Cour III
C-2446/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Marie-Jose Barben-Perrodin, avocate,
route de Bruson 5, Le Sappey, 1934 Le Châble VS,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2446/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Y._______,
ressortissante serbe d'origine kosovare née en 1941, a déposée, le 22
décembre 2006, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le
but de rendre visite durant deux mois à son fils, X._______,
ressortissant suisse domicilié dans le canton du Valais,
le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué
que l'intéressée est mariée et femme au foyer,
l'attestation officielle délivrée par l'assemblée communale de Pristina
du 22 décembre 2006 et produite à cette même occasion, dans
laquelle il est mentionné que Y._______ réside à Pristina avec son
époux,
la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
la transmission le 28 février 2007 par le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais du dossier de la cause à l'ODM pour
examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur
préavis négatif;
la décision du 7 mars 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
Y._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment
que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique
qui prévalait en Serbie et des disparités économiques existant entre ce
pays et la Suisse, ainsi que du fait que l'invitée avait séjourné sur le
territoire helvétique par le passé en tant que requérante d'asile,
le recours interjeté le 3 avril 2007 contre cette décision par X._______,
agissant par l'entremise de son avocat,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel :
- que le retour de Y._______ dans son pays d'origine est assuré au vu
de la situation économique des époux Y._______ (rentiers,
propriétaires de leur maison et de terrains agricoles en Serbie), de la
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situation personnelle de l'invitée (mariée, époux et une fille l'attendant
à Pristina) et de la situation politique stabilisée régnant au Kosovo,
- que Y._______ a quatre enfants qui sont naturalisés en Suisse et
qu'elle souhaite pouvoir leur rendre visite à tous, ainsi qu'à ses
nombreux petits-enfants, durant la période de deux mois du visa
sollicité à cet effet,
- que Y._______ n'a pas réellement séjourné en Suisse en tant que
requérante d'asile, car la guerre avait éclaté au Kosovo lors de sa
dernière visite en 1999 et elle ne pouvait plus regagner son pays, de
sorte qu'elle est demeurée au-delà de l'échéance du visa accordé et
n'est retournée de son plein gré dans sa patrie, accompagnée de son
époux, que durant l'été 2000,
le préavis de l'ODM du mois de juin 2007 proposant le rejet du
recours,
les déterminations du 9 août 2007, dans lesquelles le recourant, par
l'entremise de son avocat, a allégué notamment que des visas
touristiques avaient été accordés en 1992, 1994 et 1997 à Y._______
et à son époux, que ces derniers étaient rentrés dans leur patrie à
l'échéance des visas accordés, comme le démontre une attestation
délivrée 30 juillet 2007 par le Bureau des étrangers de la commune de
Bagnes, que Y._______ s'est impliquée dans « des programmes
humanitaires » au Kosovo, comme le mentionne un article de presse
suisse, et qu'enfin cette dernière laisse au pays un époux et une fille,
ainsi que tous ses biens, ce qui garantit son retour au pays,
les attestations des employeurs du recourant et de son épouse, ainsi
qu'une lettre de recommandation écrite le 6 août 2007 par le Contrôle
des habitants de la commune de Z._______, jointes aux
déterminations précitées,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
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172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE,
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [TF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant, agissant en tant qu'autre participant à la procédure
dans la mesure où il souhaite accueillir son invitée en Suisse, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
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que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
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qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée au vu de la situation qui prévaut en Serbie, notamment dans la
province du Kosovo d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et
économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en
considération les attaches familiales et la situation personnelle dont
l'intéressée peut se prévaloir au Kosovo, dans la mesure où elle est
femme au foyer, rentière, mariée, possède encore de la parenté
proche (une fille) qui vit à Pristina et est propriétaire (avec son époux)
de leur maison et de terrains agricoles,
qu'il ressort aussi du dossier et des informations fournies par le
recourant que son invitée a également oeuvré en faveur de sa
communauté au Kosovo, ce qui constitue une garantie supplémentaire
de son retour dans sa patrie,
que le Bureau des étrangers de la commune de Z._______ a attesté
que Y._______ et son époux étaient venu effectuer des séjours
touristiques à trois reprises (1992, 1994 et 1997) dans leur commune
et qu'ils étaient en ces occasions repartis dans leur patrie à l'échéance
des visas obtenus,
que certes, en 1999, Y._______ et son époux sont restés au-delà de
l'échéance du visa accordé en raison de la guerre qui avait éclaté au
Kosovo et qu'ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire
collective prononcée selon les directives du Conseil fédéral à l'époque,
mais qu'ils sont repartis au mois de juillet 2000 dans leur pays
d'origine, alors même qu'ils auraient pu tenter de demeurer à ce
moment-là auprès de leurs enfants domiciliés en Suisse,
qu'aussi, compte tenu de la situation personnelle et familiale de
l'invitée, le risque que cette dernière cherche à s'établir définitivement
dans ce pays est minime,
que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des
déterminations du 9 août 2007, dans lesquels le recourant a assuré
les autorités helvétiques que son invitée quitterait la Suisse à
l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de
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mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son hôte
de respecter le motif et la durée du visa sollicité,
que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser à Y._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé
de cette dernière à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à tous
ses enfants durant deux mois prévalant sur l'intérêt public contraire à
refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une
sortie de Suisse dans le délai fixé,
qu'en conséquence, le recours est admis,
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
Y._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale de deux
mois,
qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à
Y._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du
Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 26 avril
2007.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (recommandé), avec dossier 2 271 239 en
retour
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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