Cour III
C-2454/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Eduard Achermann, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Association A._______, recourante,
représentée par Pendia Associates SA, Michael McShee,
avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon
contre
Fondation A, pa/ Me Jacques-André Schneider, rue du
Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
fondation en liquidation intimée,
Service de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance, rue du Stand 20bis,
case postale 3937, 1211 Genève 3,
autorité inférieure
Décision du 11 août 2006 constatant l'absence de fonds
libres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2454/2006
Faits :
A.
L'institution de prévoyance A._______ (ci-après : la Fondation) fut
créée par acte authentique du 7 juin 1966. Son siège est à Genève.
Selon l art. 2 de ses statuts actuellement en vigueur, elle a pour but la
prévoyance professionnelle en faveur du personnel de A._______ SA
(ci-après : A._______), dans le cadre de la LPP et de ses dispositions
d exécution (al. 1 let. a) et la prévoyance professionnelle facultative
pour les employés qui désirent rester affiliés à la Fondation après avoir
été transférés dans une entreprise du groupe A._______ située hors
de Suisse (al. 1 let. e).
L'acquisition d A._______ par B._______ fut annoncée le 11 août
1998 aux employés. La fusion entre les deux entreprises impliquait la
fermeture progressive du bureau de Genève d A._______. Il était
prévu que d août 1998 à fin 1999 les deux tiers du personnel
d A._______ quitteraient la société et que la fermeture définitive
d'A._______ interviendrait en 2004. A._______ mit en place un plan
social pour faire face aux conséquences de la fusion. Celui-ci prévoit
notamment pour les employés de moins de 55 ans, licenciés par suite
de la fusion, le paiement d indemnités de licenciement de ¾ de mois
de salaire par année de service, jusqu à cinq années de service, mais
au minimum deux mois de salaire. Au delà de cinq années de service,
le plan social prévoit en complément le paiement d un mois de salaire
par année de service supplémentaire à compter de la sixième année
de service. Pour les employés de plus de 55 ans, le plan social prévoit
le versement d indemnités de licenciement calculées comme celles
des employés de moins de 55 ans avec en complément le paiement
d une préretraite payée sans réduction actuarielle. A cet effet
A._______ a mis à disposition de la Fondation, sous la forme du
versement d'une prime unique de 3 millions de francs et de la
dissolution partielle de la réserve de cotisation de l'employeur par
Fr. 2'270'834.-, un montant total de Fr. 5'270'834.- permettant une
majoration de l'avoir individuel de prévoyance des retraités anticipés
variant de 30 à 97% selon les cas. Pour les employés âgés de moins
de 55 ans, la Fondation décida de leur verser un complément de 20%
de leur prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4% depuis
la date de la fin des rapports de travail (cf. jugement de la Commission
fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle,
vieillesse et survivants et invalidité du 9 août 2002 CRLPP 793/00
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consid. A et B et arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2003 dans la
cause 2A 501/2002 consid. A).
B.
M._______, à Genève, effectua, datée du 24 avril 1999, une expertise
technique de la Fondation qui établit que le degré de couverture en
cas de liquidation était de 124% au 1er janvier 1999. L expertise
comporte la recommandation d appliquer un taux de 24% sur le libre
passage comme participation à la liquidation partielle (Cf. CRLPP
793/00 consid. C).
C.
Le 16 juillet 1999 le Conseil de Fondation informa les employés
d'A._______ de sa décision de procéder à une liquidation partielle de
la Fondation puis à une liquidation totale dès qu'il n'y aurait plus d'em-
ployés assurés. Le plan de répartition de la liquidation partielle pré-
voyait un complément de 20% de la prestation de libre passage, majo-
ré d'un intérêt de 4%, versé aux employés de moins de 55 ans déjà li-
cenciés et à ceux dont le contrat devait prendre fin ultérieurement jus-
qu'à la date de la cessation définitive des activités d'A._______. Les
employés mis au bénéfice de la retraite anticipée étaient exclus du
cercle des destinataires du plan de répartition partielle des fonds
libres de la Fondation en raison de leurs prestations de prévoyance
sans réduction actuarielle. Le 25 juillet 2000 le Conseil de Fondation
précisa que les retraités anticipés bénéficieraient également de la
liquidation totale (cf. ATF cité consid. A).
D.
Par décision du 19 octobre 2000, le Service de surveillance des fonda-
tions et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après
l'Autorité de surveillance) approuva le plan de liquidation partielle. Par
acte du 20 novembre 2000 une dizaine d'employés âgés de plus de 55
ans recoururent contre la décision de l'Autorité de surveillance auprès
de la la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Com-
mission de recours) concluant notamment à leur intégration dans le
cercle des bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de la li-
quidation partielle et définitive. Leur recours fut rejeté par jugement de
la Commission de recours du 9 août 2002 (CRLPP 793/00) qui fut
confirmé par le l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2003 (ATF 2A.
501/2002).
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Dans cet arrêt, relativement à un soupçon soulevé par les recourants
laissant entendre que le Conseil de Fondation pourrait être enclin à fi-
nancer les contributions de l'employeur au moyen des fonds libres, af-
firmant même que le Conseil prévoyait d'affecter la fortune libre de la
Fondation au paiement des contributions de l'employeur pendant une
certaine durée en éludant ainsi les règles gouvernant une liquidation
conforme à la loi, le TF, relevant que les critiques émises sortaient du
cadre du litige, indiqua que dans une telle hypothèse les recourants
disposaient de la voie de la plainte auprès de l'Autorité de surveillance
et rejeta le grief (cf. ATF cité consid. 5.5).
E.
Par arrêté du 17 mars 2004, l'Autorité de surveillance dissout la Fon-
dation et nomma Me Jacques-André Schneider comme liquidateur uni-
que de celle-ci avec signature individuelle (cf. pce B 2/2 p. 2 ch. 11). Il
fit parvenir par un courrier du 26 avril 2006 à l'"Association
A._______" (ci-après l'Association) les comptes de liquidation de la
Fondation au 31 décembre 2005 faisant apparaître que celle-ci ne dis-
posait plus de fonds libres (cf. pce B2/4).
Par courrier du 24 mai 2006 l'Association adressa une plainte à l'Auto-
rité de surveillance faisant valoir qu'en date du 2 juin 2004 elle avait
déjà attiré son attention sur "un certain nombre de faits relatifs aux
opérations de la Fondation en titre suite à la fusion A._______ /
B.______, (...) erreurs susceptibles d'être corrigées" et qu'en
l'occurrence tel n'avait pas été le cas au vu des comptes de liquidation
produits. Elle releva en substance que si ces comptes ne présentaient
plus de fonds libres, la raison en était que ceux-ci avaient été
absorbés par le financement des prestations réglementaires de
l'employeur (pce B 2/4). L'Autorité de surveillance transmit la plainte
de l'Association au liquidateur par courrier du 30 mai 2006 (cf. pce B
2/5 p. 1). Par courrier du 23 juin suivant, le liquidateur de la Fondation,
se référant à la plainte, remit à l'Autorité de surveillance ses
conclusions concernant l'inexistence de fonds libres à répartir. Il releva
pour l'essentiel que si l'expertise actuarielle au 1er janvier 1997 avait
fait apparaître un excédent technique de Fr. 1'912'993.-, l'expertise
actuarielle au 1er janvier 2003, constatant un découvert technique de
Fr. 588'313.-, avait établi un degré de couverture de la Fondation de
93.2% et que le rapport de révision sur les comptes au 31 décembre
2004, faisant apparaître un découvert de Fr. 2'289'328.-, avait obligé
l'employeur, après dissolution de toutes les provisions devenues sans
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objet, à régler le montant de Fr. 1'738'207.- pour couvrir le découvert
résiduel au 31 décembre 2005 conformément à ses obligations. Il
releva de plus que "En vertu de l'article 66 LPP et de l'article 331 al. 3
CO, la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale
à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de
l'employeur ne peut être fixée plus [réd.: haut] qu'avec son assen-
timent" (cf. pce B 2/5 p. 4).
F.
Par décision du 11 août 2006, l'Autorité de surveillance constata l'ab-
sence de fonds libres dans le cadre de la liquidation totale de la fonda-
tion. Elle releva que le Conseil de Fondation avait décidé d'octroyer un
complément de 20% aux prestations de libre passage et que pour ce
faire il avait été constitué au 31 décembre 1999 une "provision spécia-
le de libre passage et de contentieux" de 4 millions de francs qui avait
été débitée au fur et à mesure des départs des assurés, de sorte que
le solde de cette provision de Fr. 750'000.- au 31 décembre 2002 fut
dissout dans les états financiers de l'exercice 2004 conformément à la
décision du Conseil de fondation. L'Autorité de surveillance releva que
les comptes ayant fait apparaître un découvert de Fr. 2'289'328.- au 31
décembre 2004, résorbé au 31 décembre 2005 à Fr. 1'727'428.- en
raison de l'amélioration des marchés boursiers et de la dissolution de
certaines réserves, l'employeur avait versé un montant de
Fr. 1'738'207.- durant l'année 2005 et s'était acquitté de l'ensemble
des contributions dues en vertu du règlement de prévoyance et
conformément à la loi (pce B 2/2).
G.
Contre cette décision, l'Association, représentée par Pendia Associa-
tes SA, interjeta recours par acte du 3 novembre 2006 auprès de la
Commission de recours. Elle conclut au respect par la Fondation de
l'art. 10.3 de son règlement du 20 novembre 1995 afin que les contri-
butions réglementaires selon une évaluation actuarielle soient versées
par l'employeur afin que la provision préalablement mise de côté dans
le but d'être versée aux ayants droit puisse leur être versée, que le ni-
veau des contributions réglementaires soit déterminé selon une éva-
luation actuarielle depuis l'année 1998, que la provision de liquidation
soit réapprovisionnée et utilisée dans son but initial. Implicitement elle
conclut à l'annulation de la décision de l'Autorité de surveillance dans
la mesure où celle-ci a avalisé l'inexistence de fonds libres et n'a pas
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constaté que les fonds libres existant antérieurement avait été
indûment utilisés par l'employeur.
Elle fit valoir ne point contester l'absence de fonds libres mais la rai-
son pour laquelle des fonds libres ne pouvaient être distribués, à sa-
voir le non respect de l'art. 10.1 du règlement de la Fondation, selon
lequel la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après
une évaluation actuarielle après déduction du total des contributions
des employés et que depuis 1998 il n'y avait pas eu, à la connaissan-
ce du comité, d'évaluation actuarielle ayant effectué ce calcul, d'où le
fait que le niveau adéquat de la contribution n'avait pas été déterminé
ni, implicitement, versé. Elle releva qu'au 1er janvier 1999 les fonds li-
bres avaient été fixés à Fr. 5'844'907.- avec une proposition d'utilisa-
tion comme suit:
Fonds libres: Fr. 5'844'907.-
- dont provision pour distribution de liquidation: Fr. 4'000'000.-
- dont provision pour fluctuation des placements: Fr. 1'645'843.-
- dont solde non assigné: Fr. 199'064.-
et que les années suivantes Fr. 1'935'644.- avaient été payés à titre de
distribution de liquidation et qu'aucune perte n'avait eu lieu sur inves-
tissements vu que ceux-ci avaient été tous réalisés. Elle indiqua qu'en
conséquence vu les fonds libres initiaux et le montant distribué à titre
de distribution de liquidation, la différence de Fr. 3'909'263.- avait été
utilisée indûment par l'employeur pour financer les prestations régle-
mentaires du plan. A ce sujet elle rappela que selon l'art. 10.3 du rè-
glement qui détermine le montant annuel de la cotisation de l'em-
ployeur en référence au système de primauté des prestations, celle-ci
nécessitait d'être fixée annuellement par un calcul actuariel et qu'en
fait l'employeur se serait acquitté uniquement d'une contribution de 5%
sur les salaires assurés correspondant à la contribution minimale se-
lon le règlement mais insuffisante pour répondre aux besoins de capi-
taux nécessaires au plan de prévoyance, d'où l'utilisation indue des
fonds libres. Elle souligna que l'arrêt du TF avait relevé que la contri-
bution de la Fondation aux employés sortants était garantie par une
réserve de 4 millions de francs et qu'au final faute de contribution suffi-
santes cette garantie n'avait pas pu être payée (pce B 3). L'association
joignit à son recours divers documents à l'appui de ses allégués et la
copie de sa démarche du 24 mai 2006 par les soins de sa mandante à
l'adresse de l'Autorité de surveillance, rappelant son courrier du 2 juin
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2004. Celle-ci, restée sans suite, relevait le paiement par l'employeur
de contributions seulement égales à celle des employés en violation
de l'art. 10.3 de son règlement et de l'obligation d'effectuer les
évaluations actuarielles requises par le règlement depuis l'expertise
du 1er janvier 1999 (cf. pce B 2/4).
H.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Autorité de surveillance infor-
ma la Commission de recours par lettre du 21 novembre 2006 renon-
cer à se déterminer, les recourants n'ayant pas apporté d'éléments
nouveaux (pce B 9).
De son côté, le liquidateur de la Fondation répondit par acte du 10 jan-
vier 2007 au Tribunal administratif fédéral, auquel le dossier fut trans-
mis au 1er janvier 2007, conclure à l'apport de la procédure CRLPP
793/00 et à l'irrecevabilité du recours avec suite de dépens, subsidiai-
rement au rejet du recours avec suite de dépens. Il fit valoir, au titre de
la recevabilité formelle du recours, que la recourante ne contestant
pas le fait qu'il n'y ait plus de fonds libres et ne demandant pas l'annu-
lation du dispositif de la décision entreprise, le recours devait être dé-
claré irrecevable faute de qualité pour agir. Sur le plan, subsidiaire, de
la recevabilité matérielle, il fit valoir que la Fondation s'était acquittée
de l'ensemble de ses contributions réglementaires selon l'art. 10.3 de
son règlement, comme cela ressortait des comptes annuels révisés
depuis l'exercice 1998, lesquels faisaient systématiquement état des
engagements actuariels et de l'existence d'un excédent ou d'un décou-
vert ainsi que de la contribution de l'employeur comblant ce dernier,
dont en particulier un découvert de couverture au 31 décembre 2004
de Fr. 2'292'328.- résorbé au 31 décembre 2005 à Fr. 1'730'428.- (cf.
TAF pce 7/9 p. 5) comblé par l'employeur conformément à ses engage-
ments (cf. TAF pce 7/9 p. 8). Il releva que des expertises techniques
avaient été établies au 1er janvier 1997, 2000, 2002 et 2003 et que si
un excédent technique avait effectivement existé au 1er janvier 1997 de
Fr. 1'9120993.-, un découvert technique de Fr. 588'313.- était apparu
au 31 décembre 2002 / 1er janvier 2003 abaissant le degré de couver-
ture à 93,2% et que, nonobstant la dissolution de toutes les provisions
devenues sans objet au 31 décembre 2005, la Fondation présentait un
découvert de Fr. 1'738'207.- dont l'employeur s'était acquitté et dont le
montant, par comparaison à ses contributions moyennes des années
2000 à 2002 de Fr. 244'228.-, était huit fois supérieur. S'agissant des
provisions et de leur dissolution, le liquidateur releva que la recourante
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et ses membres ne s'étaient jamais vu reconnaître un quelconque
droit à une quelconque provision et que l'ensemble des opérations
comptables et actuarielles relatives à la constitution des provisions et
à leur dissolution avait fait l'objet de vérifications et d'attestations par
l'expert agréé et l'organe de contrôle, qu'en l'occurrence la provision
spéciale de libre passage et de contentieux de Fr. 4'000'000.- avait dû
être majorée en raison du litige relatif au cercle de ses bénéficiaires et
que suite au déboutement des querelleurs le solde non utilisé avait été
dissous. Enfin le liquidateur indiqua que la réserve de fluctuation avait
été dissoute lors de la liquidation totale et que le déficit technique
provenait également de la reprise du service des pensions par une
institution tierce, dont le coût avait été financé dans une très large
mesure par la Fondatrice employeur après dissolution de toutes les
provisions constituées.
Invitée à répliquer par ordonnance du 13 février 2007, la recourante
ne donna pas suite.
I.
Par ordonnance du 27 mars 2007 le Tribunal de céans requit de la re-
courante une avance de frais de Fr. 5'000.- dont elle s'acquitta en
temps utile (pces TAF 9 et 11). Par ordonnance du 2 juillet 2007 la
composition du collège fut communiquée aux parties, lesquelles ne la
contestèrent pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance
en matière de surveillance des fondations de prévoyance peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. i LTAF et à l'art. 74 al. 1 LPP, comme d'ailleurs elles pou-
vaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP
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conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
2.
2.1 La décision litigieuse du 11 août 2006 constitue manifestement
une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant le Tri-
bunal de céans selon l'art. 48 al. 1 PA dans sa teneur en vigueur de-
puis le 1er janvier 2007 appartient à quiconque a pris part à la procé-
dure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt di-
gne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridi-
que ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il cor-
responde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est al-
léguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que qui-
conque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation
particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige.
Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou
de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut
aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut
constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage ma-
tériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497,
123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
2.2 S'agissant d'association recourante, l'intérêt lésé doit être com-
mun à la majorité ou à un grand nombre de ses membres, même si
l'association elle-même n'est pas personnellement touchée. Ses buts
statutaires doivent comprendre la protection de ses membres et ceux-
ci, pris individuellement, doivent avoir pour eux-mêmes qualité pour re-
courir (MOOR, op. cit. p. 644; BOVAY, op. cit. p. 362; ATF 122 I 70/73; 119
Ia 123/127).
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2.3 L'objet d'un recours est la modification ou l'annulation partielle ou
totale de la décision attaquée. Le recourant doit donc prendre des
conclusions en ce sens, mais il suffit qu'elles ressortent clairement de
la motivation du recours (MOOR, op. cit., p. 674; BOVAY, op. cit., p. 386;
ATF 101 V 127). En l'espèce, il est patent que l'Association recourante
conclut à l'annulation de la décision attaquée, faute d'avoir été clarifiée
par l'Autorité de surveillance l'existence ou non de fonds libres compte
tenu antérieurement de la prise en compte de contributions patronales
versées à l'institution de prévoyance conformes à son règlement. Or le
liquidateur n'a pas répondu à cette question, ou très succinctement,
dans sa prise de position du 23 juin 2006 en indiquant que des contri-
butions plus élevées à celles de tous les salariés nécessitaient son ac-
cord (cf. pce B 2/5 p. 4), allégué manifestement erroné au vu de
l'art. 10.3 du règlement. Bien que la recourante ne conteste pas le fait
qu'il n'y ait plus de fonds libre, son recours vise les causes de cette
inexistence de fonds libres et, cas échéant, leur reconstitution si leur
inexistence est fautive, d'où sa légitimation active à l'annulation de la
décision attaquée. Le grief tendant à l'irrecevabilité du recours formulé
par la fondation intimée doit par conséquent être rejeté.
2.4 En l'espèce, l'Association, dans la mesure de son existence (sta-
tuts et organisation), laquelle n'est pas contestée par les parties inti-
mées, a sans conteste pour ses membres un intérêt digne de protec-
tion à l'annulation de la décision attaquée.
2.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 50 al. 1 et 52 PA), l'avance de frais de procédure ayant été
effectuée, le recours est recevable.
3.
Selon les art. 62 al. 2 LPP et 84 al. 2 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC; RS 210), l'autorité de surveillance pourvoit à ce que
les biens des fondations soient employés conformément à leur but. En
outre, conformément à l'art. 62 al. 1 LPP, elle s'assure que l'institution
de prévoyance se conforme aux dispositions légales (ATF 99 Ib 259,
consid. 3; Jugement de la Commision fédérale LPP du 8 décembre
2000 [cause 618/99], p. 9, publié in: Revue suisse des assurances so-
ciales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2002, p. 476 ss).
4.
Selon l'art. 331 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
RS 220), l'employeur finance sa contribution envers l'institution de pré-
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voyance à laquelle il est affilié ou qu'il a fondée par ses moyens pro-
pres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyan-
ce; ces réserves, cas échéant, doivent avoir été accumulées préalable-
ment dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément.
La disposition précitée du CO est valable dans le domaine obligatoire
comme dans le domaine surobligatoire en l'absence de dispositions à
ce sujet dans la LPP. Ainsi, les réserves de cotisations de l'employeur
doivent clairement apparaître au bilan de l'institution de prévoyance
comme telles et elles seules peuvent être utilisées pour financer ses
contributions. S'il est patent que l'employeur peut donc utiliser les ré-
serves de cotisations qu'il a constituées pour s'acquitter de ses cotisa-
tions annuelles d'employeur, il est patent également qu'il ne saurait
prétendre quelque droit sur des excédents de l'institution de prévoyan-
ce relevés par les expertises actuarielles déterminant le degré de cou-
verture de l'institution du fait que seuls les bénéficiaires de l'institution
ont des expectatives sur ces excédents.
5.
Selon l'art. 5.1.2 du Règlement de la Fondation, le montant annuel de
la rente de vieillesse s'élève, pour chaque année de service détermi-
nante, à 1.75% du salaire final déterminant. Le système de retraite est
en conséquence fondé sur la primauté des prestations et non des coti-
sations, ce qui implique que l'employeur, parallèlement aux cotisations
annuelles réglementaires payées par les salariés, dont le montant an-
nuel ne peut être inférieur à celui versé par tous les salariés (art. 331
al. 3 CO et 66 al. 1 LPP), doit financer le solde permettant d'atteindre
le niveau des prestations réglementaires. Le calcul de ce montant ne
peut s'effectuer que hors prise en compte des excédents d'une année
à une autre. Une solution contraire reviendrait à exclure tout excédent
dans une fondation en primauté de prestations et reviendrait à permet-
tre à l'employeur de financer sa part patronale par les excédents au bi-
lan.
Selon l'art. 10.2 al. 1 du règlement, "les cotisations annuelles des as-
surés sont fixées à 5% du salaire final déterminant; elles ne sont dues
qu'à partir du 1er janvier suivant le 24ème anniversaire". Selon l'art. 10.3
al. 1 dudit règlement, "la contribution annuelle de l'entreprise est dé-
terminée d'après une évaluation actuarielle, après déduction du total
des contributions des employés". L'alinéa 2 énonce que si "l'entreprise
le juge nécessaire et en vue de changements de législation ou pour
cause de ses propres possibilités financières, elle peut, après notifica-
Page 11
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tion aux représentants des employés du Conseil de Fondation, décider
de baisser sa contribution annuelle. Toutefois, la contribution annuelle
de l'entreprise est au moins égale à la somme des contributions de
tous les employés, et celle-ci doit être au moins suffisante pour couvrir
les prestations minimales LPP". Cette disposition permet donc à l'en-
treprise en cas de nécessités financières d'abaisser sa cotisation an-
nuelle jusqu'au montant de celle versée par tous les salariés mais
dans la mesure d'une notification préalable au représentants des em-
ployés du Conseil de fondation. Le principe est donc différent de celui
évoqué par le liquidateur (cf. supra consid. E in fine) et ce dernier ne
fait pas valoir que l'employeur a effectué la notification précitée.
En l'espèce, il appert des comptes annuels de l'institution de pré-
voyance que de 1998 (voire même 1997) à 2004 la contribution de
l'employeur a été égale à celle des employés et s'est donc montée à
5% des salaires versés totalisant, avec la contribution des employés,
un taux de contribution à l'institution de prévoyance de 10% des salai-
res versés. Or, vu qu'a priori il est manifeste que ce taux de 10% est
inférieur à ce qui paraît être requis par le système de primauté des
prestations institué par l'art. 5.1.2 du règlement sans que les excé-
dents actuariels de l'institution de prévoyance ne soient mis à contribu-
tion en faveur de l'employeur, contrairement à la loi, l'Autorité de sur-
veillance se devait d'instruire la plainte qui lui a été adressée le 24 mai
2006 réitérant une plainte du 2 juin 2004 restée d'ailleurs sans suite.
Faute d'avoir clarifié préalablement la question de la suffisance du
montant de la contribution de l'employeur à l'institution de prévoyance
sans porter atteinte aux excédents actuariels quand ceux-ci étaient
existant, l'Autorité de surveillance a rendu une décision avalisant
l'inexistence de fonds libres en méconnaissance des conclusions de-
vant être tirées de l'instruction des plaintes des 2 juin 2004 et 24 mai
2006 sur le grief précis soulevé auquel le liquidateur n'a pas répondu
et que l'Autorité de surveillance n'a pas analysé. Mal fondée la déci-
sion doit être annulée et le dossier retourné à l'Autorité de surveillance
pour instruction de la plainte et nouvelle décision.
6.
6.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure
ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence,
vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et
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l'avance de frais de Fr. 5'000.- fournie par la recourante lui est rem-
boursée.
6.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, il est allouée à
l'Association recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à
charge de la fondation intimée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier est retourné à l'Autorité de surveillance afin qu'elle instruise
les plaintes des 2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende à l'issue de leur
instruction une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 5000.-
est remboursée à la recourante.
4.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à
charge de la fondation intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à la fondation intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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