B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2464/2017
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Thierry Robles Garcia,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 20
mars 2017).
C-2464/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée, l’assurée ou la recourante), née le
(…) 1966, est une ressortissante suisse et mère de deux enfants nées en
1992 et 1994 (AI pce 12). D’après les extraits de son compte individuel,
elle a travaillé en Suisse de manière non continue notamment en tant que
vendeuse, ouvrière d’usine, serveuse et instructrice de fitness de 1984 à
1992 et de 2001 à 2011 (AI pces 31 p. 2 ; 65 p. 2). En dernier lieu, elle a
été employée de mai 2008 jusqu’à juin 2011 en tant que serveuse à temps
partiel (50%) auprès de B._______ Sàrl à (…). En même temps, elle a
dispensé des cours de yoga (4 à 5 heures par semaine) auprès de sa so-
ciété « C._______ » à (…) ainsi qu’auprès de D._______ SA. En date du
31 janvier 2011, elle a dû mettre un terme à l’exploitation de « C._______ »
suite à ses problèmes de santé (AI pces 31 p. 2 ; 62 ; 65 p. 2 ; 94 p. 29 ss).
B.
Avant 2008, l’intéressée avait déposé plusieurs demandes de prestations
de l’assurance-invalidité principalement en raison d’une luxation congéni-
tale des hanches (interventions orthopédiques en 1970, 1972 et 2001) et
d’un syndrome lombo-vertébral douloureux (AI pces 1 à 11 ; 17 à 19 ; 93
p. 1 s ; 94 p. 119 à 133 et 141 à 166).
C.
C.a Souffrant notamment de troubles situés au niveau de l’iléon (maladie
de Crohn depuis 2008) et de la colonne vertébrale (spondylarthrite depuis
2009), l’intéressée a présenté en décembre 2009 une nouvelle demande
de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
G._______ (AI pce 12 p. 3 ss).
C.b Sur la base des documents médicaux versés au dossier (AI pces 20 à
30 ; 33 à 40 ; 43 à 46, 48, 52 à 56, 58), le Service médical régional (ci-
après : le SMR), soit pour lui le Dr E._______, spécialiste FMH en méde-
cine interne générale (selon le registre des professions médicales consulté
la dernière fois le 3 décembre 2018 sur ),
a retenu dans sa prise de position datée du 15 février 2011 (AI pce 59) les
diagnostics principaux de spondyl-arthropathie HLA-B27 négatif avec at-
teinte digestive, axiale et périphérique (CIM-10 M45). Le médecin du SMR
a fixé le début de l’incapacité de travail durable au 30 avril 2009, retenant
l’évolution suivante : une incapacité de travail dans toute activité profes-
sionnelle de 100% du 30 avril 2009 au 29 juillet 2009, de 50% du 30 juil-
let 2009 au 5 octobre 2009, de 100% du 6 octobre 2009 au 28 février 2010,
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de 75% du 1er mars 2010 au 25 avril 2010, de 50% du 26 avril 2010 au
20 janvier 2011 et de 100% dès le 21 janvier 2011. Dit médecin a retenu
les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges de plus de
5 kg, éviter les mouvements en porte à faux avec long bras de levier, des
mouvements d’antéversion répétitifs ainsi que tout mouvement au-dessus
de l’horizontale des épaules. En outre, il a signalé que la situation médicale
n’était pas stabilisée et que la capacité de travail était nulle dans toute pro-
fession, l’exigibilité dans une activité adaptée pouvant être augmentée de
20% à 30% dans un avenir moyen.
C.c Se fondant sur ladite prise de position du Dr E._______ du 15 février
2011 (AI pce 59), sur un certificat médical du Dr F._______, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, du 30 juin 2010 attestant une
incapacité de travail de l’intéressée de 100% dès le 1er juillet 2010 et sur
l’avis du service juridique de l’OAI du canton G._______ (AI pces 93 p. 21
et 27 ; 94 p. 24 s), ledit office a, par décision du 16 avril 2012 (AI pce 64),
informé que l’assurée avait droit à une demi-rente d’invalidité basée sur un
degré d’invalidité de 55% (cf. AI pces 61 p. 62 s 63 p. 1 ss ; 94 p. 33), à
partir du 1er avril 2010, mais que compte tenu du dépôt tardif de la de-
mande de prestations AI le 22 décembre 2009 et au vu de l’article
29 al. 1 LAI, ladite rente ne pouvait être payée qu’à partir du 1er juin 2010.
Suite à une aggravation de l’état de santé survenue le 1er juillet 2010 et
compte tenu du fait que l’incapacité de travail moyenne durant le délai d’at-
tente avait été supérieure à 70% (cf. art. 88a al. 2 RAI cum 29bis RAI par
analogie et ch. 4011 CIIAI), la demi-rente était remplacée par une rente
entière à partir du 1er juillet 2010 (AI pce 63 p. 1 ss et 8 s). N’ayant pas fait
l’objet d’un recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.
D.
D.a Au cours de la première révision d’office de la rente AI initiée en dé-
cembre 2012 (AI pces 63 p. 5 ; 94 p. 17), l’assurée a fait parvenir à l’OAI
du canton G._______ plusieurs nouveaux documents médicaux (AI pces
68 ; 75 à 79 ; 81 à 85 ; 87 ; 90 ; 93 p. 7 ss et 22 ss).
D.b Puis, l’OAI du canton G._______ a reçu le 21 mars 2013 une attes-
tation de la commune (…) indiquant que l’intéressée avait annoncé son
départ définitif de la Suisse dès le 20 mars 2013 pour (…) en France (AI
pce 88). Par pli daté du 30 mai 2013, ledit office a transmis le dossier de la
cause pour compétence à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
(ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) et l’a informé que la révision du
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dossier n’avait pas pu être terminée en raison du déménagement de l’as-
surée (AI pce 95).
D.c Sans procéder à d’autres mesures d’instruction, l’OAIE a, par décision
du 27 septembre 2013, alloué à l’intéressée une rente entière d’invalidité
dès le 1er mars 2013 (AI pce 99 p. 1). N’ayant pas fait l’objet d’un recours,
cette décision est entrée en force de chose décidée.
E.
E.a Dans le cadre de la deuxième révision d’office de la rente AI initiée en
octobre 2015 (AI pce 100 ss), l’intéressée a fait parvenir à l’OAIE plusieurs
nouveaux documents médicaux (AI pces 101 à 103 ; 105 ; 108 ; 110 ; 111 ;
113 à 122 ; 124).
E.b Dans sa prise de position médicale du 9 décembre 2015, le SMR, soit
pour lui le Dr H._______, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en mé-
decine physique et réhabilitation (AI pce 129), a expliqué qu’au vu de l’en-
semble des pièces médicales, il ne pouvait pas valider sur dossier le dia-
gnostic d’une spondylarthrite. Dès lors, il a estimé qu’un examen complet
de la patiente et des dossiers, clinique et radiologique, était nécessaire
dans le cadre d’une expertise rhumatologique dont le but était celui de sa-
voir s’il y avait, ou non, une spondylarthrite, et, si cette dernière existait
réellement, de connaître son degré d’activité. Il a également souligné qu’il
était important de savoir si d’autres pathologies intervenaient dans ce ta-
bleau clinique complexe.
E.c Une expertise rhumatologique a été réalisée en Suisse les 18 avril et
13 septembre 2016 par la Dre I._______, spécialiste FMH en rhumatologie
et médecine interne (AI pce 154). Cette experte a retenu chez l’intéressée
les diagnostics ayant une incidence sur sa capacité de travail suivants (p.
39) : coxarthrose bilatérale prédominante à gauche sur status après inter-
ventions orthopédiques (1970, 1971, 2001) pour dysplasie congénitale des
hanches (CIM-10 Q65.8) ; spondylarthrose (CIM-10 M47.8) compliquée de
séquelles de la maladie de Scheuermann dorsale (CIM-10 M42.0), pos-
sible ancienne fracture de D12, et de dysbalances musculaires sur boiterie
par insuffisance des moyens fessiers ; syndrome rotulien (CIM-10 M22.4).
Comme diagnostics n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail, elle
a mentionné une maladie de Crohn, status après résection iléo-caecale en
2013 (CIM-10 K50.9) ; possibles enthésopathies rhumatismales sans
spondylarthropathie ankylosante définie active (CIM-10 M77.9) ; douleurs
chronifiées de type allodynique sans substrat étiologique évident (CIM-10
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R52.1) ; arthrose d’Heberden débutante (CIM-10 M15.1) ; syndrome du
tunnel carpien à droite (CIM-10 G62.9) ; discrète atteinte séquellaire L3
gauche (CIM-10 M54.1) ; laxité ligamentaire (CIM-10 M24.2). Durant son
examen, elle a observé les limitations fonctionnelles suivantes : nécessité
d’un travail léger, permettant des alternances de posture, évitant le travail
en hauteur, en zone basse, les longs déplacements, les terrains instables,
les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, les ports de
charge de plus de 5 kg surtout au-dessus de l’horizontale, les mouvements
d’antéversion répétitifs et le stress (p. 36 ; 40). Sur cette base, elle a retenu
une incapacité de 100% dans l’ancienne activité de serveuse et profes-
seure de fitness. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonc-
tionnelles énoncées ci-dessus, elle a attesté une capacité de travail de l’in-
téressée de 70% (p. 40). En outre, dite experte a suggéré, au vu du con-
texte de douleurs chroniques sans substrat organique permettant d’attester
de répercussions fonctionnelles homogènes dans tous les domaines de la
vie, d’explorer la sphère psychologique de l’assurée par une évaluation
psychiatrique, si son expertise devait modifier la décision de prestations de
l’OAIE au plan somatique (p. 38).
E.d Dans sa prise de position médicale du 5 octobre 2016 (AI pce 164), le
Dr J._______, estimant que l’expertise de la Dre I._______ contenait des
conclusions claires et cohérentes, a posé le diagnostic principal de coxar-
throse bilatérale sur status post luxation congénitale opérée à 4, 5 et 26
ans (CIM-10 Q65.8). Comme diagnostics associés avec répercussion sur
la capacité de travail, dit médecin a retenu un syndrome rotulien, des lom-
balgies et cervicalgies sur spondylarthrose et troubles statiques avec
comme facteurs aggravants : une boiterie sur insuffisance fessière, une
possible ancienne fracture de D12 (versus séquelle de Scheuermann) et
des dysbalances musculaires. En outre, il a mentionné les diagnostics as-
sociés sans répercussions sur la capacité de travail suivants : maladie de
Crohn, possible enthésopathie sans évidence de spondylarthrite, douleurs
chroniques sans substrat anatomique, syndrome du canal carpien droit,
arthrose débutante d’Heberden, laxité articulaire asymptomatique. Dit mé-
decin a décrit les limitations fonctionnelles de l’intéressée suivantes : né-
cessité d’une position de travail alternée, pas de travaux lourds (port de
charges occasionnel de maximum 7 à 10 kg), limitation de la marche en
particulier sur terrain inégal, appui instable, pas de postures non ergono-
miques pour la colonne. Dans l’activité habituelle, il a retenu une incapacité
de travail de l’intéressée de 100% dès 2010, et dans une activité adaptée
auxdites limitations fonctionnelles une incapacité de travail de 30% dès le
13 septembre 2016.
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E.e Se basant sur les taux de capacité de travail et sur lesdites activités de
substitution proposés par le SMR dans sa prise de position du 5 oc-
tobre 2016 (cf. AI pce 164), l’OAIE a retenu le 28 octobre 2016 que l’inté-
ressée subissait du fait de son atteinte à la santé une diminution de sa
capacité de gain de 45.47% dès le 13 septembre 2016 (AI pce 165).
E.f Dans son projet de décision du 3 novembre 2016 (AI pce 166), l’OAIE
a proposé de remplacer la rente entière d’invalidité par un quart de rente
au motif que l’état de santé de l’intéressée s’était amélioré à partir du
13 septembre 2016 (date de la deuxième consultation clinique par l’ex-
perte ; cf. AI pce 154). Il a notamment expliqué que le diagnostic d’une
spondylarthrite n’était pas validé, qu’une possible enthésopathie et des
douleurs sans substrat anatomique étaient présentes et que les douleurs
rachidiennes et des hanches étaient expliquées par des troubles dégéné-
ratifs. Sur le plan fonctionnel et médical, la capacité de travail de l’intéres-
sée était toujours de 0% dans son ancienne activité de serveuse et de mo-
nitrice de fitness, mais nouvellement de 70% dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : marche limitée en par-
ticulier sur terrain inégal, pas de travaux lourds, port non répétitif de
charges de maximum 7 à 10 kg, pas d’activités avec des postures non
ergonomiques pour la colonne.
E.g Le 24 novembre 2016 (timbre postal), l’intéressée s’est opposée au
projet de décision de l’OAIE (AI pce 167), invoquant que son état de santé
ne s’était pas amélioré mais qu’il s’était même aggravé dès lors qu’elle ne
disposait d’aucun traitement actif pour ralentir les effets de sa maladie
(p. 3). A l’appui de son opposition, elle a notamment exposé sa situation
de vie actuelle de manière détaillée, décrivant entre autres un état d’épui-
sement avancé et des douleurs quotidiennes importantes (p. 2), expliquant
qu’elle était incapable de reprendre une activité professionnelle à hauteur
de 70% dès lors qu’elle n’arrivait même pas à marcher sur un terrain plat,
mouvement lui causant « des douleurs, raideurs et inflammations aux
pieds, talons d’Achille, mollets, cuisses, genoux, hanches, fessiers, [articu-
lations] sacro-iliaques (plus prononcées à droite), au bas du dos, à la co-
lonne et à la nuque », qu’en outre, elle n’était pas en mesure de porter des
charges telles que retenues par le SMR dès lors qu’elle était « incapable
d’ouvrir une bouteille d’eau, un bocal, d’utiliser un presse-ail et un ouvre-
boîtes » en raison de douleurs et de crampes aux mains (p. 3). En outre,
elle a expliqué que les anti-TNF Alpha s’étaient avérés inefficaces et que
dès lors, les médecins rhumatologues traitants n’avaient pas d’autre solu-
tion que de la placer sous morphine (10 mg par jour), « pour que [ses] dou-
leurs se calment un peu, ce qui [lui] laiss[ait] peu de possibilités d’exercer
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Page 7
une activité, (…) sachant que pour que [ses] douleurs baissent un peu avec
la morphine, il [lui] faut [se] mettre au lit et dormir entre 3 et 4 heures » (p.
1 et 4).
E.h Le Dr J._______ a estimé dans sa prise de position médicale du 16 dé-
cembre 2016 que l’écrit de l’intéressée du 24 novembre 2016 n’apportait
rien de nouveau sur le plan médical strict et a confirmé que son apprécia-
tion précédente ne subissait pas de changement (AI pce 170).
E.i L’intéressée a fait parvenir à l’autorité inférieure le 22 décembre 2016
(timbre postal ; AI pce 171 ; 172) sa prise de position au sujet de l’expertise
rhumatologique de la Dre I._______, invoquant qu’elle était basée sur des
« mensonges, [qu’elle contenait des] modifications, [des] oublis de [ses]
dires et les inventions de la Dre I._______ » (AI pce 171 p. 3). Était joint à
son courrier un autre extrait de son journal des douleurs détaillé du 24 no-
vembre au 16 décembre 2016 (AI pce 171 p. 8 ss) faisant notamment état
de troubles de sommeil et de troubles digestifs (cf. p. 8 ss et p. 3 « cons-
tipations, hémorroïdes, diarrhées, selles difficiles et douloureuses »).
E.j En outre, par pli daté du 31 décembre 2016 (timbre postal ; cf. AI
pce 174), l’intéressée a fait parvenir à l’OAIE un nouveau rapport médical
du 29 décembre 2016 du Prof. Dr K._______, Chef de service de rhuma-
tologie du Centre hospitalier universitaire du canton G._______ et spécia-
liste FMH en médecine interne générale et rhumatologie ; AI pce 173), ré-
digé après la dernière consultation de l’intéressée ayant eu lieu le 16 dé-
cembre 2016, exposant pourquoi en 2010, le diagnostic d'une spondylar-
thrite avait été retenu notamment par le Prof. Dr L._______, qui s’était basé
sur une IRM effectuée à l’extérieur du Centre hospitalier universitaire
Q._______. Puis, le Dr K._______ a attesté que tous les traitements tentés
par la suite, y compris plusieurs anti-TNF, n’avaient pas montré d’effet si-
gnificatif et qu’il avait représenté les images de 2012 au radiologue du
Centre hospitalier universitaire Q._______ pour nouvelle interprétation en
2016, mais que ce dernier n’avait pas trouvé que les signes évoqués à
l’époque notamment par le Prof. Dr L._______ étaient suffisants pour jus-
tifier le diagnostic d’une spondylarthrite. Sur cette base, le Dr K._______
est parvenu à la conclusion qu’il s’agissait d’une divergence d’opinions de
deux experts expliquant que « dans le monde de la spondylarthrite c’est
malheureusement quelque chose de relativement fréquent qu’un expert in-
terprète les signes d’IRM comme positifs pour la spondylarthrite ; il est tou-
tefois possible qu’un deuxième expert ne trouve pas la même interprétation
ou conclusion. Si on soustrait cette interprétation radiologique [à laquelle
avait procédé le Prof. Dr L._______] du processus de diagnostic, nous
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n’avions à l’époque pas le droit de vous diagnostiquer une spondylar-
thrite ». En outre, concernant les symptômes décrits par l’intéressée lors
de la consultation du 16 décembre 2016, ledit rhumatologue a affirmé qu’ils
ressemblaient à ceux qu’elle avait présentés à l’époque en 2012 lorsqu’elle
était hospitalisée pendant une courte période au centre hospitalier univer-
sitaire Q._______ pour des investigations (cf. AI pces 79 [évoquant un sé-
jour dans le service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire
Q._______ du 13 juillet au 25 juillet 2012] ; 83 à 85 ; 108).
E.k Par la suite, les nouveaux documents (médicaux) suivants sont parve-
nus à l’autorité inférieure :
– un rapport médical du 23 juin 2016 du Dr K._______ (AI pce 181) évo-
quant les diagnostics de suspicion de spondylarthrite HLA-B27 négatif
dans le cadre d’une maladie de Crohn et traitement à long terme par
des opiacés, informant que l’intéressée se plaignait de douleurs au bas
du dos parfois associées à une chaleur aux mollets et des crampes des
membres inférieurs, soupçonnant que ces symptômes n’étaient pas en
lien avec les problèmes intestinaux qui étaient à ce moment-là en ré-
mission, retenant en outre que le bilan sanguin ainsi qu’une IRM du
rachis effectués en avril 2016 (cf. AI pces 183 ; 185) n’avaient pas dé-
montré de signe de spondylarthrite active et informant que la patiente
était (toujours) sans traitement spécifique pour sa maladie rhumatis-
male et qu’elle se soignait par morphine (10 mg une ou deux fois par
jour),
– un certificat médical du 3 janvier 2017 de la Dre M._______, dont la
spécialisation n'est pas connue (AI pce 177), attestant que l'intéressée
était dans l'incapacité physique d’exercer un travail en raison de mul-
tiples douleurs quotidiennes de l'ensemble du squelette nécessitant la
consommation régulière de morphine et paracétamol dès lors que les
autres thérapies étaient mal tolérées. Au surplus, dit médecin a affirmé
que la maladie de Crohn nécessitait toujours une surveillance avec
poursuite des troubles digestifs,
– un extrait du journal des douleurs détaillé de l’intéressée du 16 dé-
cembre 2016 au 6 janvier 2017 (AI pce 178).
E.l Dans sa prise de position médicale du 3 mars 2017 (AI pce 202), le
Dr J._______ a retenu que les nouveaux documents précités (cf. notam-
ment AI pces 173 ; 177 ; 178 ; 181) ne permettaient pas de modifier ses
conclusions.
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E.m Les 2 et 6 mars 2017 (cf. AI pces 191 ; 201) les nouveaux documents
médicaux suivants sont parvenus à l’autorité inférieure :
– un rapport médical du 18 janvier 2017 du Centre hospitalier universi-
taire de (…), pôle digestif, soit pour lui le Dr N._______ (AI pces 196 =
200), informant que lors du dernier contrôle endoscopique en date du
10 juin 2014 (cf. AI pce 116), il n'avait pas retrouvé de récidive signifi-
cative, raison pour laquelle l’intéressée avait été laissée à l’époque
sans traitement de fond. En outre, il a expliqué avoir conseillé à cette
dernière lors de sa dernière visite du 18 janvier 2017 de poursuivre le
traitement par Questran puisque la résection iléocolique droite entraî-
nait une malabsorption de sels biliaires arrivant dans le côlon et ayant
un effet cathartique, responsable de cette sensation de brûlures avec
les selles et diarrhée,
– un certificat médical du 1er mars 2017 de la Dre M._______ (AI pce
194) attestant ne pas avoir d'élément nouveau concernant la patiente
et que cette dernière continuait à présenter des douleurs importantes
de l'ensemble des articulations avec réveil nocturne et nécessitant du
repos ainsi que la prise d’antalgiques au long terme (morphine, para-
cétamol),
– une ordonnance médicale du 1er mars 2017 de la Dre M._______ (AI
pce 192) prescrivant notamment de la morphine (10 mg par gélule),
préconisant la prise d’une gélule six fois par jour.
E.n Sans soumettre ces trois nouveaux documents (AI pces 192 ; 194 ;
196) à son service médical, l’OAIE a, par décision du 20 mars 2017, rem-
placé la rente entière d’invalidité par un quart de rente à partir du 1er mai
2017 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours interjeté contre cette
décision (AI pce 204). Dans sa décision, l’autorité inférieure a repris les
motifs évoqués dans son projet de décision du 3 novembre 2016 (cf. AI pce
166) et s’est pour le surplus basée sur les prises de position médicales
établies suite à l’opposition de l’intéressée (cf. AI pces 170 ; 202).
F.
F.a Le 20 avril 2017, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l’encontre de la déci-
sion de l’OAIE du 20 mars 2017, concluant préalablement à la restitution
de l’effet suspensif et principalement à l’admission du recours, à l’annula-
tion de la décision précitée, à la désignation d’un « expert au contradictoire
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des parties avec mission habituelle en pareille matière mais d’ores et déjà
examiner [la recourante] et dire si son incapacité résultant de sa maladie
est totale » ainsi qu’au remboursement des frais de procédure, à la con-
damnation de l’Etat à lui verser la somme de Fr. 2'000.- au titre du Code
de Justice Administrative ainsi qu’aux entiers dépens (TAF pces 1 ; 2). A
l’appui de son recours, l’intéressée a notamment contesté la compétence
de l’experte mandatée par l’OAIE et elle s’est plainte d’une erreur mani-
feste d’appréciation de son état de santé par la Dre I._______ (TAF pce 2
p. 2).
F.b Le 22 juillet 2017 (date du timbre postal ; TAF pce 7), la recourante a
spontanément versé en cause des rapports d'hospitalisation des 28 avril
2017 et 16 juin 2017 du service de rhumatologie du Centre hospitalier uni-
versitaire de (…) ainsi qu’un rapport médical du 20 juillet 2017 du Prof.
Dr O._______, nouveau Chef de service de rhumatologie du Centre hos-
pitalier universitaire Q._______ et spécialiste FMH en médecine interne
générale et rhumatologie (selon le registre des professions médicales con-
sulté la dernière fois le 3 décembre 2018 sur
; annexes à TAF pce 7).
F.c Par décision incidente du 11 octobre 2017 (TAF pce 8), le Tribunal de
céans a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif de l’intéressée.
F.d Suite à la demande d’assistance judiciaire partielle du 26 octobre 2017
de la recourante à laquelle étaient jointes quelques pièces justificatives
(timbre postal ; TAF pce 14), le Tribunal a invité cette dernière par décision
incidente du 1er novembre 2017 (TAF pce 15) à remplir le formulaire « De-
mande d’assistance judiciaire » et à produire les moyens de preuve man-
quants, l’avisant que si ceux-ci faisaient défaut, il serait statué sur la base
des pièces au dossier.
F.e Par pli daté du 20 novembre 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribu-
nal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dûment rempli, sans
toutefois joindre de justificatifs (TAF pce 16).
F.f Dans sa prise de position médicale du 9 novembre 2017 le SMR, soit
pour lui le Dr J._______ (annexe à TAF pce 17), a estimé que le diagnostic
d’une spondylarthrite avait encore perdu consistance depuis les derniers
contrôles cliniques et hospitalisations. La présence d’une fibromyalgie évo-
quée « du bout des lèvres » par la Dre I._______ était désormais à l’ordre
du jour chez une patiente ayant un profil inflammatoire normal et toujours
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pas d’arguments pour une spondylarthrite, en tout cas active, pouvant ex-
pliquer même partiellement la gravité subjective du tableau douloureux
chronique à ce moment-là. Suite à la question de l’OAIE de savoir si, au vu
de l’ensemble du dossier et des nouveaux documents médicaux apportés,
il pouvait confirmer l’amélioration de l’état de santé de l’assurée ainsi que
sa capacité de travail dans des activités adaptées, le Dr J._______ a es-
timé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les conclusions du SMR. En re-
vanche, dit médecin a retenu que, « si le diagnostic de fibromyalgie [devait]
être validé, ou en tout cas fortement suspecté selon l’avis des derniers
éminents intervenants, s’il faut également respecter la nouvelle jurispru-
dence en vigueur, (…) il faudrait suivre le conseil de la Dre I._______ »
(cf. AI pce 154 p. 38), soit la mise en place d’une évaluation sous la forme
d’une expertise psychiatrique, « qui [lui] sembl[ait], à ce stade, difficile à
contourner ».
F.g Se basant sur la prise de position du SMR précitée, l’autorité inférieure
a conclu dans sa réponse datée du 23 novembre 2017 à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’administration afin qu’il soit procédé conformément à ladite prise de posi-
tion (TAF pce 17).
F.h Par ordonnance du 16 janvier 2018 (TAF pce 20), le Tribunal a
constaté que le renvoi de la cause envisagé à l’autorité inférieure risquait
d’entraîner pour la recourante une péjoration de la situation (reformatio in
peius) dans laquelle elle avait été placée par la décision querellée. Dès
lors, il lui a donné la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du
recours.
F.i Dans sa détermination du 23 janvier 2018 (timbre postal), l’intéressée a
confirmé le maintien du recours dans son intégralité et son accord sur le
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour compléter l’instruction
(TAF pce 22).
F.j Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a signalé aux parties que
l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures demeurant toutefois ré-
servées (TAF pce 23).
F.k En date des 18 juin 2018, 5 et 10 septembre 2018 (timbre postal ; TAF
pces 25, 26, 27), la recourante, nouvellement représentée par Maître
T. Robles Garcia, a demandé de lui indiquer l’état d’avancement de la pré-
sente procédure.
C-2464/2017
Page 12
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de
l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les
décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7
al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
1.4 En outre, le Tribunal ne peut statuer que sur des prétentions ou des
rapports juridiques sur lesquels l’autorité de première instance s’est déjà
prononcée ou aurait dû le faire. Ainsi, l’objet du litige est délimité par la
décision attaquée (arrêt du TF 2C_118/2014 du 22 mars 2015 consid. 1.3
et l’arrêt cité) et le recours est irrecevable dans la mesure où les moyens
de droit excédants l’objet du litige sont invoqués (ATF 132 V 74 consid. 1.1
et l’arrêt cité).
1.5 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju-
diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par une
administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et
59 LPGA), le recours du 20 avril 2017, dans la mesure où il conclut notam-
ment à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise, au
C-2464/2017
Page 13
complément d’instruction, à la confirmation de la rente entière de l’assu-
rance-invalidité, au remboursement des frais de procédure et à l’allocation
de dépens, est recevable. Par contre, la conclusion de la recourante ten-
dant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de Fr. 2'000.- « au
titre du Code de Justice Administrative » (TAF pces 1 ; 2) est irrecevable
car elle sort du cadre du litige.
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où la recourante, ressortissante suisse, vi-
vant en France – Etat membre de l’Union européenne (UE) – a versé en
Suisse des cotisations AVS/AI de 1984 à 1992 et de 2001 à 2011
(cf. AI pces 31 p. 2 ; 65 p. 2). La cause doit donc être tranchée non seule-
ment au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière
des dispositions de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse
le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec
notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité
sociale par renvoi au droit européen.
Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 ; à titre
d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3 ;
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-2464/2017
Page 14
En outre, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP) ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du
5 juin 2015 ; 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
2.2 De jurisprudence constante, l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité
ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du
TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l’entrée en vigueur
de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend à une rente de l’as-
surance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d’après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.3 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
2.4 En l’occurrence, la présente cause doit être examinée à l’aune des dis-
positions du droit suisse en vigueur dans leur teneur entre le 16 avril 2012
(date de la décision rendue par l’OAIE au terme de l’examen de la de-
mande de prestations AI présentée en décembre 2009 et mettant l’intéres-
sée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2010 et d’une
rente entière dès le 1er juillet 2010 ; cf. AI pce 64 ; cf. également con-
sid. 10.1), et le 20 mars 2017 (date de la décision attaquée ; cf. AI
pce 204), qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de
l’autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b).
3.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait, y compris
l’état de santé de la recourante, jusqu’au jour de la décision, soit le 20 mars
2017. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe,
pas être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compré-
hension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014
consid. 3.1).
C-2464/2017
Page 15
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autori-
tés administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
p. 105 n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés par le recourant et n’examine les questions de droit non invo-
quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y
incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUENBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n° 1.55).
4.2 Le litige porte sur la question de savoir si l’OAIE était fondé, par sa
décision du 20 mars 2017 (cf. AI pce 204), de remplacer la rente d’invali-
dité entière de l’intéressée (cf. AI pce 64) par un quart de rente à partir du
1er mai 2017 au motif que son état de santé s’était amélioré de sorte que
son taux d’invalidité s’élevait désormais à 45%.
5.
5.1 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation des exi-
gences procédurales, à savoir qu’il n’y a pas eu de « contradictoire » en ce
qui concerne l’expertise, ce qui revient à se prévaloir d’une violation de son
droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). Dans la mesure où ce grief est
de nature formelle, il convient de l’examiner en premier lieu (parmi de nom-
breux arrêts, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du
TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).
5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (BENOÎT BO-
VAY, op. cit., p. 249 ss et références citées ; PATRICK SUTTER, in : Kommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008,
ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nombreux arrêts, arrêt du
TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 et ATAF 2010/35 con-
sid. 4.1.2). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est
C-2464/2017
Page 16
consacré par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 PA (droit d'être entendu strico sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA
(droit d'être entendu) et art. 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur
oppositions).
Au-delà des garanties minimales de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit de l’assuré
de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la
procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé à
l’art. 44 LPGA. Ce dernier prévoit que lorsque l’administration confie un
mandat à un expert indépendant, elle doit donner connaissance du nom de
celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons per-
tinentes et présenter des contre-propositions (ATF 132 V 376 ; arrêt du
TAF C-6439/2013 du 17 novembre 2016 consid. 4.1.1).
5.3 Dans l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a rappelé que l’assuré avait
droit de prendre position après l’établissement de l’expertise (ATF 137 V
210 consid. 3.4.1.5). Puis, il a retenu qu'il était nécessaire de renforcer les
droits de participation des assurés lors de la mise sur pied d'expertises par
les organes des assurances sociales. Ainsi, dans la mesure du possible, il
faut notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant
aux experts à mandater (cf. art. 44 LPGA). En parallèle, l'Office AI est nou-
vellement appelé à soumettre au préalable à l’intéressé les questions qu’il
entend poser aux experts en lui donnant la possibilité de se prononcer en
la matière (cf. art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé-
dure civile fédérale [PCF, RS 273] par renvoi de l’art. 19 PA). A défaut d'en-
tente sur les spécialistes à retenir, les modalités ou les questions de l'ex-
pertise, l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours
auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5
ss ; 138 V 271 consid. 3). Cette voie de droit permet donc à l'assuré de
soulever, avant même que l'administration se prononce sur le fond, des
contestations d'ordre matériel telles que par exemple le grief que l'expertise
prévue n'est pas nécessaire, dès lors que ─ vu l'état des faits suffisamment
éclaircis ─ elle revient à une simple "second opinion" qui, de jurisprudence
constante, ne saurait être admise. En outre, l'intéressé peut mettre en
avant des motifs formels de récusation liés à la personne de l'expert. En
revanche, il ne saurait faire valoir que le paiement de l'expert par des fonds
de l'assurance-invalidité constitue en soi un motif de prévention (ATF 137
V 210 consid. 3.4.2.7).
5.4 En l’occurrence, suite au mandat d’expertise médicale confié en janvier
2016 à la Dre I._______ (cf. AI pces 133 ; 135), l’OAIE a, par courriers des
C-2464/2017
Page 17
5 janvier, 3 février et 14 mars 2016 (cf. AI pces 134 ; 136 ; 138), soit avant
que l’expertise prévue le 18 avril 2016 ait eu lieu, communiqué à la recou-
rante, outre la date et le lieu de l’expertise, la discipline médicale, le nom
de l’experte appelée à l’examiner ainsi qu’une liste de questions qui sera
soumise à l’experte. Il a en outre informé l’intéressée qu’elle avait le droit
de formuler des questions complémentaires et l’a invitée à lui transmettre
d’éventuelles objections ou motifs légaux de récusation et de refus fondés
relatifs à l’experte citée dans un délai de 10 jours suivant la réception des-
dits courriers.
Force est de constater que la recourante n’a pas réagi auxdits courriers de
l’OAIE et n’a fait valoir aucun motif valable de récusation (art. 10 PA) à
l’encontre de la Dre I._______.
Par ailleurs, après l’établissement de l’expertise, l’assurée a pu s’exprimer
sur la prise de position médicale de la Dre I._______ (cf. AI pces 169 ; 171
p. 3 ss ; 172).
5.5 En conséquence, l’OAIE n’a pas violé les garanties procédurales dé-
crites à l’ATF 137 V 210 et en particulier le droit de la recourante de con-
naître le nom de l’experte appelée à l’examiner et de faire valoir d’éven-
tuelles objections ou motifs légaux de récusation et de refus fondés relatifs
à l’experte, le droit de se déterminer sur les questions posées à cette der-
nière, celui de poser, à son tour, des questions complémentaires à ladite
experte, ainsi que le droit de s’exprimer après l’établissement de l’exper-
tise, de sorte que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être
rejeté.
6.
6.1 Dans un second grief, de nature matérielle, la recourante conteste la
valeur probante de l’expertise rhumatologique de la Dre I._______ datée
du 20 septembre 2016 et reproche à l’autorité inférieure d’avoir réduit, sur
la base de cette expertise, sa rente d’invalidité entière à un quart de rente
malgré son incapacité totale dans toute activité professionnelle et son trai-
tement médicamenteux lourd (cf. AI pces 67 p. 1 ss ; 154 p. 14, 19 ; TAF
pce 1).
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
C-2464/2017
Page 18
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspon-
dant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29
al. 4 LAI).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 2.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 ; art. 4 et 7 du règlement [CE]
n° 883/04).
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, p. 547 ss n° 2060 ss).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
C-2464/2017
Page 19
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir ég. 140 V 193 consid. 3.2).
8.
8.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clai-
rement ressortir du dossier (arrêts du TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014
consid. 3.1 ; I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3). La réglementation
sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 111/07 du 17 dé-
cembre 2007 consid. 3 ; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., p. 830 ss n° 3054 ss, p. 833 n° 3065).
8.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de
la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assu-
rance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent
entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impo-
tence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 1 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 con-
sid. 3 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017
consid. 3.1 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 832 s n° 3063). Une simple ap-
préciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré in-
changé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; 112 V 371 consid. 2b ; arrêt du TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
C-2464/2017
Page 20
8.4 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme
au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de
l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à
la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; arrêt du TAF C-7084/2015 du 1er février 2017
consid. 6.4).
8.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (voir arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre
2006 consid. 3.3 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let.
a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allo-
cation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
9.
9.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 255 ; cf. ég.
l’art. 69 RAI). Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-même les
faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi
(cf. ATF 116 V 23 ; 114 Ia 114 consid. ch).
9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
C-2464/2017
Page 21
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Au demeurant, l'élé-
ment déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'une
expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation
spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine
d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2
et la référence ; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. MICHEL VAL-
TERIO, op. cit. p. 797 n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu-
nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo-
tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon
la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé-
ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé-
ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; 118 V 286 consid.
1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
9.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises
(ATF 125 V 351 consid. 3b).
9.3.1 Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée
à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi
qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résul-
tats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 con-
sid. 3b/bb ; arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
9.3.2 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux
C-2464/2017
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effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., p. 799 n° 2920 ss).
9.3.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé-
néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même à
un médecin non traitant consulté par un patient en vue d'obtenir un moyen
de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois, le simple fait qu'un certificat
médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références ci-
tées).
9.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible, la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs impor-
tants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibi-
lités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement
en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 ; 121
V 45 consid. 2a).
C-2464/2017
Page 23
10.
10.1 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériel-
lement le droit de l’intéressée à une rente, est celle du 16 avril 2012 (cf. AI
pce 64), rendue par l’OAI du canton G._______ au terme de l’examen de
la demande de prestations AI présentée en décembre 2009 et mettant l’in-
téressée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2010 et
d’une rente entière dès le 1er juillet 2010.
C’est donc l’état de fait existant au moment de cette décision du 16 avril
2012 qui doit être comparé à celui existant au moment de la décision que-
rellée du 20 mars 2017.
10.2 Dans le cadre de la demande de prestations AI présentée en dé-
cembre 2009, la décision du 16 avril 2012 était principalement fondée sur
l’avis du 15 février 2011 du SMR, soit pour lui le Dr E._______, spécialiste
FMH en médecine interne générale, et, pour ce qui concerne le début de
l’incapacité de travail, sur un certificat médical du Dr F._______, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, du 30 juin 2010 (cf. AI pces
59 ; 93 p. 27).
10.2.1 La prise de position du médecin SMR datée du 15 février 2011
(cf. AI pce 59), est basée sur divers avis médicaux établis par les médecins
traitants (AI pces 20 à 30 ; 33 à 40 ; 43 à 46, 48, 52 à 56, 58) et a été
rendue sur la base du seul examen du dossier. Le médecin du SMR a re-
tenu le diagnostic principal de spondylarthropathie HLA-B27 négatif avec
atteinte digestive, axiale et périphérique (CIM-10 M45).
D’après les médecins, les limitations fonctionnelles et les incapacités de
travail étaient dues à ce moment-là principalement aux atteintes rhumato-
logiques de l’intéressée (soit la spondylarthropathie HLA-B27 négatif, res-
pectivement la maladie de Bechterew ; cf. AI pces 20 p. 2 s ; 33 p. 5 ; 43 ;
45 ; 54 p. 3 ; 59 p. 2), la maladie de Crohn n’ayant pas eu de répercussion
sur l’incapacité de travail à partir du 16 avril 2010 (cf. AI pces 20 p. 2 ; 45 ;
59 p. 2).
10.2.2 S’agissant des conséquences des atteintes à la santé sur la capa-
cité de travail de l’intéressée, le médecin du SMR a relevé qu’il fallait éviter
le port de charges de plus de 5 kg, les mouvements en porte-à-faux avec
long bras de levier, des mouvements d’antéversion répétitifs ainsi que tout
mouvement au-dessus de l’horizontale des épaules (cf. AI pce 59).
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Page 24
Par ailleurs, le Dr F._______ avait noté dans son rapport médical du 19 fé-
vrier 2010 quelques restrictions physiques supplémentaires, à savoir les
mouvements de préhension et les longs déplacements (cf. AI pce 34 p. 7).
10.2.3 L’OAI du canton G._______ a suivi le médecin du SMR et a conclu
sur cette base dans sa décision du 16 avril 2012 (AI pce 64) à une incapa-
cité de travail de l’intéressée dans toute activité professionnelle de 100%
du 30 avril 2009 au 29 juillet 2009, de 50% du 30 juillet 2009 au 5 octobre
2009, de 100% du 6 octobre 2009 au 28 février 2010, de 75% du 1er mars
2010 au 25 avril 2010, de 50% du 26 avril 2010 au 30 juin 2010 et de 100%
à partir du 1er juillet 2010 (cf. AI pces 59 ; 93 p. 21 et 27 ; 94 p. 24 s), tout
en précisant que la situation n’était pas stabilisée, mais que l’exigibilité
dans une activité adaptée pourrait être augmentée de 20% à 30% dans un
avenir moyen.
10.3 Dans le cadre de la présente révision, la décision de l’OAIE du
20 mars 2017 confirmant l’amélioration de l’état de santé de la recourante
du point de vue rhumatologique à partir du 13 septembre 2016 (cf. annexe
à TAF pce 1), et la réponse au recours de l’autorité inférieure du 23 no-
vembre 2017 (cf. TAF pce 17) maintenant sa position en ce qui concerne
l’amélioration de l’atteinte rhumatologique, mais retenant que le dossier
médical de l’assurée était lacunaire en ce sens qu’il manquait une évalua-
tion sous la forme d’une expertise psychiatrique, sont essentiellement ba-
sées sur (i) une expertise rhumatologique datée du 20 septembre 2016 de
la Dre I._______ (cf. AI pce 154) ainsi que (ii) sur les prises de position
subséquentes du Dr J._______, médecin SMR, des 5 octobre 2016, 16 dé-
cembre 2016, 3 mars 2017 et 9 novembre 2017 (cf. AI pces 164 ; 170 ;
202 ; annexe à TAF pce 17).
10.3.1 Afin de pouvoir juger s’il y a effectivement eu une amélioration de
l’état de santé rhumatologique de l’intéressée apte à influencer ses droits
depuis la décision d’octroi de prestations AI du 16 avril 2012, il sied d’exa-
miner si les documents médicaux, sur lesquels l’OAIE s’est basé pour dé-
montrer cette amélioration (cf. AI pces 154 ; 164 ; 170 ; 202 ; annexe à TAF
pce 17), avaient valeur probante.
10.3.2 Dans un premier temps, la recourante conteste l’expertise médicale
rhumatologique du 20 septembre 2016 de la Dre I._______ (cf. AI pce
154), au motif que l’experte n’avait procédé à aucun examen médical, mais
« seulement à un échange verbal » (cf. TAF pces 1 ; 2).
C-2464/2017
Page 25
10.3.2.1 Le Tribunal constate que ce grief est infondé dès lors qu’il ressort
de l’expertise que la Dre I._______, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne, a procédé à divers examens physiques lors du premier
examen rhumatologique du 18 avril 2016 (cf. status de médecine interne
générale, status ostéo-articulaire, status du rachis, status des membres in-
férieurs et supérieurs ainsi que status neurologique ; cf. AI pce 154 p. 22
ss, p. 42 ss). L’experte a également fait faire des examens sanguins (bilan
d’hématologie, de chimie clinique, de médicaments, d’endocrinologie et
d’immunologie) et une IRM des articulations sacro-iliaques (p. 44 ss ; cf. AI
pce 145). Par ailleurs, elle a procédé à un nouvel examen clinique lors de
la seconde visite de l’assurée en date du 13 septembre 2016 (p. 24).
10.3.3 Dans un deuxième temps, la recourante fait valoir que les conclu-
sions de la Dre I._______ allaient à l’encontre des différents médecins et
professeurs l’ayant examinée, qui confirmaient tous depuis plusieurs an-
nées le diagnostic d’une spondylarthrite engendrant une incapacité totale
de travail dans toute activité professionnelle (cf. AI pces 167 ; 171 ; TAF
pces 1 ; 2).
10.3.3.1 Dans le cadre de son expertise médicale rhumatologique du
20 septembre 2016 (cf. AI pce 154), la Dre I._______ a posé les diagnos-
tics ayant une incidence sur la capacité de travail suivants (p. 39) : coxar-
throse bilatérale prédominante à gauche sur status après interventions or-
thopédiques (1970, 1971, 2001) pour dysplasie congénitale des hanches
(CIM-10 Q65.8) ; spondylarthrose (CIM-10 M47.8) compliquée de sé-
quelles de la maladie de Scheuermann dorsale (CIM-10 M42.0), possible
ancienne fracture de D12, et de dysbalances musculaires sur boiterie par
insuffisance des moyens fessiers ; syndrome rotulien (CIM-10 M22.4). En
revanche, l’experte a écarté le diagnostic d’une spondylarthropathie asso-
ciée à une maladie de Crohn au motif que l’assurée n’avait jamais rempli
les critères habituellement requis pour confirmer ledit diagnostic et a conclu
qu’il était difficile d’attester une « amélioration » sur la base des critères de
ce diagnostic (p. 36). D’après la rhumatologue, les signes indirects d’amé-
lioration consistaient en l’allégement évident du traitement médical, voire
l’absence de suivi médical régulier, la bonne conservation de l’état de con-
ditionnement locomoteur à un délai de près de 8 ans d’observation. Sur
cette base, elle a retenu une incapacité de travail de 100% dans l’ancienne
activité de serveuse et professeure de fitness, et une incapacité de travail
de 30% dans une activité adaptée à son état de santé, à savoir un travail
léger, permettant des alternances de posture, évitant le travail en hauteur,
en zone basse, les longs déplacements, les terrains instables, les mouve-
ments en porte-à-faux avec long bras de levier, les ports de charge de plus
C-2464/2017
Page 26
de 5 kg surtout au-dessus de l’horizontale, les mouvements d’antéversion
répétitifs et le stress (p. 36, 40).
10.3.3.2 L’experte a écarté le diagnostic d’une spondylarthropathie asso-
ciée à une maladie de Crohn, expliquant notamment (i) qu’« à aucun mo-
ment, les radiologues qui ont effectué des examens radiologiques stan-
dard, par scanner ou IRM, ne décrivent d’élément d’une enthésopathie
axiale inflammatoire, de syndesmophyte, de sacro-iliite sur plusieurs exa-
mens répétés complétés de scintigraphie » (p. 35), (ii) en particulier que
l’IRM lombaire du 30 janvier 2012 ne démontrait « pas de HD, pas de signe
enthésitique, pas de signe de sacro-iliite » (p. 27), (iii) que le rapport de
radiographie du rachis et du bassin de la Dre P._______ du Centre Hospi-
talier de (…) du 6 février 2014 ne relevait pas d’anomalie visible des deux
sacro-iliaques et pas de syndesmophyte (p. 10) et (iv) que la patiente ne
se plaignait pas de douleurs nocturnes (p. 35). En outre, elle a relevé (v)
qu’un contrôle radiologique standard du rachis réalisé en juillet 2012 ne
montrait aucun élément pour un rhumatisme inflammatoire axial (p. 31) et
a conclu que l’assurée n’avait jamais rempli les critères habituellement re-
quis pour confirmer ledit diagnostic (p. 32).
Or, ces affirmations de l’experte sont inexactes dès lors qu’il ressort du
dossier AI, notamment (i) d’un courrier du Dr K._______, Chef de service
de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire Q._______ et spécia-
liste FMH en médecine interne générale et rhumatologie, du 2 février 2012
(cf. AI pce 87) que le Prof. Dr L._______ avait décrit à l’époque sur une
IRM des signes d’enthésites aux coins supérieurs des vertèbres L1 et L2,
ainsi que des enthésites inter-épineuses de L3 à L5, respectivement que
ces images démontraient un point d’inflammation (enthésite) de la région
lombaire ainsi qu’une inflammation des sacro-iliaques (sacro-iliite ; cf. rap-
port médical du Dr K._______ du 29 décembre 2016 [AI pce 173]). Dans
un courrier du 26 septembre 2014 (cf. AI pce 113), le Dr K._______ a in-
formé que le diagnostic d’une spondylarthrite avait été posé sur la base de
l'imagerie de la colonne dorso-lombaire à l'IRM, qui mettait en évidence
des enthésites inflammatoires aux coins supérieurs de L1 et L2 ainsi
qu'une inflammation enthésitique des ligaments interépineux L2-L3, L3-L4
et L4-L5.
Puis (ii), dans un rapport médical du 14 août 2012 du service de rhumato-
logie du Centre hospitalier universitaire Q._______, soit pour lui les Drs
R._______ et S._______ (cf. AI pce 79) il a été évoqué le diagnostic d’une
spondylarthrite avec atteinte périphérique et axiale basé sur une « IRM
lombaire et sacro-iliaques de janvier 2012 [Pr. L._______] ».
C-2464/2017
Page 27
Il sied également de relever (iii) que la Dre P._______ avait bel et bien ob-
servé en février 2014, à l’occasion du dernier contrôle radiologique du ra-
chis, des syndesmophytes en regard de L2, L3 et L4 (cf. AI pce 118 p. 1).
Le Tribunal constate ensuite (iv) que sous la rubrique « plaintes et données
subjectives de l’expertisée » (p. 18), la Dre I._______ avait noté que l’as-
surée « se plaint d’avoir mal aux mollets et aux pieds, surtout la nuit (…).
Elle ressent aussi de la chaleur au niveau des cuisses et des bras. Elle est
très nerveuse la nuit à cause de ces douleurs (…) ».
Enfin (v), il ressort du rapport médical du 29 décembre 2016 du
Dr K._______ (cf. AI pce 173 p. 2), auquel la recourante avait présenté les
conclusions de l’expertise de la Dre I._______, que le Dr K._______ a une
nouvelle fois soumis les images de 2012 au radiologue au Centre hospita-
lier universitaire Q._______ pour une nouvelle interprétation en 2016, mais
que ce dernier n’avait pas trouvé que les signes évoqués à l’époque no-
tamment par le Prof. Dr L._______ étaient suffisants pour justifier le dia-
gnostic d’une spondylarthrite. Sur cette base, le Dr K._______ est parvenu
à la conclusion qu’il s’agissait d’une divergence d’opinions de deux experts
expliquant que « dans le monde de la spondylarthrite c’est malheureuse-
ment quelque chose de relativement fréquent qu’un expert interprète les
signes d’IRM comme positifs pour la spondylarthrite ; il est toutefois pos-
sible qu’un deuxième expert ne trouve pas la même interprétation ou con-
clusion ». En outre , le Dr K._______ a expliqué que les critères cliniques
en cours en 2010 (critères d’ASAS de 2009, Rudwaleit, Ann Rheum Dis,
2009, 68 :777-783), à savoir la présence d’une sacro-iliite par IRM ainsi
qu’une atteinte comme une maladie de Crohn ou une enthésite, avaient
déjà été suffisantes pour poser à l’époque le diagnostic d’une spondylar-
thrite et que c’était sur la base de ces symptômes cliniques et de l’examen
radiologique qu’il avait retenu chez l’intéressée à l’époque le diagnostic
d’une spondylarthrite. Dit médecin a confirmé que le diagnostic d’une spon-
dylarthrite tenait mais qu’il manquait de preuves radiologiques ou dans les
analyses de sang, qui soutenaient plus fortement cette hypothèse, relevant
en outre qu’il était aussi connu qu’avec la disparition de l’inflammation, les
signes radiologiques et les analyses sanguines retournaient vers la norme
mais que souvent, les douleurs persistaient.
10.3.3.3 Force est de constater que l’experte mentionne la maladie de
Crohn, status après résection iléo-caecale en 2013 (CIM-10 K50.9 ;
cf. p. 39) dans les diagnostics n’ayant pas d’incidence sur la capacité de
C-2464/2017
Page 28
travail, mais qu’elle retient en même temps une incapacité de travail cau-
sée par cette atteinte dès lors qu’il s’agissait d’une maladie systémique
susceptible de se réveiller en période de surmenage et de stress (p. 40).
Puis, l’experte mentionne des douleurs chronifiées de type allodynique
sans substrat étiologique évident (CIM-10 R52.1) dans les diagnostics
n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail (p. 39), tout en précisant
que si son expertise devait modifier la décision de prestation au plan so-
matique, il faudra investiguer plus en avant ces douleurs chroniques dans
le cadre d’une expertise psychiatrique (p. 38).
En outre, le Tribunal relève qu’au sujet de la capacité de travail dans une
activité adaptée, la Dre I._______ a proposé dans son expertise d’ad-
mettre, « tenant compte de certaines contradictions dans les limitations
fonctionnelles » (le rachis douloureux nécessite un travail léger en posi-
tions variées et alternées, alors que les membres inférieurs requièrent un
travail léger, principalement sédentaire) une réduction de la capacité de
travail de 20% incluant également la présence d’une maladie systémique,
à ce moment-là calme, mais pour permettre des périodes de repos supplé-
mentaires (p. 39), tandis que plus loin dans l’expertise, elle reconnaît une
incapacité de travail de 30% en raison des incompatibilités relatives des
limitations fonctionnelles et de la maladie de Crohn (p. 40).
10.3.3.4 Enfin, l’experte justifie l’amélioration de l’état de santé sur la base
de signes indirects. Le Tribunal note en particulier les contradictions sui-
vantes :
Premièrement, pour justifier une amélioration de l’état de santé, elle in-
voque un allégement évident du traitement médical, voire l’absence de
suivi médical régulier (p. 36). Il est vrai que le traitement médicamenteux
de la spondylarthrite (par Imurek, Prednisone, Humira, Enbrel, etc.) a été
abandonné. Or, l’intéressée n’a pas cessé ce traitement suite à une amé-
lioration de l’état de santé, mais suite à l’inefficacité desdits médicaments,
voire en raison de leurs lourds effets secondaires (cf. AI pces 54 ; 58 p. 2 ;
59 ; 75 ; 79 p. 2 ; 81 ; 117 ; 154 p. 15, 17, 18 et 36). En outre, l’experte, les
médecins traitants et l’intéressée confirment que celle-ci suivait depuis
août 2012 quotidiennement un traitement de morphine « l’aidant à vivre »
(au moins 10 mg par jour ; cf. AI pces 79 p. 3 ; 154 p. 14, 20 ; voir en outre
167 ; 171 ; 177 ; 178 ; 181 p. 1) alors que plus loin dans l’expertise, la
Dre I._______ soutient que l’intéressée ne prenait plus cette médication au
quotidien, s’en passant facilement lors des « bons jours » (p. 37, 41).
C-2464/2017
Page 29
Deuxièmement, l’experte évoque chez l’assurée une bonne conservation
de l’état de conditionnement locomoteur à un délai de près de 8 ans d’ob-
servation (p. 36), tout en attestant des douleurs chronifiées de type allody-
nique sans substrat étiologique évident (CIM-10 R52.1 ; p. 38 s) et affir-
mant que l’intéressée se plaignait de douleurs identiques (p. 36).
Troisièmement, l’experte justifie l’amélioration de l’état de santé de l’inté-
ressée sur la base d’un examen effectué par le Dr F._______ en 2013, qui
avait attesté à l’époque une diminution de la mobilité lombaire, ce qui,
d’après l’experte, n’était plus le cas au moment de l’examen rhumatolo-
gique. Or, il sied de rappeler que pour justifier une amélioration de l’état de
santé de l’intéressée, l’experte aurait dû comparer l’état de santé de l’inté-
ressée avec celui du 16 avril 2012 (cf. consid. 10.1).
10.3.3.5 Les réflexions exposées ci-dessus mènent à la conclusion que
l’analyse faite par la Dre I._______ n’est pas suffisante : l’expertise ne
prend pas en considération les plaintes de l’intéressée (cf. consid.
10.3.3.4), elle n’a pas été établie en pleine connaissance de l’anamnèse
(cf. consid. 10.3.3.2), la description du contexte médical ainsi que l’appré-
ciation de la situation médicale ne sont pas claires (cf. consid. 10.3.3.2,
10.3.3.3 et 10.3.3.4) et aucun changement déterminant de l’état de santé
n’a été suffisamment prouvé (cf. consid. 10.3.3.4).
Par ailleurs, le fait que l’experte entre dans un débat diagnostic crée no-
tamment un doute quant aux diagnostics de l’intéressée et leurs consé-
quences sur sa capacité de travail, de sorte que le Tribunal de céans ne
peut pas évaluer en l’état s’il y a eu une aggravation, une amélioration ou
aucun changement de son état de santé somatique. Dès lors, un complé-
ment d’instruction s’impose.
10.3.4 Au vu de ce qui précède, le SMR, soit pour lui le Dr J._______, qui
n’a pas examiné la recourante, ne pouvait pas se fonder valablement sur
le rapport d’expertise rhumatologique de la Dre I._______ pour rendre ses
prises de position médicales des 5 octobre 2016, 16 décembre 2016,
3 mars 2017 et 9 novembre 2017 (cf. AI pces 164 ; 170 ; 202 ; annexe à
TAF pce 17), de sorte que ces dernières sont également dépourvues de
valeur probante.
10.3.5 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate que les actes de la cause
ne sont pas complets, dès lors qu’ils ne comportent notamment aucune
IRM lombaire du 30 janvier 2012 à laquelle se réfèrent la Dre I._______
(cf. AI pce 154 p. 27) et les Drs R._______ et S._______ (cf. AI pce 79
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p. 2) et aucun rapport d’hospitalisation au sujet de la résection iléo-caecale
en 2013. Par ailleurs, il relève que le courrier du Dr K._______ au Dr
F._______ du 2 février 2012 (cf. AI pce 87) et le rapport d’hospitalisation
du 14 février 2014 du service de rhumatologie du Centre Hospitalier de (…)
(cf. AI pce 117) sont incomplets.
10.3.6 Du point de vue psychique, le Tribunal constate que l’état de santé
de l’intéressée semble s’être détérioré puisque dans le cadre de la de-
mande de prestations AI présentée en décembre 2009, aucune atteinte
psychiatrique n’avait été évoquée ni par la recourante, ni par ses médecins.
En revanche, dans son expertise du 20 septembre 2016, la Dre I._______
fait état chez l’intéressée de « beaucoup d’anxiété » causée par les effets
secondaires suite à la prise de médicaments lourds. En outre, elle note
qu’elle a subi des violences physiques de la part de son père quand elle
était petite et qu’elle a été victime de violence sexuelle à l’âge de 12 ans
(cf. AI pce 154 p. 19, 21, 38).
Or, la question d’une affection psychique n’a pas du tout été instruite par
l’autorité inférieure. Au vu de ce qui précède, il sied de procéder à une
évaluation psychiatrique.
10.4 En conséquence, le Tribunal conclut que la décision attaquée n’est
pas conforme au droit et doit être annulée.
11.
11.1 En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. En l’occurrence, le dossier doit être ren-
voyé à l’OAIE pour complément d’instruction par toutes les mesures
propres à clarifier l’état de santé somatique ainsi que psychique de la re-
courante et sa capacité de travail. Il se justifie dans de telles circonstances
de renvoyer la cause à l’autorité bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 al. 1
Cst. ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tri-
bunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lors-
que un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avè-
rent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/
2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il ressort du
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dossier que la question liée à l’état de santé somatique et psychique de la
recourante n’a pas été instruite à satisfaction par l’autorité inférieure et mé-
rite un éclaircissement.
11.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question d’une éventuelle ré-
duction de la rente d’invalidité de l’intéressé, l’autorité inférieure actualisera
le dossier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra
toutes les investigations médicales nécessaires pour l’établissement com-
plet et actuel de l’état de santé de l’assurée et de son évolution pour pou-
voir établir l’état de santé somatique et psychique afin de pouvoir détermi-
ner notamment l’incidence des éventuelles atteintes à la santé sur la capa-
cité de travail (art. 43 al. 1 LPGA). Dans un premier temps, elle complétera
le dossier avec les pièces médicales manquantes (cf. consid. 10.3.5). Puis,
elle sollicitera une expertise bi-disciplinaire en Suisse comprenant une éva-
luation rhumatologique et psychiatrique ainsi que d’autres disciplines si né-
cessaire (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), qui devra établir s’il existe une
amélioration, une aggravation ou un statu quo de l’état de santé de la re-
courante. L’expertise devra notamment (i) poser le(s) diagnostic(s) de la
recourante, (ii) établir ses limitations fonctionnelles et (iii) évaluer de façon
précise et cohérente le taux de capacité de travail de l’intéressée dans l’ac-
tivité habituelle et dans une activité adaptée (iv) avec une indication sur
l’évolution dans le temps de l’état de santé de la recourante. Sur la base
de cette expertise, l’autorité inférieure devra rendre une nouvelle décision.
11.3 Il sied de préciser que l’expertise qui sera mise en place par l’autorité
inférieure devra respecter la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral le 30 novembre 2017 qui modifie sa pratique lors de l’examen du
droit à une rente d’invalidité en cas de troubles psychiques (ATF 143 V
409 ; 143 V 418).
12.
Finalement, il est utile de rappeler que le retrait de l'effet suspensif au re-
cours, institué par l'acte attaqué (cf. consid. E.n.), continue en principe à
être valable jusqu'au prononcé de la nouvelle décision qui fera suite à l'ins-
truction complémentaire ordonnée par le présent jugement (arrêt du
TF 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3).
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
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de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
13.2 Le recours étant admis dans la mesure où il est recevable et la cause
renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle
décision, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant,
la demande d’assistance judiciaire partielle devient sans objet.
13.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au
Tribunal d’allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa-
sionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l’appréciation de
l’autorité, en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du
TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.2).
13.4 La recourante a agi jusqu’au moment de la clôture de l’échange d’écri-
tures en date du 9 février 2018 sans l’assistance d’un mandataire profes-
sionnel (cf. TAF pce 23). Au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante après la clôture de l’échange
d’écritures, qui a consisté en deux courts entretiens téléphoniques avec le
Tribunal les 18 juin 2018 et 5 septembre 2018 (cf. TAF pces 25 ; 26) et en
la rédaction d’un courrier d’une page daté du 10 septembre 2018 (timbre
postal ; cf. TAF pce 27), il convient de lui allouer une indemnité de dépens
de Fr. 100.- (sans TVA), à la charge de l’autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du
20 mars 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
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3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 100.- est allouée à la partie recourante à
charge de l’autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :