Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2440/2010
Arrêt du 29 avril 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties 1. X._______,
2. Y._______,
3. B._______,
4. E._______,
5. I._______,
6. O._______,
7. U._______,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision de renvoi cantonale.
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Faits :
A.
A.a Le 10 octobre 2002, X._______ est entré en Suisse, accompagné de
son épouse, Fatima, et de leurs enfants, A._______, B._______,
E._______ et I._______ (tous ressortissants algériens, nés
respectivement le 1er octobre 1958, le 13 mars 1974, le 20 juin 1991, le 6
avril 1994, le 5 avril 1995 et le 17 octobre 1998), afin d'y déposer une
demande d'asile. Le couple donnera naissance encore à deux autres
enfants durant la suite de son séjour en Suisse (à savoir O._______ [né
le 8 janvier 2003] et U._______ [né le 6 février 2010]).
Statuant le 27 mai 2003 sur la requête des prénommés, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR; Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de
l'Office fédéral des migrations [ODM]) a reconnu à ces derniers la qualité
de réfugiés et leur a accordé l'asile, conformément aux art. 3 et 51 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). De ce fait, X._______ et
les membres de sa famille ont été mis de la part de l'autorité valaisanne
compétente en matière de droit des étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle, qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 26 mai 2007.
Par décision du 24 février 2005, l'ODM a révoqué l'asile octroyé antérieurement à X._______ et à sa
famille et leur a retiré la qualité de réfugiés (art. 63 al. 1 let. a LAsi), au motif notamment qu'ils avaient
produit de faux documents à l'appui de leur demande d'asile. Cette décision, qui a été confirmée, sur
recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 28 juillet 2006, a acquis force de
chose jugée le 1er août 2006.
B.
B.a Procédant à l'examen du renouvellement des conditions de résidence
en Suisse de X._______ et de sa famille sous l'angle de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), le Service valaisan de l'état civil et des étrangers (devenu ensuite le
Service valaisan de la population et des migrants [SPM]) a, par décision
du 11 octobre 2007, refusé de prolonger les autorisations de séjour dont
bénéficiaient les prénommés en Suisse et imparti à ces derniers un délai
pour quitter le territoire cantonal. L'autorité cantonale précitée a
notamment retenu que X._______ et son épouse, qui avaient passé la
plus grande partie de leur existence en Algérie et ne pouvaient se
prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, étaient parfaitement en
mesure de se réinstaller avec leurs enfants dans leur pays d'origine.
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Saisis successivement d'un recours, le Conseil d'Etat valaisan et la Cour
de droit public du Tribunal cantonal valaisan ont confirmé, respectivement
par décision du 21 janvier 2009 et par arrêt du 20 mai 2009, le prononcé
du 11 octobre 2007.
Un nouveau délai de départ au 12 février 2010 a été imparti à X._______
et aux membres de sa famille pour quitter le territoire cantonal valaisan.
Les prénommés ont également été avertis que leur dossier était transmis
à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi
cantonale.
B.b Le 28 janvier 2010, l'Office fédéral précité a informé X._______ et sa
famille de son intention d'accepter la proposition cantonale et leur a
accordé le droit d'être entendus à ce sujet.
Dans leurs déterminations du 15 février 2010, X._______ et son épouse
ont fait valoir qu'il n'était pas envisageable pour eux de retourner vivre
avec leurs enfants en Algérie, compte tenu de la situation particulière de
chacun des membres de la famille. Les prénommés ont en particulier
souligné que leur fille aînée, A._______, avait passé la plus grande partie
de son adolescence en Suisse et débuté, au mois d'avril 2009, une
formation d'employée de commerce. Ils ont en outre mentionné que leur
seconde fille, B._______, était aussi entrée dans la vie professionnelle
par un stage dans un home pour personnes âgées et que leurs autres
enfants étaient régulièrement scolarisés. X._______ et son épouse ont
par ailleurs mis en exergue les problèmes de santé rencontrés par cette
dernière (diabète insulino-dépendant et naissance de l'enfant U._______)
et par leur fils O._______ (grave handicap lui occasionnant un sérieux
retard mental nécessitant des mesures de formation scolaire spéciale et
pédago-thérapeutiques). Ajoutant qu'un de leurs enfants était décédé en
Suisse et avait été inhumé en ce pays, X._______ et son épouse ont de
plus invoqué le fait que leurs autres enfants, qui ne parlaient pas l'arabe,
subiraient un important déracinement en cas de renvoi en Algérie. Pour
ces diverses raisons, X._______ et son épouse ont invité l'ODM à bien
vouloir revenir sur son intention d'étendre la mesure de renvoi cantonale
à tout le territoire suisse.
Donnant suite à une demande de renseignements formulée par le SPM,
le Service valaisan de la jeunesse (Office pour la protection de l'enfant) a
signalé à cette autorité, par courrier du 17 février 2010, qu'en raison de
tensions familiales, la fille aînée des prénommés, A._______, avait été
placée, le 7 juillet 2008, en famille d'accueil, mesure dont le canton et la
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commune concernée avaient approuvé le financement lors de l'accession
de cette dernière à la majorité, en vue de la poursuite de son
apprentissage dans de bonnes conditions. Sa sœur cadette B._______,
renvoyée, au mois de décembre 2009, de l'établissement dans lequel elle
était scolarisée par suite de son comportement, avait, compte tenu d'une
augmentation des tensions au sein de la famille, été placée en
hébergement d'urgence du 2 au 12 janvier 2010, avant d'être mise au
bénéfice d'une mesure de soutien éducatif intensif dans le milieu familial
(mesure AEMO).
B.c Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à
l'endroit de X._______, de son épouse et de leurs enfants, à l'exception
de A._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a
constaté que la décision rendue le 11 octobre 2007 par l'autorité
cantonale, confirmée les 21 janvier et 20 mai 2009 par les instances de
recours, était entrée en force et que les intéressés n'avaient pas établi
qu'ils étaient autorisés à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en
outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que
les enfants du couple, dont les plus âgés avaient déjà vécu en Algérie,
étaient en mesure de se réinsérer dans le système scolaire de ce pays,
dès lors qu'ils maîtrisaient le français et devaient, en tant que leur mère
ne parlait que l'arabe, connaître également cette dernière langue. L'ODM
a également estimé qu'au vu des possibilités de traitement existant en
Algérie, la maladie dont souffrait Y._______ n'était pas de nature à former
obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays. Il en allait de même du
retard de développement que présentait l'enfant O._______, son état ne
nécessitant pas un traitement médical, mais uniquement des mesures de
formation scolaire spéciale et des mesures pédago-thérapeutiques. Dans
ces circonstances, le renvoi de cet enfant en Algérie n'aurait pas pour
conséquence, aux yeux de l'ODM, de mettre sa vie en danger. L'ODM a
d'autre part ordonné à X._______ et aux membres de sa famille de quitter
immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un
éventuel recours.
B.d Le 31 mars 2010, l'ODM a, par décision séparée, étendu également
à tout le territoire de la Confédération la mesure de renvoi cantonale prise
à l'endroit de A._______, devenue majeure entre-temps. Considérant
toutefois que la prénommée courrait le risque dans l'éventualité d'un
retour en Algérie, de tomber, en tant qu'elle vivait seule et ne bénéficiait
d'aucune formation, sous la dépendance familiale, plus particulièrement
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sous celle de son père, et, donc, de subir un mariage arrangé, l'autorité
fédérale précitée l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, en ce
sens que l'exécution de son renvoi dans ce pays ne s'avérait pas exigible
au regard de ces éléments.
C.
C.a Déclarant recourir contre la décision de l'ODM, B._______ a exposé
à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), par écrits
postés les 8 et 9 avril 2010, qu'au fil des années passées en Suisse, ses
attaches sociales, personnelles et éducatives se trouvaient désormais en
ce pays où elle souhaitait entreprendre une formation professionnelle. Au
regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) et de la Convention du 18 décembre 1979 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(RS 0.108), son intérêt supérieur était de pouvoir demeurer en Suisse,
dans la mesure où elle rencontrait de nombreuses difficultés avec ses
parents qui lui faisaient même subir des maltraitances. Au vu des
traditions existant en Algérie et en particulier du risque qu'elle encourrait
de la part de son père d'y être mariée de force, un éventuel retour dans
ce pays n'était en aucun cas envisageable. Affirmant être dans l'attente
d'une décision de placement dans une famille d'accueil de la part de
l'autorité valaisanne compétente, B._______ a au surplus sollicité du TAF
son audition personnelle.
C.b Par acte du 12 avril 2010, X._______ et son épouse, agissant pour
eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont recouru, par
l'entremise d'une organisation d'aide aux immigrés, contre la décision
précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de la décision de renvoi et
à la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Dans leur
recours, les intéressés ont confirmé les divers arguments développés
dans leurs déterminations écrites du 15 février 2010. Rappelant que leur
fille aînée, A._______, avait entre-temps, été admise provisoirement en
Suisse, les recourants ont en outre allégué que les renseignements dont
leur avait récemment fait part le Service valaisan de la jeunesse au sujet
de l'enfant B._______ laissaient entendre que celle-ci devrait, à l'instar de
la première nommée, être également placée dans une famille d'accueil,
en raison de l'aggravation des tensions survenues au sein de la famille.
Les intéressés ont par ailleurs demandé au TAF que leurs enfants
puissent exercer personnellement leur droit d'être entendus.
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C.c A titre de mesure provisionnelle, X._______ et sa famille ont été
exceptionnellement autorisés par le TAF à poursuivre leur séjour en
Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de restitution de l'effet
suspensif présentée dans le cadre de leur recours.
C.d Dans un rapport d'information complémentaire communiqué au TAF
le 5 mai 2010, le Service valaisan de la jeunesse a fait savoir à l'autorité
judiciaire précitée qu'une mesure de curatelle éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)
avait été instaurée, par décision du 10 avril 2008, en faveur des enfants
des recourants, A._______ (dite mesure ayant, en ce qui concerne cette
dernière, pris fin à sa majorité, le 20 juin 2009), B._______, E._______,
I._______ et O._______. Selon ce qu'il résultait des décisions judiciaires
qui avaient été prises en la matière et dont des copies ont été jointes à
l'envoi du Service valaisan de la jeunesse, la mesure de curatelle
éducative avait été prononcée dans le but d'aider les parents dans la
prise en charge des enfants prénommés et, plus particulièrement, de
traiter avec l'école les problèmes de comportement de B._______.
D'après ces mêmes documents, B._______ avait ensuite été mise,
comme le seront ultérieurement ses frères, au bénéfice d'une mesure
AEMO (décision du 9 février 2010), puis été placée, pour une durée
indéterminée, dans un foyer pour jeunes travailleurs (décision du 13 avril
2010). Dans son rapport du 5 mai 2010, le Service valaisan de la
jeunesse a exprimé l'avis selon lequel la situation de B._______ pouvait
être considérée comme analogue à celle de sa sœur aînée A._______,
toutes deux ayant connu les mêmes difficultés éducatives liées à des
problèmes de comportement à l'école et à des tensions avec leurs
parents.
Par lettre du 21 juin 2010, le TAF a avisé B._______ que, dans la mesure
où le recours interjeté par ses parents avait été formé au nom de
l'ensemble des membres de la famille, il ne correspondrait, pour la suite
de l'instruction dudit recours, qu'avec le mandataire de ses parents. La
prénommée n'a formulé aucune objection dans le délai octroyé à cet
effet.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 23
septembre 2010. Evoquant la situation de B._______, l'autorité intimée a
estimé qu'elle ne s'apparentait pas à celle de sa sœur A._______, dès
lors que la première nommée était encore mineure et sous l'autorité de
ses parents. L'ODM a en outre souligné que, contrairement à sa sœur,
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B._______ n'avait pas adopté un comportement exemplaire durant sa
présence en Suisse, ni n'encourrait le risque, en cas de retour dans son
pays d'origine, d'être victime d'un mariage forcé dans la mesure où le
code algérien de la famille interdisait une telle pratique à l'égard des
jeunes filles mineures. De l'avis de cette autorité, le sort de B._______
devait suivre en conséquence celui de ses parents.
Dans le délai imparti pour communiquer leur réplique, les recourants ont,
par écrit du 8 novembre 2010, contesté l'appréciation émise par l'ODM
sur la pratique des mariages forcés en Algérie, arguant du fait qu'en ce
pays, les familles continuaient à se conformer en la matière au droit
coutumier, de sorte que le mariage de jeunes filles mineures n'était point
exclu. Par ailleurs, il y avait lieu de tenir compte du fait que B._______
avait été placée dans un foyer pour jeunes travailleurs et ne vivait donc
plus auprès de ses parents. Son statut de mineure et sa condition de
jeune femme méritaient de surcroît une protection accrue de la part des
autorités helvétiques.
E.
Le 23 février 2011, le SPM a fait parvenir au TAF les copies de procès-
verbaux d'audition des 19 octobre, 28 et 29 novembre 2010, ainsi que
d'un rapport de dénonciation, desquels il ressortait qu'une enquête
pénale était instruite par le juge des mineurs notamment contre
B._______ sous la prévention de vols, vols à la tire, vol à l'étalage et
recel.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout
le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec
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l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en
vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des
procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, de son épouse et
de leurs enfants, qui a débuté avec la décision du Service valaisan de
l'état civil et des étrangers du 11 octobre 2007 leur refusant le
renouvellement de leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi
du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de
sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2 et
jurisprudence citée).
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (cf.
art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4. A titre préalable, le TAF relèvera encore que l'objet du présent litige
est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 134 V
418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1 et jurisprudence citée), à savoir
en l'occurrence à la question de l'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision de renvoi cantonale prise à l'égard de
X._______ et de sa famille. La conclusion formulée par les recourants à
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l'appui de leur pourvoi, en tant qu'elle vise à "régulariser leurs conditions
de séjour en Suisse" et, ainsi, à leur délivrer des titres de séjour
ordinaires (cf. acte de recours, p. 3), n'est donc point recevable. Elle l'est
d'autant moins que la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan
a, par arrêt du 20 mai 2009, définitivement refusé de prolonger les
autorisations de séjour délivrées antérieurement aux intéressés.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue,
sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
3.
Dans leur recours, X._______ et son épouse demandent au TAF que
leurs enfants puissent bénéficier d'un droit d'être entendus, compte tenu
des tensions survenues au sein de leur famille et des problèmes qui ont
surgi avec ces derniers. Se prévalant expressément de la protection
conférée par la CDE, la fille des recourants, B._______, requiert
également, dans ses écrits adressés au TAF les 8 et 9 avril 2010, que
l'autorité judiciaire précitée l'entende personnellement, de manière à ce
qu'elle puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure
d'extension du renvoi cantonal.
3.1. Conclue à New York en 1989, la CDE est entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997. Elle constitue une contribution internationale en
vue d'une meilleure protection en droit et en fait de l'enfant (cf. Message
du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989
relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, in FF 1994 V 2). Certaines
de ses dispositions ont été jugées d'application directe (par exemple
l'art. 12 CDE; cf. ATF 124 III 90, traduit au Journal des Tribunaux [JdT]
1998 I p. 272). Pour d'autres, la question reste ouverte. Les diverses
obligations de protection, d'assistance et de promotion sont en règle
générale trop peu précises pour constituer le fondement d'un droit
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invocable en justice (FF 1994 V 21). La plupart des principes contenus
dans la CDE ne sont toutefois pas nouveaux pour la Suisse, mais
renforcent l'application du droit déjà en vigueur (FF 1994 V 79).
S'agissant précisément de l'art. 12 CDE, il exige que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité. Le chiffre 2 de cette norme conventionnelle prévoit
qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale. L'art. 12 CDE, qui est également applicable en
matière de droit des étrangers, ne confère cependant pas aux enfants le
droit inconditionnel d'être entendus oralement et personnellement dans
toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant; cette
disposition garantit seulement qu'ils puissent faire valoir d'une manière
appropriée leur point de vue, par exemple dans une déclaration écrite
émanant de l'enfant lui-même ou dans une prise de position écrite de son
représentant ou d'un organisme approprié (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.8 et 124 II 361 consid. 3c; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et 2C_746/2009 du 16
juin 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence en matière de droit des
étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire
du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent
suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_746/2009 précité, ibidem, et réf. citées). En tout état
de cause, l'audition d'un enfant dans une procédure qui le concerne n'est
exigée que lorsque celui-ci est capable de se former sa propre opinion
(cf. ATF 124 III 90 consid. 3b).
3.2. En l'espèce, il est permis de penser, au vu du contenu des écritures
des 15 février et 12 avril 2010, que les intérêts des enfants ont été
particulièrement défendus par le mandataire des recourants, auquel ces
derniers ont confié la charge de les représenter. En outre, l'enfant
B._______ a pu faire valoir son point de vue, dès lors qu'elle a fait
parvenir au TAF, les 8 et 9 avril 2010, un écrit dans lequel elle exprimait
sa position quant au bien-fondé, à son égard, de la décision querellée de
l'ODM du 10 mars 2010. On ajoutera qu'en ce qui concerne l'enfant
U._______, né en 2010, la connaissance exacte de son opinion ne
saurait, vu son âge, entrer ici en ligne de compte (cf. ATF 131 III 553
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consid. 1.1). En tout état de cause, les recourants n'indiquent pas ce que
l'audition de leurs enfants pourrait révéler de déterminant qui ne figurerait
pas déjà à la procédure (cf. également sur ce qui précède l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_746/2009 précité consid. 4.3). Dès lors, les requêtes
formulées en ce sens sont rejetées.
4.
4.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2
et 3 LSEE).
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un
ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire
de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner
à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son
principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit
les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis
au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard,
il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne
peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art.
14a al. 2 à
4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi
cantonal notamment les arrêts du TAF C-621/2006 du 28 mai 2010
consid. 5,
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C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre
2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
5.
5.1. En l'espèce, la décision du Service valaisan de l'état civil et des
étrangers du 11 octobre 2007 refusant de prolonger l'autorisation de
séjour dont bénéficiaient X._______, son épouse, Y._______, et leurs
enfants mineurs, et prononçant le renvoi des intéressés du territoire
cantonal a été successivement confirmée par le Conseil d'Etat valaisan et
la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan respectivement les
21 janvier et 20 mai 2009. Aussi, le prononcé du Service valaisan de l'état
civil et des étrangers a acquis force de chose jugée et, partant, est
exécutoire. Les intéressés, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre
de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider légalement sur le
territoire valaisan.
5.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être
contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les
recourants, qui ne se sont jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui du Valais, auraient engagé, à la suite des
décisions négatives rendues par les autorités valaisannes, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler leurs conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
notamment arrêts du TAF C-621/2006 précité consid. 6.2 et C-3306/2009
du 11 mars 2010 consid. 4.2). Dans ces circonstances, le TAF est amené
à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
6.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire
des recourants en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution de leur renvoi.
C-2440/2010
Page 13
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.1. In casu, X._______ et son épouse, Y._______, qui sont en
possession de cartes d'identité nationales et d'un livret de famille, sont en
mesure d'entreprendre toute démarche utile auprès de la Représentation
compétente de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant, ainsi qu'à leurs enfants mineurs, de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a
al. 2 LSEE [cf. en ce sens notamment ATAF 2008/34 consid. 12; voir
aussi l'arrêt du TAF
C-3691/2009 du 28 avril 2010 consid. 11.1]).
6.2. Par ailleurs, les recourants n'ont pas allégué (ni, a fortiori, démontré)
que leur situation entrerait dans les prévisions des garanties
internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la
Suisse relevant du droit international, notamment en ce sens qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme. L'exécution de leur renvoi
s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (sur ces questions, cf.
notamment
ATAF 2009/2 consid. 9.1, ainsi que les arrêts du TAF C-3691/2009
précité consid. 11.2 et C-884/2007 du 28 janvier 2010 consid. 7.2). Au
demeurant, il y a lieu de rappeler que la qualité de réfugiés a été retirée
aux intéressés par décision de l'ODM du 24 février 2005.
6.3. Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ et de sa famille est raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
C-2440/2010
Page 14
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second
lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid.
10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 consid. 11.2.2 [arrêts rendus en
relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], ainsi que les réf. citées).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.2; voir
également les arrêts du TAF E-6374/2009 du 3 septembre 2010
consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. citées;
cf. en outre GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêts du TAF E-6374/2009 précité, ibid;
D-1717/2007 précité, ibid. et réf. citées; voir également en ce sens l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1).
C-2440/2010
Page 15
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par
exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du TAF E-5408/2006 /
E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1).
6.3.1. De manière générale, en dépit de l'activisme sporadique
d'organisations islamiques armées, dont celle de l’ex-GSPC (Groupe
salafiste pour la prédication et le combat), laquelle a changé de nom au
mois de janvier 2007 pour devenir AQMI (Al-Qaida au pays du Maghreb
islamique), l'Algérie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de
mise en danger (cf., en ce sens, notamment les arrêts du TAF
D-8738/2010 du 11 janvier 2011 et D-5494/2006 du 19 mars 2010
consid. 7.1).
6.3.2. Par ailleurs, la situation personnelle de X._______, de son épouse
et de leurs enfants ne permet pas au TAF de conclure à une mise en
danger des intéressés en cas de renvoi en Algérie.
6.3.2.1 S'agissant de X._______, le seul âge (52 ans) de l'intéressé ne
constitue pas un motif d'inexigibilité. En outre, il ne se trouve dans le
dossier aucun élément permettant d'affirmer que le prénommé connaîtrait
des problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en
Algérie (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.2). Il s'avère certes que
X._______ a quitté son pays d'origine depuis huit ans et demi. Toutefois,
compte tenu de son âge, de la formation professionnelle acquise dans
son pays (technicien en télécommunication), de sa solide expérience
professionnelle (en particulier de l'activité exercée pendant 22 ans pour
l'administration algérienne des postes et télécommunications [cf. rubrique
no 8 du procès-verbal d'audition établi au Centre d'enregistrement de
Vallorbe le 23 octobre 2002]) et de sa connaissance des langes (soit des
langues arabe et française, ainsi que d'un peu d'anglais [cf. rubrique no 9
du procès-verbal d'audition précité]), il ne saurait prétendre devoir faire
face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à
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Page 16
une mise en danger concrète de sa personne au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE, quand bien même le TAF est conscient que dite
réintégration ne sera pas exempte de difficultés. En tout état de cause,
l'importance de ces difficultés doit être tempérée, dans la mesure où,
selon les constatations de l'autorité valaisanne compétente en matière de
droit des étrangers, l'intégration de X._______ et de sa famille en Suisse
doit être qualifiée de "relative" (cf. consid. 8b in fine en droit de la décision
du Service valaisan de l'état civil et des étrangers du 11 octobre 2007
refusant de prolonger les autorisations de séjour délivrées antérieurement
à ces derniers). Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence le
comportement adopté dans le cadre de la procédure d'asile par
l'intéressé et son épouse qui ont, à l'appui de leur requête, fait des
déclarations mensongères et déposé de faux documents en vue d'obtenir
abusivement la qualité de réfugiés (cf. prononcé de la CRA du 28 juillet
2006 confirmant la décision de révocation de l'asile et de retrait de la
qualité de réfugiés prise par l'ODM le 24 février 2005), trompant ainsi de
manière éhontée la confiance des autorités helvétiques. De plus, il
convient également de relativiser la durée du séjour de X._______ et de
sa famille en Suisse, dès lors, d'une part, que les quatre années que ces
derniers ont passées légalement en Suisse au titre de réfugiés l'ont été
sur la base de déclarations qui se sont révélées par la suite être fausses,
d'autre part, que leur présence en ce pays a eu lieu, pour le reste, sur la
base des procédures engagées tant en matière d'asile qu'en matière de
droit des étrangers, principalement en raison des divers recours formés
contre les décisions prises à leur endroit dans ces domaines. Il résulte
ainsi des considérations qui précèdent qu'un retour de X._______ en
Algérie - où il a passé les 44 premières années de son existence et où il
dispose encore d'un réseau familial (en l'occurrence deux sœurs et un
frère [cf. p. 3 du mémoire de recours déposé le 27 février 2009 contre
l'arrêt du Conseil d'Etat du canton du Valais du 21 janvier 2009]) - ne
saurait l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'il pourra
compter sur place sur le soutien de ses proches parents pour faciliter sa
réinstallation.
6.3.2.2 Des considérations identiques doivent être formulées à l'égard de
l'épouse de X._______, Y._______, qui a vécu les 28 premières années
de sa vie en Algérie et y possède donc encore nécessairement des
attaches socioculturelles. Bien qu'elle soutienne n'avoir plus de contacts
avec les membres de sa famille restés en Algérie (cf. mémoire de recours
adressé par les intéressés le 27 février 2009 à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan), l'on peut raisonnablement admettre que ses
proches (à savoir ses parents et deux sœurs [cf. consid. 7b/aa de la
C-2440/2010
Page 17
décision du Conseil d'Etat valaisan du 21 janvier 2009]) seront en mesure
de l'entourer à son retour en Algérie et de lui apporter un certain soutien
propre à faciliter, comme pour son époux, le processus de réinstallation
et de réadaptation auquel elle sera confrontée avec ce dernier et ses
enfants. S'agissant du diabète insulino-dépendant dont souffre
Y._______ (diabète nécessitant 3 injections quotidiennes d'insuline
Rapide et 1 injection quotidienne d'insuline Lantus, ainsi que des
contrôles médicaux deux ou trois fois par année [cf. certificats médicaux
des 4 août 2009 et 16 février 2010 produits par la prénommée et son
époux à la suite de leurs déterminations écrites du 15 février 2010]), il
peut être traité en Algérie. Qu'il soit en effet de type "1" (insulino-
dépendant avec nombreuses complications) ou de type "2", le diabète est
aujourd'hui curable en Algérie. Selon l'Organisation mondiale de la santé,
ce pays compte en effet plus de deux millions de diabétiques; le diabète
de type "1" toucherait environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs
de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en
Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Face à un problème qui
préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont
ainsi été amenées à instaurer divers mécanismes pour assurer la prise
en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures
médicales disponibles, de l'approvisionnement en médicaments, lesquels
sont de plus en plus produits en Algérie même ou encore de la prise en
charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. arrêt du TAF
E-2576/2010 du 25 mai 2010 consid. 4.3 et réf. citées). Dans ces
conditions, le TAF considère qu'en l'état, le diabète dont est atteinte
Y._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quant aux troubles de l'humeur (affectifs) et à la dysthymie dont
Y._______ a indiqué être affectée dans le cadre de la procédure
cantonale liée au renouvellement de ses conditions de séjour et de celles
des membres de sa famille (cf. certificat médical du 14 septembre 2006
joint à un envoi du 9 février 2007), il en a été, pour la dernière fois, fait
état par la prénommée dans le cadre du recours interjeté le 27 février
2009 contre la décision du Conseil d'Etat valaisan du 21 janvier 2009 (cf.
p. 3 dudit recours), en sorte que l'on peut en inférer que les problèmes de
santé invoqués en la matière ne sont plus d'actualité. A noter du reste
que ce type d'affection peut être traité en Algérie, où l'infrastructure
médicale existe, ce pays disposant en particulier, selon les informations
dont dispose le TAF, de psychiatres, de psychologues et
d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de prendre en charge
les personnes psychiquement malades (cf., en ce sens, notamment les
arrêts du TAF
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Page 18
D-4130/2006 du 24 mars 2010 consid. 8 et D-5494/2006 précité
consid. 7.2).
6.3.2.3 En ce qui concerne les enfants des recourants, l'examen de leur
situation suppose notamment que l'on tienne compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Ce principe représente en
effet l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4 in fine).
A cet égard, il importe de rappeler que la CDE vise à garantir à l'enfant -
c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) -
une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande
d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence
(art. 10 al. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une
considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE [cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et 2C_464/2009 du 21 octobre
2009 consid. 7]). L"'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double
objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain
et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines. Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties
veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré
(cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Comme souligné auparavant, l'intérêt
supérieur de l'enfant représente l'un des éléments dont il convient de tenir
compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Dans ce contexte, les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui
ne semble pas le cas ici au vu des constatations qui suivent) constituent
un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF D-4680/2006 du 14 avril 2010
consid. 6.4.3). En tout état de cause, la CDE ne saurait fonder une
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf.
notamment ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 135 I 153 consid. 2.2.2; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 5.3 in fine et 2C_499/2010 précité, ibid.).
L'aînée des enfants mineurs des recourants, B._______, née au mois
d'avril 1994, est arrivée en Suisse à l'âge de sept ans et demi, de sorte
qu'elle a vécu une partie non négligeable de son enfance dans son pays
d'origine, qui ne saurait dès lors lui être complètement étranger. En dépit
C-2440/2010
Page 19
du long parcours scolaire accompli en Suisse, B._______ n'a de loin pas
fait preuve d'une intégration marquée dans ce pays, la prénommée ayant
non seulement connu des problèmes de comportement à l'école et
montré peu d'investissement dans sa scolarité (cf. lettre du Service
valaisan de la jeunesse adressée le 17 février 2010 au SPM), mais
encore donné lieu à des plaintes, notamment pour vols, vol d'usage d'un
véhicule, recel et dommages à la propriété (délits supposés commis au
cours du dernier trimestre de l'année 2010), qui lui ont valu d'être
dénoncée au Juge des mineurs (cf. rapport de dénonciation idoine de la
police cantonale valaisanne et procès-verbaux d'audition établis par cette
dernière autorité les 19 octobre, 28 et 29 novembre 2010). Dans le cadre
de l'interrogatoire dont elle a fait l'objet le 29 novembre 2010, B._______
a admis en particulier avoir dérobé, alors qu'elle se trouvait dans un
établissement public en compagnie d'autres adolescents, le porte-
monnaie et le téléphone portable de personnes présentes à cet endroit.
Au vu de ces éléments, l'intégration de la prénommée en Suisse sur les
plans social et éducatif n'est donc pas si intense qu'un départ pour son
pays d'origine ne puisse plus être exigé. Certes, ainsi que le fait valoir le
mandataire de la famille dans le recours du 12 avril 2010, B._______
allègue dans ses écrits envoyés au TAF les 8 et 9 avril 2010 qu'en cas de
retour avec ses parents en Algérie, elle encourrait de sérieux dangers, en
particulier le risque d'être mariée de force par son père. Indépendamment
du fait qu'il s'agit-là d'un élément susceptible d'être prioritairement
invoqué dans le cadre de la procédure d'asile (une telle pratique peut en
effet être considérée comme une forme de persécution, lorsque l'Etat
n'accorde pas à la victime une protection adaptée [cf. notamment arrêts
du TAF
D-6955/2010 du 8 octobre 2010 et E-5426/2006 du 5 juillet 2010
consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée]), le TAF tient à relever, à
l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse au recours du 23 septembre
2010), qu'en raison de son statut de mineure, B._______ ne dispose pas,
au regard du droit civil algérien, de la capacité matrimoniale. Aussi, sa
situation est-elle différente de celle de sa sœur A._______ qui avait déjà
atteint sa majorité lorsque l'ODM lui a octroyé, le 31 mars 2010,
l'admission provisoire en raison notamment des craintes exprimées par
cette dernière en la matière. Il sied du reste de relever que le risque pour
B._______ d'être mariée de force par son père ne saurait être exclu du
seul fait que cette dernière serait admise à demeurer en Suisse en
application des règles sur l'admission provisoire. Dans ses écrits des 8 et
9 avril 2010, B._______ se prévaut encore de plusieurs dispositions du
droit international, en particulier des art. 9 et 19 CDE, ainsi que de la
Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes
C-2440/2010
Page 20
de discrimination à l’égard des femmes. Elle n'explique toutefois pas en
quoi la décision querellée violerait ces normes conventionnelles. Sur ce
point, son grief s'avère donc mal fondé.
En ce qui concerne son frère E._______, il s'avère que ce dernier,
actuellement âgé de 16 ans, séjourne en Suisse, comme sa sœur
B._______, depuis le mois d'octobre 2002. Compte tenu des efforts
d'adaptation qu'il a été amené à accomplir par rapport à son nouvel
environnement social en Suisse et du long parcours scolaire qu'il a
effectué en ce pays, son retour en Algérie n'irait, certes, pas sans de
réelles difficultés. Il convient de rappeler cependant qu'E._______ a
passé les sept premières années de sa vie dans sa patrie. Même s'il n'a
connu son pays d'origine que durant la période de son enfance, le
prénommé demeure naturellement attaché aux coutumes algériennes par
l'influence de ses parents qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur
culture. A l'instar de sa sœur B._______, E._______ a connu aussi des
écarts de conduite. Il résulte en effet des déclarations faites par ce
dernier à la police valaisanne lors de son audition en qualité de prévenu
effectuée le 1er mai 2007 qu'il a admis à cette occasion avoir dérobé en
2006 un jeu vidéo dans une grande surface et avoir, au mois d'avril 2007,
été l'auteur tout au moins d'une violation de domicile (cf. procès-verbal
d'audition établi le 1er mai 2007 par l'autorité policière précitée). Par
ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'E._______ ait atteint,
pendant sa présence en Suisse, un degré de formation tel qu'un retour en
Algérie représenterait une rigueur excessive. Il n'a en particulier pas suivi
en Suisse des études qui ne sauraient en aucun cas être interrompues
par un retour dans son pays (cf. arrêt du TAF
C-260/2006 du 12 septembre 2007 consid. 5.5). Passé les premiers
écueils, E._______ devrait dès lors être en mesure, sans que cela ne lui
occasionne des difficultés excessives, de s'adapter à l'environnement de
son pays natal et de surmonter le changement d'existence significatif
résultant de son retour en Algérie.
I._______, qui est âgé actuellement de douze ans et demi, n'a pas
encore achevé sa scolarité. Eu égard à son âge, il reste encore
largement dépendant de ses parents qui lui ont nécessairement inculqué
leurs traditions et leur langue. En tant que préadolescent, il n'a pas non
plus développé des attaches si profondes avec la Suisse qu'un départ de
ce pays ne puisse plus être exigé. Le prénommé fréquente encore
l'enseignement obligatoire qu'il pourra achever dans son pays d'origine,
sans devoir interrompre une formation professionnelle ou des études
supérieures dans lesquelles il se serait déjà investi avec succès (cf. arrêt
C-2440/2010
Page 21
du TAF
C-384/2006 du 17 décembre 2008 consid. 10.2). Aussi, il n'apparaît pas
insurmontable pour lui de terminer ses classes dans son pays d'origine,
puis d'y poursuivre une formation post-obligatoire. Son jeune âge et la
capacité d'adaptation reconnue qui en découle ne peuvent que l'aider à
supporter ce changement d'environnement social.
Pour ce qui est de l'enfant O._______, né en Suisse au mois de janvier
2003, il s'impose également de constater que, dans la mesure où il n'a
pas encore atteint la période de l'adolescence, il reste avant tout
influencé par ses parents et garde une importante faculté d'adaptation (cf.
arrêt du TAF C-206/2006 du 26 février 2008 consid. 9.2). La poursuite de
son école obligatoire en Algérie nécessitera assurément d'importants
efforts d'adaptation, mais un départ vers sa patrie ne saurait non plus,
compte tenu de la capacité d'adaptation reconnue des enfants de cet
âge, entraîner pour lui, en l'état actuel des choses, des difficultés de
réinsertion impossibles à surmonter (cf. arrêt du TAF C-399/2006 du 9
mai 2007 consid. 5). Le TAF est conscient qu'un retour en Algérie ne se
fera pas sans de sérieuses difficultés pour O._______, dans la mesure où
ce dernier présente un problème de développement (problématique
"neuro-développementale") qui se traduit par un important retard au
niveau intellectuel, sur le plan de la parole et par rapport à son
développement général (cf. certificat médical du 13 février 2010 remis par
ses parents à l'ODM lors de leurs déterminations écrites du 15 février
2010). Sans remettre en cause la persistance des troubles rencontrés par
cet enfant, notamment dans le cadre de sa scolarisation, le TAF
considère néanmoins que ce handicap ne revêt pas une gravité telle qu'il
soit susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et
ne suffit, donc, pas à faire admettre l'existence d'une mise en danger
concrète en cas de départ de Suisse. Les problèmes rencontrés au
niveau de son développement ne mettent en effet pas en péril son
intégrité physique et psychique. A cet égard, il importe de rappeler que,
selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls des
problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de
soins essentiels dans le pays d'origine (par quoi il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine), une dégradation très rapide de l'état de santé de
l'étranger au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique peuvent
justifier l'octroi d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf.
notamment ATAF 2009/2 précité, ibid., et arrêt du TAF C-1049/2009 du
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21 février 2011 consid. 7.2). Même s'il n'est pas certain que l'enfant
O._______ puisse se voir octroyer dans son pays d'origine des mesures
de formation scolaire spéciale comparables à celles mises en place en
Suisse, cet élément ne saurait faire échec à la décision de renvoi.
L'attestation médicale produite par les parents de cet enfant précise en
effet que le prénommé n'a pas besoin d'un traitement médical particulier
(complexe et coûteux) qui devrait impérativement se poursuivre en
Suisse, sous peine d'entraîner à bref délai les conséquences dramatiques
relevées ci-dessus (cf. notamment arrêts du TAF
C-6881/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.5.3 et 4.5.4, et C-611/2007
du 13 juillet 2007). Au demeurant, rien au dossier ne laisse à penser que
l'enfant O._______ ne pourrait bénéficier d'un suivi médico-pédagogique
adéquat en Algérie.
Enfin, un départ pour l'Algérie de l'enfant U._______, né au mois de
février 2010, ne saurait représenter pour ce dernier, au regard de son très
jeune âge, un déracinement susceptible de former obstacle à l'exécution
de son renvoi dans sa patrie au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf.
notamment
ATF 123 II 125 consid. 4b; voir aussi l'arrêt du TAF C-3582/2008 du 7
septembre 2010 consid. 6.3.2).
6.3.2.4 Au surplus, le TAF retiendra que la curatelle d'appui éducatif qui,
conformément à l'art. 308 al. 1 CC, a été instituée le 25 mai 2007 en
faveur des enfants B._______, E._______, I._______ et O._______
(ainsi qu'en faveur de A._______, laquelle est devenue majeure entre-
temps), en raison de tensions familiales et de problèmes scolaires (cf.
lettre adressée le 17 février 2010 par le Service valaisan de la jeunesse
au SPM) ne saurait, à elle seule, modifier l'appréciation du cas. D'une
part, dite mesure – qui vise à la désignation d'un tiers fournissant conseils
et appui aux parents pour le soin de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4) – ne remet pas en cause la
capacité de X._______ et de son épouse de s'occuper de leur
progéniture (cf. arrêt du TAF
C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid. 8.2). D'autre part, le TAF est
légitimement en droit d'attendre de ces derniers qu'ils s'emploient, dans le
futur, à faire en sorte que disparaissent les tensions familiales qui ont
conduit à l'instauration de la mesure d'aide précitée et qu'ils contribuent
de manière adéquate à l'éducation de leurs enfants.
7.
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7.1. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les
recourants ne sauraient dès lors prétendre que le renvoi de leur famille
en Algérie aurait pour conséquence de contraindre les membres de cette
dernière à rejoindre une société et un mode de vie qui leur seraient
complètement étrangers et où ils ne possèderaient aucun repère. Il y a au
contraire tout lieu de penser qu'en cas de retour en Algérie, les intéressés
pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine, malgré
les importantes difficultés de réintégration qu'ils seront susceptibles de
rencontrer dans un premier temps.
7.2. Les mesures provisionnelles prononcées le 27 avril 2010 par le TAF
laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré
au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du
fait du présent arrêt.
8.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 4224138, SYMIC 4224146 et
N 438 645 en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information, avec dossier cantonal VS 78'442 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Expédition :