B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III
C-2445/2009
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Jean Lob, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
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Faits :
A.
A._______, né le 24 septembre 1942, et son épouse, B._______, née le
19 mars 1949, ressortissants de Libye, sont entrés en Suisse respecti-
vement les 11 juin et 20 novembre 1991 pour y déposer une demande
d'asile.
Le couple a trois enfants, C._______, né le 1er mars 1978, D._______, né
le 1er septembre 1979, et E._______, né le 1er février 1981.
B.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM), dans deux dé-
cisions respectivement datées des 4 octobre 1991 (A._______) et
20 janvier 1992 (B._______ et les trois enfants), n'a pas reconnu aux in-
téressés la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile et a pro-
noncé leur renvoi de Suisse.
Ces décisions ont été confirmées, le 13 août 1993, par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), qui a également re-
jeté, le 18 avril 2004, le recours interjeté par les intéressés contre la déci-
sion de l'ODR du 22 novembre 1993 déclarant irrecevable leur demande
de réexamen du 9 novembre 1993.
C.
Le 10 juillet 1996, A._______, son épouse et ses enfants, accompagnés
d'un fonctionnaire de la police de sûreté vaudoise, se sont présentés à
l'Ambassade de Libye en Suisse en vue de la délivrance d'un laissez-
passer. Au cours de l'entretien avec un employé de l'ambassade,
A._______ a ouvertement et vigoureusement critiqué le régime mis en
place par le président Mouammar Kadhafi. Une dispute verbale s'en est
suivie. Suite à cet incident, A._______ a rédigé un compte-rendu de cette
entrevue, selon lequel il serait dorénavant considéré, ainsi que sa famille,
comme un opposant politique.
A la suite de cet épisode, le 18 juillet 1996, A._______ a déposé auprès
de l'ODR une requête de réexamen des décisions des 4 octobre 1991 et
20 janvier 1992, laquelle a été admise par décision du 22 octobre 1997.
Les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire dès lors
que le refoulement vers la Libye a été considéré comme n'étant "en l'état
actuel pas raisonnablement exigible".
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Page 3
D.
Le 2 décembre 1997, A._______ a déposé, pour lui-même ainsi que pour
le compte de son épouse et de ses enfants, une nouvelle demande de
réexamen, estimant que l'ODR aurait dû, dans la décision du 22 octobre
1997 (cf. ci-dessus, let. C), constater la qualité de réfugiés des cinq
membres de la famille.
L'ODR a, le 29 janvier 1998, rejeté cette requête, estimant que les motifs
invoqués avaient déjà fait l'objet d'une analyse et qu'il n'y avait en consé-
quence pas lieu de se prononcer à nouveau sur ceux-ci. Dite décision a
été confirmée par la CRA en date du 29 mai 1998.
E.
Par courrier du 25 octobre 2001, l'ODR a informé le Service de la popula-
tion du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) que l'admission provisoire
des intéressés avait pris fin en raison du fait que le canton de Vaud avait
accordé, le 11 octobre 2001, des autorisations de séjour à A._______ et
B._______, ainsi qu'à leurs enfants, sur proposition de l'autorité canto-
nale compétente. Le SPOP-VD a par la suite exposé que l'octroi de ces
autorisations de séjour résultait, à l'exception de celle octroyée à
C._______, d'une erreur ou d'une inadvertance manifeste, aucune propo-
sition d'octroi d'autorisations de séjour pour les quatre autres membres
de la famille n'ayant été transmise, ce que l'Office fédéral des étrangers
(actuellement : ODM) a toujours contesté.
En définitive, des autorisations annuelles de séjour ont été délivrées en
faveur des intéressés.
F.
En date du 23 janvier 2004, le SPOP-VD a refusé de renouveler les auto-
risations annuelles de séjour en faveur de A._______ et de son épouse et
leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de
Vaud dans un arrêt rendu le 15 décembre 2004. Un recours, jugé irrece-
vable le 4 février 2005, avait été interjeté contre cet arrêt par-devant le
Tribunal fédéral.
G.
Par lettre du 16 février 2005, le SPOP-VD a demandé l'extension de la
décision cantonale de renvoi.
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Page 4
H.
Le 24 novembre 2008, l'ODM a adressé au SPOP-VD un courrier l'infor-
mant que A._______ était entré en Suisse le même jour, en compagnie
de son fils E._______. L'intéressé était en possession d'un passeport li-
byen en cours de validité ainsi que d'une attestation de résidence éma-
nant du service du contrôle des habitants du canton de Vaud.
I.
Par courrier du 9 mars 2009, l'ODM a indiqué que l'autorité compétente
du canton de Vaud lui avait transmis le dossier de A._______ et de
B._______ en demandant que soit prise une décision d'extension de la
décision cantonale de renvoi du 23 janvier 2004 (cf. ci-dessus, let. G) à
tout le territoire de la Confédération et à celui de la Principauté du Liech-
tenstein. L'ODM a invité les intéressés à faire part de leurs éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Le 23 mars 2009, par l'intermédiaire de leur mandataire, A._______ et
B._______ se sont déclarés surpris du contenu de la lettre du 9 mars
2009. Ils ont rappelé que, s'il était vrai qu'ils n'étaient plus au bénéfice
d'une autorisation de séjour, il n'en demeurait pas moins que la décision
d'admission provisoire restait actuelle, leur renvoi vers la Libye étant
inexécutable au regard des engagements internationaux de la Suisse.
Les intéressés ont en outre produit quatre courriers, respectivement da-
tés des 15 février, 11 mars, 5 avril et 19 août 2005, relatifs à cette même
problématique.
J.
Par décision du 27 mars 2009, l'ODM a prononcé l'extension de la déci-
sion de renvoi du canton de Vaud à tout le territoire de la Confédération,
accordé à A._______ et B._______ un délai au 30 juin 2009 pour quitter
le territoire helvétique et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a souligné que
les deux intéressés n'étaient pas en mesure de démontrer être autorisés
à séjourner sur le territoire d'un canton autre que le canton de Vaud. De
plus, l'ODM a estimé que leur renvoi était possible, licite et raisonnable-
ment exigible.
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Page 5
K.
K.a A l'encontre de la décision précitée, A._______ et B._______
interjettent recours par mémoire du 16 avril 2009. Ils concluent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Ils
sollicitent en outre la restitution de l'effet suspensif, l'assistance
judiciaire totale et la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu
dans la requête en reconsidération présentée auprès de l'autorité
cantonale et sur leur demande d'être mis au bénéfice d'une admission
provisoire".
Résumant le déroulement des faits, les recourants soulignent qu'en
1997, l'ODR avait estimé qu'ils ne pouvaient pas être expulsés vers la
Libye et que, la situation dans leur pays ne s'étant pas améliorée, bien
au contraire, la décision de 1997 gardait toute sa pertinence. Ils
relèvent en outre être en Suisse depuis vingt ans et avoir leurs trois
enfants domiciliés dans ce pays.
En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ ont notamment
produit un extrait d'un rapport d'Amnesty International ainsi qu'un
article de presse intitulé "Libye : la répression khadafienne".
K.b En date du 7 mai 2009, les recourants ont complété les
conclusions de leur mémoire de recours, en ajoutant : "Les recourants
sont mis au bénéfice de l'admission provisoire".
L.
Le 15 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté la requête de suspension de la procédure.
M.
Le 9 juin 2009 (date du sceau postal), A._______ et B._______ ont dépo-
sé un mémoire complémentaire. Ils soulignent avoir acquis, durant les
vingt dernières années passées en Suisse, toutes leurs attaches dans
notre pays. A._______ rappelle être un opposant politique au régime en
place à Tripoli et être considéré comme tel par les autorités libyennes. Ils
insistent sur deux faits d'actualité – deux ressortissants suisses retenus
en Libye et un ex-requérant d'asile libyen porté disparu après avoir été
renvoyé par les autorités de la République fédérale d'Allemagne – pour
démontrer que la situation en Libye était alors loin de s'être améliorée au
cours des années précédentes.
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Les recourants ont produit deux articles de presse ainsi que des copies
d'un courrier adressé au SPOP-VD le 14 mai 2009 et de la réponse de
l'autorité cantonale du 27 mai 2009.
N.
Par décision incidente du 27 août 2009, le Tribunal a restitué l'effet sus-
pensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire totale, les re-
courants ayant prouvé leur indigence et leur pourvoi n'étant pas d'emblée
voué à l'échec.
O.
Invité à déposer des observations, l'ODM relève, dans son écrit du
14 septembre 2009, qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître l'exé-
cution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine ou dans un Etat
tiers comme une transgression des obligations prises par la Confédéra-
tion en matière de droit international. Par ailleurs, l'ODM estime que l'ad-
mission provisoire octroyée en octobre 1997 a pris fin lorsque les recou-
rants ont été mis au bénéfice d'une autorisation ordinaire de police des
étrangers dans le courant de l'année 2001. De plus, de l'avis de l'autorité
intimée, il n'est pas démontré qu'un renvoi des intéressés en Libye consti-
tuerait pour eux une menace si grave qu'il ne puisse être exigé.
P.
Dans leur réplique du 29 septembre 2009, les recourants déclarent per-
sister dans leurs conclusions.
En plus de ce qu'ils ont déjà mentionné dans les écritures précédentes,
les recourants exposent dans quelles conditions ils ont obtenu des docu-
ments de voyage. A ce titre, ils relèvent être "tombés dans un véritable
piège. [Les recourants] ont demandés à l'ODM à plusieurs reprises l'ob-
tention d'un passeport leur permettant de voyager. Finalement, c'est
l'ODM qui est intervenu auprès de l'Ambassade de Libye pour qu'on leur
délivre des documents de voyage".
Q.
Par courrier spontanément adressé à l'autorité de céans le 2 décembre
2009, A._______ et B._______ informent avoir remboursé l'intégralité de
la dette qu'ils avaient contractée auprès du Centre social régional et être
en mesure de renoncer à toute aide sociale.
R.
Faisant suite à la requête de l'autorité de céans du 6 octobre 2010 invi-
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tant les recourants à apporter en cause des éléments complémentaires
d'information, ayant notamment trait à leur état de santé respectif et à
l'éventuelle présence, en Libye, de membres de leur famille, A._______
et B._______ ont, le 3 novembre 2010, déposé huit pièces complémen-
taires, dont trois certificats médicaux les concernant ainsi qu'une décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud octroyant à la
recourante une rente invalidité entière à compter du 1er janvier 2008. Ils
ont en outre précisé la situation de leurs trois enfants en Suisse et indi-
qué n'avoir aucune famille présente en Libye.
Par un envoi complémentaire du 5 novembre 2010, les recourants ont in-
formé l'autorité de céans, extrait du registre du commerce du canton de
Vaud à l'appui, que leur fils E._______ était associé gérant d'une société
à responsabilité limitée.
S.
Invité à déposer des observations sur les éléments ressortant de la prise
de position des recourants du 3 novembre 2010, complétée le
5 novembre 2010, l'ODM a requis la confirmation de la décision querel-
lée. L'autorité de première instance estime que les éléments invoqués ne
permettent pas de conclure qu'un retour des recourants dans leur pays
ne soit pas raisonnablement exigible, ces derniers étant en mesure de se
réintégrer "sans trop grande difficulté" dans leur patrie. L'ODM relève
également que "d'après les informations reçues par l'Ambassade de
Suisse en Libye, les traitements médicaux qu'ils doivent suivre peuvent
être poursuivis en Libye".
T.
Par courrier du 27 janvier 2011, A._______ et B._______ ont déposé des
observations complémentaires auxquelles sont joints trois articles de
presse concernant la situation politique en Libye et par lesquelles ils rap-
pellent avoir remboursé la dette contractée auprès du Centre social ré-
gional et renoncé à toute aide sociale.
U.
Le 17 février 2011, les recourants ont versé en cause un courrier du doc-
teur F._______. Celui-ci relève que la situation médicale de A._______ ne
s'est pas modifiée notablement. Il estime en outre que ce dernier serait
en mesure de se procurer de l'insuline à Tripoli, "mais certainement pas
la même préparation", et qu'un changement de médication présenterait
pour ce dernier un risque majeur.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931 ; RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949 ; RO 1949 I 232)
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
En l'occurrence, tant la décision cantonale du 23 janvier 2004 refusant
l'octroi de l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de
renvoi que la demande d'extension de la décision cantonale de renvoi,
laquelle date du 16 février 2005, sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr. Dès lors, l'ancien droit matériel est applicable
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1
consid. 2), contrairement à l'avis exprimé par les recourants dans leur
réplique du 29 septembre 2009. En revanche, en vertu de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1. L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
phr. 2 et 3 LSEE).
2.3. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1. Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
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droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et références citées).
3.2. Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (dis-
position à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère au-
cun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne
constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans
ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une si-
tuation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesen-
heit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Münch / Geiser / Arnold
[éd.], Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen
Recht [...] der Schweiz, Bâle / Genève / Munich 2002, note 6.53, p. 233 ;
cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD,
op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la déci-
sion cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, consi-
dérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 con-
sid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3. Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire ne sauraient être
remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'ex-
tension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un inté-
rêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la du-
rée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'inté-
gration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies
de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédé-
rales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales
de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de con-
traindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont
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définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce
propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation pro-
noncé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les
motifs ayant conduit les autorités vaudoises de police des étrangers à re-
fuser d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et à prononcer
leur renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question dans
le cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2). L'objet
du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC préci-
tées).
3.4. Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité
fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il
existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en applica-
tion de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, en vue de permettre à l'étranger de sol-
liciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3).
Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illé-
galité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière
ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'exten-
sion que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un can-
ton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoi-
re pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente
aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF précité, ibidem).
4.
4.1. En l'espèce, par sa décision du 23 janvier 2004, le SPOP-VD a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et de
B._______ et prononcé leur renvoi du territoire cantonal. Cette
décision a été confirmée, le 15 décembre 2004, par le Tribunal
administratif du canton de Vaud. Le recours déposé à son encontre
auprès du Tribunal fédéral avait été déclaré irrecevable (cf. ci-dessus,
let. F). Aussi, ledit prononcé a acquis force de chose jugée et, partant,
est exécutoire. Les prénommés, à défaut d'être au bénéfice d'un titre
de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider légalement sur le
territoire vaudois.
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4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans
la mesure où il ne ressort pas du dossier que les intéressés auraient en-
gagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vau-
doises, une nouvelle procédure d'autorisation de séjour dans un canton
tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur
son propre territoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-759/2008
du 2 février 2010 consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux sus-
ceptibles de justifier une exception à la règle générale de l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la déci-
sion cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaite-
ment fondée quant à son principe.
5.
5.1. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore
d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter
l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ et
B._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution du renvoi en Libye.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi, lorsque la décision
de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de
substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallè-
lement au prononcé du renvoi qu'elle ne remet pas en question dès lors
que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-759/2008 précité, consid. 5.1 et références ci-
tées). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'exten-
sion en tant que telle.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter
la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers. Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Finalement,
l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4
LSEE). Ces conditions sont de nature alternative. Il suffit que l'une ou
l'autre soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
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5.2. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du ren-
voi que le Tribunal va porter son analyse.
5.2.1. L'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issu
des normes du droit international, mais procède de préoccupations hu-
manitaires qui sont le fait du législateur suisse. Il s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être indivi-
duellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquen-
ces de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d'autres atteintes
graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-759/2008 pré-
cité considérant 5.4.1 et références citées, ainsi que C-4177/2008 du
21 juillet 2009 considérant 5.4 et la jurisprudence citée). Cette prescrip-
tion confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation
dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le
principe de l'intérêt public (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34ss).
5.2.2. Par décision du 22 octobre 1997, l'ODR avait estimé que l'exécu-
tion du renvoi des recourants vers la Libye n'était pas raisonnablement
exigible. Cette décision avait fait suite à une altercation entre A._______
et un employé de l'Ambassade de Libye en Suisse, le prénommé ayant
tenu à cette occasion, selon ses dires, des propos très critiques à l'égard
du régime en place à Tripoli. L'ODR avait alors admis que cet événement
constituait un élément nouveau, mais qu'il ne suffisait pas à démontrer
qu'il existait pour l'intéressé et sa famille un risque concret d'être victimes
de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101). Il en avait conclu que l'exécution du renvoi était licite,
mais qu'en revanche, elle n'était pas raisonnablement exigible, sans autre
motivation. L'admission provisoire prononcée à cette occasion n'a jamais
été remise en question jusqu'en 2001, date à laquelle elle a pris fin suite
à l'octroi, résultant d'une inadvertance de l'autorité administrative vaudoi-
se, d'autorisations de séjour.
5.2.3. Quoiqu'il en soit, la situation politique en Libye a connu, en 2011,
de profondes mutations. Entre février et octobre 2011, ce pays a subi une
guerre civile ayant eu pour principale conséquence la chute du régime de
Mouammar Kadhafi, en place depuis 1969. Actuellement et jusqu'à l'élec-
tion juridiquement valable d'un nouveau gouvernement, le pays est dirigé
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par le Conseil National de Transition (CNT ; cf. >
Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Libye, état au
30 janvier 2012 [site internet consulté le 5 mars 2012]).
Cela dit, quand bien même la situation sécuritaire demeure confuse et ne
puisse être exclu le risque que des combats isolés éclatent à nouveau
dans quelques parties du pays (cf. précédemment ci-
té), la Libye ne connait pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3582/2008 du 7 septembre 2010,
consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée).
En lien avec la situation concrète du cas d'espèce, la nouvelle configura-
tion politique en Libye amène le Tribunal à constater que, suite à la chute
du régime qui considérait A._______ comme un opposant, les recourants
n'ont plus à craindre un retour dans leur pays d'origine, tout au moins
pour ce qui a trait à leur sécurité dans leurs rapports avec l'Etat.
5.2.4. Doit encore être examinée la question de savoir si la situation per-
sonnelle des recourants peut entraîner, dans le cas d'espèce, leur mise
en danger concrète en cas de retour dans leur pays d'origine.
A._______ et B._______ sont respectivement âgés de 69 ans et demi et
de 63 ans, âges avancés si l'on considère que l'espérance de vie à la
naissance en Libye est estimée à 75 ans (source :
> données > données en libre accès par pays
> Libye [site internet consulté le 5 mars 2012]).
A._______ étant retraité, la question de sa réintégration dans le marché
du travail libyen ne se pose pas. En l'absence d'une formation profes-
sionnelle qualifiante et au regard des nombreuses limitations fonctionnel-
les reconnues par l'Office de l'assurance-invalidité et qui sont à l'origine
de l'octroi d'une rente invalidité entière (le degré d'invalidité finalement re-
tenu est de 88 % ; cf. courrier du 1er juin 2010 de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud), il n'apparaît guère envisageable que son
épouse, B._______, soit en mesure de trouver, en Libye, une activité pro-
fessionnelle rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi
qu'à ceux de son mari.
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A l'impossibilité de réinsertion professionnelle s'ajoute le fait que les re-
courants ne pourront pas compter sur l'aide de membres de leur famille
sur place pour faciliter leur réinstallation dans un pays dans lequel ils ont
certes vécu de très nombreuses années, mais qu'ils ont quitté il y a plus
de vingt ans à présent. En effet, du dossier, il ressort que leurs trois en-
fants résident en Suisse. C._______ et E._______, tous deux titulaires
d'un permis de séjour, sont domiciliés dans le canton de Vaud. Quant à
D._______, détenteur d'un permis d'établissement en Suisse, son domici-
le élu suite à sa séparation d'avec son épouse n'est pas connu. Rien n'in-
dique toutefois qu'il soit retourné en Libye. Par ailleurs, les déclarations
selon lesquelles les parents de A._______ sont décédés apparaissent, au
regard de l'âge de l'intéressé, hautement vraisemblables, si bien que les
recourants ne pourront, le cas échéant, bénéficier d'aucun appui concret
susceptible de les aider à se réinstaller dans leur pays d'origine.
Pour ce qui a trait à l'état de santé de A._______ et de B._______, les
certificats médicaux produits dans le cadre de l'instruction du recours
démontrent, en raison de la multiplicité des affections dont les recourants
sont atteints, la nécessité d'un suivi très régulier et la poursuite d'un trai-
tement nécessitant la prise de plusieurs médicaments de nature différente
(cf. certificats médicaux du docteur F._______ datés du 18 octobre 2010).
Certes, il ressort des informations à disposition du Tribunal que, grâce à
l'aide internationale, la prise en charge tant médicale que financière de
ces pathologies s'est améliorée ces derniers mois, en particulier dans la
région de Benghazi d'où sont originaires les deux intéressés. Toutefois,
les analyses relatives à la situation sanitaire en Libye ne parviennent pas
toutes à une conclusion identique. En particulier, le Département fédéral
des affaires étrangères relève que "les soins médicaux sont très limités
dans les grandes villes et quasiment inexistants dans les zones rurales.
[Quant aux] hôpitaux, [ils] manquent cruellement de personnel qualifié.
Les personnes souffrant de maladie […] grave doivent se faire soigner à
l'étranger (Europe)" (source : > Conseils aux voya-
geurs > Destinations de voyage > Libye > Santé, état au 30 janvier 2012
[site internet consulté le 5 mars 2012]). S'agissant des affections principa-
les dont souffrent les recourants, soit l'hypertension artérielle et le diabè-
te, les citoyens libyens préfèrent être traités à l'étranger, les infrastructu-
res en Libye étant insuffisantes (source : > travel > Travel
Information > Libya, état au 18 novembre 2011 [site internet consulté le
5 mars 2012]). Doit encore être souligné l'avis du docteur F._______ se-
lon lequel les préparations d'insuline qui pourraient être obtenues par
A._______ en Libye sont différentes de celles qui sont à disposition en
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Suisse, ce fait étant susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur
l'état de santé de l'intéressé (cf. ci-dessus, let. U).
Dans ces circonstances, le risque que les intéressés ne puissent bénéfi-
cier, en Libye, des soins et de la médication indispensables est réel et ne
saurait être sous-estimé. De plus, considérant leur âge respectif et le "ni-
veau intellectuel limit[é]" de A._______ (cf. attestation du doc-
teur F._______ datée du 15 février 2011), l'autorité de céans doute que
les recourants aient la capacité d'assumer la situation induite par un re-
tour forcé dans leur pays d'origine et de se prendre en charge.
5.2.5. Tout bien considéré, force est de conclure qu'un retour de
A._______ et de B._______ en Libye, pays dans lequel ils se retrouve-
raient totalement esseulés et livrés à eux-mêmes, les exposeraient, du
fait de leur état de santé précaire, à des risques supérieurs à ceux encou-
rus par la population y résidant et les mettraient sérieusement en danger.
5.3. En conclusion, le renvoi de A._______ et de B._______ en Libye
n'est pas raisonnablement exigible.
6.
En définitive, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière
d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantona-
le de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant
qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision atta-
quée annulée sur ce point, l'autorité de première instance étant invitée à
prononcer l'admission provisoire en Suisse de A._______ et de
B._______.
7.
7.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
7.2. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
7.3. Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 27 août
2009, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire aux recou-
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rants et désigné Maître Jean Lob en qualité d'avocat d'office pour la pré-
sente procédure, devient sans objet.
7.4. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 27 mars
2009 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse,
l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de
A._______ et de B._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourants, à titre de dépens, un montant
de 1'200 francs (TVA comprise).
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC nos […] et […] en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :