B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2467/2012
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 janvier 2012).
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Vu
la décision du 10 janvier 2012 (dossier OAI, p. 15 s.), par laquelle l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assuré,
le formulaire E 211 du 2 février 2012 (dossier OAIE, p. 12 ss), par lequel
les institutions de sécurité sociale espagnole ont fait parvenir à l'assuré
une copie de la décision du 10 janvier 2012 avec un récapitulatif de son
contenu et indiqué à l'intéressé qu'il pouvait interjeté recours auprès du
Tribunal de céans dans un délai de 30 jours dès réception dudit formulai-
re E 211,
le mémoire du 2 mai 2012 (pce TAF 1 p. 1), par lequel l'assuré indique
avoir droit a une demi-rente d'invalidité puisque, selon les institutions de
sécurité sociale espagnole, son taux d'invalidité se monterait à 57%; il
prétend n'avoir pas pu déposer son recours auparavant parce qu'il n'au-
rait pris connaissance de son taux d'invalidité qu'en date du 3 avril 2012;
il produit des actes administratifs des autorités espagnoles des 14 mars,
23 mars et 10 avril 2012 (pce TAF 1 p. 5-7),
l'ordonnance du 2 juillet 2012 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal de
céans a signalé au recourant que le mémoire de recours du 2 mai 2012
semblait être tardif ─ autant en rapport avec la notification de la décision
du 10 janvier 2012 qu'en rapport avec la notification du formulaire E 211
du 2 février 2012 ─ et a imparti à l'assuré un délai de 7 jours dès récep-
tion dudit acte pour prendre position sur ce point, faute de quoi le recours
serait en principe déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidi-
té prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; à cet égard, aux termes de
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, dans cette affaire mettant en cause un recourant citoyen d'un Etat
membre de la Communauté européenne, il sied de relever que l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002; à cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et enfin le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71,
que concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE]
n° 883/2004 et 987/2009 ayant remplacé les règlements n° 1408/71 et
574/72 susmentionnés, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour
la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er
avril 2012; eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références) et compte tenu
du fait que l'acte entrepris a été prononcé le 10 janvier 2012 et le formu-
laire E 211 a été établi le 2 février 2012, ceux-ci ne trouvent par consé-
quent pas application in casu,
que, selon l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision su-
jette à recours; en outre la loi dispose que si le délai, compté par jours ou
par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le len-
demain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); de surcroît, lorsque le
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, son terme est reporté au premier jour du jour ouvrable qui
suit (art. 38 al. 3 LPGA); enfin, les délais en jours ou en mois fixés par la
loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires courant
notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques (art. 38
al. 4 let. a LPGA),
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que, selon l'enquête effectuée par la Poste suisse, la décision de l'OAIE
du 10 janvier 2012 a été notifiée au recourant le 18 janvier 2012 (pce TAF
3 p. 3-7); ce dernier acte indiquait expressément qu'un éventuel recours
pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral dans les
trente jours à partir de la notification (pce TAF 1 p. 4),
que, selon la réglementation légale susmentionnée, le délai de recours de
30 jours au sens des art. 38 et 60 LPGA est ainsi arrivé à échéance le
vendredi 17 février 2012 dans la présente affaire; sous cet angle, le re-
cours du 2 mai 2012 est manifestement tardif,
qu'en outre, selon l'art 48 al. 1 du Règlement (CEE) n° 574/72, valable
jusqu'au 31 mars 2012, les décisions définitives prises par chacune des
institutions en cause […] sont transmises à l'institution d'instruction; cha-
cune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus
par la législation en cause; au reçu de toutes ces décisions, l'institution
d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen
d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions; les
délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la
note récapitulative par le requérant (voire aussi l'art. 48 du Règlement
[CEE] n° 987/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre
2009, en vigueur dès le 1er avril 2012),
qu'il ressort du dossier que les institutions de sécurité sociale espagnole
ont établi une note récapitulative au sens du Règlement précité (formu-
laire E 211 [cf. dossier OAIE, p. 12]) en date du 2 février 2012,
que, selon les indications de la Poste espagnole, les courriers ordinaires
sont en principe délivrés à leur destinataire dans un délai de 3 jours ou-
vrables sur tout le territoire espagnol (cf.
/dinamic/plantillas/Particulares.asp > Cartas y documentos > Característi-
cas),
que le présent recours a été remis à la Poste espagnole le 2 mai 2012,
soit trois mois après l'établissement du formulaire E 211 du 2 février 2012
par les institutions de sécurité sociale espagnole,
qu'en outre, par ordonnance du 2 juillet 2012 (pce TAF 4), notifiée le 9
juillet 2012 (pce TAF 6 [avis de réception]), le Tribunal de céans a imparti
à l'assuré un délai de 7 jours dès notification dudit acte pour prendre posi-
tion quant à la tardivité du recours, aussi en rapport avec la notification du
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formulaire E 211, faute de quoi le recours serait en principe déclaré irre-
cevable pour cause de tardivité,
que le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai
imparti,
que, compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le
recourant a reçu le formulaire E 211 du 2 février 2011 au plus tard le mar-
di 7 février 2012 (soit le 3ème jour ouvrable suivant le 2 février 2012) et
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 30 jours plus tard, à
savoir le 8 mars 2012; il s'ensuit que le présent recours du 2 mai 2012 est
également tardif sous l'angle de l'art 48 al. 1 du Règlement (CEE)
n° 574/72 susmentionné,
que, dans ces circonstances, le recours déposé le 2 mai 2012 doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de
dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
que, par surabondance, on précisera que le recourant ne peut tirer aucun
argument en matière de recevabilité du recours du fait que, selon ses
dires, il aurait appris qu'en date du 3 avril 2012 que les autorités de sécu-
rité sociale espagnole, par acte des 14 et 23 mars 2012 (pce TAF 1 p. 5
et 6), lui avaient reconnu un taux d'invalidité supérieur à 40%,
qu'en effet, le délai de recours est un délai légal qui ne saurait être pro-
longé, d'autant moins jusqu'à la réalisation d'un fait incertain,
que par ailleurs, et contrairement à ce que semble croire le recourant,
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 fé-
vrier 2003),
qu'ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité
d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est dé-
terminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4;
arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
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qu'il s'ensuit que le simple fait que, en l'espèce, les institutions de sécurité
sociale espagnole aient reconnu à l'assuré un taux d'invalidité de 57% ne
saurait en soi être déterminant pour la fixation du degré d'invalidité selon
le droit Suisse,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurance sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :