Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2453/2011
A r r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, JeanDaniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représentée par Me LouisMarc Perroud, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante d'origine canadienne, née en 1970, est arrivée
en Suisse le 10 octobre 1999 afin de conclure mariage avec B._______,
ressortissant suisse, né en 1969. Cette union a été célébrée le 3
décembre 1999 à Fribourg.
B.
Le 20 avril 2004, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé.
C.
Sur requête de l'ODM, la police cantonale fribourgeoise a établi, le 16 juin
2005, un rapport d'enquête mentionnant notamment que le couple n'avait
pas d'enfant, que la requérante était gérante d'un magasin, qu'elle ne
faisait pas l'objet de poursuites et qu'elle avait de très bons contacts avec
son voisinage et la population locale, ainsi qu'avec la famille de son
époux. Cette autorité a également joint une fiche de renseignements de
police attestant que l'intéressée était inconnue des services de police
fribourgeois.
D.
A._______ et son époux ont contresigné, le 19 novembre 2005, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
E.
Le 20 janvier 2006, la requérante a transmis à l'ODM des documents
certifiant qu'elle s'était acquittée de ses contributions publiques.
F.
Par décision du 28 juin 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
l'intéressée, lui conférant par làmême les droits de cité de son époux.
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G.
Par acte déposé le 23 décembre 2008 devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine, les conjoints ont déposé une requête
commune de divorce avec accord complet, accompagnée d'une
convention sur les effets accessoires du divorce. Dans cette requête, les
époux ont affirmé qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juin 2006.
Entendus le 6 février 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine, ces derniers ont déclaré vivre séparés
depuis environ deux ans.
Par jugement du 17 avril 2009, cette autorité a prononcé la dissolution du
mariage.
H.
Par courrier du 13 décembre 2010, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé formellement le cas de
l'intéressée à l'ODM, suite à la réception d'une lettre anonyme, selon
laquelle les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006.
I.
Par lettre du 15 décembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation
facilitée, dès lors que le divorce des conjoints avait été prononcé le 23
mai 2009 (recte: 17 avril 2009) et que, selon la dénonciation précitée, ces
derniers auraient vécu séparés depuis 2006 déjà, tout en lui donnant la
possibilité de se prononcer à ce sujet.
J.
Sur requête de la même autorité, B._______ a indiqué, par courriel du 25
janvier 2011, qu'il ne voyait pas d'inconvénients à être entendu avec son
exépouse, mais qu'il ne comprenait pas le sens de cette démarche,
précisant qu'il avait l'intention de poursuivre l'auteur de ladite lettre
anonyme.
K.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'intéressée a notamment
exposé, par l'entremise de son mandataire, qu'il était extrêmement
choquant qu'une procédure soit ouverte sur la base d'une simple lettre
anonyme et que s'il était mentionné, dans la requête de divorce du 23
décembre 2008, que les conjoints vivaient séparés depuis le 1er juin
2006, ces derniers avaient cependant déclaré, lors de l'audience du 6
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février 2009, que leur séparation remontait à "environ deux ans", soit au
mois de février 2007. Elle a ajouté à cet égard qu'il y avait eu en fait une
tentative de reprise temporaire de la vie commune et qu'au moment de la
signature de la déclaration du 19 novembre 2005, les époux vivaient
ensemble sans difficultés particulières.
L.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de la
ville de Fribourg a indiqué, par écrit du mois de février 2011, que la
séparation de fait des conjoints remontait au 1er juin 2006.
M.
Par courrier du 14 février 2011, l'ODM a observé que la séparation de ces
derniers était intervenue formellement le 1er juin 2006, alors que la
décision de naturalisation facilitée avait été rendue le 28 juin 2006, tout
en donnant une nouvelle fois la possibilité à A._______ de se déterminer
à ce sujet.
Dans sa prise de position du 10 mars 2011, la prénommée a fait valoir
qu'elle n'était pas responsable du fait que la décision précitée avait été
rendue le 28 juin 2006 seulement, soit quelques jours après la première
séparation, que le couple avait ensuite tenté de reprendre la vie
commune et que la séparation définitive était intervenue au mois de
février 2007. Elle a par ailleurs expliqué vivre en Suisse depuis 1999, y
être parfaitement intégrée, avoir une formation de bachelor en affaires,
exercer une activité indépendante de "coaching et pilate" et respecter
l'ordre juridique suisse, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui retirer la
naturalisation.
N.
Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a donné, le 24 mars 2011, son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.
O.
Par décision du 29 mars 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Cette autorité a en
particulier constaté qu'au vu du registre officiel du Contrôle des habitants
de la ville de Fribourg et des déclarations de la prénommée devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, les conjoints étaient déjà
séparés au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'ODM a en
outre estimé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant
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d'écarter les faits retenus ou même de les mettre simplement en doute,
qu'elle n'avait fait valoir aucun élément extraordinaire postérieur à la
déclaration écrite du 19 novembre 2005 qui aurait permis d'écarter la
présomption de fait selon laquelle un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brisait pas en une période brève sans que les conjoints en
aient eu le pressentiment et qu'il était ainsi établi que, contrairement à la
déclaration précitée, le mariage n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la
naturalisation, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels.
P.
Par acte du 28 avril 2011, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.
Elle a allégué que, tant au moment de la signature de la déclaration du 19
novembre 2005 que de la naturalisation, les conjoints étaient persuadés
de former une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art.
27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), que,
malgré l'inscription contenue dans le registre du Contrôle des habitants
précité, les époux avaient souhaité, durant plusieurs mois encore, "tout
faire" pour conserver une telle communauté conjugale, qu'ils avaient ainsi
tenté plusieurs réconciliations, que cellesci avaient malheureusement
abouti à leur séparation en février 2007 puis, après mûre réflexion, à
l'introduction d'une requête commune de divorce avec accord complet le
23 décembre 2008, soit presque deux ans après leur séparation, près de
deux ans et demi après la décision de naturalisation et plus de trois ans
après la signature de la déclaration précitée. Se référant à ladite requête,
la recourante a argué que le couple avait obtenu, par contrat de prêt
hypothécaire conclu les 30 mai et 6 juin 2006, un emprunt de 500'000.
francs et que la prénommée, bien que nonpropriétaire des immeubles
concernés, avait été codébitrice solidaire de ce prêt, ce qui tendait à
démontrer que les conjoints n'envisageaient pas de se séparer. Elle s'est
également plainte du fait que l'ODM n'avait pas auditionné son exépoux
à propos de la date de leur séparation, ce qui aurait permis de confirmer
les déclarations des exconjoints lors de l'audience du 6 février 2009. Elle
a en outre soutenu qu'il était choquant de constater que la procédure
d'annulation de la naturalisation avait été ouverte sur la base d'une
simple lettre anonyme et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir dissimulé
des faits essentiels, dès lors que la décision de la naturalisation facilitée
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n'était intervenue que sept mois après la signature de la déclaration
concernant la communauté conjugale.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 31 mai 2011.
R.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, l'intéressée a maintenu
intégralement ses conclusions dans ses observations du 4 juillet 2011.
Elle a notamment affirmé que ce n'était que par commodité, sur la base
de l'inscription du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, qu'il avait
été retenu, dans la requête commune de divorce, que les conjoints
étaient séparés depuis le 1er juin 2006, tout en insistant sur le fait que la
séparation du couple était bien intervenue au mois de février 2007, soit
postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur, et
qu'avant cela, la volonté des exconjoints de former une union conjugale
effective et stable était intacte.
S.
Appelé à déposer d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, dans sa
réponse du 20 juillet 2011, que, dans la mesure où la recourante avait
allégué, dans ses déterminations précitées, avoir fait des déclarations par
commodité tant aux autorités civiles que judiciaires, il était légitime d'en
déduire que la déclaration du 19 novembre 2005 ne correspondait pas à
la réalité.
Invitée à faire part d'éventuelles observations sur ce courrier, l'intéressée
n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
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Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la
décision querellée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfortsur
leMain 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en
résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision
en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles
retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste dans le cadre de
l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1,
et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p.
198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C8121/2008 du 6
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septembre 2010 consid. 3.3).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_339/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
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n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en
l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées).
4.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 28 juin 2006 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 29 mars 2011, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg).
C'est le lieu de préciser ici que, quoi qu'en dise la recourante, celleci ne
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saurait tirer aucun avantage du fait que le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg ait dénoncé formellement le cas de
l'intéressée à l'ODM suite à la réception d'une lettre anonyme indiquant
que les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006. En effet, la
manière dont les autorités ont eu connaissance de cet élément ne saurait
avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1. En l'espèce, se fondant sur la remarque du mois de février 2011 du
Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, ainsi que sur la requête
commune de divorce et la convention sur les effets accessoires du
divorce du 23 décembre 2008, le Tribunal constate que la recourante
était déjà séparée de son époux au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée en sa faveur en date du 28 juin 2006. En effet, comme l'a
pertinemment relevé l'autorité intimée, il ressort clairement de ces
documents que les conjoints vivaient séparés depuis le 1er juin 2006. Or,
en signant la déclaration relative à la communauté conjugale, l'intéressée
a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou lorsque les époux ne
partageaient plus de facto une communauté conjugale. Aussi, c'est en
vain qu'elle a argué qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir dissimulé des
faits essentiels, dans la mesure où la décision de la naturalisation facilitée
n'était intervenue que sept mois après la signature de la déclaration
concernant la communauté conjugale, et qu'elle n'était pas responsable
du fait que la décision précitée avait été rendue quelques jours après la
première séparation du couple (cf. recours du 28 avril 2011 et prise de
position du 10 mars 2011). Dans ces circonstances, il y a lieu de
considérer que la recourante a dissimulé des faits essentiels à l'ODM et
qu'elle a, partant, obtenu frauduleusement la naturalisation facilitée.
Certes, dans ses diverses écritures, l'intéressée a insisté sur le fait que
les époux avaient déclaré, lors de l'audience du 6 février 2009 devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, que leur
séparation remontait à "environ deux ans". Dans ses observations du 4
juillet 2011, elle a en outre affirmé que ce n'était que par commodité, sur
la base de l'inscription du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg,
qu'il avait été retenu, dans la requête commune de divorce précité, que
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les conjoints étaient séparés depuis le 1er juin 2006, mais que la
séparation du couple était bien intervenue au mois de février 2007, soit
postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. Or,
l'imprécision des déclarations des conjoints lors de l'audience précitée ne
permet nullement, contrairement à ce que la recourante affirme dans ses
écritures, de déterminer la date à laquelle l'union conjugale a réellement
pris fin, de sorte qu'il n'est nullement exclu que les époux se soient
effectivement séparés le 1er juin 2006, à savoir deux ans et huit mois
auparavant. Il convient encore de souligner à ce propos que la recourante
ne saurait adapter ses déclarations en fonction du but de la procédure et
du résultat souhaité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.17/2004 du 16 août
2004 consid. 3.3.1).
Par ailleurs, l'intéressée fait certes grief à l'autorité de première instance
de n'avoir pas auditionné son exépoux, lequel pouvait apporter un regard
déterminant sur la date de leur séparation. Toutefois, comme déjà relevé
cidessus, cet élément ressort clairement du dossier et ne nécessitait
donc aucun complément d'instruction. L'ODM n'a donc pas agi
arbitrairement en ne procédant pas à la mesure d'instruction précitée.
6.2. Au demeurant, même en admettant que la séparation du couple n'est
intervenue qu'au mois de février 2007, comme le prétend la recourante,
l'enchaînement logique et relativement rapide des événements est de
nature à fonder la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement.
En effet, au vu des pièces du dossier, l'intéressée est arrivée en Suisse le
10 octobre 1999 afin de conclure mariage avec B._______, ressortissant
suisse, né en 1969. Cette union a ainsi été célébrée le 3 décembre 1999
à Fribourg. Suite à ce mariage, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir vivre auprès de son
époux. Le 20 avril 2004, elle a introduit une demande de naturalisation
facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 19
novembre 2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage.
Par décision du 28 juin 2006, la prénommée s'est vue octroyer la
naturalisation facilitée. Dès le mois de février 2007 au plus tard (cf.
consid. 6.1 cidessus), soit tout au plus huit mois après cette décision, les
conjoints ont vécu séparés. Le 23 décembre 2008, en l'absence de toute
mesure protectrice de l'union conjugale, ces derniers ont déposé une
requête commune de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Sarine, lequel, par jugement du 17 avril 2009, a prononcé la
dissolution du lien matrimonial.
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Le Tribunal considère, comme déjà souligné cidessus, que les éléments
précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à
fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la
déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les
conjoints n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté
conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel
sont intervenus la déclaration commune (19 novembre 2005), l'octroi de
la naturalisation facilitée (28 juin 2006) et la séparation des conjoints (au
plus tard au mois de février 2007) laisse présumer que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du
prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce momentlà déjà, et cela
quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la
stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été
acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des
faits essentiels.
6.3. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation
aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité
de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. consid. 4.3 cidessus et jurisprudence citée).
Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'intéressée a exposé que
s'il ressortait certes de la requête de divorce du 23 décembre 2008 que
les conjoints vivaient séparés depuis le 1er juin 2006, leur séparation
remontait cependant au mois de février 2007, selon les déclarations lors
de l'audience du 6 février 2009. Elle a précisé à ce propos qu'il y avait eu
en fait une tentative de reprise temporaire de la vie commune et qu'au
moment de la signature de la déclaration du 19 novembre 2005, les
époux vivaient effectivement encore ensemble, sans difficultés
particulières. Dans sa prise de position du 10 mars 2011, la prénommée
a fait valoir qu'elle n'était pas responsable du fait que la décision précitée
avait été rendue le 28 juin 2006 seulement, soit quelques jours après la
première séparation, que le couple avait ensuite tenté de reprendre la vie
commune avant de se séparer définitivement au mois de février 2007.
Dans son pourvoi du 28 avril 2011, la recourante s'est contentée
d'alléguer que, tant au moment de la signature de la déclaration du 19
novembre 2005 que de la naturalisation, les conjoints étaient persuadés
de former une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art.
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27 LN, que, malgré l'inscription contenue dans le registre du Contrôle des
habitants précité, les époux avaient souhaité, durant plusieurs mois
encore, "tout faire" pour conserver une telle communauté conjugale, qu'ils
avaient ainsi tenté plusieurs réconciliations, que cellesci avaient
malheureusement abouti à leur séparation en février 2007 et, après mûre
réflexion, à l'introduction d'une requête commune de divorce avec accord
complet le 23 décembre 2008.
Or, ces allégations ne font état d'aucune circonstance propre à démontrer
la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de
naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal et ne permettent en tout état de cause pas d'affaiblir ladite
présomption. En effet, même si, comme l'affirme la recourante en se
référant simplement aux vagues déclarations des conjoints lors de
l'audience du 6 février 2009, ces derniers se sont définitivement séparés
au mois de février 2007, à savoir moins de huit mois après la décision de
naturalisation facilitée du 28 juin 2006, il n'en demeure pas moins qu'ils
s'étaient déjà séparés, du moins temporairement, au mois de juin 2006,
soit peu avant la décision de naturalisation du 28 juin 2006, ce que
A._______ ne conteste pas. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
suivre cette dernière lorsqu'elle prétend que son union était effective et
stable lors de la décision de naturalisation précitée.
Dans ces circonstances, la prénommée ne rend manifestement pas
vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes
du couple au moment de la signature de la déclaration commune. Il n'est
en effet pas crédible que la rupture du couple soit survenue de manière
inattendue après plus de sept ans de mariage, sauf à considérer que leur
union n'était pas stable.
Le fait que le couple ait obtenu, par contrat de prêt hypothécaire conclu
les 30 mai et 6 juin 2006, un emprunt de 500'000. francs et que la
recourante, bien que nonpropriétaire des immeubles concernés, se soit
portée codébitrice solidaire de ce prêt, n'affaiblit pas cette présomption et
ne saurait suffire à accréditer la version selon laquelle les époux vivaient
bien une communauté conjugale effective et stable au moment de la
décision de naturalisation. Ce prêt n'a eu aucune portée sur la situation
réelle du couple et de la recourante en particulier.
Il importe au demeurant de souligner que le fait que, d'une part, la
requête commune de divorce avec accord complet n'ait été introduite que
le 23 décembre 2008, soit presque deux ans après la séparation du
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couple, près de deux ans et demi après la décision de naturalisation et
plus de trois ans après la signature de déclaration précitée, et que,
d'autre part, l'intéressée soit bien intégrée en Suisse est sans pertinence
pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au
sens de l'art. 41 LN.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par la
recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.3), dès lors que l'union formée par A._______ et B._______
ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la
signature de la déclaration de vie commune et de la décision de
naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée à la prénommée le 28 juin 2006 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment
du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de
l'art. 41 LN.
7.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des membres de la
famille de l'intéressée auraient acquis la nationalité suisse en vertu de la
décision de naturalisation facilitée du 28 juin 2006, la recourante n'ayant
du reste jamais invoqué ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mars 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'300., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 13 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 420 254 en retour
– en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :