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Cour II I
C-2486/2007
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 20 août 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Franziska Schneider, présidente du
collège, Eduard Achermann et Stefan Mesmer
Greffière: Mme Margit Martin.
S._______, ES-_______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
AI, décision du 21 février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2vu la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 21
février 2007 selon laquelle aucune période de cotisation n'a été accomplie,
vu le recours du 27 mars 2007 et ses annexes, mentionnant des périodes de
cotisations de 1970 à 1978 d'une durée totale de 98 mois,
vu la réponse au recours de l'autorité intimée du 12 juin 2006, proposant
l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi
de la cause à l'OAIE, afin qu'il procède à l'instruction de la demande de
prestations d'invalidité,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 21 février 2007 annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle procède à
l'instruction de la demande de prestations d'invalidité.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé, AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ES/_______, acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire)
La Présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par voie de recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :