS)
et établi des tables des rentes dont l’usage est obligatoire (art. 52 al. 1bis et
art. 53 RAVS). Elle a également publié les Tables des valeurs actuelles des
indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes et du remboursement des
cotisations tenant compte de la clause d’équité. Ces tables et facteurs de
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revalorisation ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à
assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique
administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018
consid. 5.4, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2).
6.2 Dans le cas concret, s’agissant du calcul des cotisations AVS versées
pour le compte du recourant, il ressort des extraits du compte individuel du
15 novembre 2017 et de l’information du 15 novembre 2017 (CSC pces 32
et 43; voir aussi l’extrait du 9 février 2018 un peu moins favorable à
l’intéressé [CSC pce 53]) que l’intéressé a perçu de 2003 à 2017 un revenu
total soumis à cotisations de CHF 2'745'175.- (cf. aussi décision du
6 décembre 2017 et décision sur opposition attaquée [CSC pces 46 et 54]).
Le recourant ne conteste pas ces revenus.
En appliquant le taux de cotisation de 8.4% (cf. consid. 5.1), la CSC a
déterminé correctement que le montant des cotisations AVS payées se
monte à 230'594.70 francs (cf. CSC pce 54 p. 3).
6.3 Il s’agit maintenant de déterminer le montant actuel (escompté) de la
rente capitalisée de l’intéressé au sens de l’art. 4 al. 4 OR-AVS cité
(consid. 5.2). Pour cela, il faut calculer, dans un premier temps, la rente
AVS auquel le recourant aurait droit. Puis, cette rente devra être capitalisée
à l’aide d’un coefficient qui tiendra également compte d’un taux
d’escompte. Le calcul doit être effectué au moment de la requête du
remboursement ou au plus tard au moment de l’âge de la retraite qui
intervient pour un homme à 65 ans (art. 21 al. 1 let. a LAVS; arrêt du TAF
C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5; Instructions à propos du
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, Remb,
valables du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2017, n° 22).
6.3.1 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente de
vieillesse est déterminé par les années de cotisations ainsi que par les
revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date
où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès).
6.3.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou
bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisations (cf. art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). Selon
l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète
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Page 11
lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations
que les assurés de sa classe d'âge. Pour les hommes elle représente 44
années de cotisations. Si la durée de cotisations est incomplète, l’ayant
droit obtiendra une rente partielle laquelle aux termes de l'art. 38 al. 1 LAVS
correspond à une fraction de la rente complète. Selon l’art. 38 al. 2 LAVS,
lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre
les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur
l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS), voir l'art. 52 RAVS. Pour
une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales a
publié dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles.
En l’espèce, selon le compte individuel (CSC pces 32 et 53), la durée de
cotisations du recourant, entre 2003 et 2017, est de 12 années et 10 mois
(cf. aussi la décision du 6 octobre 2017 [CSC pce 36 pp. 1 s.]). Par rapport
aux 44 années de cotisations nécessaires pour une rente de vieillesse
complète, l’intéressé a donc droit à une rente partielle qui, de plus, selon
les Tables des rentes alors déterminantes en 2017 lorsque le recourant a
demandé le remboursement (CSC pce 22), doit être calculée selon
l'échelle de rente 12 (cf. Tables des rentes 2015, valables du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2018, p. 10).
6.3.3 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul
de la rente de vieillesse (cf. consid. 6.3.1), se compose au vu de
l’art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des
bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour
tâches d'assistance (let. c).
Selon l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l'activité lucrative est
revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS
(cf. aussi 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé
chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales et publié dans
les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour
laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte
individuel.
En vertu de l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de
16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne
peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil
fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour
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tâches éducatives lorsque des parents non mariés exercent l’autorité
parentale en commun (let. d). L’art. 52fbis RAVS règle les modalités. Son
al. 6 prévoit notamment que tant que l'attribution de la bonification pour
tâches éducatives entre les parents n'est pas réglée, elle est imputée en
totalité à la mère.
Afin d’obtenir le revenu annuel moyen déterminant, conformément à
l’art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d'une
activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 51bis
al. 2 RAVS).
En l'espèce, les revenus soumis à cotisations s’élèvent à 2'745'175 francs
(cf. consid. 6.2). Selon le Tableau complémentaire aux tables des rentes
2015 « Facteur de revalorisation 2017 », pour un assuré – comme le
recourant – dont les premières cotisations ont été versées en 2003, il n’est
pas prévu de procéder à une revalorisation (à noter, aucune revalorisation
n’est pratiquée depuis 1985). Le montant de 2'745'175 francs correspond
donc pour une durée de cotisations de 12 ans et 10 mois (= 154 mois;
consid. 6.3.2) à un revenu annuel moyen de CHF 213'910 francs
(= [2'745'175 francs : 154 mois] x 12 mois).
Ce montant dépasse de loin le montant plafond du revenu annuel moyen
maximum, applicable en 2017, qui est de 84'600 francs (cf. Tables des
rentes 2015, p. 82). Ainsi, il n’était pas nécessaire de déterminer encore
les bonifications pour tâches éducatives auxquelles l’intéressé aurait
éventuellement eu droit pour ses deux enfants. Selon l’échelle de rentes
12, un revenu annuel moyen maximal de 84'600 francs et plus (soit, dans
le cas concret, de 214'320 francs, une fois arrondi au prochain multiple de
1'410 francs), donne droit à une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de
641 francs (cf. Tables des rentes 2015, p. 82).
6.4 Il sied encore de capitaliser cette rente de 641 francs à l’aide d’un
coefficient qui tiendra également compte d’un taux d’escompte. Selon les
Tables des valeurs actuelles, le coefficient de la valeur actuelle de la rente
future capitalisée, pour un homme âgé de 51 ans au moment de la
demande de remboursement (15 octobre 2017 [CSC pce 22]; voir l’art. 29
al. 1 LPGA) est de 9.553, compte tenu d'un taux d'escompte de 3%
(tableau n°9; à noter, pour un homme âgé de 50 ans, le facteur s’élève à
9.250). La somme des rentes expectatives du recourant, soit sa rente
capitalisée et escomptée, se monte ainsi à 73'482 francs, déterminée selon
la formule suivante : 12 mois x rente individuelle x valeur actuelle
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(= 12 mois x 641 francs x 9.553; cf. Tables des valeurs actuelles citées,
pp. 54 s.).
6.5 Il appert de ce qui précède que la somme de 73'482 francs représente
en l’occurrence la somme maximale remboursable. Elle équivaut à la
valeur actuelle (capitalisée et escomptée) de la rente du recourant à
laquelle il aurait eu droit à 65 ans et a été correctement déterminée par la
CSC compte tenu des dispositions légales et notamment de la clause
d’équité de l’art. 4 al. 4 OR-AVS.
6.6 Le TAF relève encore que le calcul effectué par la CSC, de même que
les montants retenus, n’ont pas été contestés par le recourant. Celui-ci,
trouvant choquant qu’il ne touche que 32% de ses cotisations, méconnait
que l’AVS est une assurance sociale régie par la solidarité et que le
remboursement de l’ensemble des cotisations AVS payées violerait cette
solidarité (cf. consid. 5.2.3). L’AVS ne peut dès lors pas être comparée à
une banque commerciale ou à un fonds de pension, soumis à d’autres
principes et intérêts. S’agissant encore des autres remarques du recourant
qui semblent concerner le droit à la naturalisation suisse et le fait qu’il n’a
pas touché du chômage et d’autres prestations étatiques, elles ne sont pas
pertinentes en l’espèce, le remboursement des cotisations AVS étant
déterminé exclusivement par les dispositions de la LAVS et de ses
ordonnances et règlements d’exécution qui ne tiennent pas compte de
telles considérations.
6.7 A toutes fins utiles, il sied encore de rappeler que l’art. 6 OR-AVS
précise que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de
cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI.
Elles ne peuvent être versées à nouveau. La Convention bilatérale avec
l’Australie prévoit à son art. 16 al. 2 une disposition similaire.
7.
En conséquence, c’est à bon droit que la CSC a déterminé un
remboursement de CHF 73'482 francs. Le recours, infondé, doit être rejeté.
8.
Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure devant le
TAF est en principe gratuite pour les parties, il n'est en l'espèce pas perçu
de frais de procédure.
Le recourant qui est déboute n'a pas droit à des dépens. La CSC en tant
qu'autorité n'y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’Indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :