Cour III
C-2422/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me François Berger, avocat à Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2422/2007
Considérant en fait et en droit
que, le 29 août 2000, A._______, ressortissante marocaine née le
25 novembre 1959, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Rabat (Maroc), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour
sur le territoire helvétique d'une durée de deux mois, en vue d'assister
au mariage religieux de sa soeur B._______,
qu'il ressort des renseignements fournis à la Représentation suisse
précitée que la prénommée, qui était sans emploi et n'avait jamais
travaillé, était alors entretenue par ses parents,
que, par décision du 30 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers
(OFE), actuellement l'ODM, a rejeté cette demande, au motif que le
retour de l'intéressée (célibataire et sans emploi) au pays n'était pas
suffisamment assuré, prononcé qui est demeuré incontesté,
que, le 2 novembre 2006, A._______ a sollicité de la Représentation
helvétique au Maroc la délivrance d'un visa pour la Suisse d'une durée
de validité d'un mois, en vue de rendre visite à sa soeur B._______ et
à son beau-frère,
qu'elle a produit une lettre d'invitation des intéressés datée du
10 octobre 2006, dans laquelle ceux-ci se sont déclarés disposés à
l'accueillir durant un mois à leur domicile et se sont engagés à prendre
en charge l'ensemble des frais liés à son séjour en Suisse,
qu'elle a également versé en cause deux certificats médicaux datés
des 24 novembre et 14 décembre 2006, dont il ressort que ses
invitants, en raison d'une incapacité de travail passagère du mari,
avaient alors besoin d'une aide de ménage durant quelques semaines,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
la Représentation suisse précitée a transmis la requête de A._______
à l'ODM, en la préavisant négativement,
que, dans leur détermination du 22 janvier 2007, les autorités
neuchâteloises de police des étrangers, sans se prononcer formel-
lement sur la demande de la prénommée, ont signalé que les moyens
financiers des garants étaient suffisants,
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que, par décision du 28 février 2007, l'ODM a rejeté la requête de
l'intéressée, au motif que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique difficile prévalant au Maroc et de sa situation
personnelle, relevant notamment que la requérante ne pouvait se
prévaloir d'attaches familiales et professionnelles étroites de nature à
l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé,
que, par acte du 2 avril 2007, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée, concluant à la
délivrance d'un visa d'une durée de validité de trois mois,
subsidiairement de deux mois, très subsidiairement d'un mois,
qu'elle a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant valoir
qu'elle avait au contraire de fortes attaches dans sa patrie,
qu'à ce propos, elle a relevé qu'elle vivait dans la maison familiale
(dont elle était propriétaire à raison « d'une part », depuis le décès de
ses parents), avec un frère, l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants
(dont elle était la marraine), et que tous ses frères et soeurs - à
l'exception de son invitée - ainsi que ses amis et connaissances
résidaient au Maroc,
qu'elle a expliqué que le rez-de-chaussée de la maison familiale et une
boutique étaient loués à des tiers, ce qui lui assurait « un petit revenu
locatif »,
qu'elle a invoqué qu'elle n'envisageait nullement de s'installer en
Suisse, ne maîtrisant pas la langue française et son centre de vie se
trouvant incontestablement au Maroc, où elle avait toutes ses racines,
qu'elle a précisé que les motifs médicaux invoqués au cours de la
procédure de première instance n'étaient plus d'actualité, son beau-
frère ayant repris son activité professionnelle dans l'intervalle,
qu'elle s'est finalement prévalue d'une inégalité de traitement vis-à-vis
de sa soeur C._______, qui avait été autorisée à venir en Suisse en
été 2005 en compagnie de ses trois enfants, et du mari de celle-ci, qui
avait obtenu un visa pour la Suisse en été 2002,
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qu'à l'appui du recours, elle a produit une déclaration écrite de ses
invitants, par laquelle ceux-ci se sont portés garants de son retour au
pays au terme du séjour envisagé,
qu'invitée par le Juge instructeur à démontrer que sa soeur et son
beau-frère avaient quitté ponctuellement la Suisse à l'échéance des
visas qui leur avaient été délivrés en 2002 et 2005, la recourante a
produit des extraits de leurs passeports respectifs,
que, dans sa détermination du 19 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, en précisant sa motivation,
que dit office a également retenu que le grief d'inégalité de traitement
soulevé par la recourante dans son pourvoi était infondé, dès lors que
la situation familiale de celle-ci (célibataire et sans enfants) n'était pas
identique à celle de sa soeur et de son beau-frère, et qu'au surplus,
ces derniers s'étaient vus délivrer un visa par une autre autorité (la
Représentation suisse au Maroc),
que la recourante a répliqué le 13 juillet 2007, faisant notamment
valoir que l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans
son préavis, qui conduisait à privilégier les personnes mariées par
rapport aux personnes célibataires, était arbitraire,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
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l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
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courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1
aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-
Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/
ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de
A._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par ses invitants,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique prévalant au Maroc et, plus particulièrement, au vu des
importantes disparités économiques existant entre ce pays et la
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Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
qu'en effet, il n'est pas rare que, dans des cas analogues, des
ressortissants étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à quitter
ce pays et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé (cf. infra),
que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait donc légitime-
ment émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à
l'échéance de son visa,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on
tient compte de la situation personnelle de la recourante,
qu'en effet, force est de constater que A._______, qui est célibataire et
n'a pas d'enfants à charge, serait parfaitement à même de se créer
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial,
que, certes, la prénommée a d'importantes attaches familiales
(plusieurs frères et soeurs) et sociales au Maroc, où elle a passé toute
son existence, et ne maîtrise pas la langue française (selon ses dires),
éléments qui, a priori, parlent en faveur de sa sortie de Suisse au
terme du séjour envisagé,
que l'expérience a toutefois démontré que, lorsque le requérant
provenait d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement
inférieur à celui de la Suisse (ce qui est le cas en l'espèce), de tels
liens, de même que la méconnaissance des langues couramment
utilisées en Suisse, n'étaient souvent pas suffisants, à eux seuls, pour
l'inciter à regagner sa patrie, au vu des nombreux avantages qu'offre
la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale,
perspectives d'emploi et de formation, etc.), ce que les autorités
helvétiques ne sauraient ignorer,
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qu'en particulier, la présence dans le pays d'origine de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel
comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit)
ne constitue en principe pas, selon l'expérience générale, un élément
de nature à dissuader un ressortissant étranger à prolonger son séjour
en Suisse,
qu'en outre, on ne saurait perdre de vue que A._______ n'exerce
aucune activité professionnelle dans son pays, qu'elle ne dispose pour
toute ressource que d'un « petit revenu locatif » et qu'elle était déjà
sans emploi au mois d'août 2000, lors du dépôt de sa première
demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
que la prénommée ne bénéficie donc pas dans sa patrie d'une
situation professionnelle et financière de nature à la dissuader de
rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un emploi,
qu'à cela s'ajoute que les perspectives professionnelles offertes aux
femmes ayant dépassé la trentaine sont nettement plus attractives en
Suisse qu'au Maroc, ce qui constitue assurément une circonstance
propre à inciter cette catégorie de personnes à se créer une nouvelle
existence sur le territoire helvétique,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
l'intéressée ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays,
dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures conditions d'existence et
possibilités d'emploi ou d'un système médical et sanitaire plus
performant que dans sa patrie,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que la prénommée
a de la famille proche en Suisse, susceptible de lui fournir un
environnement stable et un encadrement de nature à faciliter son
installation sur le territoire helvétique,
que, de surcroît, les déclarations de la recourante ont varié en cours
de procédure, non seulement quant au but de son voyage (rendre
visite à ses proches, voire travailler à leur service comme aide de
ménage), mais également s'agissant de la durée du séjour envisagé
(d'un mois, voire de trois mois), de sorte que des doutes sont permis
quant aux réelles intentions de l'intéressée,
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qu'à cet égard, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce,
l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une
sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en
la forme impérative ou « Muss-Vorschrift »), nonobstant la bonne foi de
la personne invitante,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue de prolonger son séjour, ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'Arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'au surplus, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par
les autorités helvétiques n'empêche nullement la recourante de revoir
les membres de sa famille vivant en Suisse,
qu'en effet, l'intéressée n'invoque pas que ses invitants ou leurs
enfants se trouveraient durablement (pour des raisons médicales, par
exemple) dans l'impossibilité de la rencontrer ailleurs qu'en Suisse,
par exemple au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou financier que cela pourrait engendrer,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de A._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée, et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
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que, par ailleurs, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire
soulevés par la recourante s'avèrent infondés,
qu'en effet, les extraits de passeports versés en cause, qui ne
contiennent aucun timbre de sortie de Suisse (voire aucun timbre
d'entrée en Suisse) et ne reflètent donc pas la totalité des
déplacements effectués, ne sauraient constituer une preuve irréfutable
du départ ponctuel de leur titulaire à l'échéance du visa,
qu'en tout état de cause, force est de constater que la situation
familiale de la recourante (célibataire et sans enfants) n'est pas
comparable à celle de sa soeur C._______ et de son beau-frère
(mariés avec enfants), qui avaient été autorisés à séjourner en Suisse
à tour de rôle en 2002 et 2005, la présence sur place du conjoint (de
même que celle des enfants vivant sous le même toit) constituant une
garantie supplémentaire de nature à inciter un ressortissant étranger à
regagner son pays d'origine au terme de son séjour (cf. supra), ainsi
que l'observe l'autorité inférieure à juste titre,
qu'en outre, au regard des indications figurant dans les passeports
des intéressés, la recourante semble jouir d'une situation profes-
sionnelle moins favorable que sa soeur (« professeur ») et son beau-
frère (« employé »),
qu'au demeurant, il sied de relever qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause sont
déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les
autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très
difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. dans le
même sens, les Arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3
et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers),
qu'en statuant en tenant compte de la situation personnelle du
requérant (notamment de ses attaches familiales et professionnelles
sur place) et de la situation générale prévalant dans son pays
d'origine, l'ODM et le TAF - qui sont chargés d'évaluer le risque
migratoire existant dans chaque cas d'espèce (ainsi que le commande
l'art. 1 al. 2 let. c, en relation avec l'art. 14 al. 1 aOEArr) - établissent
des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y
voir une violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction
de l'arbitraire (sur la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 131 V 107
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consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118 et consid. 5.1
p. 125s., ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa
p. 4, et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I
149 consid. 3.1 p. 153, ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, ATF 129 I
113 consid. 1.5 p. 118, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la
jurisprudence citée),
qu'enfin, nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour
bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, en particulier
lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente persistera
dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de le préciser (cf. ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, cité dans les Arrêts
du TF 2A.305/2006 et 2A.199/2006 susmentionnés),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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1.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 4 mai 2007 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 817 373 en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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