B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2465/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Gian Luigi Berardi, avocat
Fondation Suisse du Service Social International,
Rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
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Faits :
A.
Le 25 avril 2001, A._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo né le 24 juillet 1962, a déposé une demande
d'asile en Suisse.
Par décision du 18 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la
demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette
décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) le 16 mars 2005.
B.
Le 7 novembre 2008, l'ODM a donné son approbation à la proposition de
l'autorité cantonale compétente d'octroyer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) à A._______, à son épouse
coutumière ainsi qu'à leurs jumeaux nés en Suisse le 21 mai 2003.
C.
Par requête du 24 juillet 2009, A._______ a sollicité, par l'entremise de
son mandataire, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial en faveur de ses enfants B._______, né le 22 octobre 1991,
C._______, né le 14 avril 1995 et D._______, né le 4 juillet 1998, tous
originaires de la République démocratique du Congo.
L'ODM, à qui cette demande de regroupement familial a été adressée par
inadvertance, a transmis la requête à l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: l'OCP) comme objet de sa compétence en
été 2010.
Par courrier du 7 décembre 2010, A._______ a informé l'OCP qu'il retirait
la demande de regroupement familial concernant son fils C._______, dès
lors que ce dernier avait quitté son pays d'origine en direction de l'Angola.
D.
Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires,
l'OCP a informé l'intéressé, par pli du 18 décembre 2012, qu'il était
favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et
de D._______, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
C-2465/2013
Page 3
E.
Par courrier du 25 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
avait donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour
en faveur de D._______, mais qu'il avait en revanche l'intention de
refuser la proposition cantonale en ce qui concernait B._______. A ce
propos, l'autorité de première instance a en particulier estimé qu'au vu de
l'âge du prénommé au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial et du fait qu'il vivait séparé de son père depuis plus
de onze ans, il n'était pas dans l'intérêt de B._______ de rejoindre son
père en Suisse.
A._______ a pris position par écrits du 14 février et du 5 mars 2013,
contestant en particulier que la demande de regroupement familial
concernant B._______ répondait avant tout à des considérations
économiques. Il a en outre fait valoir que dans la mesure où son fils était
francophone et avait effectué une formation dans son pays d'origine, il ne
devrait pas rencontrer de problèmes particuliers d'intégration en Suisse.
F.
Par décision du 25 mars 2013, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de B._______.
Dans son prononcé, l'autorité de première instance a considéré que bien
que la demande de regroupement familial ait été déposée dans les délais
prévus par la loi, la "venue de l'intéressé ne répond[ait] pas aux buts
visés par les dispositions sur le regroupement familial, à savoir
reconstituer une cellule familiale entre parents et enfants mineurs" et que
la requête présentait dès lors un caractère abusif. Constatant que
l'intéressé avait passé toute sa vie et en particulier son adolescence dans
son pays d'origine, l'ODM a en outre estimé que le départ du prénommé
de la République démocratique du Congo constituerait un vrai
déracinement. Par conséquent, l'autorité de première instance a retenu
que ce n'était "pas l'intérêt personnel de B._______ de venir en Suisse, à
moins que cela ne soit que pour de purs motifs économiques".
G.
Par acte du 2 mai 2013, A._______ et B._______ ont formé recours,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la
décision de l'ODM du 25 mars 2013, en concluant à son annulation et à
ce que l'ODM soit invité à donner son approbation à l'octroi de
l'autorisation sollicitée.
C-2465/2013
Page 4
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement fait valoir que
leur demande de regroupement familial remplissait toutes les conditions
posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr (RS
142.20). Ils ont par ailleurs exposé que contrairement à ce que l'autorité
inférieure avait retenu dans sa décision du 25 mars 2013, ils avaient
maintenu des contacts réguliers depuis le départ de A._______ de son
pays d'origine. Ils ont également réaffirmé qu'au vu de la formation et des
connaissances de français dont disposait B._______, l'ODM n'était pas
fondé à considérer qu'il serait confronté à des problèmes particuliers
d'intégration en Suisse. Les recourants ont enfin évoqué que la mère de
B._______ avait disparu en 1999, que ses deux frères aînés avaient
quitté le pays afin de poursuivre leurs études en Afrique du Sud et que
l'intéressé avait toujours vécu avec son frère C._______, lequel avait été
autorisé à rejoindre son père en Suisse.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 25 juin 2013, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue.
I.
Invités à prendre position sur la réponse de l'ODM, les recourants ont
rappelé, par pli du 16 août 2013, qu'ils avaient conservé des liens très
forts malgré leur séparation. A l'appui de leurs dires, ils ont produit des
relevés téléphoniques pour la période s'étendant entre janvier 2008 et
juillet 2013, dont il ressort que A._______a effectué plusieurs appels par
semaine en République démocratique du Congo. Ils ont également versé
au dossier une attestation d'une école de Genève, confirmant l'inscription
de B._______ en vue d'une formation de secrétaire bilingue auprès de
cet établissement.
J.
Par écrit du 10 septembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les
arguments avancés par les recourants dans leur réplique du 16 août
2013 n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation et qu'il
maintenait ainsi intégralement sa décision du 25 mars 2013.
K.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal a invité les recourants à
produire toute pièce utile confirmant que A._______ disposait d'un
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Page 5
logement approprié pour accueillir B._______ en Suisse et qu'il ne
dépendait pas de l'aide sociale.
Les recourants ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13
février 2014.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence
préexistante, qui exigeait – à titre de condition déterminant l'entrée en
matière – que le recourant ait participé à la procédure devant l'instance
précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions.
Une exception se conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa
faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de se constituer partie à la
procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le
faire (cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Waldmann/Weissenberger
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Page 6
[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, 2009, n° 23 ad art. 48).
1.3.2 En l'occurrence, la qualité pour recourir de A._______ doit être
reconnue, étant donné qu'il a participé en tant que partie à la procédure
devant l'ODM, qu'il est spécialement atteint par la décision et qu'il a un
intérêt digne de protection à son annulation.
1.3.3 S'agissant en revanche de B._______, lequel est devenu majeur le
22 octobre 2009, il apparaît que celui-ci n'a pas participé à la procédure
devant l'ODM. La décision attaquée ne lui a d'ailleurs pas été notifiée,
mais uniquement à son père. B._______ n'a dès lors pas qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 let. a PA). Son recours s'avère ainsi irrecevable.
1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il
s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce recours.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
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Page 7
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201], en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
3.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. b des
Directives et circulaires de l'ODM, valable a fortiori pour les enfants de
plus de dix-huit ans d'un parent titulaire d'une autorisation de séjour, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25
octobre 2013, visité en juin 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le
Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr à B._______ et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 A titre préliminaire, il importe de noter que contrairement à ce que
l'ODM a retenu dans sa décision du 25 mars 2013, la requête de
regroupement familial des intéressés doit être analysée sous l'angle de
l'art. 44 LEtr, puisque A._______ dispose d'une autorisation de séjour en
non pas d'une autorisation d'établissement.
4.2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de dix-huit ans s'ils vivent en ménage
commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 LEtr).
Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que
ces conditions de base sont réalisées (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 7 et références citées).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du
regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la
demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
4.3 De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne
confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi
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Page 8
d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2).
4.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
4.5 L'idée du législateur, en introduisant ces délais, qui sont également
valables pour les membres de la famille étrangers de titulaires d'une
autorisation de séjour (cf. art. 44 LEtr en relation avec l'art. 73 OASA et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.3),
était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question
doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le
point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi).
5.
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au
regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours
sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son
système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une
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Page 9
rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence
antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral
a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel,
dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent
s'assurer du respect. Ces exigences ne s'appliquent pas seulement au
regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi - sous
réserve, en l'absence de tout droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus
de droit (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr a contrario) - aux requêtes
basées sur l'art. 44 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et
2.3.2, 136 II 78 précité, loc.cit., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4).
5.1 En vertu de cette nouvelle jurisprudence, il est en particulier
nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité
parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent
vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le
regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur
l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et
enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à
l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est
en principe pas suffisante (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.8).
5.2 En outre, le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la
venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II
78 précité, loc. cit.).
6.
C'est ici le lieu de relever que A._______ ne peut pas se prévaloir du droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.
Certes, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
C-2465/2013
Page 10
de sa famille. L'art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit à une autorisation
de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain
à une autorisation de séjour [cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise
à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 et ATF 127 II 60 consid. 1d).
Cependant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné
n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours
statue (cf. ATF 133 II 6 consid. 1.1.2). En effet, les descendants majeurs
ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis
de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à
moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (à ce
propos, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013
consid. 4.1).
Or, B._______ est actuellement âgé de 22 ans et il n'a pas démontré qu'il
se trouverait dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son
père, lequel ne dispose par ailleurs pas d'un droit de présence assuré en
Suisse.
7.
Par conséquent, il convient d'examiner si la demande de regroupement
familial objet de la présente cause répond aux conditions posées par les
art. 44 et 47 LEtr en relation avec l'art. 73 OASA, ainsi qu'aux exigences
jurisprudentielles relatives au regroupement familial partiel.
7.1 Le Tribunal constate que B._______ avait moins de 18 ans au
moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 24 juillet
2009. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______ et son
épouse disposent d'un appartement suffisant et qu'ils ne touchent pas de
prestations d'aide sociale, de sorte que les conditions minimales de l'art.
44 LEtr sont réalisées dans le cas particulier.
7.2 En outre, étant donné que A._______ a obtenu une autorisation de
séjour le 7 novembre 2008 et qu'il a déposé la demande de
regroupement familial en faveur de son fils B._______ en date du 24
juillet 2009, il a respecté le délai de douze mois prévu à cet effet (cf.
consid. 4.4 supra).
C-2465/2013
Page 11
7.3 Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mère de B._______ a disparu
en octobre 1999, bien qu'un premier jugement déclaratif de décès ait dû
être annulé, au motif qu'il avait été établi sur la base d'une disposition
légale erronée (à ce propos, cf. le courriel de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa du 23 mai 2012 ainsi que sa transmission du 12 avril 2012).
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la requête des
intéressés est conforme aux règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants.
7.4 Il s'ensuit que les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 44 LEtr en faveur de B._______ sont remplies.
Cela étant, comme relevé plus haut, la disposition précitée ne confère
pas un droit à une autorisation de séjour et l'autorité compétente dispose
par conséquent d'un pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4.2 supra).
8.
L'ODM est cependant tenu d'exercer son pouvoir d'appréciation
conformément au droit (à ce propos, cf. à titre d'exemple PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.103, p. 252). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui
manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes
généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de
traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I: Les fondements, 3ième édition 2012, ch. 4.3.2.3,
p. 743ss).
8.1 Dans sa décision du 25 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______, en considérant en substance qu'au vu de l'âge du prénommé
au moment du dépôt de la requête et de la longue séparation des
intéressés, la demande de regroupement familial présentait un caractère
abusif. L'autorité de première instance a également retenu qu'en raison
du déracinement socioculturel que cela engendrerait, il n'était pas dans
l'intérêt de B._______ de quitter son pays d'origine, où il avait passé toute
son enfance et son adolescence, afin de rejoindre son père en Suisse.
8.2 Cela étant, le Tribunal estime que dans le cas particulier, l'ODM n'était
pas fondé à considérer que la demande de regroupement familial des
C-2465/2013
Page 12
intéressés était abusive et qu'elle visait principalement à procurer à
B._______ de meilleures perspectives professionnelles et sociales.
8.2.1 A ce propos, force est en effet de constater que B._______ a vécu
avec son père jusqu'à l'âge de 9 ans (cf. le procès-verbal de l'audition de
A._______ au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 27 avril 2001, p.4),
que les intéressés ont maintenu des contacts réguliers après le départ de
A._______ de son pays d'origine et que le prénommé a par ailleurs rendu
visite à son fils en République démocratique du Congo en octobre 2011
(cf. mémoire de recours du 2 mai 2013 p. 1). Il ressort des relevés
téléphoniques que le prénommé a produits dans le cadre de la présente
procédure de recours qu'il a effectué de nombreux appels en République
démocratique du Congo, dont en moyenne plus d'un appel hebdomadaire
à B._______ (cf. relevés téléphoniques versés au dossier par pli du 16
août 2013 et courrier de l'intéressé du 17 octobre 2013). Au vu des
éléments qui précèdent, l'on ne saurait remettre en cause que les
intéressés aient conservé des liens forts malgré leur séparation.
Se référant au préavis de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du 1er avril
2011, l'ODM a observé que le prénommé n'avait pas été en mesure de
fournir les renseignements requis sur son père lors de son entretien
auprès de la représentation précitée en mars 2011. Cela étant, le Tribunal
ne saurait accorder une importance prépondérante à une affirmation
aussi générale et vague que celle contenue dans le préavis
susmentionné (cf. le préavis de la représentation du 1er avril 2011, p. 2
dernier paragraphe), lequel ne précise par ailleurs pas à quelles
questions B._______ n'aurait pas été à même de répondre. Au
demeurant, aucun procès-verbal de cet entretien ne figure au dossier (cf.
courrier de l'ODM du 18 février 2013) et les intéressés n'ont par
conséquent pas eu l'occasion de prendre position à ce propos.
8.2.2 Par ailleurs, l'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir
demandé le regroupement familial plus tôt, notamment lorsque
B._______ n'était pas encore proche de sa majorité, puisque l'élément
déclenchant la possibilité de déposer une demande de regroupement
familial, à savoir l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______, n'est
survenu qu'en novembre 2008, lorsque B._______ avait déjà atteint l'âge
de 17 ans.
A ce propos, il importe de noter que compte tenu du fait que la LEtr
prévoit expressément la possibilité de solliciter le regroupement familial
en faveur des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans et que
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selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le moment
déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant est celui du dépôt de la
demande, c'est à tort que l'autorité intimée a estimé qu'en raison de l'âge
avancé de l'intéressé au moment du dépôt de la demande, la requête ne
répondait pas au but visé par les dispositions sur le regroupement
familial. Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que le seul fait que lors du dépôt de la demande de
regroupement familial, l'intéressé était proche de sa majorité ne
permettait pas d'affirmer que sa demande était abusive (à ce sujet, cf.
l'ATF 136 II 497 consid. 4.3 in fine).
8.2.3 Par surabondance, le fait que le regroupement familial ait été
sollicité en même temps pour les deux autres fils mineurs de A._______,
alors âgés de 14 et de 11 ans, tend à corroborer l'appréciation du Tribunal
selon laquelle le but de cette demande était effectivement d'ordre familial
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6514/2009 du 21 juin 2011 consid. 8.4.1).
8.3 En ce qui concerne l'intérêt de B._______ et le risque de
déracinement, il y a tout d'abord lieu de préciser que le prénommé est
désormais majeur et que la convention relative aux droits de l'enfant ne
lui est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2000/2012 du 22 juillet 2013 consid. 6.3 et la
référence citée).
En outre, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être
amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est plutôt limité à cet égard, de
sorte qu'elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que
si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II
65 consid. 5.2).
Quoiqu'il en soit, l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de pouvoir
vivre en Suisse auprès de son père (cf. l'écrit de B._______ du 25 janvier
2013) et rien ne laisse à penser que le regroupement familial serait
manifestement contraire à son intérêt. A ce propos, il importe notamment
d'observer que la mère de B._______ a disparu en 1999, que sa sœur
réside au Canada, que trois de ses frères ont quitté la République
démocratique du Congo respectivement en direction de l'Afrique du Sud
et de l'Angola et que l'autre frère de l'intéressé, à savoir D._______, a été
autorisé à rejoindre son père en Suisse. Partant, l'intéressé se trouve
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désormais être le seul enfant de la fratrie à résider encore dans son pays
d'origine.
En outre, le Tribunal estime que contrairement à l'appréciation de l'ODM,
il ne ressort pas des éléments du dossier que le prénommé pourrait
rencontrer en Suisse des difficultés particulières d'intégration, puisqu'il a
effectué sa scolarité ainsi qu'une formation en informatique dans sa
patrie, qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue française et
qu'il est inscrit à une formation de secrétaire bilingue auprès d'une école
de Genève. Par surabondance, la présence en Suisse de son père, de sa
belle-famille ainsi que de son frère, avec qui il a partagé la plus grande
partie de son existence, est susceptible de faciliter son intégration sur le
territoire helvétique (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2000/2012 précité, loc. cit.).
8.4 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est amené à la
conclusion que l'ODM a commis un abus de son pouvoir d'appréciation,
en retenant que la demande de regroupement familial déposée en faveur
de B._______ devait être qualifiée d'abusive et qu'il n'était par ailleurs
pas dans l'intérêt du prénommé de rejoindre son père en Suisse.
Si l'on admettait que les arguments avancés par l'ODM, à savoir l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et
les potentiels problèmes d'intégration liés à cet âge, puissent justifier en
soi le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, cela
reviendrait en effet à priver un étranger qui n'obtient une autorisation de
séjour que lorsque son enfant est déjà proche de sa majorité de
demander le regroupement familial en faveur de celui-ci, alors que cette
possibilité est expressément prévue par la loi et que le législateur a par
ailleurs tenu compte de l'âge avancé de l'enfant dans le cadre des délais
plus courts auxquels il a soumis le regroupement familial des enfants de
plus de douze ans (cf. art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA).
9.
Le recours de A._______ est en conséquence admis, la décision
attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en faveur de B._______ approuvée. L'ODM est en
outre invité à autoriser l'entrée en Suisse du prénommé.
S'agissant des frais de procédure, il y a lieu de distinguer le recours de
A._______ de celui de B._______. Compte tenu de l'irrecevabilité du
recours du second cité, il y aurait normalement lieu de mettre les frais de
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procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Cela étant, il y sera
exceptionnellement renoncé compte tenu de l'issue du recours interjeté
parallèlement par son père (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier obtenant de son
côté gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario et al. 3 PA).
L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige,
pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
A._______ a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est irrecevable.
2.
Le recours de A._______ est admis.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
faveur de B._______ est approuvé.
4.
L'autorité inférieure est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
B._______.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de 1'200 francs versée le 30 mai 2013.
6.
L'autorité inférieure versera à A._______ un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossiers
cantonaux en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm