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{T 0/2}
Numéro de classement : C-2457/2006
ave/mos
Arrêt du 8 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
M._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,
autorité intimée,
concernant
Mainlevée; Commandement de payer n. 2212057.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II I
Case postale
CH-3000 Berne 14
Téléphone +41 (0)58 705 26 20
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www.tribunal-administrat
2Considérant en fait et en droit :
que, par décision du 31 octobre 2006, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après:
l'Institution supplétive) a levé l'opposition à son commandement de payer n° 2212057
formé par M._______,
que, le 9 novembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
que, le 26 février 2007, l'Institution supplétive, en application de l'art. 58 al. 1 et 2 de la
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) a
rendu une nouvelle décision de mainlevée d'opposition,
que, le 6 mars 2007, invité par le Tribunal administratif fédéral à communiquer s'il
entendait continuer le recours, l'intéressé n'a pas répondu,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation Institution supplétive LPP
concernant les mainlevées d'opposition en matière de contribution peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à
défaut de versement, il n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 23 avril 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au
25 mai 2007 pour verser une avance d'un montant de Fr. 1'000.- en garantie des frais
de procédure présumés sous peine d’irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le
recours du 9 novembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b
LTAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Cette ordonnance est adressée :
- au recourant par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée (n° de réf. 633.71.181.254) par acte judiciaire,
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
3Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La Juge unique: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Envoi: