B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2483/2014
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
Le 6 mars 2014, C._______, ressortissante kényane née le 28 septembre
1980, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Nairobi, pour une période de 87 jours, afin de rendre visite à A._______
(ci-après: A._______) et à sa femme B._______ (ci-après: B._______),
amis connus au Kenya en 2006 et domiciliés au Locle. A l'appui de sa
demande, la requérante a joint divers documents, notamment une copie
de son passeport, d'une lettre d'invitation des époux, ainsi que d'une poli-
ce d'assurance maladie/accident couvrant d'éventuels frais découlant de
son séjour en Suisse.
Le même jour, la Représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité en mentionnant que la volonté de C._______ de quit-
ter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expira-
tion du visa n'avait pas pu être établie.
Par écrit daté du 13 mars 2014, A._______ et B._______ ont formé op-
position audit refus, en exposant que C._______ tient depuis plusieurs
années un petit salon de coiffure au Kenya, ce qui lui permet de vivre dé-
cemment. Ils ont par ailleurs indiqué se porter garants de tous les frais
liés à sa visite en Suisse.
B.
Par décision du 11 avril 2014, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans
son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré qu'au vu "de
l'ensemble des éléments du dossier (aucune preuve concernant l'exploi-
tation d'un salon de coiffure au Kenya), de la situation personnelle de la
requérante (jeune [33 ans], célibataire, n'a pas été en mesure de prouver
disposer de moyens financiers propres suffisants), ainsi que de la situa-
tion socio-économique prévalant dans son pays d'origine", la sortie de la
prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait
pas être tenue pour suffisamment garantie. L'ODM a en outre soutenu
qu'on ne saurait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressée
ne souhaite vouloir y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît au Kenya et
estimé que le fait que la requérante puisse envisager de quitter, sans
grande difficulté, sa patrie pour une longue période (87 jours) n'était guè-
re rassurant.
C-2483/2014
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C.
Par acte du 7 mai 2014, A._______ et B.________ ont recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal ou le TAF), concluant à son annulation et à la délivrance du visa
sollicité. A l'appui de leur pourvoi, ils ont repris les arguments présentés
dans le cadre de leur opposition et produit des copies des bulletins de
versement relatifs au loyer que C._______ paie pour son salon de coiffu-
re. Ils ont en outre argué que la longue durée du séjour souhaité par l'invi-
tée (87 jours) était liée au prix élevé du billet d'avion et affirmé que l'inté-
ressée partage son activité avec une collègue, ce qui, avec l'éventuel ai-
de d'une collaboratrice temporaire, garantirait l'ouverture du salon de coif-
fure pendant son absence. Les recourants se sont enfin engagés à as-
sumer tous les coûts relatifs à la visite de C._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 24 juin 2014.
Les recourants ont présenté leurs observations sur ladite réponse en date
du 16 juillet 2014.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A.________ et B.________, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notam-
ment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle sta-
tue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également ar-
rêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence ci-
tée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des ac-
cords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
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d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les
Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions
prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente
pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que
toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schen-
gen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de disposi-
tions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment
ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014
consid. 4.2).
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante kényane, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
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la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à
5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au
Kenya, où réside C._______, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour
en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du
visa sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la popula-
tion du Kenya. Le Kenya a certes connu une croissance économique sou-
tenue (+5,1% en 2012) et constitue le pays chef de file de l'organisation
régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), mais près de 40%
de la population kényane vivait en 2012 sous le seuil de pauvreté et de-
puis des années, la situation de sécurité alimentaire du pays pose pro-
blème du fait de périodes récurrentes de sécheresse et d'une organisa-
tion du secteur agricole globalement déficiente. En outre, le produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant, en 2012, s'élevait à USD 970.-, soit à un ni-
veau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Depuis le mois de sep-
tembre 2013, le Kenya est de surcroît secoué par une vague d'attentats
terroristes organisés par les jihadistes somaliens d'Al Shabaab
dans les banlieues de Nairobi et sur la côte (voir en ce sens le site in-
ternet du Ministère français des affaires étrangères:
kenya, consulté le 28 octobre 2014).
Pour l'année 2013, l'indice de développement humain (IDH), qui prend
notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes,
classe le Kenya en 147ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème po-
sition (voir les sites internet du Programme des Nations Unis pour le dé-
veloppement [PNUD]:
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28 octobre 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particu-
lier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à ses amis
A._______ et B.________.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume
d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes-
sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les
circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue
de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans-
gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé
élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou
d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013
consid. 5.2 et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'ef-
fectuer en Suisse.
6.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que C._______ est
jeune (34 ans), célibataire et sans enfants. Selon ses dires, tous les
membres de sa famille (parents et sept frères et sœurs) vivent au Kenya
(cf. additional questions to Visa Application et Interview auprès de l'Am-
bassade de Suisse de Nairobi du 6 mars 2014).
Si la présence de membres de la famille proche dans le pays d'origine
constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortis-
sant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel
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n'est pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des
disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la
Suisse. Il importe également de relever que la requérante n'a pas de res-
ponsabilités familiales (telles qu'un conjoint ou des enfants dont elle de-
vrait assurer l'entretien et l'éducation) susceptibles de la dissuader de
prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis et de s'y
créer une nouvelle existence. Cette appréciation est par ailleurs corrobo-
rée par le fait que l'intéressée peut envisager de quitter son pays d'origine
durant presque trois mois.
6.2.2 D'autre part, l'allégation des recourants indiquant que l'invitée tient
un petit salon de coiffure au Kenya, emploi stable qui lui procure un reve-
nu lui permettant de vivre décemment, ne saurait suffire pour considérer
que C._______ bénéficie, dans son pays d'origine, d'attaches profession-
nelles suffisamment importantes au point de tenir sa sortie ponctuelle de
Suisse comme assurée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la
Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Kenya
et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte,
l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de con-
clure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si
celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expira-
tion de son visa.
6.3 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la
procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en
l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de
C._______ de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi
que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en
effet exclure, compte tenu tant de la situation socio-économique prévalant
actuellement au Kenya (cf. consid. 6.1 supra) que de la situation person-
nelle et professionnelle de l'intéressée (cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité
que la requérante poursuive son séjour en Suisse à l'échéance du visa
requis.
7.
Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par C._______ de pou-
voir se rendre en Suisse pour visiter des amis ne constitue pas à lui seul
un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel elle ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il
peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des person-
nes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des amis. Il convient
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toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu
du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admis-
sion très restrictive en la matière (ibid.).
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et B.________ de
rencontrer C._______ hors de Suisse, notamment au Kenya. Il faut rele-
ver à ce sujet que depuis 2006 les invitants se rendent chaque année
quelques semaines au Kenya et visitent la requérante (cf. additional
questions to Visa Application du 6 mars 2014 et observations des recou-
rants du 16 juillet 2014). A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibili-
té de maintenir leurs contacts par d'autres moyens, tels que la communi-
cation téléphonique et l'échange épistolaire.
Il sied en outre de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et
les assurances de départ de C._______ à l'échéance du visa sollicité
fournies par les invitants aux autorités suisses tout au long de la procédu-
re [opposition du 13 mars 2014, lettre à l'intention de l'ODM du 21 mars
suivant, recours du 7 mai 2014 et observations du 16 juillet suivant] et la
conclusion d'un contrat d'assurance maladie/accident en sa faveur). Si
ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au res-
sortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives,
dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière
conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga-
rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au
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Page 11
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 avril 2014, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 30 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :