Cour III
C-245/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
tous représentés par Me Josiane Stickel-Cicurel,
avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-245/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante de Côte d'Ivoire, est née le 4 juillet 1963 à
Abidjan. En 1972, elle est venue à Genève avec sa mère et ses trois
frères et soeurs pour rejoindre son père qui travaillait en qualité de
chauffeur à la Mission permanente de la Côte d'Ivoire et a été mise au
bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères (ci-après: DFAE). De 1972 à 1982, l'intéressée a
résidé à Genève, où elle a effectué sa scolarité obligatoire, puis
entrepris une formation de secrétaire durant deux ans, suivie d'une
école d'hôtesse. En 1982, elle a quitté la Suisse pour travailler en
qualité d'hôtesse à l'aéroport d'Abidjan, puis dans une société de
transport. En décembre 1988, elle a épousé en Côte d'Ivoire un
compatriote, dont elle a eu trois enfants nés en 1988, 1989 et 1995,
cette dernière naissance étant survenue à Genève alors que
l'intéressée y séjournait temporairement. En raison des troubles et de
l'insécurité qui régnaient à Abidjan depuis fin 1999, A._______, alors
enceinte de son quatrième enfant, a pris la décision de quitter son
pays et son mari et de placer, dès septembre 2000, ses trois enfants
auprès de sa mère à Genève, elle-même y résidant de manière quasi
continue depuis lors. Un quatrième enfant, E._______, est né à
Genève le 3 avril 2001.
Le 23 octobre 2001, la prénommée a présenté, via la représentation
de Suisse à Abidjan, une demande visant à la régularisation de ses
conditions de séjour à Genève. Entendue par l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après: OCP-GE) le 20 juin 2002, A._______
a précisé que son couple connaissait des difficultés et s'acheminait
vers une procédure de divorce et qu'elle souhaitait pouvoir demeurer
avec ses enfants durablement en Suisse, où résidait la plupart des
membres de sa famille (mère, frère et deux soeurs).
Par courrier du 16 février 2005, l'OCP-GE a finalement fait savoir à
A._______ qu'il était disposé à soumettre son dossier à l'Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM) avec un préavis favorable en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) pour elle-même et ses
quatre enfants. Le 28 février 2005, A._______ a été autorisée à
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travailler pour un employeur de la place genevoise, par l'OCP-GE,
jusqu'à droit connu sur sa demande.
B.
Le 19 avril 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de ses
quatre enfants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Il a en particulier retenu que les arguments présentés
(séjour en Suisse de 1972 à 1983 (recte 1982) sous carte de
légitimation du DFAE, séparation de son époux, présence en Suisse
de sa mère et de ses frères et soeurs, situation sécuritaire en Côte
d'Ivoire) ne permettaient pas de considérer que l'intéressée et ses
enfants se trouvaient dans une situation de rigueur exceptionnelle. Au
demeurant, la carte de légitimation du DFAE ne conférait à son
titulaire aucun droit à un traitement de faveur.
C.
A._______ a recouru contre cette décision le 18 mai 2005, par
l'entremise de son conseil, en concluant à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE pour elle-même
et ses enfants. A l'appui de son recours, elle a indiqué qu'elle résidait
à Genève avec ses enfants depuis septembre 2000. Sur le plan
financier, elle a mentionné que si elle avait d'abord été aidée, au début
de son séjour en Suisse, par son mari et sa famille, elle avait
commencé à travailler à mi-temps dès janvier 2003 et à plein temps
dès le 1er mars 2005. Séparée officiellement de son mari depuis le 29
avril 2003, elle a souligné que tous ses proches (mère, frère et soeurs)
vivaient depuis plus de trente ans à Genève, soit en ayant acquis la
nationalité suisse, soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Elle a mentionné qu'elle avait passé toute son adolescence en Suisse,
que ses deux plus jeunes enfants étaient nés dans ce pays et que ses
aînés étaient bien intégrés dans leur milieu scolaire. Enfin, elle a
indiqué qu'elle n'avait plus aucune famille proche en Côte-d'Ivoire. Elle
a joint à son recours diverses pièces, dont une attestation de son
employeur, indiquant qu'elle travaillait depuis le 1er mars 2005 comme
employée polyvalente à plein temps (blanchisserie, nettoyages et
inventaires) à son entière satisfaction.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 juillet 2005.
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Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante a
déposé ses observations par écritures du 22 août 2005 en soulignant
sa bonne intégration sociale à Genève, ainsi que celle de ses enfants,
en particulier de ses deux aînés. Elle a produit différentes pièces, dont
une attestation d'enseignants soulignant la bonne intégration de sa
fille aînée.
E.
Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF) a imparti à la recourante un délai pour lui
faire part des derniers développements relatifs à sa situation et à celle
de ses enfants.
Dans les écritures qu'elle a déposées le 12 avril 2007, la recourante a
fait savoir, entre autres, qu'elle avait toujours observé un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, que ses
deux aînés avaient passé toute leur adolescence à Genève et avaient
trouvé de bonnes places d'apprentissage. Ainsi, B._______ avait
débuté un apprentissage de serveuse au restaurant gastronomique
« F._______ » et son frère C._______, après avoir effectué plusieurs
stages dans une pâtisserie réputée de la place, devait également y
débuter un apprentissage de pâtissier confiseur. Malheureusement,
dans les deux cas, l'autorisation d'emploi avait été refusée par l'Office
cantonal de la main d'oeuvre étrangère. Dans l'attente de pouvoir
commencer cet apprentissage, B._______ avait alors débuté une
formation d'employée de commerce à l'école « G._______ ». Les deux
plus jeunes enfants suivaient normalement leur scolarité en 4ème
primaire et 2ème enfantine. Enfin, A._______ avait entamé une
procédure de divorce auprès du Tribunal de première instance de
Genève.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, l'ODM a maintenu
sa proposition de rejeter le recours.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante a
persisté dans ses conclusions, en soulignant une nouvelle fois
l'indépendance financière et la bonne intégration de sa famille, en
particulier de ses deux aînés, deux maîtres d'apprentissage étant
disposés à les engager dès la délivrance d'une autorisation de séjour
durable. Dans cette attente, son fils C._______ suivait également une
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formation d'employé de commerce à l'école « G._______ ».
A la demande du Tribunal, A._______ a précisé, par courrier du 28
février 2008, que la procédure de divorce introduite à Genève contre
son conjoint était close et qu'elle était dans l'attente du jugement
définitif. Elle a également produit deux attestations d'entreprises de
renom, établies les 22 et 23 février 2008, certifiant que B._______ et
C._______ pourraient y accomplir leur apprentissage dès l'obtention
d'un statut de police des étrangers.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
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l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A._______, qui agit également au nom de ses quatre enfants, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le
Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait
et, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment
où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al.
4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). Le
Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une.
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Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp.195/196, jurisprudence et doctrine
citées).
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3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité, consid. 5.4)
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ affirme avoir séjourné en Suisse au
bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE de 1972 à 1982, alors
qu'elle était âgée de neuf à dix-neuf ans, puis être venue en Suisse
avec ses enfants le 17 septembre 2000 et résider dans ce pays depuis
lors (cf. mémoire de recours, p. 3 et 5). Le 13 janvier 2003, un
employeur a sollicité en faveur de A._______ une autorisation de
séjour et de travail pour l'engager à mi-temps en qualité de nettoyeuse
et dame de compagnie. Se fondant sur les pièces du dossier, le
Tribunal admet que la recourante et ses enfants séjournent sans
autorisation à Genève depuis septembre 2000 et qu'une demande de
régularisation de leurs conditions de séjour n'a été présentée qu'en
octobre 2001. Dans la mesure où les autorités cantonales sont entrées
en matière sur cette requête, ils demeurent en Suisse au bénéfice
d'une simple tolérance, laquelle, de par son caractère provisoire et
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aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité,
consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la
recourante et ses enfants ne sauraient tirer parti de la seule durée de
leur séjour en Suisse, en partie illégal, en partie simplement toléré,
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine
particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de
céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue (cf. supra consid. 3.2).
4.3 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
identique, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien
que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par la prénommée pendant son séjour dans le canton de
Genève, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Certes, les pièces du dossier révèlent que l'intéressée a
travaillé d'abord à mi-temps dès janvier 2003, puis à plein temps dès
le 1er mars 2005 (cf. demande de permis de travail des 13 janvier 2003
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et 25 février 2005), de sorte qu'elle a assuré l'indépendance financière
de sa famille. Force est toutefois de constater qu'au regard de la
nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse (dame de compagnie
et employée d'entretien), la recourante n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et
jurisprudence citée, cf. également les arrêts du Tribunal fédéral non
publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP).
4.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______, née le
4 juillet 1963 à Abidjan, a vécu de 1972 à 1982 à Genève au bénéfice
d'une carte de légitimation du DFAE. Devenue adulte, elle est
retournée en Côte d'Ivoire en 1982 pour y travailler et s'y marier et ce
n'est qu'en septembre 2000, soit dix-huit ans plus tard, qu'elle est
revenue en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que son séjour sur le territoire suisse de septembre 2000 à
ce jour ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à
sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
la recourante a perdu une partie de ses attaches en Côte d'Ivoire à
travers son séjour en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle
possède encore des racines dans sa patrie, où elle a travaillé durant
de nombreuses années et où vit et travaille le père de ses enfants et
toute la famille de celui-ci. Dans ces circonstances, il paraît douteux
que l'intéressée remplisse elle-même les conditions pour bénéficier de
l'art. 13 let. f aOLE. Il convient toutefois encore d'examiner sa situation
en relation avec celle de ses quatre enfants.
4.5 La famille devant être considérée comme un tout, il reste à
examiner si l'ensemble des circonstances permet de fonder l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation à ses cinq membres. Il faut
ainsi prendre en compte la durée du séjour de la famille en Suisse, les
liens qu'elle a noués avec ce pays et les aspects particuliers de son
intégration.
4.5.1 S'agissant en particulier des enfants, il sied de noter qu'avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue et qu'il convient
de tenir compte, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de
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son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.
4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 297/298).
4.5.2 En l'espèce, en ce qui concerne D._______, né à Genève le 19
octobre 1995, revenu en Suisse en septembre 2000 à l'âge de cinq
ans, âgé aujourd'hui de douze ans et quatre mois et son frère
E._______, né à Genève le 3 avril 2001, âgé aujourd'hui de sept ans,
il ressort des attestations produites qu'ils sont actuellement scolarisés
en cinquième et première primaire et sont bien intégrés (cf. attestation
du 30 mars 2007). Il n'est pas contesté qu'ils parlent bien le français,
qu'ils se sont bien adaptés au milieu scolaire et social genevois, si
bien qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément
certaines difficultés. Cependant, leur intégration n'est pas à ce point
poussée qu'ils ne pourraient se réadapter à leur patrie et surmonter un
changement de régime scolaire. Leur jeune âge et leur capacité
d'adaptation ne pourraient que les aider à supporter ce changement
(ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
4.5.3 La situation de B._______ et de son son frère C._______, est
quant à elle particulière. Le Tribunal admet qu'ils sont venus à Genève
en septembre 2000, en compagnie de leur frère cadet et de leur mère,
alors qu'ils étaient âgés respectivement de douze ans et neuf mois et
de onze ans et cinq mois. Ils sont âgés aujourd'hui de vingt et dix-neuf
ans et poursuivent tous deux actuellement une formation d'employé de
commerce à l'école G._______. Ils disposent tous deux de maîtres
d'apprentissage qui souhaitent les embaucher dès qu'ils auront obtenu
un statut de police des étrangers, l'office cantonal de la main-d'oeuvre
étrangère n'ayant, en l'état, pas accepté qu'ils commencent cet
apprentissage (cf. décision du 24 août 2006, courrier du 28 mars
2007). Les enseignants et les maîtres de stages et d'apprentissage ont
souligné les bons résultats scolaires obtenus par ces deux jeunes
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gens et leurs grands efforts d'intégration (cf. lettre de recommandation
du 11 août 2005 des enseignants de B._______). La « Société
Genevoise pour l'Intégration Professionnelle d'Adolescents et
d'Adultes » décrit cette dernière en ces termes: « Cette élève nous
donne entière satisfaction, tant sur le plan de son comportement (curiosité,
amabilité, politesse, entrain, serviabilité, bonne humeur) que celui de son
travail scolaire. Elle suit avec assiduité et application les cours et obtient de
bons résultats. ... »(cf. attestation du 18 mai 2005). Quant à C._______,
après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a également effectué
plusieurs stages dans une pâtisserie confiserie genevoise de renom,
qui souhaite l'engager comme apprenti (cf. lettre du 28 mars 2007).
Ainsi, B._______ et son frère C._______ totalisent désormais un
séjour en Suisse de sept ans et demi et, surtout, y ont passé leur
adolescence et leur vie de jeune adulte, soit les années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale ou culturelle (cf. ATF précité
consid. 5b/aa). Le Tribunal relève en particulier que les prénommés
présentent un bon cursus scolaire et font preuve d'une forte volonté
d'acquérir une formation pour s'intégrer dans le milieu professionnel
genevois. Ces circonstances sont de nature à faire admettre qu'un
retour en Côte-d'Ivoire présenterait pour eux une rigueur excessive
(dans ce sens cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février
2007 consid. 4.2 et 2A.559/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.3). Il
est vrai au demeurant que B._______ et C._______ ont atteint leur
majorité respectivement le 1er janvier 2006 et le 1er avril 2007, si bien
que leur sort ne devrait plus être nécessairement lié à celui de leur
mère et de leurs frères cadets. Dans le cas particulier toutefois, le fait
qu'ils se trouvent tous deux en formation et doivent ainsi compter sur
le soutien matériel et moral de leur mère doit conduire à envisager de
façon globale la situation de tous les recourants.
4.5.4 Dans la mesure où les deux enfants aînés de la recourante
remplissent les conditions pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation, le renvoi de cette dernière serait en effet de
nature à compromettre leur intégration en Suisse (cf. en particulier
arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 précité). La situation des deux
cadets ne saurait suivre un sort différent, vu leur jeune âge. Dès lors,
vu les circonstances prises dans leur globalité, une exemption au sens
de l'art. 13 let. f aOLE doit, exceptionnellement, être accordée à tous
les recourants.
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C-245/2006
5.
Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée
annulée et les recourants mis au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 19 avril 2005 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 25 juin
2005, soit Fr. 800.--, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'500.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 906 470 en retour
- au Service de la population du canton de Genève, en copie, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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