B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2488/2014
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de passeport pour étrangers.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant algérien né le 5 avril 1966, son épouse et
leurs deux enfants sont entrés illégalement en Suisse durant la première
quinzaine du mois d'avril 2003 afin d'y déposer, le 23 avril 2003, une de-
mande d'asile.
A.b Par décision du 14 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse en
considérant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et rai-
sonnablement exigible.
A.c Par acte du 15 novembre 2005, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le
Tribunal]).
A.d Par arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal a rejeté le recours précité et
a confirmé les motifs de la décision querellée.
A.e Donnant suite à la proposition du 3 mars 2009 du Service de la popu-
lation du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD), l'ODM a accordé le 5 mai
2009 à X._______ et à sa famille une autorisation de séjour pour cas de
rigueur, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
B.
B.a Le 1er janvier 2013, X._______ a requis auprès de l'ODM la délivran-
ce d'un document qui lui permettrait de voyager "hors de suisse, dans le
monde, hormis l'Algérie", puisque le Consulat d'Algérie à Genève avait
refusé de lui renouveler son passeport en raison du dépôt d'une demande
d'asile en Suisse.
B.b Par lettre du 7 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé que, selon
l'art. 14 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de do-
cuments de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), il devait d'abord
présenter sa requête à la police cantonale des étrangers compétente, qui
la transmettrait ensuite, avec son préavis, à l'office fédéral pour traite-
ment.
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B.c Le 4 février 2013, l'intéressé a sollicité auprès du SPOP-VD l'établis-
sement d'un passeport pour étrangers dépourvu de document, au sens
de l'art. 10 ODV, en alléguant que le Consulat d'Algérie à Genève refusait
de lui délivrer un passeport algérien en raison du dépôt d'une demande
d'asile.
Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
B.d Par lettre du 8 avril 2013, l'office fédéral précité a informé X._______
que les conditions d'établissement du document requis n'étaient manifes-
tement pas remplies et que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui
qu'il entreprenne les démarches auprès de l'autorité compétente de son
pays d'origine en Suisse afin qu'elle établisse un passeport national. En
outre, l'ODM a imparti un délai au prénommé pour requérir une décision
formelle susceptible de recours, faute de quoi sa demande serait consi-
dérée comme étant sans objet.
B.e Par courrier du 22 avril 2013 adressé à l'ODM, l'intéressé a indiqué
qu'il avait contacté le Consulat d'Algérie à Genève, mais que ses démar-
ches n'avaient pas abouti, seuls son épouse et ses deux enfants ayant
obtenu un passeport après deux ans d'attente. Quant à lui, il aurait reçu
une "réponse négative orale" de la part des autorités algériennes, au vu
du résultat d'une enquête sur son compte menée en Algérie. L'intéressé a
encore précisé qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine,
mais seulement vouloir voyager et passer des vacances à l'étranger avec
sa famille. Il a joint à son courrier deux copies de lettres envoyées les 22
et 23 avril 2013 au Consulat précité et au Ministère de l'Intérieur à Alger
demandant d'expliciter les raisons pour lesquelles les autorités algérien-
nes refusaient de lui délivrer un passeport national.
B.f Par plis datés des 16 et 17 janvier 2014 adressés à l'ODM,
X._______ s'est référé à son courrier du 22 avril 2013 et a réitéré sa re-
quête tendant à l'octroi d'un document ou de pièces d'identité lui permet-
tant de voyager à l'étranger.
B.g Suite à un courrier de l'ODM du 4 février 2014, l'intéressé, par lettre
du 12 février 2014, a précisé qu'il sollicitait la délivrance d'un passeport
pour étrangers et a requis en substance le prononcé d'une décision avec
voie de recours.
C.
Par décision du 14 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'octroi d'un
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passeport pour étrangers au motif que l'intéressé ne pouvait pas être
considéré comme étant dépourvu de document de voyage au sens de
l'art. 10 ODV, étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivran-
ce d'un document de voyage national auprès de la représentation diplo-
matique compétente de son pays d'origine, qu'il n'avait pas produit d'at-
testation de ladite représentation confirmant le refus de délivrance d'un
passeport national, qu'il n'avait donc pas démontré l'existence d'une im-
possibilité d'obtenir un tel document et que, par ailleurs, les autorités
suisses n'avaient pas à délivrer un document de voyage de remplace-
ment aux étrangers qui se voyaient refuser l'octroi d'un document de
voyage par leur pays d'origine pour des raisons non prévues par le droit
suisse, sous peine de violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou
son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage.
D.
Le 7 mai 2014, X._______ a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal en concluant implicitement à la délivrance d'un passe-
port pour étrangers. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance
qu'il avait écrit au Consulat d'Algérie à Genève et au Ministère de l'Inté-
rieur algérien, mais qu'il n'avait pu obtenir qu'une réponse orale négative
quant à la délivrance d'un passeport national, de sorte qu'il ne pouvait
produire la moindre confirmation écrite à ce propos. Le recourant a allé-
gué que le refus des autorités algériennes compétentes de lui répondre
par écrit laissait entendre qu'il s'agissait non pas d'un simple retard, mais
bien d'une décision arbitraire desdites autorités pour le punir d'avoir quitté
sa patrie avec des documents compromettants liés aux motifs de sa de-
mande d'asile.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 30 juin 2014. Cette autorité a en particulier souligné que le
Tribunal, dans son arrêt du 20 janvier 2009, avait estimé que l'intéressé
n'avait pas rendu crédibles ses motifs d'asile, en particulier ses alléga-
tions concernant la surveillance et les recherches dont il aurait fait l'objet
par les autorités algériennes.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune
observation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents
de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd. 2013, ch. 3.197 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch.
2.2.6.5). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence
citée).
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3.
3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des
documents de voyage et pour émettre une autorisation de retour sous la
forme d'un visa de retour.
3.2 X._______, qui a obtenu une autorisation de séjour en 2009 (cf.
consid. A.e), a demandé le 4 février 2013 la délivrance d'un passeport
pour étrangers dépourvus de documents au sens de l'art. 10 ODV.
4. Selon l'art. 59 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM peut établir des documents de voyage
pour l'étranger sans pièce de légitimation.
Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de docu-
ments de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document
de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il
ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son
Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel
document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents
de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reise-
dokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de do-
cuments de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen
de la demande (art. 10 al. 4 ODV).
4.1.1 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est
dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la
condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage".
4.1.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de prove-
nance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son sé-
jour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et re-
connue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch.
7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à
une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se
procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour
en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'or-
donnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
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5.
5.1 En l'espèce, X._______ ne possède pas de document de voyage na-
tional valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une piè-
ce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir re-
connaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au
sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressor-
tissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de
son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document
(art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir
un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
5.1.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'éta-
blissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux
(cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères ob-
jectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr.
cit.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 &
C-3153/2010 du 9 juin 2011, consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés
techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat
d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne
permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibi-
lité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualifica-
tion d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art.
10 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala-
bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises
provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de
leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta-
blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré-
serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités
du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer
d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépour-
vus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV.
5.1.2 En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la quali-
té de réfugié. En effet, la demande d'asile de l'intéressé et de son épouse
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a été rejetée par l'ODM, motifs pris que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et
cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 20 janvier
2009.
Par ailleurs, il appert que le 5 mai 2009, l'ODM a délivré une autorisation
de séjour à l'intéressé et sa famille en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Au demeurant, la décision de renvoi de Suisse prononcée dans la déci-
sion du 14 octobre 2004 est ainsi devenue sans objet (cf. let. A.b ci-
dessus). Il s'ensuit que l'intéressé n'a jamais été admis provisoirement en
Suisse en raison de dangers que représenteraient pour lui les autorités
de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie.
On ne saurait dès lors considérer que si l'intéressé venait à entrer en con-
tact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre
sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Il est à relever, en
outre, que le recourant est déjà entré en contact avec le Consulat d'Algé-
rie à Genève (cf. lettres des 22 avril 2013, 16 et 17 janvier 2014 et re-
cours du 7 mai 2014).
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité sub-
jective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches
nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays
d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela
ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité.
5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence,
le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de
l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays
d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. , sur ce
point, arrêts précités du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 &
C-3153/2010 consid. 4.4), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dos-
sier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
5.2.1 Dans son pourvoi du 7 mai 2014, le recourant expose que les motifs
invoqués à l'appui de sa demande d'asile ont conduit les autorités de son
pays d'origine à lui refuser la délivrance d'un passeport algérien et que
ces dernières lui aurait communiqué ce refus uniquement par voie orale,
de sorte qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national.
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5.2.2 En premier lieu, comme l'a relevé l'ODM dans la décision querellée,
X._______ n'a produit aucun document ou attestation confirmant le refus
de la part des autorités algériennes compétentes d'établir le passeport
sollicité. Selon les allégations du recourant, il n'aurait reçu qu'une ré-
ponse orale sur sa requête de la part d'un employé du Consulat d'Algérie
en Suisse. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressé
n'a apporté aucun moyen de preuve probant quant au refus de délivrance
d'un passeport national en sa faveur. En l'état, le Tribunal ne saurait donc
conclure, à l'instar de l'ODM, que les échanges oraux entre le recourant
et un employé dudit consulat constituent un refus absolu et définitif de dé-
livrance du document sollicité.
5.2.3 En second lieu, s'agissant du motif de refus de délivrance d'un pas-
seport national évoqué par le recourant, à savoir une enquête menée au-
près des services de police à Alger aboutissant à un préavis défavorable
quant à l'établissement d'un passeport national, cela en raison des agis-
sements de l'intéressé ayant conduit au dépôt de sa demande d'asile en
Suisse, le Tribunal relève que les motifs exposés par ce dernier à l'appui
de sa demande d'asile n'ont pas été considérés comme vraisemblables
(cf. décision de l'ODM du 14 octobre 2004 confirmée par l'arrêt du Tribu-
nal de céans du 20 janvier 2009). Dès lors, ces motifs ne sauraient justi-
fier d'emblée (au demeurant sans qu'aucune preuve n'en ait été appor-
tée) la délivrance du passeport national sollicité. En conséquence, dans
la mesure où l'intéressé n'a pu établir de manière probante la cause du
prétendu refus par les autorités compétentes de son pays d'origine, force
est donc de constater que l'impossibilité objective, au sens de l'art. 10 al.
1 let. b ODV, n'est pas réalisée dans le cas d'espèce.
En tout état de cause, c'est à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe
de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance
d'un passeport national et non pas au droit suisse. Cas contraire, cela re-
viendrait à établir systématiquement un document de voyage de rempla-
cement lorsqu'un ressortissant étranger se verrait refuser l'octroi d'un do-
cument national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons
qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Une telle manière de procé-
der violerait assurément la souveraineté de l'Etat étranger concerné ou
son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage (cf.
en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2648/2007 du 31
mars 2008 consid. 5.1 in fine), de sorte qu'elle est à rejeter.
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Aussi, il y a lieu de retenir que le recourant peut être renvoyé à solliciter
la délivrance d'un passeport national auprès des autorités compétentes
algériennes.
5.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que X._______
ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de
voyage" au sens de l'art. 10 ODV.
5.4 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de docu-
ments de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de
première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport
pour étrangers.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 14 avril 2014, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la déci-
sion attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 26 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (ad dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :