Cour III
C-242/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-242/2006
Faits :
A.
Le 8 janvier 2004, A._______, ressortissante colombienne née le 22
décembre 1958 à Armenia, en Colombie, a déposé auprès de l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) une
demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RS 823.21). Entendue le 10 février 2004 par
l'OCP/GE, la requérante a déclaré être arrivée à Genève en
septembre 1995 et avoir occupé, dès son arrivée, divers emplois dans
le canton de Genève en qualité de femme de ménage. Elle a expliqué
avoir quitté sa patrie en raison de l'insécurité notoire qui y régnait.
Quant au fils de la prénommée, B._______, né le 28 mars 1982 en
Colombie, il a rejoint sa mère en Suisse en date du 15 février 1999, à
la suite du violent séisme qui avait touché la ville d'Armenia. Par
courrier du 12 juillet 2004, l'OCP/GE a fait savoir à A._______ qu'il
était disposé à lui délivrer, ainsi qu'à son fils, une autorisation de
séjour sur son territoire, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral, auquel il transmettait le dossier pour décision.
B.
Le 9 septembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations; ODM) a
informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui
donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures
qu'elle a déposées le 7 octobre 2004, par l'entremise de son conseil,
A._______ a souligné, entres autres, qu'elle s'était parfaitement
intégrée à la vie de Genève dès son arrivée en 1995 et qu'elle y avait
développé son centre de vie et tissé des liens affectifs et sociaux tant
avec des ressortissants suisses qu'étrangers. Par ailleurs, elle a
exposé que l'une de ses soeurs était domiciliée dans le canton de
Soleure et titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, en rappelant
que son fils, B._______, résidait également à Genève depuis le 15
février 1999. Par ailleurs, elle a relevé que ce dernier était arrivé en
Suisse à l'âge de seize ans, qu'il y avait ainsi passé son adolescence
et qu'il entretenait depuis janvier 2002 une relation sérieuse avec une
jeune fille. Enfin, elle a souligné qu'elle et son fils n'étaient jamais
retournés en Colombie depuis leur arrivée à Genève.
Page 2
C-242/2006
C.
Le 7 mars 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante et de
son fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il
a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné
qu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que les intéressés ne
pouvaient faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont
ils étaient en grande partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un
titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée
du séjour en ce pays, l'ODM a considéré qu'elle devait être relativisée
par rapport aux nombreuses années que les intéressés avait passées
dans leur pays d'origine, en ajoutant que ceux-ci ne pouvaient se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée au point de devoir admettre leur requête sous cet angle.
Enfin, l'Office fédéral a constaté que les requérants avaient conservé
d'étroites attaches avec la Colombie, où résidaient plusieurs membres
de leur famille.
D.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 8 avril
2005, en concluant à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les
recourants ont pour l'essentiel repris les arguments qu'ils avaient
avancés dans leurs écritures du 7 octobre 2004, en se référant
préalablement à l'intervention du Conseil d'Etat genevois du 19 janvier
2005 auprès du Conseil fédéral visant à solliciter une « régularisation
exceptionnelle et unique (...) pour les travailleurs de l'économie domestique
ne posant aucun autre problème que celui de la légalité du séjour et du
travail ». Aussi ont-ils requis la suspension de la procédure de recours
dans l'attente de la réponse du Conseil fédéral sur ladite proposition
de régularisation. Sur un autre plan, les recourants ont invoqué la
circulaire de l'Office fédéral du 8 octobre 2004 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité. A cet égard, A._______ a insisté sur le fait qu'elle
séjournait en Suisse depuis près de dix ans et qu'elle avait son centre
de vie à Genève ou résidaient toutes les personnes avec lesquelles
elle entretenait des liens affectifs et d'amitié, et plus particulièrement
son fils B._______, qui avait passé son adolescence dans cette ville et
souhaitait poursuivre des études en économie. De plus, elle a exposé
qu'elle s'était toujours comportée de manière irréprochable, qu'elle
Page 3
C-242/2006
était financièrement totalement autonome et qu'elle était
professionnellement et socialement complètement intégrée en Suisse.
Enfin, la recourante a encore relevé qu'il apparaissait peu probable
qu'elle parvînt, compte tenu de son âge et du fait qu'elle ne disposait
d'aucune formation particulière, à trouver en cas de renvoi un travail
en Colombie, pays qui était du reste fortement touché par le chômage.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont fourni, par
courrier du 27 mai 2005, des renseignements supplémentaires
concernant les membres de leur famille résidant en Colombie et les
contacts maintenus avec ces personnes.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 juin 2005.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont
déclaré persister, par écritures du 1er juillet 2005, dans les conclusions
de leur recours.
F.
Par courrier du 31 octobre 2006, B._______ a informé l'autorité
d'instruction de son souhait de retirer son recours, étant donné qu'il
était désormais légitimé à requérir une autorisation de séjour annuelle
dans le canton de Genève à la suite de son mariage le 14 octobre
2006 avec une citoyenne suisse. Il a cependant tenu à préciser que ce
retrait ne concernait pas le recours formé par sa mère.
G.
Par ordonnance du 16 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à A._______ un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. La prénommée a fait
parvenir sa réponse au Tribunal le 9 mars 2007, en exposant, entre
autres, avoir noué à la fin de l'année 2005 une relation sentimentale
avec un citoyen suisse, auquel elle était très attachée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
Page 4
C-242/2006
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le
recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
donc recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Il convient de constater ici que B._______ a retiré son recours en
cours de procédure, soit le 31 octobre 2006, à la suite de son mariage
avec une citoyenne suisse le 14 octobre 2006. Dans ces conditions, en
tant qu'il concerne le prénommé, le recours déposé le 8 avril 2005 est
devenu sans objet et peut être radié du rôle.
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
Page 5
C-242/2006
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
A ce propos, la recourante relève que l'autorité genevoise de police
des étrangers a préavisé favorablement l'octroi sur son territoire d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, que dite autorité a
retenu que l'intéressée était parfaitement intégrée en Suisse, qu'elle
parlait bien le français et qu'elle ne présentait aucun problème de
comportement (cf. mémoire de recours, p. 7). Or, contrairement à ce
que semble accroire la recourante, il sied de noter que l'ODM n'est
pas lié par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des
étrangers dans sa prise de position du 12 juillet 2004. En effet, en
Page 6
C-242/2006
vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
Page 7
C-242/2006
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire de l'Office fédéral sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 5 ss).
4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où
Page 8
C-242/2006
elle affirme vivre désormais depuis plus de onze ans (cf.
déterminations du 9 mars 2007). Se fondant sur les pièces du dossier,
le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf.
documents produits dans le cadre de la procédure cantonale et notice
d'entretien de l'OCP/GE du 10 février 2004) permettent de constater
que depuis le mois de septembre 1995, la prénommée a résidé en
Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité
et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 8 janvier
2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007
du 17 avril 2007). La recourante ne saurait en conséquence tirer parti
de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
5.3 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
Page 9
C-242/2006
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.4 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par sa bonne intégration
professionnelle et sociale en ce pays, par son indépendance
financière, par ses connaissances de la langue française, par les
nombreux liens affectifs qu'elle a tissés à Genève, plus
particulièrement avec un citoyen suisse avec lequel elle entretient une
relation intime, et par la présence en Suisse de sa famille la plus
proche, soit son fils et sa belle-fille résidant à Genève, ainsi que sa
soeur domiciliée à Berne (cf. déterminations du 9 mars 2007). En ce
qui concerne l'intégration socio-professionnelle de la recourante, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée
durant sa présence sur le territoire genevois, il ne saurait pour autant
considérer qu'elle se soit créée avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les pièces
du dossier cantonal révèlent certes que depuis son arrivée en Suisse,
la recourante a travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf.
attestations de travail produites à l'appui du recours et dans le cadre
de la procédure cantonale) et, par son travail, assuré son
indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard
de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, essentiellement
comme femme de ménage et garde d'enfants (cf. mémoire de recours,
p. 2, et notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 février 2004), elle n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle
ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du
12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause
A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En
outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée
clandestine en ce pays en septembre 1995 et jusqu'au dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour en janvier 2004, la prénommée y a
Page 10
C-242/2006
séjourné et travaillé de manière totalement illégale, contrevenant ce
faisant gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23
LSEE).
5.5 Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de constater
que la recourante, née le 22 décembre 1958 à Armenia, en Colombie,
a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a vécu jusqu'à
l'âge de trente-six ans. Elle a ainsi passé dans sa patrie toute son
enfance, sa jeunesse et sa vie de jeune adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où
vivent ses parents et une soeur (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du
10 février 2004 et renseignements communiqués le 27 mai 2005), lui
soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socio-
culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Ainsi, même si l'on
peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu
une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le
canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie
dans son pays d'origine d'un réseau familial susceptible de l'aider.
5.6 Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille de la
recourante (fils, belle-fille, soeur) vivent en Suisse et que celle-ci y a
noué une « relation sentimentale » avec un citoyen helvétique (cf.
courrier du 9 mars 2007) n'est pas susceptible de modifier l'analyse
faite ci-dessus, cela d'autant moins que son fils est majeur (vingt-cinq
ans) et vit de manière autonome depuis son mariage en octobre 2006
(cf. pli du 31 octobre 2006). En ce qui concerne les relations familiales
en Suisse dont se prévaut la recourante, il convient de remarquer que
la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959
Page 11
C-242/2006
(CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite
disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le
cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation
puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner
en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans
l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), A._______ ne peut pas
se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de son
fils majeur résidant à Genève ou à l'égard de sa soeur vivant à Berne.
En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Il suit de là que
l'argumentation développée par la recourante sur l'impossibilité de
retourner en Colombie en raison de sa situation familiale n'est point
décisive. Il en va de même en ce qui concerne la relation sentimentale
que la recourante a nouée avec un citoyen suisse domicilié dans le
canton de Genève. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les fiancés ne sont en principe pas habilités, sous réserve de
circonstances particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent),
à se prévaloir de l art. 8 CEDH (cf. arrêt 2A.205/2006 du 1er juin 2006
consid. 3.2).
5.7 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement plus difficile que celle qui est la sienne en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et la Colombie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer
que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. A cet égard, la recourante souligne
qu'en cas de renvoi, il est peu probable qu'elle parvienne à trouver du
travail en Colombie en raison du chômage qui y sévit, de son âge
(quarante-neuf ans) et du fait qu'elle ne dispose d'aucune formation
particulière (cf. déterminations du 9 mars 2007 et mémoire de recours,
p. 7). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant,
étant donné qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour
but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
Page 12
C-242/2006
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce comme il a été exposé plus haut.
5.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
S'agissant de la demande de suspension de la procédure formulée à
l'appui de son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 8), la recourante n'a
pas démontré que l'issue qui avait été réservée à la proposition
formulée par le Conseil d'Etat genevois le 19 janvier 2005 tendant à la
régularisation exceptionnelle et unique des travailleurs clandestins de
l'économie domestique, était de nature à influencer le sort de la
présente procédure. Il y a dès lors lieu de considérer qu'elle est
devenue sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1 à 3 et l'art. 5 phr. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 13
C-242/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il a pour objet la
décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée à
l'endroit de B._______.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée
le 11 mai 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 14