B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2490/2013
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
U._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Aide sociale aux Suisses à l'étranger.
C-2490/2013
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Faits :
A.
A.a Le 18 mars 2013, U._______, ressortissant suisse et espagnol né le
17 mai 1939 et résidant en Espagne, a déposé une demande d'aide so-
ciale auprès de l'Ambassade de Suisse à Madrid.
L'intéressé a sollicité le versement d'une prestation périodique pour au
moins une année en faisant valoir, en substance, qu'étant ingénieur et
chercheur scientifique, il avait investi toutes ses économies dans diffé-
rents projets qui n'avaient pas encore abouti et qu'il n'arrivait plus actuel-
lement à subvenir à ses besoins pour continuer à vivre en Espagne.
A.b Dans le cadre de sa demande, U._______ a présenté un budget
comportant un montant de 991,09 euros à titre de dépenses, partielle-
ment contrebalancé par des revenus de 491,34 euros, correspondant à
une rente AVS versée depuis la Suisse et à une autre rente versée depuis
l'Allemagne.
A.c Compte tenu de sa double nationalité suisse et espagnole, l'intéressé
a été invité, par l'Ambassade de Suisse à Madrid, à remplir un formulaire
pour double-nationaux et à fournir des informations au sujet de ses liens
avec la Suisse. Dans le cadre des informations fournies à ce sujet les 18
et 20 mars 2013, U._______ a indiqué qu'il était né espagnol d'une mère
ayant perdu la nationalité suisse après son mariage avec un ressortissant
espagnol et que suite à la réintégration dans la nationalité suisse de sa
mère, il avait pu déposer à son tour une telle demande et obtenir la natio-
nalité suisse en 2007. Il a précisé qu'il était né à Lausanne en 1939 et
qu'à l'âge de six mois, sa famille avait déménagé en Italie, puis, en 1944,
en Espagne où il avait vécu jusqu'en 1961. Il a mentionné que, durant
cette dernière période, il était envoyé chaque été dans des écoles situées
dans le canton de Vaud. Il a allégué qu'il avait ensuite séjourné et travaillé
en Suisse de 1962 à 1967, avant de repartir à l'étranger, tout en rendant
visite régulièrement à ses parents qui possédaient une propriété dans le
canton de Vaud. Il a encore précisé avoir créé une fondation en 2007,
dont le siège se situe à O._______ (VD), mais dont les activités sont sus-
pendues en raison d'un manque de moyens financiers chronique.
B.
Par décision du 17 avril 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
a rejeté la demande d'aide sociale d'U._______ en considérant, en parti-
culier, que la nationalité espagnole du prénommé était prépondérante au
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sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les
prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1).
L'OFJ a estimé que, malgré des visites sporadiques et un séjour de 5 ans
en Suisse, l'intéressé avait passé l'essentiel de sa vie à l'étranger, no-
tamment en Espagne durant les années marquantes de son enfance et
de son adolescence, et qu'aucun lien étroit ne le liait à la Suisse.
C.
Par mémoire daté du 29 avril 2013 et déposé le même jour auprès de
l'Ambassade de Suisse à Madrid, U._______ a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'ap-
pui de son pourvoi, il a fait valoir en substance que l'aide financière sollici-
tée lui permettrait de travailler en tant qu'ingénieur-conseil en Espagne et
de pouvoir disposer en quelque mois d'un capital qui lui permettrait de re-
tourner ultérieurement en Suisse "de manière indépendante". Il a précisé
qu'il était revenu en Espagne huit ans auparavant pour des raisons pro-
fessionnelles, mais que ses projets n'avaient pu se réaliser en raison de
la conjoncture économique et qu'il était "économiquement prisonnier dans
ce pays". Par ailleurs, le recourant a décrit les circonstances de l'acquisi-
tion de sa nationalité espagnole, les années passées avec sa famille en
Espagne, où sa mère avait déployé beaucoup d'efforts pour qu'il puisse
passer les mois d'été en Suisse, et la réintégration tardive dans la natio-
nalité suisse. En outre, il a estimé qu'il était "probablement plus suisse
que la grande majorité des suisses ayant une résidence permanente à
l'étranger" et a mis en évidence le fait qu'il parlait trois langues nationales
suisses (français, allemand, italien). Cela étant, il a conclu implicitement à
l'octroi de l'aide sollicitée.
D.
Par courrier du 16 mai 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui com-
muniquer, conformément à l'art. 11b de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), un domicile de
notification en Suisse, tout en l'informant qu'à défaut, les ordonnances et
décisions relatives à la procédure de recours lui seraient notifiées par pu-
blication dans la Feuille fédérale.
Par lettre déposée le 3 juin 2013 auprès de l'Ambassade de Suisse à
Madrid, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait ni famille, ni
connaissances résidant actuellement en Suisse et qu'il ne disposait donc
d'aucune adresse en ce pays.
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Par lettre du 13 juin 2013, le Tribunal, par l'entremise de l'Ambassade
précitée, a confirmé à l'intéressé que les actes de procédure et décisions
seraient notifiées par voie édictale.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet par pré-
avis du 13 août 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis, le recourant, par courrier du 18 oc-
tobre 2013, a contesté les observations de l'autorité intimée et a estimé
que sa nationalité prépondérante était helvétique parce que sa "proximité
avec les valeurs suisses est beaucoup plus profonde que celle que peu-
vent avoir les suisses résidant en Suisse, qui n'ont jamais été amené à
vivre un certain temps à l'étranger, dans des pays ayant des cultures et
des mentalités différentes". Il a aussi indiqué que même s'il pouvait s'avé-
rer légalement correct de considérer sa nationalité espagnole comme
prépondérante, cette constatation semblait totalement inexacte "d'un
point de vue personnel et humain". Par ailleurs, il a fait valoir que pour
achever le développement de ses projets scientifiques, l'achat de nou-
veaux ordinateurs et un endroit adéquat pour réaliser ses activités étaient
nécessaires et qu'il devait entreprendre de longs déplacements pour pré-
senter ses échantillons, ce qui engendrait des frais de transport et d'hôtel,
raisons pour lesquelles il avait besoin d'une aide économique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts
aux ressortissants suisses à l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 U._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à
ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se
trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de
trois mois (art. 2 LAPE).
Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étran-
ger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien
par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat
de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se dé-
terminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte
tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
3.2 Les dispositions de la LAPE prévoient deux formes principales d'as-
sistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux
d'un Suisse de l'étranger (aide sociale à l'étranger), soit la prise en
charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE ;
Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur l'as-
sistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in: FF 1972 II
540ss, plus spéc. p. 549 ad ch. 32).
Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique
(prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). Alors
que les premières sont destinées à couvrir des dépenses périodiques,
tels les frais courants (argent du ménage), de logement, d'assurances et
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de transport, les secondes servent à financer une dépense unique
(cf. art. 4, 6 et 10 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale
et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS
852.11).
4.
4.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondé-
rante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide (art. 6
LAPE).
Conformément à l'art. 2 al. 1 OAPE, lorsqu'un double-national présente
une demande de prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord sur la
nationalité prépondérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité
étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide so-
ciale d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme prépondé-
rante (cf. art. 2 al. 2 OAPE).
4.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide
lorsque la nationalité étrangère est prépondérante. Comme le révèle
l'énoncé de cette dernière disposition, des exceptions à ce principe sont
toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définis-
sent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait pré-
venir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application
stricte de la loi.
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à
des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante.
Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spé-
cificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solu-
tion dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit
de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en
préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (cf. MAX IMBODEN /
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RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Band I:
Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss).
Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être
accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondé-
rante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assis-
tance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4314/2012 du 12 juillet
2013 consid. 5.2, C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et C-
5076/2009 du 24 mars 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
5.
5.1 En l'espèce, l'OFJ a retenu que la nationalité espagnole d'U._______
était prépondérante, ce qui l'excluait du champ d'application de la LAPE.
Cette appréciation n'est pas critiquable.
Il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier que le
prénommé est né citoyen espagnol, le 17 mai 1939, à Lausanne, puisque
ses parents étaient espagnols (sa mère, qui avait perdu la nationalité
suisse en raison de son mariage avec un ressortissant espagnol, n'a pu
être réintégrée dans la nationalité suisse que par la suite, après un chan-
gement législatif). L'intéressé lui-même n'a acquis la nationalité suisse
que le 3 septembre 2007, soit il y a un peu plus de cinq ans seulement. A
l'âge de six mois, le recourant et ses parents ont déménagé en Italie,
puis, en 1944, en Espagne, où l'intéressé a vécu jusqu'en 1961. Durant
son séjour en Espagne, le recourant a mentionné qu'il était envoyé cha-
que été dans des écoles situées dans le canton de Vaud. Il apparaît aussi
que l'intéressé a ensuite séjourné et travaillé en Suisse de 1962 à 1967,
avant de partir à l'étranger durant de nombreuses années (Canada, Pé-
rou, Allemagne, Etats-Unis …) et de revenir en Espagne en 2005, où il vit
depuis huit ans. Le recourant a donc passé en Espagne une bonne partie
de son enfance et toute son adolescence, années décisives pour le déve-
loppement de sa personnalité en fonction de son environnement culturel
et social. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'il a choisi finalement de s'établir
et de développer ses activités professionnelles et commerciales. Au vu du
parcours de vie qui a été jusqu'alors celui d'U._______, la nationalité es-
pagnole de l'intéressé apparaît sans aucun doute prépondérante.
Le recourant objecte certes qu'il a conservé des liens étroits avec la Suis-
se, notamment au vu de sa participation aux cours d'été dans des écoles
vaudoises entre 1944 et 1961, son séjour en ce pays entre 1962 et 1967,
les visites régulières à ses parents qui possédaient une propriété à
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Page 8
A._______, ainsi que les relations avec d'anciens collègues de travail, la
création d'une fondation en 2007 à O._______ (dont les activités sont
suspendues faute de moyens financiers) et la lecture régulière de jour-
naux ou revues suisses.
S'il est vrai que ces différents éléments démontrent qu'U._______ a en-
tretenu au cours de son existence des rapports affectifs avec la Suisse, le
Tribunal ne saurait pour autant considérer que les quelques attaches dont
le recourant se prévaut ainsi avec ce pays l'emportent sur le nombre
d'années vécues en Espagne, où il a passé les années essentielles pour
le développement de son identité en fonction de l'environnement immé-
diat de ce pays. A noter en ce sens la déclaration de l'intéressé selon la-
quelle l'espagnol est sa langue maternelle (cf. ch. 28 du formulaire de
demande d'aide selon la LAPE rempli le 20 mars 2013). Dans ce même
ordre d'idée, il importe d'observer que si le recourant a affirmé entretenir
des contacts fréquents avec sa parenté et des connaissances domiciliées
en Suisse, ainsi qu'avec des collègues de travail (cf. ch. 4 du formulaire
pour double-nationaux signé par l'intéressé le 18 mars 2013), il a cepen-
dant reconnu qu'il n'avait "pas de parents, ni de proches parents ou de
personnes connues résidant actuellement en Suisse", en sorte qu'il ne
pouvait pas communiquer d'adresse postale en ce pays (cf. lettre dépo-
sée le 3 juin 2013 à l'Ambassade de Suisse à Madrid). Dans ces circons-
tances, l'intéressé ne peut prétendre avoir tissé des relations particuliè-
rement étroites avec la Suisse permettant de considérer que la nationalité
suisse acquise en 2007 a supplanté sa nationalité d'origine.
Nonobstant la préférence déclarée, dans le cadre de la présente procé-
dure, d'U._______ pour la nationalité suisse et les allégations formulées
par le prénommé dans son recours, selon lesquelles il se sentait plus
suisse que "la grande majorité des suisses ayant une résidence perma-
nente à l'étranger", c'est à juste titre que l'OFJ a retenu, à l'instar de l'avis
formulé par la Représentation de Suisse à Madrid (cf. notamment ch. 2
du rapport de la représentation précitée sur la demande d'aide sociale du
25 mars 2013), que la nationalité espagnole de l'intéressé était prépondé-
rante au sens de l'art. 6 LAPE et que ce dernier ne pouvait donc, en prin-
cipe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. dans le même sens,
notamment les arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 5, C-1335/2007 du 27 janvier 2010
consid. 5.1 et C-1271/2006 du 24 mai 2007 consid. 5.1).
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Page 9
5.2 Il reste à examiner si la situation personnelle d'U._______ est éven-
tuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une ex-
ception au principe de l'art. 6 LAPE.
5.2.1 En prévoyant la possibilité d'admettre une exception au principe
posé par la disposition précitée, le législateur entendait prévenir des
cas de rigueur, ainsi que des cas d'iniquité et des cas d'indigence au
regard desquels il se justifierait, en raison des particularités de la
situation dans laquelle se trouve le requérant, de s'écarter d'une
application stricte de la loi. Une interprétation de la disposition de
l'art. 6 LAPE s'inspirant du Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 6
septembre 1972 (FF 1972 II 540 ss.) conduit néanmoins à n'admettre
une telle exception que dans les seules situations particulièrement
choquantes, en considération desquelles le refus d'octroyer au
requérant une aide sociale reviendrait à porter atteinte à sa dignité
humaine. C'est le lieu ici de rappeler qu'en vertu de l'art. 5 LAPE, des
prestations ne doivent être versées, sous la forme soit d'une prise en
charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une personne
indigente (aide sur place) soit d'une prise en charge des frais de
rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE), que s'il n'est pas
possible de remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence.
Outre le fait que la loi ne doit pas paralyser la volonté d'une personne
de se tirer d'affaire elle-même, il convient de souligner que, dans
l'esprit du législateur, nul ne peut se dispenser de mettre à contribution
ses propres forces, les ressources dont il dispose ou d'autres
possibilités qui s'offrent à lui, afin de solliciter l'assurance d'une
existence décente aux frais de la collectivité. Il incombe donc aux
organes de l'assistance d'examiner notamment si le requérant n'est
pas en mesure de surmonter lui-même ses difficultés (cf. en ce sens
Message du Conseil fédéral précité, in FF 1972 II 551, ad art. 5 à 7 du
projet de loi).
Une exception pourra ainsi être admise en particulier lorsque l'existence
physique du recourant est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-4314/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5.2 et C-1335/2007 du 27
janvier 2010 consid. 5.2.1 et jurisprudence citée). Dans les nouvelles di-
rectives au sujet de l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger
applicables depuis le 1er janvier 2010, l'OFJ a énoncé diverses hypothè-
ses constitutives d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception
au principe de l'art. 6 LAPE. Parmi les exemples cités dans ces nouvelles
directives, l'OFJ retient notamment les cas d'adultes lourdement handica-
C-2490/2013
Page 10
pés et frappés d'incapacité civile, les personnes en danger de mort immi-
nent, souffrant de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais
d'une opération) et celles victimes de faits de guerre, de catastrophe na-
turelle ou de troubles politiques (cf. > Thèmes > Migra-
tion > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisses de l'étranger > Di-
rectives d'application pour les demandes d'aide sociale ch. 1.2.3, visité en
novembre 2013).
5.2.2 Le recourant n'a pas allégué qu'il souffrait d'une maladie ou d'un
handicap particulièrement grave. En outre, l'intéressé n'a pas avancé
d'élément susceptible de démontrer que le refus de lui allouer une aide
serait de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa santé.
En l'espèce, sans nier la situation économique difficile du recourant en
Espagne, il ne ressort pas du dossier que celui-ci se trouverait dans une
situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurte le sen-
timent de dignité humaine.
En outre, il appert notamment des observations de l'intéressé du 18 octo-
bre 2013 que ce dernier a surtout besoin d'une aide financière afin
d'achever le développement de ses projets scientifiques par l'achat de
nouveaux ordinateurs et la location d'un endroit adéquat pour réaliser ses
activités et qu'il entreprend de longs déplacements pour présenter des
échantillons de ses travaux, ce qui engendre des frais conséquents de
transport et d'hôtel. A ce dernier sujet, comme l'a relevé l'autorité intimée
dans son préavis du 13 août 2013, ce sont surtout les frais de transport
liés aux projets professionnels du recourant qui grèvent lourdement son
budget, ceux-ci atteignant un montant de 458 euros par mois, ce qui re-
présente près de la moitié de ses dépenses mensuelles (cf. formulaire de
budget établi le 25 mars 2013, ch. 2.3.6). Or, comme l'a souligné l'OFJ
dans le préavis précité, l'aide sociale de la Confédération n'a pas pour but
de promouvoir le développement économique, voire de couvrir des ris-
ques liés à une activité indépendante (cf. Directives d'application pour les
demandes d'aide sociale ch. 1.1).
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'OFJ était fondé
à considérer que la situation d'U._______ ne présentait pas un caractère
de gravité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au
principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 6 LAPE.
6.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclu-
C-2490/2013
Page 11
sion que, par sa décision du 17 avril 2013, l'autorité de première instance
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre excep-
tionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dans la mesure où le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un domici-
le de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA, le présent arrêt
doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art.
36 let. b PA.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– à l'Ambassade de Suisse à Madrid, pour information et avec prière de
remettre une copie du présent arrêt au recourant, à titre informatif.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :