Cour III
C-246/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______, agissant pour elle-même et son fils
B._______,
tous les deux représentés par Me Olivier Mach, avocat,
Etude Lenz & Staehelin, route de Chêne 30,
1211 Genève 17,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-246/2006
Faits :
A.
Dans le cadre d'une enquête, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP-GE) a constaté que A._______,
ressortissante péruvienne née le 21 janvier 1974, et son fils
B._______, ressortissant péruvien né le 20 février 1996, résidaient
sans autorisation à Genève. Cet office a donc procédé, le 6 novembre
2003, à l'audition de l'intéressée, ainsi qu'à celle de son compagnon et
père de son enfant et celle de sa mère. A cette occasion, A._______ a
déclaré qu'elle était venue pour la première fois en Suisse en 1992.
Après un séjour d'une année et demie en ce pays, elle était retournée
au Pérou, où elle avait vécu durant six mois. Puis, elle était revenue en
Suisse en 1994 et avait donné naissance à son fils B._______ à
Genève. En 1997, elle était retournée avec lui au Pérou, où elle avait
résidé trois ans. Elle était revenue en Suisse le 19 juin 2000 et était
demeurée depuis lors en ce pays, sauf trois semaines de vacances
passées en 2003 en Espagne. Son compagnon, C._______,
ressortissant péruvien, a indiqué qu'il était venu pour la première fois
en Suisse en octobre 1994. Suite à un contrôle de police, il avait été
renvoyé au Pérou en janvier 1997, puis il était revenu en Suisse avec
son fils B._______ en juillet 2001. Depuis lors, il n'avait plus quitté la
Suisse.
Par courrier du 25 novembre 2003, A._______ et son compagnon ont
sollicité de la part de l'OCP-GE la régularisation de leurs conditions de
séjour à Genève, ainsi que de celles de leur fils B._______. A cette
occasion, A._______ a indiqué qu'elle travaillait principale-ment
comme garde malade d'une personne âgée et employée de maison. A
l'appui de sa demande, elle a notamment produit la copie de sa carte
AVS, un certificat de salaire, des lettres de recommandation, ainsi que
l'acte de naissance de son fils et des livrets préscolaires et scolaires
le concernant. Son compagnon, travaillant dans la restauration, a
produit notamment une attestation de son employeur.
Le 3 décembre 2003, l'intéressée a été autorisée à travailler en qualité
d'employée de maison et d'aide soignante chez un particulier, jusqu'à
droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
Le 9 décembre 2003, A._______ et son compagnon ont été
auditionnés par l'OCP-GE au sujet de leurs conditions de séjour en
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Suisse. Lors de cet entretien, A._______ a précisé qu'elle avait
travaillé en Suisse comme garde d'enfants et femme de ménage, puis
depuis septembre 2000, comme employée de maison et aide
soignante et que durant son séjour au Pérou de février 1997 à juin
2000, elle avait travaillé à son compte, dans une échoppe de rue,
comme démonstratrice en produits alimentaires et commerçante en
produits cuisinés. Son fils avait commencé sa scolarité en deuxième
enfantine à Genève et suivait alors sa deuxième année d'école
primaire. A._______ a également signalé que sa mère se trouvait à
Genève en situation irrégulière, mais qu'elle allait quitter la Suisse le
20 janvier 2004 pour se rendre en Espagne et y retrouver son mari,
qui y avait obtenu une autorisation de résidence.
A._______ a encore précisé qu'elle avait deux frères et une soeur au
Pérou et que l'une de ses soeurs vivait en Espagne, ainsi que trois
oncles paternels et leur famille. L'intéressée a mentionné qu'elle
maintenait des contacts réguliers avec sa famille, en téléphonant
chaque semaine au Pérou et en Espagne. Enfin, elle a indiqué qu'elle
avait à Genève une tante paternelle mariée avec un Suisse.
Par courrier du 12 mars 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à
octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______, de son
compagnon et de leur enfant. Le même jour, l'autorité précitée a
transmis le dossier des intéressés à l'Office fédéral pour examen
d'une exception aux mesures de limitation les concernant.
B.
En date du 15 mars 2004, C._______ a été interpellé par la police
judiciaire genevoise dans un restaurant de la place, pour lequel il
travaillait comme serveur, au motif que lorsqu'il exerçait son service,
une vingtaine de cartes de crédit de clients du restaurant avaient été
piratées, principalement entre les mois d'août et novembre 2003, et
utilisées par la suite pour un préjudice qui se montait à l'époque à plus
de 63'000.- francs. L'intéressé a reconnu avoir, pour se procurer de
l'argent, copié dix-sept cartes de crédit pour un tiers avec un petit
appareil spécial et a été écroué le 16 mars 2004 à la prison de
Champ-Dollon.
Vu ce fait nouveau, par décision du 10 mai 2004, l'OCP-GE a informé
C._______ qu'il n'était plus disposé à proposer à l'Office fédéral
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE en
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sa faveur et qu'il n'était pas non plus disposé à lui accorder une
autorisation de séjour à un quelconque autre titre que ce soit. Cela
étant, l'OCP-GE lui a fixé un délai au 30 juin 2004 pour quitter le
territoire cantonal. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours,
est entrée en force.
C.
Par courrier du 11 mai 2004, l'OCP-GE a informé l'Office fédéral que
compte tenu de la séparation du couple et du fait que A._______
n'était pas impliquée dans le comportement délictueux de son
compagnon, il maintenait sa proposition d'exempter la prénommée et
son enfant des mesures de limitation.
Par courrier du 17 mars 2005, l'Office fédéral a informé la requérante
de son intention de ne pas l'exempter ainsi que son enfant des
mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de
faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 14 avril 2005,
A._______ a souligné qu'elle s'était définitivement séparée de son
compagnon et père de son enfant et qu'elle n'avait plus de contact
avec lui depuis son départ de Suisse en mars 2004. La prénommée a
indiqué qu'elle n'avait plus aucune famille au Pérou et qu'elle
s'occupait désormais seule de son fils et a invoqué la durée de son
séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration
professionnelle et la difficulté qu'elle aurait à se réintégrer dans son
pays d'origine. Enfin, l'intéressée a indiqué que conformément à « la
circulaire du Conseil fédéral dite Metzler du 21 décembre 2001 », elle
devrait être exemptée des mesures de limitation.
D.
Le 19 avril 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de son
fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit
office a notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la LSEE, la
prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse, que l'intéressée avait effectué trois séjours
successifs en Suisse sans autorisation, entrecoupés d'absence à
l'étranger de six mois la première fois et de près de trois ans la
seconde, qu'au surplus, même si elle séjournait en ce pays depuis
quelques années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée
par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine.
L'autorité de première instance a enfin estimé que son fils étant
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encore très jeune, il n'aurait aucune peine à se réinstaller avec l'aide
de sa mère dans son pays d'origine.
E. Par acte du 20 mai 2005, A._______ agissant en son nom et au
nom de son fils B._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé
recours contre cette décision, concluant à l'admission du recours et à
ce qu'elle soit exemptée des mesures de limitation, ainsi que son fils.
A l'appui de son pourvoi, la prénommée a fait valoir en substance sa
parfaite intégration sociale et professionnelle à Genève, ainsi que son
indépendance financière, tout en précisant que depuis son retour en
Suisse en juin 2000, elle s'occupait essentiellement de personnes
âgées qui ne pourraient pas rester à leur domicile et dans leur cadre
de vie si elles ne bénéficiaient pas de son aide. Elle a indiqué enfin
que son fils B._______ était scolarisé à Genève et qu'il avait ainsi
commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité suisse et
qu'elle ne souhaitait pas qu'il doive retourner au Pérou, dans
l'insécurité.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, le 8 juillet 2005.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions du 20 mai 2005, par écrit du 16 août
2005.
Donnant suite aux demandes du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF), la recourante, par courriers des 17 avril
2007, 28 novembre et 16 décembre 2008 a fait part des derniers
développements relatifs à sa situation, en indiquant qu'elle avait donné
naissance en Espagne le 23 juillet 2008 à un deuxième enfant,
D._______, de nationalité espagnole. Elle a précisé à ce propos que
ses parents avaient acquis la nationalité espagnole et vivaient à
Madrid et qu'elle était partie vivre auprès d'eux du 27 mai 2008 au 25
septembre 2008, qu'elle était toutefois revenue à Genève en
septembre 2008, avec son fils cadet et que durant son absence, son
fils aîné était demeuré à Genève sous la surveillance d'amis. Elle a
également indiqué que le père de son fils cadet était un ressortissant
péruvien résidant à Lausanne et qu'elle n'avait aucun projet d'avenir
avec lui. Enfin, elle a mentionné que son fils aîné poursuivait
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normalement sa scolarité à Genève en 6ème primaire et a produit son
dernier bulletin scolaire.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
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1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ et son fils B._______, qui sont directement touchés par
la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
1.8 En cours de procédure, soit le 23 juillet 2008 et donc
postérieurement à la décision de l'ODM, est né le deuxième enfant de
la recourante, D._______ (cf. courriers de la recourante des 28
novembre et 16 décembre 2008). Ainsi, l'OCP-GE ne s'est pas
prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une
exception aux mesures de limitation en sa faveur et l'Office fédéral ne
l'a pas formellement inclus dans la décision attaquée.
Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état
de fait et de droit au moment où elle statue. L'enfant D._______, âgé
aujourd'hui de six mois, en tant que mineur, suit normalement le statut
de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte
de la décision en matière d'exception aux mesures de limitation la
concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous
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l'angle procédural, puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir
ses arguments à ce sujet, dans ses correspondances des 28
novembre et 16 décembre 2008.
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position
du 12 mars et 11 mai 2004.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
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Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP-GE pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 10.01.2008, consulté le 7 janvier 2009).
Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour et de celles de son fils.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine
citées).
4.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration
professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
notamment).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.3, jurisprudence et
doctrine citées).
4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
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dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
5.
5.1 Dans sa prise de position du 14 avril 2005, A._______ invoque le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre
2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la
pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer avec son fils en Suisse, où elle
affirme vivre désormais depuis le 19 juin 2000.
6.1.1 Les éléments portés à la connaissance du Tribunal permettent
de constater que A._______ a résidé une première fois en Suisse
sans autorisation du 30 mai 1992 au 30 novembre 1993, soit durant
une année et demie, puis elle est retournée dans son pays où elle a
vécu six mois environ. Elle est revenue à Genève le 12 mai 1994 et y a
vécu sans autorisation jusqu'au 19 février 1997, puis elle a à nouveau
interrompu son séjour et est retournée au Pérou, où elle a vécu trois
ans et quatre mois. Revenue à Genève le 19 juin 2000, elle a une
nouvelle fois quitté la Suisse du 27 mai au 25 septembre 2008, pour
se rendre en Espagne et y donner naissance à son deuxième fils. Il
ressort ainsi du dossier que l'intéressée a séjourné sporadiquement à
Genève jusqu'en février 1997 et que depuis son retour en Suisse le 19
juin 2000, A._______ a séjourné et travaillé en ce pays d'abord en
toute illégalité, puis depuis le 25 novembre 2003, au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
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novembre 2005). Ces considérations sur la nature du séjour valent
également pour son fils aîné.
Cela étant, le Tribunal observe que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité
consid. 7 et jurisprudence citée).
6.1.2 Dans ces circonstances, la recourante et ses enfants (du moins
l'aîné) ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en
Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
6.2 Il convient encore d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le fait pour
la recourante et ses enfants de devoir quitter ce pays particulièrement
difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
6.2.2 En l'espèce, dans son mémoire de recours, A._______ justifie
avant tout sa démarche par la longue durée de son séjour en Suisse,
son excellente intégration socio-professionnelle et son indépendance
économique. Elle souligne en outre n'avoir jamais dû recourir à l'aide
sociale et n'avoir pas contracté de dettes durant son séjour dans le
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canton de Genève. La recourante met également en avant sa très
bonne connaissance de la langue française et l'utilité de son travail
dans l'économie genevoise, en particulier du fait de l'aide à domicile
qu'elle apporte à des personnes âgées. De plus, elle affirme que la
plupart de ses amis et connaissances sont des citoyens suisses. Enfin,
elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais subi de condamnations
pénales, ni en Suisse ni au Pérou.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée
durant sa présence sur le territoire genevois et la constance dont elle
a fait preuve sur le plan professionnel (cf. attestations de ses
employeurs des 18 et 20 novembre 2003, 22 avril, 21 octobre 2004,
contrat de conciergerie du 1er mai 2008), il ne saurait pour autant
considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de
constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en
Suisse en qualité d'employée de maison, de garde d'enfants et de
personnes âgées et malades et de concierge (cf. attestations
précitées), la prénommée n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve
d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de
justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir
également A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 292). Par ailleurs,
le Tribunal observe que le comportement de A._______ en Suisse,
n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle y a séjourné et travaillé
sans autorisation durant de nombreuses années. Même s'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels
éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
6.2.3 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante
est née au Pérou, pays où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et
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où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, il ressort des
pièces du dossier que jusqu'à son retour en Suisse en juin 2000,
l'intéressée a fréquemment séjourné au Pérou. Ainsi, A._______ y a
non seulement passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa), mais y a également travaillé en qualité de
commerçante indépendante. Enfin, dernièrement, A._______ a une
nouvelle fois quitté librement la Suisse du 27 mai au 25 septembre
2008 pour se rendre en Espagne, où elle a donné naissance à son
deuxième enfant. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse,
spécialement depuis son retour en ce pays en juin 2000, ait été long
au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet
pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son
existence et où elle est retournée à deux reprises pour de longs
séjours, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Certes, A._______ indique dans son recours et son courrier du 16
décembre 2008 qu'elle n'aurait plus de membres de sa famille proche
vivant au Pérou. En effet, ses parents vivraient en Espagne, pays dont
ils ont acquis la nationalité, ses frères et soeurs auraient également
quitté leur pays d'origine et deux de ses tantes résideraient en Suisse,
l'une ayant épousé un ressortissant suisse et acquis la nationalité
suisse, l'autre bénéficiant avec son conjoint d'une autorisation de
séjour (cf. recours p. 3). Cet élément ne saurait cependant modifier
l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour de la recourante
dans son pays d'origine impliquerait pour elle une séparation avec
deux de ses tantes résidant légalement en Suisse. Ainsi, même si l'on
peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu
une partie de ses racines au Pérou du fait de son séjour dans le
canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour
dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où
l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à
un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas
inutile de rappeler ici que les connaissances linguistiques et pratiques
que la recourante a acquises durant son séjour en Suisse
constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa
réintégration professionnelle au Pérou, où l'intéressée est d'ailleurs
déjà retournée de son plein gré à deux reprises en 1993 et 1997, pour
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des périodes respectivement de six mois et de trois ans et quatre
mois, et où elle a travaillé. Enfin, dans la mesure des possibilités
prévues par les lois de ce pays, A._______ peut éventuellement
envisager de s'installer en Espagne, pays dont son fils cadet et ses
parents ont la nationalité et où ces derniers résident.
6.2.4 Quant au fils aîné de la recourante, B._______, bien que né à
Genève le 20 février 1996, il a cependant quitté la Suisse en février
1997 pour retourner au Pérou avec sa mère. Il est certes revenu à
Genève en juillet 2001 avec son père, à l'âge de cinq ans et quatre
mois (cf. déclarations du 6 novembre 2003 à l'OCP-GE). Toutefois, âgé
aujourd'hui de treize ans, il reste encore très attaché à la culture et
aux coutumes de son pays d'origine, où il a vécu quatre ans et quatre
mois, par l'influence de sa mère. Cela étant, il n'est point contesté que
B._______ fréquente régulièrement la sixième année d'école primaire
à Genève (cf. courriers des 17 avril 2007, 28 novembre et 16
décembre 2008) et qu'il s'est de ce fait bien adapté à son milieu social
actuel. Quand bien même un retour de cet enfant dans son pays
d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration
n'est cependant pas à ce point poussée qu'il ne puisse s'adapter à sa
patrie et surmonter un changement de son environnement social; son
jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à
supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, la recourante et ses enfants se trouveront probablement dans
une situation matérielle moins favorable que celle dont ils bénéficient
en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie
existant entre ce pays et le Pérou. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent leurs compatriotes. A cet égard, il convient de
rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
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concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
6.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et
ses fils ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a écarté cette requête.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 19 avril 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27
juin 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 086 624
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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