Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2422/2010
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Mathias Eusebio, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C2422/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 20 février 1971, est entré
illégalement en Suisse le 19 mai 2003 pour y déposer une demande
d'asile, requête sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a décidé, le 22 août
2003, de ne pas entrer en matière. Dans la même décision, le renvoi de
l'intéressé de Suisse a été prononcé. Saisie d'un recours, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé, en date du 10
décembre 2003, la décision précitée.
Une demande de révision a par la suite été déposée. Elle a été rejetée
par la CRA le 28 janvier 2004.
B.
Le 3 août 2004, A._______ a épousé B._______, ressortissante
helvétique née le 25 décembre 1952. Le couple a élu domicile à
Delémont et l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour dans
le cadre du regroupement familial.
C.
Quelques mois seulement après la célébration de son union, le couple a
connu de sérieuses difficultés conjugales. B._______ a intenté une
procédure par laquelle elle a demandé l'octroi de mesures protectrices de
l'union conjugale. Lors de l'audience du 7 mars 2005, l'épouse a
notamment déclaré : "Aujourd'hui, c'est exclu de me réconcilier avec mon
mari. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Mon mari m'a
certainement épousée pour améliorer son statut en Suisse. En effet,
depuis la conclusion du mariage, mon mari a changé de visage. Il n'y
avait plus de dialogue, plus d'échange, plus de communauté de table et
de lit" (cf. procèsverbal de l'audience du 7 mars 2005, p. 3). A._______ a
pour sa part allégué que s'il y avait des problèmes, c'était à cause de sa
femme qui avait changé d'attitude à son égard (cf. ibidem, p. 5). A l'issue
de ladite audience, A._______ et B._______ ont convenu de vivre
séparés l'un de l'autre pour une durée indéterminée à compter de miavril
2005.
D.
Le 24 juin 2005, B._______ a été auditionnée par le Service de l'état civil
et des habitants de la République et canton du Jura. De cet entretien, il
est ressorti que A._______ avait de "la difficulté à comprendre la place de
la femme dans un mariage en Suisse", qu'il n'était guère présent, que son
C2422/2010
Page 3
comportement avait changé suite au mariage, qu'il l'avait trompée en ne
déclarant pas son vrai salaire, que le couple s'était séparé à la fin du mois
de février 2005, que l'entente était meilleure depuis la séparation, qu'elle
aimait toujours son mari et qu'une reprise de la vie commune n'était pas
exclue, mais prématurée.
E.
Par ordonnance du 3 octobre 2005, le Procureur général de la
République et canton du Jura a reconnu A._______ coupable d'avoir
"exercé une activité lucrative indépendante malgré une décision de refus
d'autorisation de travail" et l'a condamné à une amende de Fr. 300..
Le 16 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ;
RS 741.01) – arrêt d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence sans motif
valable, conduite sans permis, conduite sur autoroute d'un véhicule non
muni d'une vignette – et condamné pour ces faits à une amende de
Fr. 600..
Le même jour, la Juge d'instruction du Jura bernois a prononcé à
l'encontre de A._______ une amende de Fr. 40. pour violation de la LCR
(dépassement de la vitesse autorisée).
F.
Par jugement du 19 octobre 2009, le Juge civil du Tribunal de première
instance de la République et canton du Jura a prononcé le divorce des
époux A._______ et B._______.
G.
G.a En date du 25 octobre 2009, A._______ a déposé auprès du Service
de la population de la République et canton du Jura (ciaprès : SPOPJU)
une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C". Dans sa requête,
l'intéressé, après avoir rappelé son parcours depuis son mariage en août
2004, a principalement invoqué les difficultés à trouver, respectivement
garder, une place de travail pour justifier l'octroi d'un permis
d'établissement.
G.b En réponse à cette demande, le SPOPJU, par lettre du 5 novembre
2009, a informé le requérant "qu'à l'échéance de [son] autorisation de
séjour, soit le 3 février 2010, une autorisation d'établissement [lui] sera
C2422/2010
Page 4
délivrée, étant donné [qu'il avait] séjourné durant 5 ans en Suisse sans
interruption".
H.
H.a Par courrier du 11 décembre 2009, le SPOPJU a déclaré accepter le
renouvellement de l'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation
par l'ODM.
H.b Le 26 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour,
l'intéressé ne remplissant pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
L'autorité a notamment relevé que la vie commune de l'intéressé avec
son exépouse B._______ n'avait duré que six mois, que, étant sans
activité lucrative, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration
professionnelle et qu'il avait contrevenu à plusieurs reprises à l'ordre
juridique suisse. Au surplus, l'ODM a souligné les liens étroits que
l'intéressé continuait d'entretenir avec son pays d'origine où ses deux
enfants, dénommés C._______ et D._______, résident.
L'ODM a octroyé la possibilité à A._______ de se déterminer dans le
cadre du droit d'être entendu.
H.c Le 15 février 2010, A._______ a déposé ses observations. S'il n'a
pas contesté le fait d'avoir vécu séparé de son épouse à compter du mois
d'avril 2005, il a toutefois affirmé avoir continué à entretenir d'excellentes
relations avec elle au point d'envisager de reprendre, nonobstant le
prononcé du divorce, la vie commune. S'agissant de son intégration,
l'intéressé, en Suisse depuis sept ans, l'a qualifiée de très bonne, ayant
toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays. Finalement, A._______
s'est employé à minimiser les faits pour lesquels il avait été condamné
pénalement.
En annexe à cette prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces
en cause, notamment une copie d'une lettre de la société (…) du 12
février 2010, l'informant de son engagement en qualité d'apprenti
installateurélectricien à compter du 9 août 2010.
I.
Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la
C2422/2010
Page 5
prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOPJU en
faveur de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a repris les
arguments déjà invoqués dans son courrier du 26 janvier 2010 (cf. ci
dessus, let. H.b). Au surplus, l'ODM a rappelé le parcours professionnel
de l'intéressé, lequel a effectué en octobre 2004 une mission temporaire
en tant qu'ouvrier en horlogerie avant de connaître une période de
dépendance à l'aide sociale. Il a par la suite exploité une boutique
africaine sans être au bénéfice de l'autorisation de travail idoine. D'août
2006 à mars 2007, A._______ a suivi une formation puis s'est retrouvé au
chômage. En mai 2007, il a été engagé temporairement comme
opérateur, mais a connu un licenciement. Finalement, en janvier 2009, il
a effectué une mission temporaire, également comme opérateur, puis a
de nouveau été licencié. Au vu de cette situation et bien que l'intéressé
ait été engagé pour effectuer un apprentissage d'installateur électricien
dès août 2010, l'ODM a estimé que A._______ ne pouvait se prévaloir
d'une intégration professionnelle particulière.
Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure l'a jugé
possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire déposé le
12 avril 2010, interjette recours. Il conclut à son annulation et,
principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il
requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
En plus des éléments déjà évoqués dans ses observations du 15 février
2010 (cf. cidessus, let. H.c), le recourant informe vivre à Delémont en
compagnie de sa fille, dénommée F._______, née le 18 décembre 2006,
fruit d'une relation amoureuse entretenue avec sa concubine, E._______,
ressortissante française, enceinte d'un second enfant. Il précise en outre
que l'apprentissage débutant en août 2010 durera trois ans. Il affirme être
financièrement indépendant et ne pas faire l'objet de poursuites.
S'agissant de son intégration sociale, A._______ souligne être
honorablement connu à Delémont et être actif dans les milieux culturel et
sportif.
Le recourant estime remplir non seulement les conditions pour que lui soit
octroyée une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr,
C2422/2010
Page 6
mais également celles de l'art. 50 LEtr lui donnant droit à la prolongation
de son autorisation de séjour.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse en cause
plusieurs pièces présentant sa situation financière ainsi que, notamment,
une lettre de sa compagne E._______, l'acte de naissance de l'enfant
F._______ et deux attestations, l'une du Centre de la jeunesse et de la
culture de Delémont, et l'autre des Sports – Réunis Delémont (SR
Delémont).
Par courrier du 4 juin 2010, le recourant a complété sa requête
d'assistance judiciaire en produisant trois documents complémentaires
ainsi que le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal).
K.
Par décision incidente du 9 juin 2010, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais
de procédure et nommé Maître Mathias Eusebio avocat d'office.
L.
Le 6 juillet 2010, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au
rejet du recours. Dans son préavis, l'ODM constate que "l'actuelle
compagne [du recourant] n'a aucun statut en Suisse, pas plus que sa
fille", et qu'il lui est en conséquence "loisible de solliciter le regroupement
familial en France, pays de résidence de ces dernières".
M.
Par courrier du 16 août 2010, le recourant déclare persister dans ses
conclusions. Au surplus, il y confirme, attestation complémentaire à
l'appui, avoir débuté son apprentissage au sein de l'entreprise (…).
N.
Dans un courrier daté du 14 février 2011, le recourant informe l'autorité
de céans que sa fille F._______ a débuté sa scolarité à Delémont en date
du 7 février 2011.
O.
O.a Répondant à une demande d'informations complémentaires que le
Tribunal lui a adressée le 18 juillet 2011, A._______, par courrier du
22 août 2011, apporte des précisions relatives, notamment, à sa situation
et à celle de sa compagne, E._______. Le recourant relève que cette
C2422/2010
Page 7
dernière et l'enfant F._______ sont toutes deux de nationalité française et
ne disposent pas de titre de séjour en Suisse. Il informe en outre l'autorité
de céans de la naissance, en date du 4 août 2011, de G._______,
précision étant au surplus apportée que la grossesse, dont il faisait état
dans son mémoire de recours (cf. cidessus, let. J) et qui devait arriver à
son terme au printemps 2010, a été interrompue par une fausse couche.
S'agissant de sa situation financière, A._______ la juge "particulièrement
difficile" en raison du fait qu'il ne peut plus travailler. A ce sujet, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura a récemment confirmé une décision du Service cantonal des arts
et métiers et du travail niant l'aptitude au placement de l'intéressé. Ainsi,
A._______ a été contraint d'abandonner l'apprentissage débuté auprès
de l'entreprise (…). Il continue néanmoins à suivre les cours – de
deuxième année à compter de la rentrée scolaire 2011 – dispensés par le
(…). Finalement, l'intéressé indique bénéficier d'une aide sociale
d'urgence.
En annexe à sa missive, A._______ verse plusieurs pièces
complémentaires en cause, soit, notamment, une copie des passeports
de E._______ et de l'enfant F._______, un document d'enregistrement de
la naissance de l'enfant G._______, l'arrêt du 8 juillet 2011 du Tribunal
cantonal jurassien, son bulletin de notes de l'année scolaire 20102011
ainsi que deux budgets d'aide sociale concernant les mois de juillet et
août 2011.
O.b Le 9 septembre 2011, le recourant a complété sa dernière
détermination (cf. cidessus, let. O.a) en produisant l'acte de naissance
de l'enfant G._______ et la communication de la reconnaissance de
l'enfant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une
C2422/2010
Page 8
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
1.4. Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la LEtr, de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation a été initiée le 25
octobre 2009 par une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C",
requête qui a été traitée par l'autorité cantonale comme une demande de
prolongation de l'autorisation de séjour, dite autorité ayant, le 11
décembre 2009, transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Ladite
requête ayant été déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le nouveau droit est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1
LEtr a contrario).
1.5. A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du
recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet
de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134
V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413
consid. 1 et 2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition,
Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf.
également ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss
; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983,
p. 44 ss ; JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.).
En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa
décision du 10 mars 2010, à savoir le refus d'approbation à la
C2422/2010
Page 9
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, d'une part, ainsi
que le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure,
d'autre part. Partant, le chef de conclusions, par lequel le recourant
requiert d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sort du
cadre du litige et est irrecevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et
la jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure
d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin
d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure
d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut
refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b
et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
C2422/2010
Page 10
1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30
septembre 2011 [site internet consulté le 14 octobre 2011]). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOPJU du
11 décembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art.
49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage
commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010
du 28 janvier 2011 consid. 4.2).
4.2. L'examen du dossier laisse apparaître que A._______ a vécu en
communauté conjugale avec son épouse suissesse du 3 août 2004, date
de la célébration du mariage, à, au plus tard, miavril 2005, date de la
séparation figurant dans le dispositif du jugement de mesures protectrices
de l'union conjugale du 7 mars 2005. Le mariage a été dissous par le
jugement de divorce rendu le 19 octobre 2009 par le Juge civil du
Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. Ainsi,
le couple n'a fait ménage commun que durant huit mois et est
actuellement divorcé. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des
art. 42 al. 1 et 49 LEtr.
Le fait que A._______ ait gardé des contacts, même fréquents,
personnels et professionnels, avec son épouse après le prononcé de la
séparation au terme de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, ne change rien à cet état de fait, la vie en commun ayant
effectivement cessé à la miavril 2005 au plus tard et les intéressés
n'étant plus mariés. De même, l'affirmation selon laquelle B._______ se
serait déclarée prête, le 31 décembre 2009, à reprendre la vie commune
avec son exépoux, ne modifie pas l'appréciation, faite précédemment, de
la durée du ménage commun. Force est à ce sujet de constater que dite
déclaration, certes agrémentée de la signature d'un document daté du
31 décembre 2009, ne s'est pas concrétisée depuis et apparaît en
franche contradiction avec l'état de vie actuelle du recourant – qui vit avec
E._______ avec laquelle il a eu deux enfants – et avec le comportement
de B._______ qui avait unilatéralement requis, en date du 25 janvier
C2422/2010
Page 11
2005, des mesures protectrices de l'union conjugale, puis,
unilatéralement également, ouvert action en divorce en 2008.
5.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les
cas suivants :
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration
est réussie (let. a) ;
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
5.1. En édictant ces règles, le législateur a voulu que les autorités
examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
séjour après dissolution de la famille devait être maintenu et qu'elles
n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour
délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine
harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de
séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II
1 consid. 3.1).
5.2. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger,
dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration est
réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
L'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA) et lorsqu'il manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu du domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA).
5.3. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été quant à eux
spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de
C2422/2010
Page 12
provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77
al. 2 OASA dont le texte reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du
18 août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays
d'origine. Cette énumération n'est pas exhaustive (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). La violence conjugale
ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent
revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et,
selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérées à l'art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris
isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité.
Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
6.
Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les
conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies.
6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2 ; MARTINA CARONI in : Martina Caroni / Thomas
Gächter / Daniela Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad
art. 50, n° 16).
C2422/2010
Page 13
6.2. Reprenant l'analyse exposée précédemment (cf. cidessus,
consid. 4.2), l'autorité de céans constate que, quand bien même le
mariage des époux A._______ et B._______ a formellement duré plus de
trois ans, la vie commune a cessé huit mois déjà après la célébration du
mariage. Il s'ensuit que la première condition posée à l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'est pas remplie, si bien que cette disposition ne saurait trouver
application en l'espèce.
7.
Il sied dès lors de se demander si la poursuite du séjour du recourant en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1. Comme mentionné plus avant (cf. cidessus, consid. 5.2.2), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine.
7.1.1. S'agissant plus spécialement de la réintégration de A._______ au
Cameroun – les deux autres cas de figure, soit les violences conjugales
et le décès du conjoint, n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte
– l'art. 50 al. 2 LEtr exige que celleci soit fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus simple pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale
seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.2, la jurisprudence et les
références citées).
En l'espèce, bien que A._______ totalise un peu plus de huit années de
présence en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des
attaches si étroites qu'elles le rendraient étranger à sa propre patrie où il
a par ailleurs passé toute son enfance, toute son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en
fonction, notamment, de l'environnement socioculturel et qui apparaissent
en conséquence décisives pour apprécier les liens qu'il entretient avec un
environnement donné (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est ainsi au
Cameroun que A._______ a achevé sa scolarité, obtenu un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien et débuté, sans toutefois les
achever, des études gymnasiales en vue d'obtenir un baccalauréat
C2422/2010
Page 14
(cf. procèsverbal d'audition au centre d'enregistrement de Vallorbe du
23 mai 2003, p. 2).
Il est certes probable que l'intéressé se trouvera au Cameroun dans une
situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse.
Cette constatation ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures, ce d'autant moins que le recourant n'est pas
dénué d'atouts – notamment son âge, sa formation de base achevée au
Cameroun ainsi que ses quelques expériences professionnelles en
Suisse – pour parvenir à se réinsérer à la société et dans le monde du
travail camerounais.
De plus, il apparaît que plusieurs membres de la famille de A._______,
notamment ses parents, ses deux sœurs, ses enfants C._______ – né le
20 mars 1998 – et D._______ – né le 4 juin 2003 –, ainsi que la mère du
premier nommé, vivent à Douala, au Cameroun (idem, pp. 2 et 3 ;
cf. également la demande d'autorisation de faire venir les membres de la
famille reçue le 5 octobre 2007 par le Service de l'état civil et des
habitants de la République et canton du Jura et la lettre de ce service du
8 octobre 2007), et constituent autant d'aides potentielles susceptibles de
favoriser sa réintégration.
Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que la réintégration sociale et professionnelle du recourant dans son pays
d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour
en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.2. Il y a encore lieu de se demander si la poursuite du séjour en Suisse
de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA (cf. cidessus, consid. 5.2.2).
7.2.1. Au cours de ses quelque huit années de présence en Suisse, le
recourant n'est pas parvenu à acquérir une stabilité professionnelle,
alternant des périodes d'activité et de chômage. L'examen du dossier
montre que le recourant a travaillé, entre le 1er septembre 2004 et le 31
janvier 2005, comme ouvrier en horlogerie (cf. certificat de travail de […]
daté du 4 janvier 2005) avant de connaître une période de dépendance à
l'aide sociale et d'exploiter, sans autorisation, avec son épouse dont il
était séparé, une boutique africaine. Du 12 juin au 25 août 2006, puis du
28 août 2006 au 2 mars 2007, le recourant a suivi des formations
théoriques et pratiques auprès des (…) (cf. attestations de compétences
du 25 août 2006 et du 2 mars 2007). S'en est suivie une période de
C2422/2010
Page 15
chômage. A partir du mois de mai 2007, il a œuvré, jusqu'à fin janvier
2009, au service de l'entreprise (…) avant de subir un licenciement et de
retrouver un emploi, pour quatre mois, auprès de l'entreprise (…). Quant
au fait d'avoir entrepris, le 9 août 2010, un apprentissage d'électricien
auprès de l'entreprise (…), si elle peut à première vue démontrer une
certaine volonté de prendre part à la vie économique locale, elle s'est
concrétisée sans l'autorisation idoine de l'autorité cantonale compétente,
partant, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Le recourant
a du reste été contraint d'interrompre cette formation et de rompre les
relations contractuelles avec (…).
Au regard de ce qui précède, force est ainsi de constater que l'intégration
professionnelle de A._______, comparée à celle de ses compatriotes
présents en Suisse, ne présente aucun caractère exceptionnel. Le
recourant n'a par ailleurs pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques ne pouvant pas être mise en pratique dans son
pays d'origine.
7.2.2. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, le Tribunal se
doit de mentionner que le recourant, qui qualifie luimême sa situation
financière actuelle de "particulièrement difficile", perçoit une aide
d'urgence du Service de l'action sociale (cf. cidessus, let. O.a).
7.2.3. Sur un autre plan, contrairement à ce qu'il allègue dans ses
écritures, A._______ n'a pas adopté en Suisse un comportement
irréprochable. En effet, il a fait l'objet, entre 2005 et 2008, de plusieurs
condamnations pénales, notamment pour avoir exercé une activité
lucrative indépendante sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule
sans permis de conduire valable, cette dernière infraction ayant été
constatée à deux reprises en l'espace de deux mois, entre août et
septembre 2008. Sans exagérer la gravité de ces infractions, il convient
néanmoins d'en tenir compte pour juger du comportement de l'intéressé
depuis son arrivée en Suisse en 2003. En particulier, le fait d'avoir
continué à conduire sans disposer d'un permis valable, au mépris de
l'injonction des autorités compétentes, amène le Tribunal de céans à
douter de la réelle capacité du recourant à respecter durablement les
règles en vigueur.
7.2.4. Finalement, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il
sied de relever qu'il vit en ménage commun, depuis le mois d'avril 2010,
avec la dénommée E._______, ressortissante française. Le couple a
C2422/2010
Page 16
deux enfants, F._______ et G._______, tous deux de nationalité
française.
7.2.4.1 Le Tribunal constate que tant E._______ que les deux enfants
F._______ et G._______ ne sont actuellement titulaires d'aucun titre de
séjour en Suisse. La question de l'octroi d'une autorisation de séjour
CE/AELE à ces trois ressortissants français sur la base de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est de la compétence des
autorités cantonales, lesquelles devront, le cas échéant, analyser les
moyens d'existence dont ils bénéficient (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l'état, pour ce qui a trait
à la présente procédure, A._______ ne saurait se voir octroyer une
autorisation de séjour à titre dérivé, sur la base de son lien de filiation
avec ses enfants F._______ et G._______.
7.2.4.2 Il convient en outre de s'interroger sur l'application au cas
d'espèce de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)
et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst. ; RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des
droits plus étendus que ceux qui sont garantis par la norme
conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; ATAF 2007/45
consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En effet, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre
de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également
ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées).
D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions
susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF
135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de
circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,
C2422/2010
Page 17
faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la
publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la
modification du 26 juin 1998 du code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC ; RS 210) – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations
entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est,
en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les
arrêts cités).
En l'occurrence, A._______ n'est pas habilité à se prévaloir de la
protection de l'art. 8 CEDH. Si le recourant entretient des relations
étroites avec les enfants F._______ et G._______, avec lesquels il vit,
ces derniers ne disposent pas d'un droit de présence assurée en Suisse.
Au demeurant, la relation entre A._______ et E._______, concubins
vivant en ménage commun depuis dixhuit mois, ne saurait être assimilée
à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH.
7.2.4.3 Partant, le fait que le recourant vive en ménage commun avec sa
compagne et ses deux enfants mineurs, tous trois de nationalité
française, n'a en l'espèce aucune incidence sur le sort de la procédure en
prolongation de l'autorisation de séjour qu'il a intentée.
7.3. En conclusion, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la
réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait
fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin,
l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en application de cette disposition.
C2422/2010
Page 18
9.
9.1. L'autorisation de séjour de A._______ n'ayant pas été prolongée,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
du prénommé en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ;
FF 2009 8052), dont la teneur correspond à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré
en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d'information
MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Il convient toutefois
d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.1.1. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.1.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
9.1.3. L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2.
9.2.1. En l'espèce, le recourant est en possession de documents
suffisants lui permettant de retourner au Cameroun ou est en mesure de
se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.2.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a ni
allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Le dossier ne
C2422/2010
Page 19
contient en effet aucun élément de nature à faire admettre que l'intéressé
risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou
de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en violation de
l'art. 3 CEDH.
9.2.3. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il
convient de souligner que, comme examiné plus avant (cf. cidessus,
consid. 7.1.1), s'il est vrai que la réintégration du recourant au Cameroun
ne sera pas exempte de difficultés, son âge, sa formation professionnelle
initiale accomplie au Cameroun, l'expérience professionnelle engrangée
en Suisse ainsi que l'appui des membres de sa famille proche restés au
pays constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter cette
réintégration. De plus, A._______ ne connaît pas de souci de santé. Rien
ne permet ainsi d'affirmer, ce que l'intéressé ne fait par ailleurs pas, que
le renvoi du recourant dans son pays d'origine puisse le mettre
concrètement en danger.
En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi
de A._______ de Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
11.
11.1. Par décision incidente de l'autorité de céans datée du 9 juin 2010, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.2. Maître Mathias Eusebio ayant été désigné défenseur d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation
(cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
C2422/2010
Page 20
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation
de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celleci et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le
versement d'un montant de Fr. 1'500. (TVA comprise) à titre d'honoraires
et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 1'500. est allouée à Maître Mathias Eusebio à titre
d'honoraires et de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
– en copie, au Service de la population de la République et canton du
Jura, pour information, avec le dossier (…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
C2422/2010
Page 21
JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie de recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :