Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2425/2010
Arrêt du 19 avril 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Pierre Scherb, rue de Lausanne 36, case
postale 2121, 1211 Genève 2 ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Par lettre du 5 août 2009, B._______, domicilié dans le canton de
Genève, a invité son frère, A._______ (ci-après: A._______),
ressortissant de Tunisie, né en 1973, pour une visite familiale, tout en se
portant garant de tous les frais liés à ce séjour.
Le 25 août 2009, l'Ambassade de Suisse à Tunis a refusé de façon
informelle de délivrer une autorisation d'entrée à l'invité.
Suite à ce refus, par courrier du 19 septembre 2009 adressé à l'Office de
la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), l'invitant a
notamment expliqué, par l'entremise de son mandataire, qu'il tentait
depuis de très nombreuses années de faire venir son frère en Suisse
pour y passer des vacances, mais que celui-ci avait jusque-là toujours
décliné son invitation, dès lors qu'il exploitait la ferme de ses parents en
tant que seul fils vivant en Tunisie. Il a également précisé que l'invité était
marié et père de deux filles âgées de cinq et trois ans (recte: deux ans et
demi).
Par courriel du 14 novembre 2009, B._______ a déclaré souhaiter inviter
son frère, la fille aînée de celui-ci, ainsi que la fille de sa sœur, pour les
vacances de fin d'année. Le 18 novembre 2009, la représentation suisse
précitée a refusé de façon informelle de délivrer une autorisation d'entrée
en faveur de ces dernières. Celles-ci n'ont toutefois pas sollicité une
décision formelle de l'ODM.
Le 17 novembre 2009, A._______ a déposé une demande de visa
Schengen auprès de ladite représentation pour une visite familiale de
quatorze jours. A l'appui de sa requête, il a indiqué être marié et avoir une
activité agricole. Il a en outre fourni divers documents.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'OCP a émis, le 27 janvier 2010,
un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa en faveur du
prénommé.
B.
Par décision du 9 mars 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, motifs pris que son retour
dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de
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la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation
personnelle.
C.
Par acte du 12 avril 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'intermédiaire de son conseil, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Il a en
particulier fait valoir que son frère habitait en Suisse depuis vingt ans et
qu'il possédait la nationalité de ce pays, de sorte que s'il avait lui-même
voulu s'y établir durablement, il n'aurait pas attendu d'être marié et d'avoir
des enfants, ni construit son existence en Tunisie. Il a ajouté que
B._______ avait déjà invité, à deux reprises, un cousin et un ami à lui
rendre visite et que ces derniers étaient retournés dans leur pays
d'origine dans les délais impartis.
A l'appui de son pourvoi, il a produit des pièces attestant qu'il était
propriétaire de deux magasins et d'un immeuble composé de huit
appartements, ainsi qu'un engagement de quitter la Suisse au terme du
séjour autorisé.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 24 juin 2010.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
E.
E.a Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire
parvenir les pièces originales certifiant qu'il était propriétaire d'un
immeuble composé de huit appartements, ainsi que de deux magasins,
en Tunisie, dès lors qu'il entendait procéder à des investigations
complémentaires.
Par écrit du 12 janvier 2011, le recourant a fourni lesdits documents
accompagnés de leur traduction.
E.b Par décision incidente du 1er mars 2011, le TAF a informé ce dernier
que l'Ambassade de Suisse à Tunis lui avait indiqué que, si les pièces
transmises avaient certes été légalisées par le Ministère des affaires
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étrangères tunisien, elle n'était toutefois pas en mesure d'en vérifier
l'authenticité sans avoir recours à une procédure de vérification des
registres fonciers par son avocat-conseil et que les honoraires requis par
celui-ci pour procéder à ladite vérification s'élevaient à environ Fr. 2'000.-.
Par courrier du 15 février 2011 (recte: 15 mars 2011), l'intéressé a
notamment expliqué qu'il n'était pas enregistré au registre foncier en tant
que propriétaire, que, pour des raisons financières, le propriétaire y
figurant était l'invitant, que les deux frères étaient en réalité
copropriétaires à 50% et qu'il était néanmoins le gestionnaire de ces
biens.
E.c Par ordonnance du 29 mars 2011, le TAF a fait savoir au recourant
que, dans ces circonstances, il estimait qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à la mesure d'instruction complémentaire prévue dans sa décision
incidente du 1er mars 2011, ni à d'autres investigations supplémentaires,
qu'il statuerait ainsi sur la base des pièces figurant au dossier et que
l'avance sur les frais liés à l'administration des preuves versée par
l'intéressé lui serait entièrement restituée à l'issue de la présente
procédure, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Par écrit du 15 février 2011 (recte: 11 avril 2011), le recourant a sollicité
que le montant de ladite avance soit immédiatement versée sur le compte
de son mandataire et a renoncé, pour le reste, à se prononcer sur le
contenu de l'ordonnance précitée.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
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1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002,
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
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Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le
règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à
celles posées par l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
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3.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumis à l'obligation du visa,
conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son annexe I.
4.
4.1. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la
situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
4.2. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
4.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
5.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de la Tunisie, pays où, en 2010, le taux de chômage atteignait
les 14% et le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à
USD 4'171.-, soit un niveau plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse
(cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de
la République française > pays - zones géo >
Tunisie > Présentation, mis à jour le 16 mars 2011, consulté le 15 avril
2011).
Ces conditions économiques difficiles, ainsi que la situation instable que
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connaît actuellement la Tunisie suite aux manifestations
insurrectionnelles - menées en protestation contre le chômage, la
corruption et la répression policière - survenues dans ce pays en
décembre 2010 et janvier 2011 ("Révolution du Jasmin") et ayant abouti
au départ du président de la République, Zine el-Abidine Ben Ali, en
poste depuis 1987, ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant
encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le
cas en l'espèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du
séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
6.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ dans
sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Il ressort certes de l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé
est âgé de trente-huit ans, marié et père de deux filles de
respectivement un peu moins de sept ans et quatre ans. Même si de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme
du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne
sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé
en Tunisie, d'autant que son épouse et ses filles pourraient le rejoindre
ultérieurement par le biais d'un regroupement familial.
Sur un autre plan, le recourant a fait valoir, dans son recours du 12 avril
2010, qu'il exploitait la ferme de ses parents et qu'il était propriétaire
d'un immeuble composé de huit appartements et de deux magasins (cf.
recours du 12 avril 2010 et attestations produites à l'appui dudit pourvoi).
Or, ces éléments ne représentent pas davantage un facteur suffisant
offrant l'assurance que son départ interviendra dans les délais prévus.
En effet, il paraît pour le moins étonnant que l'intéressé n'ait allégué être
propriétaire des biens précités qu'au stade du recours. A cela s'ajoute
que, dans son courrier du 15 février 2011 (recte: 15 mars 2011), le
recourant a expliqué que, pour des raisons financières, il n'était pas
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enregistré au registre foncier tunisien en tant que propriétaire, que le
propriétaire y figurant était l'invitant et que les deux frères étaient en
réalité copropriétaires à 50%, ce qui n'a, et pour cause, nullement été
démontré. Les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications
communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude
supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invité. Par ailleurs, le fait
que ce dernier soit gestionnaire de ces biens, comme il le prétend dans
le courrier précité, ne saurait être déterminant, dans la mesure où il
résulte du document « historique salaire annuel » du 10 août 2009
figurant au dossier que, pour le deuxième trimestre 2009, il n'a perçu
qu'un revenu de 387.453 TND, soit un salaire mensuel de 129.151 TND,
ce qui équivaut à environ Fr. 84.-, et que ses revenus ont
considérablement diminué depuis le troisième trimestre 2006. Aussi le
recourant n'a-t-il pas démontré disposer d'une activité lucrative
susceptible de créer certaines attaches économiques avec la Tunisie.
Par ailleurs, il est pour le moins surprenant de constater que, si son
compte bancaire présentait un solde de 3'812.316 TND au 31 octobre
2009, c'est uniquement en raison d'un versement en espèces de
3'800.000 TND - dont la provenance est du reste inconnue - effectué en
sa faveur en date du 19 octobre 2009, soit moins d'un mois avant le
dépôt de sa demande de visa Schengen du 17 novembre 2009, alors
qu'il ne disposait que d'un solde de 12.316 TND au 31 août 2009 (cf.
relevé de compte mensuel de la Banque internationale arabe de Tunisie
[BIAT] produit à l'appui de ladite demande).
Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus
élevé que présente la Suisse, ainsi que de la situation instable régnant
actuellement en Tunisie (cf. consid. 5 supra), les autorités helvétiques
ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne soit tenté, une
fois entré en ce pays, d'y poursuivre son séjour pour y travailler dans le
monde agricole, à l'instar d'un grand nombre d'étrangers qui sont actifs
en Suisse dans ce domaine, dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière
temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées
dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet
que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au
moment de prendre la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, le fait qu'un cousin et un ami de l'invitant aient obtenu
des visas d'entrée pour lui rendre visite et qu'ils soient retournés dans
leur patrie à l'issue des séjours autorisés - ce qui n'a d'ailleurs nullement
été démontré - n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus.
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En effet, il convient de souligner que chaque demande fait l'objet d'un
examen individuel et que, comme déjà exposé ci-dessus, la situation
instable que connaît actuellement la Tunisie, ainsi que la situation
professionnelle de A._______, ne permettent manifestement pas de lui
délivrer un visa.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus
à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 9 mars 2010 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
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(FITAF, RS 173.320.2).
L'avance de frais liée à l'administration des preuves et perçue en
application de l'art. 33 al. 2 PA est en revanche entièrement restituée au
recourant, dans la mesure où le TAF a renoncé à procéder à des
investigations complémentaires (cf. ordonnance du 29 mars 2011),
compte tenu du courrier de l'intéressé du 15 février 2011 (recte: 15 mars
2011).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11
mai 2010.
3.
L'avance de frais liés à l'administration des preuves de Fr. 2000.-, versée
le 21 mars 2011, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15950047 en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
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Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :