B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2463/2013
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marie-Chantal May Canellas,
juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Vincent Hertig,
Etude Bossicard, Hertig & Marmy,
Avenue du Grand-St-Bernard 35, Case postale 407,
1920 Martigny,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-2463/2013
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant français né le 25 octobre 1981, a été mis au
bénéfice en 2007 et 2008 de deux autorisations de courte durée CE/AELE
délivrées par les autorités valaisannes compétentes. Le 25 mai 2009, il est
à nouveau entré en Suisse et a obtenu le 6 juillet 2009 une autorisation de
séjour CE/AELE, valable jusqu'au 24 mai 2014, délivrée par le Service de
l'état civil et des étrangers du cantonal du Valais (actuellement Service de
la population et des migrations, SPM-VS).
A.b En remplissant et signant le 29 mai 2009 le formulaire "Questionnaire
CE/AELE" auprès du Contrôle des habitants de Martigny, le prénommé a
biffé la rubrique "Condamnations subies", alors même qu'il avait été con-
damné en France le 19 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de
Castres à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol
aggravé par deux circonstances, vol, vol en réunion et tentative de vol ag-
gravé par deux circonstances.
A.c Le 24 janvier 2012, X._______ a été interpellé par la police dans le
cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants et mis en détention provi-
soire, par décision du 27 janvier 2012 du Tribunal des mesures de con-
trainte du Valais.
A.d Par formulaire rempli le 15 février 2012, la police cantonale valaisanne
a informé le prénommé que les autorités compétentes envisageaient de
prononcer à son encontre une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée)
en application de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) au vu des infractions graves à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), et lui a donné
la possibilité de s'exprimer au sujet de son renvoi de Suisse et du prononcé
d'une éventuelle interdiction d'entrée. L'intéressé a pris connaissance de
ces informations le même jour et n'a fait part d'aucune déclaration.
B. Par jugement du 23 août 2012, entré en force le 19 septembre 2012, le
Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a condamné
l'intéressé pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup (consommation de stupé-
fiant), crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (trafic de stupéfiants commis
en bande), crime selon l'art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier) et délit
contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm, RS 514.54; détention sans autorisation d'une arme
automatique) à une peine privative de liberté d'une durée de 36 mois avec
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sursis partiel (la peine à exécuter étant de 18 mois sous déduction de 213
jours de détention préventive) et délai d'épreuve de 3 ans s'agissant de la
partie de la peine suspendue, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de
500 francs.
Ce jugement a retenu pour l'essentiel que le prénommé, du 1er mai 2011 et
jusqu'au jour de son arrestation le 24 janvier 2012, s'était livré avec des
tiers à un trafic de marijuana de "types indoor et outdoor", écoulant tantôt
sa propre production, tantôt celle de tiers, et avoir, de ce fait, réalisé un
bénéfice de 55'000 francs pour financer son train de vie. Par ailleurs, il était
entré en possession d'une arme à feu automatique (Fass 90) qui ne lui
appartenait pas.
C.
Par décision du 13 novembre 2012, le SPM-VS a révoqué l'autorisation de
séjour CE/AELE de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse, dès qu'il
aurait satisfait à la justice pénale. Aucun recours n'a été déposé contre
cette décision.
D.
Par décision du 16 avril 2013, notifiée le 19 avril 2013, l'ODM a prononcé
une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X._______, valable jus-
qu'au 15 avril 2028. Dans la motivation de son prononcé, l'office fédéral a
indiqué que le prénommé avait été condamné le 23 août 2012 par le Tribu-
nal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny à la peine privative
de liberté d'une durée de 36 mois et à une amende de 500 francs pour
violation et contravention à la LStup et pour violation de la LArm. L'ODM a
aussi noté que l'intéressé avait été condamné en France, le 19 janvier
2005, à une peine de huit d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé
par deux circonstances, vol, vol en réunion et tentative de vol aggravé par
deux circonstances et qu'il avait dissimulé ces antécédents pénaux lors du
dépôt de sa demande d'autorisation de séjour auprès du SPM-VS (qui avait
au demeurant révoqué, par décision du 13 novembre 2012, ladite autori-
sation de séjour). Etant donné la gravité des infractions et la mise en dan-
ger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait, l'ODM a estimé
qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait. L'office
fédéral a encore relevé qu'un pronostic favorable pour l'avenir ne pouvait
être posé, qu'un risque de récidive ne pouvait pas être exclu et que le pré-
nommé représentait une menace réelle et actuelle au sens du droit com-
munautaire, en sorte que les droits de libre circulation dont il pouvait se
prévaloir au regard de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
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d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112.681) étaient susceptibles d'être restreints en application de l'art.
5 par. 1 de l'annexe I ALCP. L'office fédéral a encore ajouté que l'intéressé
n'entretenait aucun lien familial, ni relation particulière avec la Suisse (toute
sa famille vivant en France où il avait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans révolus)
et que l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir librement en Suisse ne
l'emportait pas face à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvé-
tique. L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par lettre datée du 30 avril 2013 et postée le 1er mai 2013, X._______ a
recouru contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'admission du recours et à la levée
de l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, il a allégué
qu'à l'exception de sa condamnation du 23 août 2012, il n'avait commis
aucune autre infraction en Suisse, qu'il s'était bien comporté durant l'exé-
cution de sa peine et qu'il avait pu, de ce fait, bénéficier régulièrement de
congés. Par ailleurs, il a souligné que les années passées en Valais lui
avaient permis de se créer un réseau social "hors du milieu délictueux", et
que son environnement social était essentiel pour une "réinsertion opti-
male". Il a encore relevé que sa mère, qui résidait en France, lui était d'un
grand soutien et conseil et qu'il souhaitait conserver un "lien sérieux et in-
tact" avec ses amis en Suisse pour lui permettre de se "reconstruire" après
sa détention.
F.
Par courrier du 3 juin 2013 adressé au Tribunal de céans, le mandataire de
l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et d'un délai pour com-
pléter le recours précité.
Par décision incidente du 6 juin 2013, le Tribunal a annulé la précédente
décision incidente tendant au versement d'une avance de frais et a accordé
au recourant un délai pour compléter le mémoire de recours et étayer la
demande d'assistance judiciaire.
G.
Par mémoire ampliatif du 5 juillet 2013, le recourant, par l'entremise de son
avocat, a fait valoir que la "décision de révocation de permis et d'interdic-
tion d'entrée" portait atteinte à sa liberté personnelle et d'établissement. Il
a allégué que l'intérêt public à son renvoi et son intérêt privé "à bénéficier
de sa liberté d'établissement et sa liberté personnelle" devaient être mis en
balance conformément au principe de proportionnalité et que, dans le
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cadre de cet examen, il fallait tenir compte de la gravité de sa faute, de son
degré d'intégration en Suisse, de la durée de son établissement en ce pays
et du préjudice qu'il subirait en cas de "révocation" de son autorisation et
de son "renvoi" du territoire helvétique.
H.
Après avoir reçu les informations complémentaires sur la situation finan-
cière de l'intéressé, le Tribunal, par décision incidente du 10 juillet 2013, a
accordé l'assistance judiciaire au recourant et désigné Me Vincent Hertig
en qualité d'avocat d'office.
I.
Après avoir purgé sa peine, le recourant a quitté la Suisse, le 26 juillet
2013, à destination de la France.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 30 septembre 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'au-
cune observation.
K.
Sur réquisition du 22 octobre 2014 du Tribunal sollicitant des renseigne-
ments sur l'adresse actuelle de l'intéressé, ses moyens de subsistance,
l'exercice d'une activité professionnelle depuis sa sortie de prison au mois
de juillet 2013, l'état et le remboursement de ses dettes et les derniers dé-
veloppements intervenus dans sa situation, le recourant a produit – hors
délai - par courrier du 11 décembre 2014, une copie de sa carte d'identité
française comportant son adresse, un extrait de son casier judiciaire fran-
çais, ainsi que les copies de deux contrats de travail conclus en France
aux mois de juin et septembre 2014.
Le courrier précité et ses annexes ont été portés à la connaissance de
l'autorité inférieure, qui, par duplique du 30 décembre 2014, a maintenu sa
position.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22
février 2013 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran-
chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid.
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5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATAF 2010/5 consid. 2 et les références
citées).
Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la seule question de l'inter-
diction d'entrée en Suisse. Partant, les allégations formulées dans le mé-
moire ampliatif du 5 juillet 2013, tendant à déterminer si la révocation de
"l'autorisation d'établissement" se justifiait, sont extrinsèques à l'objet du
présent litige, la question de la poursuite du séjour et du renvoi de Suisse
de l'intéressé ayant, au demeurant, déjà fait l'objet d'un examen par les
autorités valaisannes compétentes dans leur décision du 13 novembre
2012, qui est entrée en force faute de recours.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction
d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans
(première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (seconde phrase).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
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de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le
cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres-
criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran-
gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p.
3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
4.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8
mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
5.
5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un
ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.
5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est
donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
5.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor-
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tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis-
sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une
activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déter-
minés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p.
850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communau-
tés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139
II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136
II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto-
matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
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de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence
de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre
2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me-
sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de
la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir-
constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
5.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF
139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans
l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne con-
cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP.
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Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
6.
6.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______ a été condamné en
France le 19 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de Castres à la
peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par
deux circonstances, vol, vol en réunion et tentative de vol aggravé par deux
circonstances. Ce premier jugement a été suivi, quelques années plus tard,
par un deuxième pour des faits plus graves. En effet, par jugement du 23
août 2012, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a
condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'une durée de 36
mois avec sursis partiel (la peine à exécuter étant de 18 mois sous déduc-
tion de 213 jours de détention préventive) et délai d'épreuve de 3 ans
s'agissant de la partie de la peine suspendue, ainsi qu'à une amende con-
traventionnelle de 500 francs, en retenant contre lui principalement de
s'être livré à un trafic de marijuana de "types indoor et outdoor" entre le
début de l'année 2011 et le mois de janvier 2012, écoulant tantôt sa propre
production, tantôt celle d'un tiers, et d'avoir de ce fait réalisé pour la période
courant d'avril/mai à décembre 2011 un bénéfice total de 55'000 francs
pour financer son train de vie. Le tribunal précité a aussi relevé que l'inté-
ressé avait admis avoir consommé depuis 2010 à des fins personnelles de
la marijuana quasi quotidiennement jusqu'à son interpellation le 24 janvier
2012 et d'avoir détenu sans autorisation un fusil d'assaut dont le numéro
de série avait été limé.
Dans ce jugement, il a notamment été constaté que les quantités de mari-
juana respectivement cultivée personnellement ("indoor") puis cédée et ac-
quise à un tiers puis revendue, étaient importantes (soit respectivement 3,5
kg [dont 500 grammes pour la propre consommation] et 12 à 15 kg), tout
C-2463/2013
Page 12
comme le bénéfice réalisé (qui s'est monté à 55'000 francs), et que l'inté-
ressé a dilapidé entièrement cette somme en menant grand train de vie,
alors qu'il se trouvait au chômage depuis le début de l'année 2012. Les
agissements coupables du recourant n'ont connu un terme que par son
arrestation au mois de janvier 2012. Il a été retenu que les mobiles de
l'intéressé, qui s'était livré, en bande et par métier, à un trafic de marijuana
n'avaient rien de reluisant, puisque celui-ci avait de toute évidence agi dans
un dessein de lucre, autrement dit dans le seul but de réaliser d'importants
bénéfices et de s'assurer un train de vie élevé, qu'il n'aurait normalement
pas pu se permettre. L'intéressé a d'ailleurs confirmé ce qui précède en
indiquant avoir utilisé la somme de ses gains "pour mener la grande vie,
palaces, hôtels, restaurants et sorties festives" [cf. jugement du 23 août
2012, ch. 1.3.2 b) cc), p. 17], ainsi que pour assurer dans une moindre
mesure sa consommation personnelle de marijuana. L'autorité pénale a
également relevé que les déclarations du prévenu avaient par ailleurs évo-
lué au cours de l'enquête, au fur et à mesure que le matériel destiné à la
production avait été retrouvé et séquestré et que d'autres personnes impli-
quées avaient fait leurs propres révélations, au point que les faits essen-
tiels pour dresser l'acte d'accusation n'avaient été admis qu'au troisième
interrogatoire du prévenu, après que ce dernier ait passé une dizaine de
jours en détention.
6.2 Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de
leur nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble
à l'ordre social, mais également de nature à présenter objectivement une
menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la so-
ciété.
C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités
helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au
trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits
de l'homme (cf. consid. 5.2.1 in fine supra), qui admet que la protection de
la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt
public majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux
qui contribuent activement à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont
pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât
du gain. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur
les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des me-
sures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF
139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts
du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013
C-2463/2013
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consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1, et la jurispru-
dence citée).
6.3 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re-
courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
Il est effet significatif de constater que le recourant, après avoir été con-
damné en France en 2005 à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé
par deux circonstances, vol, vol en réunion et tentative de vol aggravé par
deux circonstances, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en 2009
en omettant sciemment de signaler ses antécédents judiciaires, alors
même qu'il était tenu de le faire (cf. consid. A.b). Or, la dissimulation de
condamnations peut être considérée comme un indice en faveur de l'exis-
tence d'une menace actuelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_932/2010 du
24 mai 2011 consid. 4.1 et jurisprudence citée), ce d'autant que le recou-
rant, alors même qu'il venait en Suisse y travailler, n'a pas hésité à se livrer,
en bande et par métier, à un trafic de stupéfiants principalement pour des
motifs de lucre, ce qui lui a valu la condamnation du 23 août 2012 précitée.
Par ces actes délictueux, l'intéressé a clairement montré qu'il éprouvait de
sérieuses difficultés à se conformer à l'ordre établi, voire qu'il en était inca-
pable ou n'en avait pas la volonté. A cela s'ajoute que le tribunal pénal
valaisan a relevé que, "tenant compte des aveux non immédiats de l'inté-
ressé, du fait qu'il a agi pour financer son train de vie pendant plusieurs
mois, qu'il s'est volontiers fait passer pour un caïd en cours d'enquête ("par-
rain") et qu'il était lui-même un consommateur quasi quotidien de marijuana
– indices corroborant une certaine installation dans la délinquance – la
perspective qu'il ne commette plus d'infractions, singulièrement dans le do-
maine des stupéfiants, n'est de loin pas nulle" [cf. jugement du 23 août
2012, ch. 1.4 b), p. 21]. Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de
temps qui s'est écoulé depuis sa libération et son départ de Suisse (en date
du 26 juillet 2013), on ne saurait considérer que le recourant - à supposer
qu'il n'ait plus commis d'actes punissables dans l'intervalle - ait déjà dé-
montré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sé-
curité publics.
Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné
durant l'exécution d'une peine ou mesure institutionnelle ne permet pas
sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur
d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait
être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de re-
tomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement
étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur
C-2463/2013
Page 14
l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exécution
d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au
sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité
pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étran-
gers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
6.4 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière
importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le
but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et
que son comportement est susceptible de représenter, encore actuelle-
ment, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour
justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
6.5 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2013 à l'en-
contre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de
vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et
de la jurisprudence y relative.
7.
7.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou-
rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus-
tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés
par la jurisprudence.
7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié
(ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour
une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier
II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction
entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de
pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée
(et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa-
teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender
de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour
C-2463/2013
Page 15
ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce
qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu-
mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica-
tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse-
ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru-
dence citée).
7.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de deux
condamnations pénales, dont l'une à une peine privative de longue durée
pour trafic de stupéfiants.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra), l'inté-
ressé s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de
drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs et/ou
un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurisprudence pour
définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid.
2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du
17 février 2014 consid. 2.2), si bien que la circonstance aggravante du mé-
tier, au sens de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup a été retenue (cf. jugement
du 23 août 2012, ch. 1.3.2 b) cc), p. 17).
Le dossier révèle également que le recourant a agi, pour l'essentiel, par
appât du gain [cf. jugement du 23 août 2012, ch. 1.3.2 b) aa), p. 16]. En
outre, en dépit d'une première condamnation en France pour des vols,
l'intéressé n'a pas hésité à commettre de graves infractions à la législation
sur les stupéfiants, alors même qu'il était en Suisse au bénéfice d'une auto-
risation de séjour délivrée par les autorités valaisannes compétentes et
qu'il exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins,
démontrant par là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à
l'ordre établi en Suisse.
C-2463/2013
Page 16
7.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant - compte
tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2011, de la gravité
intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à se con-
former à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le
passé pour des vols et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour
lui permettant d'exercer une activité lucrative - représentait une menace
actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics au moment où l'autorité
inférieure a statué.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.
8.
8.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, dont la durée
a été fixée par l'autorité de première instance à quinze ans, satisfait notam-
ment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce
une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I
110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de
l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP
(cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid.
5.1, et la jurisprudence citée).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
C-2463/2013
Page 17
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
8.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou-
rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi-
gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de
séjour dans ce pays. En effet, par décision du 13 novembre 2012, qui est
entrée en force, les autorités valaisannes compétentes ont révoqué l'auto-
risation de séjour qu'elles lui avaient délivrée et prononcé son renvoi de
Suisse (cf. consid. C supra).
8.4 En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pé-
nales. Par jugement prononcé le 23 août 2012, il a notamment été reconnu
coupable de trafic de stupéfiant par métier et en bande.
Par sa dernière activité délictueuse, le recourant (qui a principalement agi
par appât du gain) a contribué à la production et à la vente de produits
stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires et/ou des bénéfices con-
séquents, puisque cela lui a valu la circonstance aggravante du métier (cf.
consid. 7.3 supra) et a conduit les juges pénaux à prononcer une peine
privative de liberté d'une durée totale de 36 mois.
C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux
de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépon-
dérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge
pénal ou l'autorité d'application des peines et mesures. L'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigou-
reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal ou de l'autorité d'ap-
plication des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant
atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle
et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue
pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des ins-
tances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. consid.
5.2.1 in fine et 7.1 supra). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de
récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré
(cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid.
4.3.1, et les références citées).
C-2463/2013
Page 18
Or, dans le cas particulier, le risque que le recourant ne porte à nouveau
atteinte à des biens juridiques importants reste élevé. En effet, comme l'a
relevé le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny [cf.
jugement du 23 août 2012, ch. 1.4 b), p. 21; consid. 6.3 supra], plusieurs
indices, dont notamment sa consommation quasi quotidienne de marijuana
et l'appât du gain, corroboraient une certaine installation de l'intéressé dans
la délinquance et la perspective qu'il ne commette plus d'infractions, singu-
lièrement dans le domaine des stupéfiants, n'est de loin pas nulle. Comme
relevé ci-avant, le fait qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour lui
permettant d'exercer une activité lucrative ne l'a pas dissuadé de créer un
trafic de stupéfiants d'une certaine ampleur, puisque les autorités pénales
ont retenu la circonstance aggravante de métier. Son activité délictueuse
ne s'est donc pas résumée à un ou quelques actes isolés, mais s'est éten-
due sur de nombreux mois et n'a été mise en échec que par son arrestation
en janvier 2012. Ses antécédents pénaux français témoignent d'ailleurs
des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre
établi. Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées
de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'an-
nées.
8.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en
faveur du recourant, telles la durée de son séjour et son intégration (sociale
et professionnelle) en Suisse, elles doivent être fortement relativisées. On
ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé a passé la majeure partie
de son existence sur le territoire français et n'a séjourné que brièvement
en Suisse (deux autorisations de courte durée en 2007 et 2008 et une
autorisation de séjour obtenue en juillet 2009; cf. consid. A.a). Depuis la
délivrance de son autorisation de séjour jusqu'à son renvoi de Suisse le 26
juillet 2013 à destination de France, le prénommé - sous réserve du séjour
qu'il a effectué en prison dès le mois de janvier 2012 - a consacré la ma-
jeure partie de l'année 2011 à se livrer à un trafic de stupéfiants, activité
qui lui a permis de financer son grand train de vie. Force est dès lors de
constater que, malgré la durée relativement courte de son séjour en
Suisse, l'intéressé a été dans l'incapacité de s'insérer pleinement dans ce
pays et de s'y construire une existence honnête, alors même qu'il disposait
jusqu'en 2011 d'une autorisation de séjour et d'un emploi. On rappellera,
au demeurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la
mise en œuvre de liens sociaux), ne peuvent être pris en considération que
de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et
la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid.
2.1).
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Page 19
A cela s'ajoute que le recourant n'a pas d'attaches familiales en Suisse et
que sa famille proche (mère, oncles et tante) résident en France.
Cependant, le Tribunal de céans tient à tenir compte des efforts déployés
par le recourant pour retrouver en France un emploi (cf. contrats de travail
à durée indéterminée intermittent de 4 juin et 9 septembre 2014) et de sa
volonté de rompre avec le milieu de la délinquance (cf. recours du 30 avril
2013), intention qui demandera à être confirmée sur le long terme.
8.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant (trafic de stupéfiant en bande
et par métier) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter
son passé judiciaire et sa consommation de stupéfiants, il s'impose de re-
tenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de 10 ans, à
savoir jusqu'au 15 avril 2023, apparaît comme nécessaire, adéquate et
proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour
l'ordre et la sécurité publics.
Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'ODM a limité la portée
de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recou-
rant est un ressortissant communautaire.
9.
9.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
16 avril 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'en-
trée en Suisse sont limités au 15 avril 2023.
9.2 Par décision incidente du 10 juillet 2013, le recourant a été mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire totale.
9.2.1 Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure.
9.2.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art.
8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dé-
pens apparaît comme équitable en la présente procédure.
9.2.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les
honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en
C-2463/2013
Page 20
relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rem-
bourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65
al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF
estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité
à titre d'honoraires s'élevant à 600 francs (montant dans lequel est incluse
la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en
la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 21
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2013 sont limités
au 15 avril 2023.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 600 francs à titre
de dépens réduits.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Vincent Hertig une indemnité de
600 francs à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– Au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe:
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier VS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
C-2463/2013
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :