Cour III
C-2436/2008
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A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2436/2008
Vu
la décision du 29 février 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci a rejeté la
demande de prestations présentée le 24 mai 2006 par A._______,
ressortissante espagnole, née le 24 juin 1949, motif pris qu'une
activité lucrative serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 34),
le recours du 16 avril 2008, interjeté par A._______ à l'encontre de
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui avance
implicitement ne plus pouvoir exercer aucune activité et conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité,
la réponse du 30 juillet 2008 dans laquelle l'autorité inférieure, se fon-
dant sur l'avis de son service médical du 24 juillet 2008 (pce 40), pro-
pose le rejet du recours,
la nouvelle documentation transmise par la recourante le 17 février
2009, notamment le rapport médical du 16 janvier 2009 établi par le Dr
B._______, psychiatre,
l'avis médical du 26 avril 2009 du Dr C._______ du service médical de
l'autorité inférieure, auquel le dossier a été soumis, qui constate, sur le
vu de cette nouvelle documentation médicale, qu'une expertise rhuma-
tologique et psychiatrique serait nécessaire (pce 42),
la duplique du 26 mai 2009 de l'OAIE proposant l'admission du re-
cours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à
l'administration pour instruction complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 jan-
vier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit exa-
miner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requé-
rant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadap-
té,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, sur la base du rapport du Dr B._______, le Dr C._______ du
service médical de l'OAIE, au vu du diagnostic de fibromyalgie et de
dépression récurrente, considère nécessaire une expertise rhumatolo-
gique et psychiatrique,
que, dans sa duplique du 26 mai du 2 juin 2009, l'OAIE propose dès
lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'ad-
ministration pour instruction complémentaire,
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qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'af-
faire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 16 avril 2008 doit être ad-
mis, en ce sens que la décision du 29 février 2008 doit être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle déci-
sion après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesu-
res propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle
capacité de travail résiduelle,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvel-
le décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut al-
louer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est
pas alloué de dépens,
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 à 3 PA) et l'avance de frais de Fr. 293.- effectuée par la recouran-
te doit lui être remboursée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mars 2009 an-
nulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais déjà versée
de Fr. 293.-. est remboursée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.** ***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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