Cour II I
C-243/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer et Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Lors d'un contrôle effectué le 12 février 1995 au poste frontière de Riehen
(Bâle-Ville), il a été constaté que A._______, ressortissante péruvienne
née en 1976, tentait de franchir la frontière avec le passeport de sa sœur.
Sur la base de ces faits, l'autorité fédérale compétente a prononcé, le 24
mars 1995, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à
l'endroit de l'intéressée. Toutefois, cette décision n'a jamais été
régulièrement notifiée à sa destinataire.
B. Le 27 février 2003, A._______ a été interpellée par la Gendarmerie du
canton de Genève. Elle a déclaré dans un premier temps être une
ressortissante bolivienne et avoir perdu son passeport. Après plusieurs
autres fausses déclarations de la part de l'intéressée, les forces de l'ordre
ont pu finalement établir son identité exacte. Ces derniers ont en outre
découvert une carte d'identité suisse au nom de B._______ dans son sac
à main. Cette pièce d'identité avait été volée à sa titulaire le 11 octobre
2000.
Entendue le même jour par la Gendarmerie du canton de Genève,
A._______ a notamment déclarée qu'elle avait quitté le Pérou en 2002
pour venir illégalement en Suisse afin de subvenir aux besoins de son fils,
que ce dernier était resté au pays, qu'elle avait trouvé un emploi comme
domestique nourrie et logée peu après son arrivée à Genève, que suite à
une hospitalisation, elle avait perdu son travail ainsi que son passeport qui
lui avait été dérobé par son ancien employeur, que depuis, elle était logée
chez Caritas dans le quartier de X._______ et que son frère lui avait fait
parvenir de l'argent du Pérou pour lui permettre de subvenir à ses besoins
les plus urgents. En ce qui concernait la carte d'identité découverte sur
elle, l'intéressée a déclarée l'avoir trouvé dans une poubelle en juillet 2002
et ne pas être l'auteur du vol, en précisant qu'en 2001, elle ne se trouvait
pas en Suisse. En outre, à teneur du procès-verbal établi le 27 février
2003, il appert que A._______ a menti à de nombreuses reprises tout au
long des investigations menées par les forces de l'ordre. Au terme de cette
audition, ces derniers ont relaxé l'intéressée en la priant de quitter le
territoire dans les plus brefs délais.
C. Le 24 septembre 2003, le Corps des gardes-frontière a informé la Police
judiciaire genevoise qu'il avait intercepté et confisqué un envoi postal
contenant un passeport péruvien, en apparence authentique, établi au
nom de A._______ et lui le transmettait pour décision ultérieure.
D. Agissant par courrier du 9 décembre 2003, A._______ a sollicité de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) la
régularisation de ses conditions de séjour par l'octroi d'une autorisation de
séjour. A cette occasion, elle a notamment produit diverses lettres de
soutien et exposé les circonstances de son arrivée en Suisse ainsi que
son parcours depuis.
3A cet égard, elle relate que sa famille, une fratrie de sept dont elle est la
benjamine et dont la mère assumait seule la subsistance, vivait dans la
misère au Pérou. A dix-sept ans, elle a décidé de quitter la maison et de
chercher un avenir meilleur. Le 25 février 1995, elle est arrivée à Genève
où elle a trouvé, dès le 10 mars 1995, un emploi comme domestique
nourrie et logée. Jusqu'au 13 juillet 2002, jour où elle a été hospitalisée
d'urgence, la requérante a occupé les mêmes fonctions au service de
quatre employeurs différents. Après une période d'observation, une
opération chirurgicale, une sortie puis une réadmission en urgence,
l'intéressée a finalement quitté l'hôpital le 7 octobre 2002. Elle a ensuite
été engagée comme femme de ménage à l'heure jusqu'en juin 2003, puis
d'octobre 2003 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, de
nouveau comme domestique.
E. En date du 12 décembre 2003, A._______ a été entendue par la Police
judiciaire du canton de Genève en relation avec la saisie de son
passeport. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion qu'elle avait
oublié son passeport lors d'un voyage à Barcelone et que la personne
chez qui elle l'avait laissé, avait tenté de le lui envoyer à l'adresse où la
soeur de cette dernière passait des vacances à Genève. A la lecture de ce
document, il appert en outre que tous les membres de la famille de
l'intéressée, y compris son fils né en 1994, résident au Pérou.
F. En date du 11 mai 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer à
A._______ une autorisation de séjour dans le cadre d'une exception aux
mesures de limitation. Deux jours après, il a transmis son dossier à
l'autorité fédérale pour examen et décision quant à ladite exception.
Le 15 novembre 2004, l'intéressée a été autorisée à travailler pour une
entreprise de la place genevoise jusqu'à droit connu sur sa demande
d'autorisation de séjour et sous réserve du respect des conditions
salariales locales.
G. Par courrier du 3 janvier 2005, l'ODM a informé la requérante qu'il
n'entendait pas l'exempter des mesures de contingentement et lui a imparti
un délai pour se déterminer à cet égard.
Agissant après l'échéance du délai précité, l'intéressée a fait part de ses
objections quant au rejet de la proposition de l'OCP-GE. A l'appui de sa
position, elle allègue en substance qu'elle se trouve en Suisse depuis fort
longtemps, qu'elle est intégrée à la société genevoise et que le Pérou lui
est devenu étranger.
H. Le 9 mars 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité a en
particulier retenu que l'intéressée ne pouvait pas valablement se prévaloir
des inconvénients résultant de sa situation de travailleuse clandestine,
qu'aucun élément du dossier ne rendait impératif son séjour en Suisse et
qu'elle avait indéniablement conservé des attaches avec son pays
d'origine.
4I. Agissant par courrier du 10 avril 2005, A._______ a interjeté un recours
dirigé contre la décision précitée. Concluant implicitement à l'annulation du
prononcé de l'ODM et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures
de limitation, l'intéressée renvoie aux motifs avancés dans l'écrit du
9 décembre 2003 par lequel elle avait sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour. Elle allègue en outre qu'elle a régularisé sa situation
en matière d'impôts et de cotisations AVS/LPP, qu'étant arrivée à l'âge de
dix-neuf ans et ayant vécu dix ans à Genève, sa "personnalité de femme et
de citoyenne a été forgée en Suisse avec les manière, us et coutumes de la
Suisse" et qu'elle ne saurait plus vivre ailleurs.
J. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 2 juin 2005.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté
dans ses conclusions du 10 avril 2005, rappelant, pour l'essentiel,
l'ensemble des arguments soulevés.
Le Tribunal administratif fédéral considère:
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral est irrecevable en raison
de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif
fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
52. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]).
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du
11 mai 2004 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
6sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
7détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que la recourante a adopté pendant son séjour clandestin dans
ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit.
consid. 5.4).
6. Dans son mémoire de recours et ses autres écritures, l'intéressée invoque
le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique
de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans
les cas personnels d'extrême gravité.
6.1 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
8Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
8 octobre 2004 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a pas fait autre
chose que d'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des
principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
7. En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer à Genève où elle vit depuis un peu plus de
douze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier et malgré les déclarations
contradictoires que l'intéressée a pu formulées lors de ses auditions par
les forces de l'ordre, le Tribunal administratif fédéral estime que les
éléments portés à sa connaissance permettent de considérer que du début
de l'année 1995 à la fin de l'année 2003, l'intéressée a résidé en Suisse à
l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis
le dépôt de sa demande de régularisation, le 12 décembre 2003, elle y
demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne saurait
être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité. En effet, un tel séjour, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du
4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces
circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour
en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
9rappel, la recourante se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que la possibilité
offerte à l'intéressée par l'OCP-GE de prendre un emploi relève également
d'une pure tolérance cantonale et que cette situation n'est pas conforme à
la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3
LSEE).
8. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
8.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 5.1).
8.2 En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni
les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne
saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créé avec ce
pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, Ruth Jenny Sandoval Limaylla a certes, par son travail,
constamment assuré son indépendance financière et nullement émargé à
l'assistance publique. Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs
se sont montrés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral
10
non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B.
c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de la
recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis
son arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce
pays de manière totalement illégale. Elle a de plus dissimulé la durée
véritable de ce séjour clandestin lorsqu'elle a été entendue par la
Gendarmerie du canton de Genève au mois de février 2003 et a persisté
dans l'illégalité malgré l'injonction qui lui avait été faite à cette occasion de
quitter le territoire. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid.
5.2).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est au Pérou que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment les
dix-huit premières années de sa vie, années qui sont décisives pour la
formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces
conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que son
séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Dans ce cadre là, il convient en outre de
prendre en considération que l'ensemble des membres de la famille
proche de la recourante vit toujours au Pérou. Ainsi, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie
de ses racines au Pérou à travers son séjour en Suisse, force est
néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de
conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant
compter sur l'appui, morale du moins, de ses six frères et sœurs. A cet
égard, il ne faut notamment pas perdre de vue que selon les propres
déclarations de l'intéressée, son fils se trouve toujours au Pérou. Les
allégations selon lesquelles elle n'est jamais retournée dans son pays
d'origine depuis son arrivée en Suisse ne sont pas déterminantes pour
qu'elle puisse valablement se prévaloir de l'art. 13 let. f OLE.
9. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
11
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 9 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
11 mai 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (recommandé, annexes: originaux en retour)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier Y YYY YYY en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec
dossier en retour
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition: