B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2466/2013
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Roland Burkhard, avocat,
Bd Georges-Favon 13, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2466/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 17 mai 1998, X._______ (ressortissant marocain né le 8 août 1974)
est entré en Suisse muni d'un visa destiné à lui permettre de se présenter
à l'examen d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Ne s'étant pas présenté audit examen, l'intéressé s'est alors
inscrit à l'"Ecole (…)", à Montreux, afin d'y suivre des cours préparatoires
à l'entrée à l'EPFL. A titre exceptionnel, le Service vaudois de la
population (SPOP) lui a délivré, dans ce but, une autorisation de séjour
pour études le 1er octobre 1998, qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin
2000. Ses études auprès de l'école précitée ont été couronnées par l'ob-
tention, en été 2000, d'un diplôme de commerce. X._______ s'est ensuite
inscrit, pour l'année 2000 – 2001, auprès de la Haute école de gestion de
Genève (HEG) pour y suivre une formation d'informaticien de gestion
d'une durée prévue de deux ans et a été mis à cet effet, de la part de
l'Office genevois de la population (ci-après: OCP; actuellement l'Office
genevois de la population et des migrations), au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2004. En rai-
son d'un échec subi au deuxième cycle d'informatique de gestion, l'inté-
ressé a sollicité de l'autorité genevoise précitée l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour en vue de suivre des cours de perfectionnement
dans les langues italienne et anglaise auprès de l'Ecole Club Migros.
Considérant que, faute de résultats probants, son séjour pour études était
en fait terminé, l'OCP a, par décision du 20 janvier 2005, rejeté, sur la
base de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sa demande d'autorisation de sé-
jour et lui a imparti un délai au 18 avril 2005 pour quitter la Suisse.
B.
Le 20 janvier 2005 également, X._______ a rempli un formulaire de
demande d'attestation afin de pouvoir contracter mariage auprès de
l'Officier de l'état civil de B._______.
Par décision du 17 juin 2005, l'OCP a refusé de délivrer à X._______ une
autorisation de séjour en vue de la procédure de mariage qu'il avait
entamée avec Y._______, ressortissante suisse d'origine tunisienne née
le 12 septembre 1957, motifs pris qu'un certain nombre d'éléments
laissaient apparaître, selon ce qu'il ressortait de l'audition de chacun des
prénommés effectuée le 8 juin 2005, que l'intéressé cherchait, par le biais
de cette union, à éluder les prescriptions de droit des étrangers. Un délai
C-2466/2013
Page 3
au 16 septembre 2005 a été imparti à ce dernier pour son départ de
Suisse.
Le 24 juin 2005, X._______ a épousé à B._______ la ressortissante
suisse précitée et obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouve-
lée jusqu'au 23 juin 2010.
C.
En date du 10 juin 2009, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité
[LN, RS 141.0]).
Lors du dépôt de cette demande, l'intéressé a notamment signé une dé-
claration écrite par laquelle il prenait connaissance de la notion de
communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 LN et indiquait faire mé-
nage commun avec son épouse suisse.
A la demande du Service genevois des naturalisations, un rapport
d'enquête a été établi le 9 février 2010, duquel il ressortait notamment
que X._______ et son épouse, Y._______, vivaient en communauté
conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 20 mai 2010, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté
avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait
pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de na-
turalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté
conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la
séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facili-
tée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vi-
gueur.
D.
Par décision du 29 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
C-2466/2013
Page 4
E.
E.a Le 28 septembre 2011, le Service genevois des naturalisations a si-
gnalé à l'ODM que le mariage contracté par X._______ avec Y._______
avait été dissous, selon jugement de divorce devenu exécutoire le 30
août 2011.
E.b Par lettre du 31 octobre 2011, l'ODM a informé X._______ qu'en
regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce
dernier de présenter des observations à ce sujet. Le 31 octobre 2011
également, l'ODM a invité Y._______ à lui indiquer si elle était disposée,
dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à la
soumettre par l'entremise des services genevois compétents en tant que
tiers appelé à fournir des renseignements, à être interrogée en présence
de son époux et/ou du mandataire de ce dernier.
Par télécopie du 25 novembre 2011, Y._______ a fait savoir à l'ODM
qu'elle était disposée à être entendue aux conditions prévues par cet
office.
Dans ses déterminations écrites qu'il a adressées à l'ODM par l'entremise
de son mandataire le 1er décembre 2011, X._______ a indiqué qu'il
contestait tout abus en matière de naturalisation. Affirmant avoir assisté
quotidiennement son épouse tombée malade au début de l'année 2011,
l'intéressé a en outre exposé qu'il lui avait exprimé son désir, compte tenu
de son jeune âge, de fonder une famille et d'avoir des enfants, voire d'en
adopter, ce qui n'était plus envisageable à la suite des problèmes de
santé rencontrés par dite épouse. Celle-ci lui avait alors déclaré qu'elle
préférait lui redonner sa liberté, plutôt que de devenir pour lui un poids.
Accomplissant ainsi une sorte d'acte d'amour, son épouse lui avait fait
part de son consentement à divorcer. Par ailleurs, X._______ a
mentionné qu'il demeurait attaché à Y._______ en faveur de laquelle il
s'était engagé à verser une contribution d'entretien durant le temps
nécessaire à l'aboutissement de la demande de rente AI déposée par la
prénommée et avait accepté de procéder à un partage de ses avoirs de
prévoyance professionnelle. X._______ a encore relevé qu'il continuait de
rencontrer à intervalles réguliers Y._______, avec laquelle il restait lié par
une profonde amitié.
E.c Entendue le 10 février 2012 en qualité de tiers appelé à fournir des
renseignements par le secteur des enquêtes du Service genevois des na-
C-2466/2013
Page 5
turalisations sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM,
Y._______ a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux aux
environs de 2002, alors qu'elle se trouvait chez des amis, à Genève.
Y._______ a en outre mentionné que le refus du canton de Genève
d'autoriser X._______ à poursuivre son séjour en Suisse pendant leur
procédure de mariage ne l'avait pas incitée à précipiter la célébration de
leur union qui relevait en premier lieu de son initiative et dont elle
attendait une vie harmonieuse. Y._______ a d'autre part indiqué que sa
maladie et les perturbations engendrées par la présence de son fils dans
leur ménage avaient aggravé les tensions au sein du couple au cours des
années 2008/2009. Lors de chaque crise, elle avait invité son époux à la
quitter, pour lui éviter de devoir pâtir de cette situation. Précisant avoir eu
deux enfants de son premier mariage, dont l'un avait encore vécu au sein
de son nouveau foyer, la prénommée a assuré que la cohabitation du
couple avec cet enfant s'était bien déroulée. Y._______ a de plus déclaré
que les motifs qui avaient conduit les conjoints à divorcer tenaient aux
ennuis de santé auxquels elle était confrontée, en ce sens qu'elle souffrait
de fibromalgie, d'arthrite psoriasique, de scoliose dorsale et, depuis le di-
vorce, de troubles psychiques. Son époux lui avait fait part, en 2010, de
son désir d'avoir des enfants. Il s'agissait pour lui d'un élément central de
la demande de divorce. Même si elle n'était plus en mesure de donner
naissance à un enfant, aucun désaccord n'avait surgi au sein du couple
quant à une éventuelle descendance commune. Y._______ a également
affirmé que son époux s'était rendu par deux fois durant leur mariage au
Maroc, pays dans lequel elle l'avait accompagné lors de l'un de ces deux
voyages et pu ainsi rencontrer ses beaux-parents dont elle avait
initialement fait la connaissance par téléphone et par le biais d'internet. A
ses yeux, la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux lors
de la signature de la déclaration de vie commune au mois de mai 2010
revêtait effectivement un caractère stable, dans le sens où l'intéressé
avait quitté le domicile conjugal après le divorce seulement et où le
couple ne s'était pas entredéchiré pendant leur vie commune.
Le 15 février 2012, l'ODM a communiqué à X._______ une copie du
procès-verbal établi lors de l'audition de son ex-épouse du 10 février
2012.
Dans sa prise de position du 13 août 2012, l'intéressé a fait valoir que les
déclarations d'Y._______ corroboraient ses propres allégations et
démontraient qu'il n'y avait pas eu de sa part volonté de tromper les
autorités lors de l'acquisition de la nationalité suisse. Les problèmes de
santé qui affectaient son ex-épouse et l'impossibilité pour cette dernière
C-2466/2013
Page 6
d'avoir des enfants constituaient les motifs essentiels de la désunion du
couple et de l'ouverture de la procédure de divorce. X._______ a ajouté
que, depuis lors, il n'avait pas noué de relation avec une autre femme.
Aussi invitait-il l'ODM à renoncer à prononcer l'annulation de sa
naturalisation facilitée.
F.
Par décision du 28 mars 2012 (recte: 2013), l'ODM a prononcé, avec
l'assentiment du Département de la justice et de la sécurité du canton de
Bâle-Ville, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à
X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que
le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de
la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natura-
lisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en parti-
culier que l'enchaînement logique et chronologique des événements dé-
montrait le souhait de l'intéressé de bénéficier de la possibilité de sé-
journer en Suisse et d'obtenir ensuite rapidement la nationalité de ce
pays. A cet égard, l'ODM a mis notamment en exergue le fait que l'inté-
ressé avait conclu mariage avec une ressortissante suisse beaucoup plus
âgée que lui après qu'il eut fait l'objet de décisions lui refusant successi-
vement la prolongation de son autorisation de séjour en vue de formation
et l'octroi d'un titre de séjour pour la préparation de son mariage en
Suisse. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé avait, moins de sept mois
après l'obtention de la naturalisation facilitée, déposé une demande de di-
vorce, sans chercher au préalable à prendre des mesures propices au
sauvetage de son couple. L'autorité précitée a d'autre part relevé que
l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomp-
tion de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleuse-
ment, l'impossibilité pour son épouse de concrétiser le désir de ce dernier
d'avoir des enfants n'étant pas susceptible d'être considérée comme une
circonstance extraordinaire propre à entraîner, postérieurement à l'octroi
de la naturalisation, la désunion des conjoints. Compte tenu notamment
de l'âge de l'épouse au moment du mariage (quarante-huit ans), l'inté-
ressé n'était pas sans savoir que la question d'une éventuelle descen-
dance commune s'avérait déjà problématique à ce moment-là. L'ODM a
de plus estimé que les ennuis de santé qui affectaient l'épouse ne
pouvaient davantage être tenus pour l'élément déclencheur de la sépara-
tion du couple, dès lors que l'on s'attendrait plutôt, dans un tel cas de fi-
gure, à ce que l'intéressé lui prête le soutien nécessité par son état. Sur
C-2466/2013
Page 7
la base de ces éléments, l'ODM a estimé que la naturalisation facilitée
avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongè-
res, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
G.
Dans le recours qu'il a interjeté par l'entremise de son conseil, le 2 mai
2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la
décision précitée de l'ODM, X._______ a conclu à l'annulation de cette
dernière et au maintien de sa nationalité suisse. A l'appui de son recours,
l'intéressé a tout d'abord souligné que la procédure de divorce, dans la
mesure où elle était intervenue à l'amiable, révélait, comme les
déclarations faites par son épouse en la présente cause, que les liens du
mariage qui l'unissaient à cette dernière étaient ceux de personnes qui
s'aimaient et entendaient former un couple soudé. Le recourant en voulait
pour preuve une lettre enflammée de son épouse qu'il avait retrouvée
dans ses affaires et qui était jointe à son pourvoi. L'initiative du mariage
était du reste le fait de son épouse. Le recourant a également fait valoir
que la relation entre les conjoints s'était dégradée en raison des divers
problèmes de santé qui affectaient son épouse et de l'agressivité que ma-
nifestait le fils de cette dernière vivant au sein de leur foyer. Outre ces
deux motifs de tension qui avaient surgi entre les conjoints, le désir de
paternité que l'intéressé avait ressenti avec l'avancement de l'âge avait
aussi contribué à la désunion du couple et, donc, au divorce d'avec son
épouse. Evoquant les contacts qu'il avait gardés avec cette dernière et la
persistance de la vie commune durant la procédure de divorce,
X._______ a en outre soutenu que la communauté conjugale qu'il formait
avec son épouse était stable au moment de la signature de la déclaration
de vie commune. Le recourant a par ailleurs allégué que le dépôt de la
demande de divorce n'était pas intervenu, comme le mentionnait l'autorité
intimée dans la motivation de sa décision, moins de sept mois après sa
naturalisation, mais neuf mois après le prononcé de cette dernière. L'inté-
ressé a au surplus relevé qu'il remplissait les conditions dont dépendait
l'obtention de la naturalisation ordinaire. Il a encore fait état dans son re-
cours de son excellente intégration socioprofessionnelle en Suisse, de
son indépendance financière et de sa probité.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 août 2013.
I.
Dans sa réplique du 27 septembre 2013, le recourant a insisté sur le fait
C-2466/2013
Page 8
que le mariage qu'il avait contracté avec son ex-épouse suisse était un
véritable mariage d'amour. L'intéressé a joint à ses écritures une déclara-
tion écrite de son épouse confirmant l'affection qu'elle avait portée à ce
dernier durant leur vie conjugale et l'aide dont elle bénéficiait encore de
sa part.
J.
Dans ses observations complémentaires du 31 octobre 2013, l'ODM a
exposé que les dernières écritures du recourant ne comportaient aucun
élément susceptible de modifier son appréciation du cas.
K.
L'intéressé n'a fait part d'aucune détermination dans le délai octroyé lors
de la communication des observations de cet office.
L.
A la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplé-
mentaires qu'il a transmis à cette autorité le 29 septembre 2013 (recte:
2014), précisé qu'il ne s'était pas remarié depuis son divorce d'avec
Y._______ et n'avait eu aucun enfant à l'égard duquel la disposition de
l'art. 41 al. 3 LN était susceptible d'entrer en considération.
M.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au
TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-2466/2013
Page 9
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu-
nauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16
consid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette vo-
C-2466/2013
Page 10
lonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161
consid. 2).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de na-
turalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III
285, pp. 300/301 ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482
consid. 2; 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
C-2466/2013
Page 11
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf.
également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65
consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée; voir également
arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natu-
ralisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du TF
1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.1; 1C_272/2014
consid. 3.1.1, et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF
1C_180/2014 consid. 2.1.1, et jurisprudence mentionnée).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
C-2466/2013
Page 12
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp-
tion (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014
consid. 3.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161
consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extra-
ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135
II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2, ainsi que les réf.
mentionnées).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le
cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 29 juin 2010
au recourant a été annulée en date du 28 mars 2013 par l'autorité infé-
rieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'origine
(Bâle-Ville). Dite décision d'annulation, dont la notification est intervenue
le 2 avril 2013 (cf. avis de réception postal figurant au dossier de l'ODM),
soit après l'entrée en vigueur, le 1er mars 2011, de la nouvelle teneur de
l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1bis LN, respecte aussi bien
le délai de prescription absolu de cinq ans ayant cours sous l'égide de
l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO 1952 1115) que le délai
de prescription absolu de huit ans de la nouvelle version de la LN (art. 41
al. 1bis LN). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturali-
C-2466/2013
Page 13
sation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par
la nouvelle disposition de l'art. 41 al.1bis LN et courant depuis la date à la-
quelle l'ODM a été informé par le SPOP de la séparation des époux (cf.
lettre de l'autorité cantonale précitée du 28 septembre 2011 [cf., sur cette
question, notamment arrêts du TF 1C_382/2013 du 30 septembre 2013
consid. 3; 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3; arrêt du
TAF C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée ré-
sultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurispru-
dence développée en la matière.
7.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la pré-
somption de fait que X._______, qui avait déposé une demande de
divorce moins de sept mois (recte : neuf mois) après sa naturalisation
sans au préalable chercher à prendre des mesures propices au sauve-
tage de son couple, avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser
cette présomption ou même de la mettre en doute.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion
identique.
7.1
7.1.1 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du
dossier que le recourant a épousé, le 24 juin 2005, devant l'Office d'état
civil de B._______, Y._______, ressortissante suisse de dix-sept ans son
aînée, divorcée et mère de deux enfants issus d'un précédent mariage.
Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux
d'une citoyenne helvétique, l'intéressé a déposé une demande de natura-
lisation facilitée le 10 juin 2009 et les époux ont signé la déclaration
commune attestant de la stabilité de leur union le 20 mai 2010. La natu-
ralisation facilitée a été accordée au recourant le 29 juin 2010. Les époux
ont introduit, le 28 mars 2011, une requête commune de divorce avec
accord complet et signature d'une convention sur les effets accessoires,
C-2466/2013
Page 14
soit neuf mois après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée à
l'intéressé. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 27 juin
2011. Selon les déclarations faites par les conjoints lors de l'audience de
comparution personnelle du 17 juin 2011 devant le juge civil, ces derniers
faisaient encore ménage commun à cette époque, la séparation effective
du couple étant intervenue, aux dires d'Y._______, après le prononcé du
divorce (cf., sur ce dernier point, p. 2 du procès-verbal d'audience de
comparution personnelle des parties du 17 juin 2011 produit par
X._______ lors de ses déterminations écrites du 1er décembre 2011 et ch.
5.2 du procès-verbal établi lors de l'audition de la prénommée du 10
février 2012).
L'enchaînement chronologique des événements, en particulier l'ouverture
de la procédure de divorce intervenue neuf mois après l'octroi de la natu-
ralisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à
fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf.
notamment arrêts du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.3;
1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, et jurisprudence citée).
7.1.2 Cette présomption est renforcée par le fait que les époux se sont
mariés cinq mois après que l'OCP eut rejeté la demande de X._______
visant à la prolongation de son autorisation temporaire de séjour au sens
de l'art. 31 OLE (cf. décision de l'autorité cantonale précitée du 20 janvier
2005) et sept jours après le refus de cette même autorité de lui délivrer
un titre de séjour ad hoc en vue de la procédure de mariage (cf. décision
y relative du 17 juin 2005), soit alors que l'intéressé n'était plus au
bénéfice d'un titre de séjour régulier en Suisse. Certes, le fait qu'une
ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de
contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger
d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé
une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme
le TF a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres procédures d'annu-
lation de la naturalisation facilitée, l'influence exercée par le rejet d'une
demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la déci-
sion des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que
les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effec-
tive. Une telle influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en
l'espèce (17 ans [cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 consid. 2.1.2;
1C_430/2012 du 8 octobre 2013 consid. 2.1.2 et 2.3; 5A.11/2006 du 27
juin 2006 consid. 3.1]).
C-2466/2013
Page 15
En outre, il est significatif de constater que la requête commune de di-
vorce, qui a été déposée au mois de mars 2011 auprès des autorités judi-
ciaires civiles, était accompagnée d'une convention sur les effets
accessoires signée par les parties, laissant ainsi apparaître que les époux
étaient déjà parvenus à un accord complet. Cet accord confirme la pré-
somption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation puisque l'ouverture de la
procédure de divorce - dont l'ensemble des effets accessoires avait déjà
été réglé conventionnellement au moment du dépôt de la demande - est
intervenue neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée (cf., en ce
sens, arrêt du TF 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.3, et
jurisprudence citée). Le fait que les époux ont vécu sous le même toit
jusqu'à l'issue de la procédure de divorce ne remet pas en doute le bien-
fondé de la conclusion que l'on peut tirer de la chronologie des
événements, conformément à l'expérience générale de la vie, quant à
l'état déjà très avancé du processus de désunion lors du prononcé de la
naturalisation facilitée intervenu au mois de juin 2010. En effet, si le
recourant et son épouse ont pu, de mars à juin 2011, faire ménage
commun alors qu'ils se trouvaient en instance de divorce, leur coha-
bitation durant les neuf mois qui ont précédé l'ouverture de l'action
n'exclut pas que leur lien conjugal fût déjà sérieusement entamé, voire
définitivement rompu (cf., en ce sens notamment arrêts du TF
1C_27/2011 du 21 mars 2011 consid. 4.1; 5A.26/2005 du 7 décembre
2005 consid. 3.3.2).
Enfin, il n'est pas crédible que les époux, s'ils formaient réellement un
couple uni et stable, n'aient pas cherché, d'une manière ou d'une autre, à
sauver leur couple (par une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale ou une tentative de conciliation) avant d'envisager une solution
aussi radicale que le divorce (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.3; 1C_172/2012 consid. 2.3).
7.2 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo-
gique des événements, le recourant soutient que la dégradation de
l'union conjugale trouve son origine dans l'aggravation de l'état de santé
de son épouse, la présence perturbante du fils de cette dernière au sein
de leur foyer et son souhait, grandissant avec l'âge, d'avoir des enfants.
7.2.1 S'agissant des motifs de santé invoqués par le recourant, le TAF
constate que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que l'aggravation de
la situation médicale de son épouse a été, en quelques mois, propre à
influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans
C-2466/2013
Page 16
séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. Il
convient au contraire d'en déduire que, si l'aggravation des maladies
affectant son épouse a pu subitement précipiter la fin de la vie de couple,
cet élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui
unissaient les conjoints et, partant, l'inconsistance de la communauté
conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature de la décla-
ration commune en mai 2010 (cf. notamment arrêt du TF 1C_507/2011 du
27 mars 2012 consid. 4.3). A cela s'ajoute qu'Y._______, qui a affirmé,
dans le cadre de son audition du 10 février 2012, souffrir d'une
fibromalgie, d'une arthrite psioriasique, d'une scoliose dorsale et de
troubles psychiques, a précisé que la première maladie citée était appa-
rue avant son mariage avec le recourant, que les autres problèmes de
santé étaient survenus après le mariage et qu'elle était suivie par un psy-
chologue depuis leur divorce (cf. ch. 3.2 et 3.3 du procès-verbal d'audi-
tion). Il en résulte qu'une partie au moins des affections subies par la pré-
nommée étaient préexistantes à la signature de la déclaration de vie
commune et, a fortiori, à la décision de naturalisation facilitée, une autre
de ses maladies (troubles psychiques) étant survenue postérieurement
au divorce. Or, X._______, qui s'est borné à affirmer que l'état de santé
de son épouse s'était dégradé après l'octroi de la naturalisation facilitée,
n'a pas avancé d'explication, ni fourni de pièces probantes, démontrant
en quoi l'aggravation de la situation médicale de cette dernière a, eu
égard au fait que les diverses affections évoquées par la prénommée ont
évolué sur une période de longue durée, eu une influence radicale sur la
vie du couple et rendu impossible la continuation de la vie commune.
Dans ces conditions, la détérioration de l'état de santé d'Y._______ ne
saurait être tenue pour un événement extraordinaire survenu
postérieurement à la naturalisation du recourant et propre à entraîner la
rupture du lien conjugal.
7.2.2 Le recourant soutient d'autre part que le divorce aurait eu pour but
de satisfaire la volonté exprimée par ce dernier d'avoir des enfants et
n'aurait engendré aucune animosité entre les conjoints (cf. notamment
p. 7 du mémoire de recours du 2 mai 2013), Or, cette envie de paternité
exprimée par X._______ ne peut avoir à elle seule provoqué la désunion
du couple et permis de renverser la présomption de fait. En prenant pour
épouse une femme âgée de plus de quarante-sept ans et demi au
moment du mariage et ayant déjà deux enfants d'une précédente union,
le recourant ne pouvait ignorer que la perspective d'avoir des enfants
communs était considérablement réduite, voir nulle. Au demeurant, cette
dernière a indiqué, lors de son audition du 10 février 2012, qu'elle ne
pouvait plus avoir d'enfant (cf. ch. 8.1 du procès-verbal d'audition).
C-2466/2013
Page 17
L'intéressé ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été conscient que s'il
entendait un jour fonder une famille, il devrait mettre un terme à cette
union. Cette question a dû inévitablement se poser lorsque les époux ont
signé la déclaration de vie commune au mois de mai 2010. Si le lien qui
les unissait était aussi solide que le recourant et son ex-épouse le
prétendent, il aurait dû prévaloir sur la volonté de l'intéressé d'assurer
une descendance. Les conjoints auraient également pu songer, le cas
échéant, à l'adoption, qui aurait permis de maintenir la communauté de
vie du couple et satisfaire le désir de paternité du recourant. Ce dernier
élément ne constitue donc pas un événement imprévu susceptible d'expli-
quer une rupture subite de la communauté conjugale, sauf à considérer
que l'union constituée par l'intéressé et son épouse suisse n'était pas
stable (cf., en ce sens, notamment les arrêts du TF 1C_674/2013 du 12
décembre 2013 consid. 3.4; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.5;
1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3).
7.2.3 Le recourant ne réussit pas davantage à rendre vraisemblable que
les rapports conflictuels qui ont surgi entre les conjoints et le fils de son
ex-épouse (les propos tenus par Y._______ à ce sujet lors de son
audition du 10 février 2012 s'avérant au demeurant contradictoires [cf. p.
5 du présent arrêt]) puissent être à l'origine d'une dégradation des
relations du couple d'une telle ampleur que la seule issue possible ait été
la séparation (cf. notamment arrêt du TF 1C_474/2009 du 21 décembre
2009 consid. 2.4).
7.3 Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il formait une
communauté conjugale stable avec son épouse au moment de la décla-
ration commune, elles ne sont pas à elles seules susceptibles de détruire
la présomption établie fondée sur la chronologie des événements (cf.
consid. 7.1.1 supra). Ces allégations sont en outre contredites par les dé-
clarations de l'ex-épouse faisant état de difficultés conjugales dès 2008.
Dans le cadre de son audition du 10 février 2012, Y._______ a en effet
indiqué que les tensions au sein du couple s'étaient accrues à partir des
années 2008/2009 par suite de ses problèmes de santé et des
perturbations occasionnées dans leur vie quotidienne par son fils qui
cohabitait avec eux, les conjoints ayant dû faire face à plusieurs crises.
Au cours de cette même audition, Y._______ a également déclaré
qu'aucun événement particulier susceptible de mettre en cause la
communauté conjugale n'était intervenu après la naturalisation de son
époux (cf. ch. 2.1 à 2.3 et ch. 7 du procès-verbal d'audition). Dès lors que
les causes de la séparation sont antérieures à l'octroi de la naturalisation
facilitée, que le requérant à la naturalisation avait conscience de ces
C-2466/2013
Page 18
problèmes et ne pouvait donc ignorer la gravité des difficultés conjugales,
la nature de ces causes n'est en soi pas déterminante. L'intéressé ne
peut en conséquence prétendre qu'elles pourraient constituer un
événement extraordinaire propre à expliquer la rupture du lien conjugal.
Il importe peu à cet égard que X._______ et son ex-épouse continuent à
entretenir des contacts ou que l'intéressé lui apporte encore un soutien
matériel. Pareilles relations sont inconciliables avec la conception de la
communauté conjugale que la loi fédérale sur la nationalité tend à
protéger, laquelle implique une communauté de vie étroite, de toit, de
table et de lit (cf. notamment arrêts du TF 1C_309/2011 du 5 septembre
2011 consid. 4.1; 1C_201/2008 consid. 3).
Le fait que leur mariage était "un mariage d'amour" et que cette union
"n'avait pas pour but de contourner le fait que le recourant s'était vu refu-
ser le renouvellement de son autorisation de séjour" est sans pertinence
pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse
de naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du TF
1C_781/2013 consid. 4.1.4). En outre, le fait que le recourant n'a pas
fondé entre-temps une nouvelle famille, ni conçu d'enfant avec une autre
femme, ne remet pas en cause en l'espèce l'appréciation selon laquelle la
naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse au sens de
l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du TF 1C_428/2011 du 23 février 2012
consid. 2.5).
Est également sans incidence sur le présent litige le fait invoqué par le re-
courant qu'il pourrait être candidat à une naturalisation ordinaire. L'une et
l'autre formes de naturalisation sont subordonnées en effet à des condi-
tions différentes tant sur le plan matériel que formel (en particulier sur le
plan de la compétence et de la procédure [cf. notamment arrêts du TF
1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 1C_135/2009 du 17 juillet 2009
consid. 5.5]).
Enfin, le fait que l'intéressé vit en Suisse depuis plus de seize ans, qu'il y
est bien intégré, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il a toujours
fait preuve d'autonomie financière est sans incidence sur le présent litige,
puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en mai 2010, au moment de la signa-
ture de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du
couple au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une
période durable (cf. notamment arrêts du TF 1C_702/2013 du 12 juin
2014 consid. 2.3; 1C_781/2013 consid. 4.1.4).
C-2466/2013
Page 19
En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à
renverser la présomption établie. L'intéressé n'apporte en effet aucun élé-
ment propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire
postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après plus de
cinq ans et demi de mariage. Le prénommé ne rend pas non plus vrai-
semblable qu'en mai 2010, au moment de la signature de la déclaration
commune, il n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale
n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'appli-
cation de l'art. 41 LN sont réunies et que l'autorité intimée n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en prononçant
l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recou-
rant.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, le recourant a indiqué au TAF
qu'il n'avait pas eu d'enfant depuis la célébration de son mariage en juin
2005 (cf. lettre adressée par X._______ le 29 septembre 2014 au TAF),
de sorte que la disposition légale précitée ne trouve pas application in
casu.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2466/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même
montant versée le 6 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de la population et de la migration du canton de
Bâle-Ville (Office de la migration [Division naturalisations et
autorisations]), pour information
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :