Cour III
C-248/2009
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A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Alberto Meuli, juges,
Margit Martin, greffière.
G._______, C/ _______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision du 24 septembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-248/2009
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 24 septembre 2008, rejetant la
demande de rente d'invalidité présentée par G._______ le 7 novembre
2007,
le recours formé le 30 décembre 2008 par l'assuré qui affirme que la
notification de la décision litigieuse a eu lieu le 3 novembre par
l'intermédiaire de la Commission administrative pour la sécurité
sociale des travailleurs migrants et qu'un délai de deux mois a été fixé
pour déposer un éventuel recours (voir aussi pce 52),
que le recourant se réfère à la décision de la sécurité sociale
espagnole du 30 octobre 2008 lui reconnaissant un degré d'incapacité
de travail totale en raison d'une broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), avec insuffisance ventilatoire obstructive
modérée, pneumothorax, résection vésiculaire et thoracoscopie,
trouble dysthymique et éventuellement maladie de Parkinson,
qu'il fait valoir ne pas être autorisé de reprendre une quelconque
activité lucrative et qu'il requiert, à l'instar de la décision de
l'administration espagnole, l'octroi par l'autorité suisse d'une rente
d'invalidité,
l'ordonnance de l'autorité de céans du 27 mai 2009 invitant l'autorité
inférieure à déposer sa réponse sur le fond et à produire le dossier
complet de la cause,
le courrier complémentaire du 5 juin 2009 par lequel le recourant
transmet un certificat médical manuscrit difficilement lisible,
mentionnant une capacité respiratoire réduite à 32%,
l'avis médical du 1er juillet 2009 lequel, vu les attestations médicales
des 15 septembre et 26 décembre 2008, conclut à la nécessité d'une
instruction complémentaire dans le sens que de nouveaux documents
médicaux doivent être demandés aux autorités concernées, ainsi que
le préavis de l'OAIE du 14 juillet 2009 proposant l'admission du
recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition
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précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant,
légitimé à recourir,
que le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60
LPGA et 52 PA),
que l'art. 49 let. b PA mentionne explicitement la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 14 juillet 2009 quant
à la nécessité d'un complément d'instruction,
que les faits n'ont dès lors pas été constatés de façon complète,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède
conformément à la proposition formulée dans le préavis et rende
ensuite une nouvelle décision,
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qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à
supporter des frais indispensables et relativement élevés, il n'est pas
versé d'indemnité de dépens,
que l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre
des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2008 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est versé aucune
indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception; annexe pour
connaissance: réponse de l'OAIE du 14 juillet 2009 et double de
l'avis médical du 1er juillet 2009)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3787.7658.05)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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