Cour III
C-2438/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2438/2009
Faits :
A.
Le 23 janvier 2009, B._______, ressortissante turque née le 20
septembre 1971, a déposé une demande d'autorisation d'entrée
auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, afin d'effectuer une visite
de trois mois auprès de la famille de son frère domicilié à Granges-
Paccot (FR). A l'appui de cette requête, elle a produit une copie de son
passeport national. Le même jour, ladite Ambassade a refusé de
manière informelle cette demande et l'a transmise ensuite à l'ODM
pour décision formelle. Le 2 mars 2009, le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg a fait parvenir son dossier à
l'autorité fédérale compétente, en se référant aux remarques émises
par la Représentation de Suisse en Turquie.
B.
Par décision du 7 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par B._______. Il a estimé principalement
que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu
de la situation personnelle de la prénommée (jeune, veuve, sans
emploi, démunie d'attaches étroits avec son pays d'origine) et de la
situation socio-économique prévalant en Turquie. Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la
requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans
l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, elle a considéré qu'il existait
des incertitudes qui contribuaient à jeter un doute sur les intentions
réelles de la requérante.
C.
Par acte du 16 avril 2009, A._______, frère de l'intéressée, citoyen
turc domicilié dans le canton de Fribourg au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle, a recouru contre la décision précitée.
A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel qu'il souhaitait
inviter B._______ en Suisse pour lui permettre de passer quelques
semaines auprès de sa famille, en assurant que l'intéressée n'avait
aucunement l'intention de rester définitivement en ce pays étant donné
qu'elle était mère de deux enfants qui vivaient en Turquie. Par ailleurs,
le recourant a exposé qu'il était marié, époux d'une citoyenne
helvétique et père de deux enfants, dont l'un était fortement
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handicapé. Il a affirmé qu'il passait de plus en plus rarement ses
vacances en Turquie en raison de l'état de santé de cet enfant, en
ajoutant qu'il n'avait plus eu l'occasion de revoir un membre de sa
famille en Turquie depuis deux ans. Enfin, il a encore tenu à préciser
que son père avait été autorisé par le passé à effectuer une visite
familiale en Suisse et qu'il était retourné dans son pays au terme de
ce séjour. Pour toutes ces raisons, il a conclu, du moins implicitement,
à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa en faveur
de B._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 4 juin 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'y a donné aucune
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les
étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni
quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est
en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers
sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité,
FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
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Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles
applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai
2009, consid. 4 et 5).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la Turquie,
B._______ est soumise à l'obligation du visa.
4.3 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.4 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.5 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.6 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions socio-économiques difficiles que connaît la Turquie. A cet
égard, même s'il est vrai que la situation économique, financière et
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sociale de ce pays s'améliore progressivement, il n'en demeure pas
moins que des inégalités sociales et régionales persistent; de plus, ce
pays doit toujours faire face à des insuffisances dans les domaines
des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Quant au PIB par
habitant, il ne s'élevait en 2008 (selon estimation) qu'à 13'511 USD,
étant précisé que 20% de la population turque vivait sous le seuil de
pauvreté (source: /wiki/Économie_de_la_Turquie;
dernière modification de cette page: 1er juillet 2009). Dès lors, ces
conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, en particulier sur la population
jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.7 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
5.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgée de près de trente-huit ans et veuve, de sorte qu'elle serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
personnel. De plus, il appert des pièces au dossier que l'intéressée est
femme au foyer (« housewife ») et n'exerce aucune activité
professionnelle dans son pays d'origine (cf. formulaire « Antrag auf
Erteilung eines Schengen Visums » du 23 janvier 2009, ch. 19). Par
ailleurs, même si le recourant assure dans son pourvoi que
l'intéressée n'entend nullement abandonner ses deux enfants qui
vivent en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2), un tel lien maternel ne
saurait pour autant, dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouve ce pays, suffire, à lui seul, à garantir le retour de l'intéressée
dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il convient
d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est
parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans sa patrie
et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus
favorable en Suisse; cela d'autant moins que l'intéressée, une fois sur
le territoire helvétique, pourrait être tentée de solliciter un
regroupement familial en faveur de ses deux enfants. En tout état de
cause, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que
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présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement
exclure que l'intéressée ne s'efforce, durant son séjour en ce pays et
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des
conditions plus favorables pour y exercer, fût-ce de manière
temporaire, une activité lucrative lui procurant des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine.
Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de
quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins
écartée que B._______ dispose dans le canton de Fribourg d'un
réseau social et familial bien établi (cf. consid. 4.6 in fine supra). Quant
à l'argument tiré du fait que le père du recourant avait été autorisé par
l'ODM à effectuer un séjour familial en Suisse « il y a quelques années
en arrière » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'est point pertinent. En
effet, il sied de remarquer, de manière générale, que l'autorité procède
à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant
compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la
requérante, et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer,
situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements.
6.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants de la Turquie) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
ou l'espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter
une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
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Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour familial ou touristique et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Quant à
l'assurance donnée par le recourant selon laquelle il sait « avec
certitude » que l'intéressée « ne restera jamais (plus de) trois mois » en
Suisse afin de pouvoir revoir rapidement ses enfants (cf. mémoire de
recours, p. 2), elle ne peut être tenue pour décisive, dans la mesure où
elle n'engage pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule
la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008,
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Turquie, comme ils ont eu l'occasion de le faire la dernière fois en
2007 (cf. mémoire de recours, p. 1), et ce nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer. A cet égard, le fait que l'un des enfants du recourant soit
sévèrement handicapé (ibidem) et que cette circonstance soit de
nature à compliquer le voyage est certes regrettable, mais ne saurait
modifier l'analyse qui précède.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
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assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er mai
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information et deux dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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